Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1150 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on one charge but convicted on another for weapon possession with suspended sentence.

Numéro de cause TALCH18_1150
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of voluntary assault but convicted him of violating the weapons law for transporting a tear gas bomb. The court found the defendant guilty of possessing the weapon but suspended the three-month prison sentence and ordered its confiscation. Consequently, the criminal charge was partially upheld while the civil claim for damages was dismissed due to the court's lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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Loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; Code pénal: The court may acquit a defendant on some charges while convicting on others based on distinct legal elements, and may impose a suspended sentence with confiscation of the contraband.

Mots-clés

Généré par l'IA
weapons law violation suspended sentence confiscation of contraband partial acquittal civil jurisdiction limitation voluntary assault defense tear gas bomb infraction pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, coups et blessures
Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer
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Texte complet

Jugement n° 1150/2025

not. 35241/23/CD

ex.p./s. (1x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (BIH),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté de Maître Marc MODERT, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 3 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, coups et blessures

volontaires.

À l’audience publique du 17 mars 2025, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Maître Marc MODERT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la Greffière Assumée.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d'État,

résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35241/23/CD

et notamment le procès-verbal n° 12162/2023 dressé en date du 25 août 2023 par la Police

grand-ducale, Commissariat Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 3 mars 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 août 2023, entre 0.00 heure

et 0.30 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.),

sur l’autoroute NUMERO1.) près de la sortie vers ADRESSE5.), transporté et détenu une bombe

lacrymogène de gaz au poivre, soit une arme de la catégorie A.15.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.),

et notamment en aspergeant de gaz lacrymogène au poivre dans le visage de PERSONNE2.),

préqualifié.

Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 25 août 2023, PERSONNE2.) s’est

rendu au commissariat de Police de Diekirch/Vianden pour porter plainte contre un conducteur

de véhicule sur l’autoroute NUMERO1.), qui aurait, à un moment donné, lui fait des appels de

phares, l’aurait dépassé, puis ralenti en l’obligeant ainsi à s’arrêter dans le tunnel dit

« ADRESSE6.) ». À l’arrêt, le conducteur serait descendu de son véhicule et l’aurait aspergé de

gaz lacrymogène.

Suite à cette attaque, il aurait pris la sortie menant vers ADRESSE5.), où il se serait arrêté près

d’un chemin forestier. L’autre conducteur, qui l’aurait suivi, serait également descendu de son

véhicule et aurait voulu commencer une bagarre avec lui. Cependant, le passager de celui-ci

serait arrivé pour calmer ce dernier, suite à quoi, il se serait finalement réconcilié avec l’autre

conducteur, tout en se serrant la main.

Sur base de la plaque d’immatriculation fournie par le plaignant, le conducteur de l’autre véhicule

a pu être identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.).

Une patrouille de Police s’est rendue à l’adresse du domicile de PERSONNE1.). Lors de son

audition, celui-ci a confirmé qu’il venait d’être impliqué dans une altercation sur l’autoroute avec

un autre usager de la route. Une fois à l’arrêt, il aurait exhibé un spray lacrymogène, afin

d’impressionner son adversaire, sans pourtant l’avoir employé.

La bombe de spray lacrymogène a finalement pu être saisie à l’intérieur du véhicule de

PERSONNE1.).

Lors de l’analyse de la bombe lacrymogène par la Police, il s’est avéré que celle-ci a été utilisée.

Lors de son interrogatoire par la Police en date du 31 août 2023, PERSONNE1.) a maintenu ses

déclarations policières du 25 août 2023. Il a précisé que l’autre conducteur PERSONNE2.) l’aurait

doublé dans le tunnel dit « ADRESSE6.) » sur l’autoroute NUMERO1.), tout en lui montrant le

doigt d’honneur.

