Court dismisses public company civil claim but awards damages to two private individuals for threats and weapons violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the public company's civil claim for material damage and procedural fees, ruling it unfounded. Conversely, the court found the claims of two private individuals supported by evidence and ordered the defendant to pay €500 to each. The decision distinguishes between the public entity's lack of proven loss and the private parties' substantiated allegations of harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 327 et 561 du Code pénal; Articles 2, 3, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: A civil claim by a public entity for material damage and procedural fees is inadmissible if the loss is not proven, whereas claims by private individuals based on similar criminal offenses may be upheld if the damage is substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1149/2025
not. 2656/24/CD
ex.p. (1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
comparant en personne,
prévenu
en présence de
1. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Hervé HANSEN, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE3.)
né le DATE3.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté de Maître Hervé HANSEN, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
3. le SOCIETE1.), établissement public, établi et ayant son siège social à ADRESSE5.),
L-ADRESSE6.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représenté par son bureau actuellement en fonction,
représenté par Maître Hervé HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 4 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
menaces d’attentat, infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
infraction à l’article 561 du Code pénal.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Maître Hervé HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour le compte de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et du SOCIETE1.), demandeurs au
civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites
qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la
Greffière Assumée.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E ME N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2656/24/CD et notamment
le procès-verbal n° 16433/2023 dressé en date du 7 décembre 2023 par la Police grand-ducale,
Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 décembre 2023 entre 9.30
heures et 9.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE7.),
verbalement menacé et menacé par gestes PERSONNE2.) d’attenter à sa personne en lui
demandant s’il voulait être poignardé tout en lui montrant un couteau, et en menaçant
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de les frapper avec une bouteille qu’il tenait à la main en les
suivant dans la rue.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, sans autorisation ministérielle préalable, détenu une arme de la catégorie B37 à savoir
un couteau à double tranchant de la marque « OMESIO ».
Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, insulté PERSONNE2.) en le traitant de « fils de pute » sans
préjudice quant à d’autres insultes.
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à
l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Sont jugées par une composition de juge unique, notamment l’infraction à l’article 327 du Code
pénal, libellée à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 1).
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou
de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu PERSONNE1.) sub 1) est
en concours réel avec les infractions lui reprochées sub 2) et sub 3), à les supposer établies.
Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent
pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal relève également que l’infraction d’injure verbale constitue une contravention aux
termes de l’article 561 du Code pénal.
À ce sujet, le Tribunal rappelle que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de
connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel
par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ;
Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).
En l’occurrence, il y a connexité entre les délits libellés à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) et
la contravention dont question (injure verbale), de sorte que le Tribunal correctionnel est partant
compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.).
Les faits
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 7 décembre 2023, peu après 9.30
heures, une patrouille de Police a été dépêchée au ADRESSE8.) à ADRESSE2.), alors qu’une
personne a signalé avoir été menacée par un homme avec un couteau.
Sur place, les agents de Police ont vite pu retrouver le présumé agresseur qui a pu être identifié
en la personne du prévenu PERSONNE1.), qui s’est trouvé dans un état alcoolisé avancé.
Suite à une fouillée de sécurité effectuée sur celui-ci, les agents verbalisant ont pu retrouver un
couteau, type « Bowie-Knife », ensemble avec son holster, qui ont été saisis.
La personne ayant alerté la Police, PERSONNE2.), a déclaré lors de son audition policière en
date du même jour, qu’il se serait dirigé ensemble avec son collègue de travail PERSONNE3.)
du ADRESSE8.), en direction de l’ADRESSE9.) à ADRESSE2.). À hauteur de la boulangerie
« ENSEIGNE1.) », ils auraient entendu un bruit et se seraient retournés et aurait constaté que le
prévenu PERSONNE1.) venait de renverser une chaise sur la terrasse de la boulangerie précitée.
Au vu du fait qu’ils se soient retournés, PERSONNE1.) leur aurait demandé s’ils auraient un
problème, suite à quoi, ils auraient démenti, tout en répliquant que lui-même aurait probablement
un problème.