Sur ce, il aurait klaxonné et lui aurait fait des appels de phares. L’autre conducteur se serait arrêté

au milieu du tunnel, de sorte qu’il aurait été contraint à s’arrêter à son tour. PERSONNE2.),

apparemment policier vu sa tenue vestimentaire, se serait approché du côté conducteur de son

véhicule, aurait commencé à l’insulter en langue luxembourgeoise et lui aurait finalement craché

au visage, avant de regagner son véhicule.

Il aurait alors accéléré et doublé PERSONNE2.) avec son véhicule. Avant la sortie menant vers

ADRESSE5.), il aurait réussi à stopper l’autre véhicule en freinant brusquement devant celui-ci.

Il aurait ordonné à son passager PERSONNE3.) à lui remettre la bombe lacrymogène entreposée

dans son véhicule, et il se serait approché de l’autre véhicule, dont la vitre côté conducteur était

baissée. Il aurait alors eu l’intention d’utiliser le spray lacrymogène contre son agresseur, mais la

bombe n’aurait pas fonctionné. Ainsi, il aurait à son tour craché au visage de PERSONNE2.), qui

serait resté assis dans son véhicule. Puis les deux conducteurs auraient pris la sortie vers

ADRESSE5.), et ils se seraient à nouveau arrêtés pour discuter, mais se serraient finalement

réconcilier.

PERSONNE1.) a confirmé que la bombe lacrymogène saisie lui appartenait, mais a formellement

contesté l’avoir utilisée le jour des faits.

Lors de son audition par la Police en date du 4 septembre 2023, PERSONNE3.) a confirmé les

déclarations de PERSONNE1.). Il a cependant précisé que lors de l’épisode ayant eu lieu dans

le tunnel, PERSONNE2.) aurait d’abord craché au visage de son copain, avant d’insulter celui-ci.

Après avoir pris la sortie vers ADRESSE5.), son copain lui aurait demandé à lui remettre la bombe

de gaz lacrymogène. Dans la suite, PERSONNE1.) aurait craché au visage de PERSONNE2.) et

aurait voulu utiliser le gaz contre celui-ci, sans y être parvenu.

En droit

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à

l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Est jugée par une composition de juge unique, notamment l’infraction à l’article 398 du Code

pénal, libellée à charge du prévenu.

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3),

si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de

connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu sub 1) est en concours réel

avec l’infraction lui reprochée sub 2), à la supposer établie, de sorte que le Tribunal correctionnel

en formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées au

prévenu PERSONNE1.).

Quant à l’infraction libellée sub 1)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir transporté et détenu une arme prohibée et plus

particulièrement un gaz lacrymogène.

L’infraction reprochée au prévenu est établie à suffisance de droit au vu des déclarations des

témoins lors de leur déclaration policière respective et confirmée sous la foi du serment à

l’audience du Tribunal, ensemble la saisie du gaz lacrymogène par les agents de Police dans le

véhicule du prévenu et les aveux de celui-ci lors de son audition policière ainsi qu’à la barre.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub

1) par le Ministère Public, le gaz lacrymogène constituant une arme prohibée, conformément à

l’article 1er point 15 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Quant à l’infraction libellée sub 2)

Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir volontairement porté des coups et

blessures à PERSONNE2.), en l’aspergeant de gaz lacrymogène au visage.

À la barre, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont réitéré sous la foi du serment leurs

déclarations policières respectives.

À l’audience publique du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations

policières.

En cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

D’emblée, le Tribunal soulève qu’au vu des déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles il a

été aspergé de gaz lacrymogène par le prévenu, il semble étonnant pourquoi ce dernier ne s’est

pas immédiatement rendu au commissariat de Police de ADRESSE5.), mais a attendu de longues

heures, avant de finalement se rendre au commissariat de Diekirch/Vianden, en y conduisant son

véhicule malgré un champ de visibilité réduit causé par le gaz lacrymogène.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que les déclarations du témoin PERSONNE2.) sont

formellement contredites par celles du prévenu ainsi que celles faites sous la foi du serment du

témoin PERSONNE3.), d’après lesquelles PERSONNE1.) aurait certes essayé de faire emploi

du gaz lacrymogène, sans cependant y parvenir.

À la barre, confronté à l’état usé de la bombe lacrymogène saisie, le prévenu a expliqué avoir

essayé la bombe quant à son bon fonctionnement après l’avoir acquise, ce qui remonterait déjà

à un certain temps.

À ce sujet, il y a lieu de constater qu’il ressort de l’analyse par la Police que le gaz lacrymogène

a effectivement été utilisé, sans qu’il n’ait pu être établi le moment de son utilisation.

Finalement, il y a lieu de relever qu’il ressort tant des déclarations de PERSONNE2.), que celles

du prévenu, qui sont encore corroborées par celles du témoin PERSONNE3.) qu’après s’être

disputés, les deux hommes se sont reconciliés avant de rentrer, en se serrant la main.

Au vu des contestations et explications de PERSONNE1.), qui ne sont pas dénuées de tout

fondement et qui sont corroborées par les déclarations faites sous la foi du serment du témoin

PERSONNE3.), l’ensemble des considérations qui précèdent et d’absence de tout autre élément

de preuve matériel dans le dossier répressif tel qu’un certificat médical, il subsiste un doute quant

à la question de savoir si le prévenu a effectivement aspergé PERSONNE2.) de gaz lacrymogène.

Partant, le prévenu est à acquitter au bénéfice du doute en ce qui concerne l’infraction libellée

sub 2) dans la citation par le Ministère Public.

Récapitulatif :

Au vu des l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à

acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 25 août 2023, entre 0.00 heure et 0.30 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE5.), sur l’autoroute NUMERO1.) près de la sortie vers ADRESSE5.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes,

2) en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.), et notamment en aspergeant de gaz lacrymogène au poivre le visage de

PERSONNE2.), préqualifié ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 25 août 2023, entre 0.00 heure et 0.30 heure, à ADRESSE5.), sur l’autoroute NUMERO1.)

près de la sortie vers ADRESSE5.),

1) en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir transporté et détenu une arme de la catégorie A,

en l’espèce, d’avoir transporté et détenu une bombe lacrymogène de gaz au poivre soit

une arme de la catégorie A.15.

La peine

Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation des

articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une amende

de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer

par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum

prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le

législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité

de

prononcer

par

application

de

circonstances

atténuantes

une

peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier

1998, n° 139/98).

En l’espèce, l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, son repentir

paraissant sincère à l’audience ensemble le faible trouble à l’ordre public constituent des

circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine à prononcer doit être inférieure au

minimum légal de trois ans prévus par l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions, de sorte que le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 3 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines,

il n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le

sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne la confiscation, conformément à l’article 59 2 (3) de la loi sur les armes et

munitions, de la bombe à gaz lacrymogène « POLICE » 110mL avec contenu inconnu, saisie

suivant procès-verbal n° JDA-2023-140290-1 dressé en date du 25 août 2023 par la Police

Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg.

AU CIVIL

À l'audience publique du 17 mars 2025, Maître Marc MODERT, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur

au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice corporel et moral subi à hauteur

d’un montant total de 1.000 euros.

ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal en ce qui concerne l’infraction libellée

sub 2) à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la

demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante

du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

statuant au pénal,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à

PERSONNE1.),

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d'emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 4,02 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation de la bombe à gaz lacrymogène « POLICE » 110mL avec contenu

inconnu, saisie suivant procès-verbal n° JDA-2023-140290-1 dressé en date du 25 août 2023 par

la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg,

statuant au civil,

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de la demande civil à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 15, 78 et 79 du Code pénal, des articles 2, 3, 3-6, 155, 179, 182,

183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale ainsi que des articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi modifiée du 2 février 2022 sur les

armes et munition, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie

MARQUES SANTOS,

Premier

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence

de Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.