PERSONNE1.) se serait éloigné, mais serait revenu au moment où PERSONNE2.) aurait reçu
un appel sur son téléphone portable. PERSONNE1.) lui aurait reproché d’avoir appelé la Police
et se serait emparé d’une bouteille en verre qu’il aurait hissée, faisant l’impression qu’il voulait les
attaquer avec celle-ci, mais il l’aurait ensuite baissée par après.
Lui et son collègue de travail se seraient dirigés en direction de l’ADRESSE9.), où PERSONNE1.)
les aurait suivi. Au croisement de l’ADRESSE9.) avec le ADRESSE8.), PERSONNE1.) aurait
posé la bouteille sur une table et serait revenu vers lui, tout en l’insultant de « Fils de pute ».
Il aurait ordonné à PERSONNE1.) à ne plus l’insulter, ce à quoi celui-ci lui aurait demandé dans
un ton menaçant s’il voulait être poignardé. Au même moment, son collègue PERSONNE3.)
l’aurait averti qu’PERSONNE1.) serait en possession d’un couteau.
Puis il pouvait lui-même constater qu’PERSONNE1.) avait hissé son manteau, afin de lui montrer
le couteau qu’il y avait dissimulé.
PERSONNE3.) a confirmé lors de son audition policière les déclarations policières de
PERSONNE2.).
À l’audience publique du 17 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) a fait état d’une amnésie totale
concernant les faits du 7 décembre 2023, au vu de son état alcoolisé et drogué le jour des faits.
À la barre, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières.
Il a ajouté ne pas avoir eu peur au moment même de la menace proférée par PERSONNE1.),
mais peu après, avoir réalisée la dangerosité de la situation.
Le témoin PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières. Il a
précisé de s’être trouvé de quelques mètres à l’écart de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.),
qui a menacé son collègue. Il se serait aperçu en premier de la détention par PERSONNE1.) du
couteau incriminé, ce qui l’aurait impressionné.
1) Quant aux menaces
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition
doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez
un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable, mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le
trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir
menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer,
par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré
à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité
(MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825).
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée
pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de
provoquer.
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne
doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Révue de Droit Pénal, numéro 4/2007, p.381).
En l’espèce, il résulte des dépositions énoncées au procès-verbal ainsi que des dépositions sous
la foi du serment des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) faites à l’audience qu’ils ont pris
peur après que le prévenu a brandi une bouteille en leur direction et a prononcé la menace « Soll
ech dech picken », tout en dévoilant un couteau dissimulé sous son manteau. En sus, le fait
qu’PERSONNE1.) se trouvait dans un état alcoolisé et drogué rendait la situation encore plus
dangereuse, voire menaçante.
Ainsi les paroles et les gestes du prévenu ont perturbé et inquiété PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) en leur inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont partant établis, de sorte que PERSONNE1.) est
à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) à son encontre.
2) Arme soumise à autorisation
À l’audience du 17 mars 2025, le prévenu a déclaré être propriétaire du couteau de marque
« OMESIO » saisi sur sa personne.
En l’espèce, il résulte du rapport 24 juin 2024 dressé par l’Unité de l’armurerie de la Police que le
couteau saisi tombe sous la catégorie B-Armes et munitions soumises à autorisation.
Ainsi, conformément à l’article 5 de ladite loi, le prévenu aurait dû disposer d’une autorisation du
Ministre compétent pour la détention de cette arme. Cette autorisation faisant défaut, il y a
également lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée par le
Ministère public sub 2).
3) Injure-contravention
À l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée sub 3).
L’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal comprend toute imputation ou
qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au
mépris public, faite avec une intention méchante.
Les éléments constitutifs de la contravention d’injure sont :
* une imputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une
personne ou à l’exposer au mépris public,
* l’intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait agi avec connaissance de l’acte qu’il posait
et avec la volonté de le commettre néanmoins, l’infraction dont s’agit n’existe que lorsque l’agent
a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté.
Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des éléments constitutifs de la
contravention-injure et notamment le caractère méchant de l’injure.
Ainsi il existe des imputations et des qualifications qui sont offensantes par elles-mêmes et
auxquels on ne peut dénier le caractère d’injure si l’auteur est animé de l’intention méchante.
Ainsi constitue une injure le fait de dire d’un individu qu’il est un voleur, un assassin, un faussaire.
Par contre, il en est d’autres dont le caractère offensant est en fonction des circonstances de
temps ou de lieu ou de la personne qui en est l’objet. Tout se ramène à une question de fait à
résoudre par le juge (Rigaux et Trousse, Les Codes de police, T I, 374).
Par les termes « honneur » et « mépris public » il faut entendre tout ce qui touche à la valeur
morale, à la probité, à la délicatesse, à la dignité de la personne. Ce qu’il faut protéger par une
peine, c’est l’intégrité de la personnalité morale de l’homme et elle seule. Les autres imputations
préjudiciables doivent être réprimées par une action en dommages-intérêts. Il faut une atteinte
sérieuse à l’estime pour qu’il y ait infraction punissable (Louis CRAHAY, Traité des
Contraventions de police, no 614).
Le juge reste appréciateur souverain du point de savoir si, en fait, l’imputation est de nature à
porter atteinte à l’honneur ou à l’exposer au mépris public, ou si simplement elle est de nature à
ne nuire qu’à la considération (même référence).
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.), faites lors de son audition policière,
réitérées à l’audience du Tribunal sous la foi du serment et confirmées par les déclarations sous
la foi du serment du témoin PERSONNE3.), que le prévenu a prononcé les mots « Fils de pute »
à l’égard de PERSONNE2.).
Il est incontestable que les termes employés par le prévenu à l’encontre de PERSONNE2.)
portent atteinte à sa dignité et que le prévenu, qui a employé cette expression, a été animée d’une
intention méchante.
L’infraction d’injure-contravention libellée sub 3) est partant également à retenir dans le chef du
prévenu.
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du
dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 7 décembre 2023 entre 9.30 heures et 9.50 heures, à L-ADRESSE7.),
1) en infraction à l’article 327 du Code pénal,
d’avoir, verbalement, sans ordre ou condition, menacé d’un attentant contre les personnes
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine correctionnelle d’au moins 6 mois,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé et menacé PERSONNE2.) d’attenter à sa personne
en lui demandant s’il voulait être poignardé tout en lui montrant un couteau, et en menaçant
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de les frapper avec une bouteille qu’il tenait à la main en les
suivant dans la rue,
2) en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi fu 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable détenu une arme de la catégorie B,
en l’espèce d’avoir sans autorisation ministérielle préalable, détenu une arme de la
catégorie B37, à savoir un couteau à double tranchant de la marque « OMESIO »,
3) en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre un particulier, des injures autres que celles prévues au Titre VIII
Chapitre V du Livre II du même Code,
en l’espèce d’avoir injurié PERSONNE2.) en le traitant de « fils de pute ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu
de faire application de l’article 60 au terme duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni d’une
peine criminelle sans ordre ni condition est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans
et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’infraction de détention illicite d’une arme de catégorie B est punie, en vertu des articles 7 et 59
(1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions d’une peine d’emprisonnement de 6
mois à 3 ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les injures-contraventions sont sanctionnées d’après l’article 561 7° du Code pénal d’une
amende de 25 à 250 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 9 mois.
Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer est légalement exclue.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’amende.
Le Tribunal ordonne en outre la confiscation, comme objets ayant servi à commettre l’infraction,
des objets suivants :
-
un couteau avec l’inscription « OMESIO », protection contre les coupures et lame d’une
longueur de 13,5 cm, longueur totale de 24 cm et largeur de la lame de 2,3 cm,
-
un holster à couteau de couleur brune,
saisis suivant procès-verbal n° 16434/2023 dressé en date du 7 décembre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Commissariat Esch.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE2.)
À l'audience publique du 17 mars 2025, Maître Hervé HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans le formes et délai de la loi.
Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits mis à
charge de PERSONNE1.) à hauteur de 10.000 euros.
La demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il entend
obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les agissements du prévenu
PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil ensemble les éléments du dossier
répressif, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru au montant de 500
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500
euros.
Le demandeur au civil PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000
euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile
à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure
pour la présente instance.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
À l'audience publique du 17 mars 2025, Maître Hervé HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), demandeur
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudice matériel et moral subi par l’effet des
faits mis à charge de PERSONNE1.) à hauteur de 10.172,85 euros.
La demande de PERSONNE3.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il entend
obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les agissements du prévenu
PERSONNE1.). Le Tribunal soulève néanmoins qu’il ressort des déclarations mêmes de la partie
civile à l’audience que le prévenu s’est trouvé à proximité immédiate de PERSONNE2.), qui était
principalement visé par les infractions commises par le prévenu, et que lui-même s’est trouvé à
l’écart de plusieurs mètres de ceux-ci.
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil ensemble les éléments du dossier
répressif, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, les dommage matériel et moral accrus à
PERSONNE3.), toutes causes confondues, au montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 500
euros.
Le demandeur au civil PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000
euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile
à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure
pour la présente instance.
3) Partie civile du SOCIETE1.)
À l'audience publique du 17 mars 2025, Maître Hervé HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte du SOCIETE1.), demandeur au
civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudice matériel subi par l’effet des faits mis
à charge de PERSONNE1.) à hauteur de 34.851 euros.
Le mandataire du demandeur au civil a exposé que le SOCIETE1.) aurait subi une perte financière
importante en raison des absences prolongées de ses employés
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) causées par des visites médicales fréquentes ainsi que par les 55 journées
d’incapacité de travail de PERSONNE3.). Ces absences, selon le demandeur au civil, auraient
perturbé le fonctionnement de son activité et affecté sa stabilité financière.
Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant une Chambre correctionnelle
dépend de l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part,
d’une relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du
prévenu.
L’auteur d’un fait délictueux doit réparer tout le préjudice qui résulte directement de l’infraction
pour laquelle il est condamné. Il n’est cependant tenu d’en réparer les conséquences
dommageables, médiates ou immédiates, que dans la mesure où celles-ci se rattachent par un
lien direct de causalité à l’infraction (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, T II, no 118, p.58 in CSJ corr. 21 février 2017, n° 68/17 V). Le principe de
réparation intégrale implique que le tribunal indemnise tout le dommage, mais rien que le
dommage. La réparation ne peut constituer un enrichissement pour la demanderesse au civil.
Le Tribunal relève que rien n’établit que les absences à répétition de PERSONNE3.) un mois
après la date du fait et les consultations psychologiques de PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
soient en lien causal directe avec les infractions retenues à charge du prévenu. Par ailleurs, il y a
lieu de rappeler que les infractions commises par le prévenu ont essentiellement visées
PERSONNE2.), et non PERSONNE3.), qui s’est trouvé plus à l’écart au moment des faits.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi en cause que le présumé préjudice invoqué est en
relation directe avec les infractions retenues à charge du prévenu.
Or, seul le préjudice né et certain peut être indemnisé dans le cadre d’une demande civile.
La demande d’indemnisation est dès lors à déclarer non fondée.
Au vu de l’issu de la demande, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur au
civil l’intégralité des frais encourues par lui, de sorte qu’il y a lieu de déclarer non fondée la
demande y relative.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications tant au pénal qu’au civil, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses
conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
statuant au pénal,
s e d é c l a r e compétent
pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à
PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 34,92 euros,
o r d o n n e la confiscation, comme objets ayant servi à commettre l’infraction, des objets
suivants:
-
un couteau avec l’inscription « OMESIO », protection contre les coupeurs et lame d’une
longueur de 13,5 cm, longueur totale de 24 cm et largeur de la lame de 2,3 cm,
-
un holster à couteau de couleur brune,
saisis suivant procès-verbal n° 16434/2023 dressé en date du 7 décembre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Commissariat Esch,
statuant au civil,
1) Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
fondée et justifiée la demande de PERSONNE2.) à titre de dommage subi, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, pour le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)
euros,
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant
de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
2) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
fondée et justifiée la demande de PERSONNE3.) à titre de dommage subi, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, pour le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cinq cents (500)
euros,
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant
de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq cents (500)
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
3) Partie civile du SOCIETE1.)
donne
acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare
cette demande civile recevable en la forme,
d i t la demande d’indemnisation du préjudice matériel subi par le SOCIETE1.) non fondée,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure du SOCIETE1.) non fondée,
condamne le SOCIETE1.) aux frais de sa demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 327 et 561 du Code pénal, des articles 2, 3, 3-
6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence
de Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.