Court convicted defendant of resistance with violence and ordered civil compensation for two private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of resistance with violence against police officers and imposed a prison sentence with a five-year probation period. Two private parties, representing a motorcycle escort service, successfully constituted themselves as civil parties and claimed damages. The court found the defendant liable for the civil claims and ordered her to pay 600 euros to each party plus litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 66, 269 et 271 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal resistance and simultaneously order civil compensation for damages suffered by private parties who have constituted themselves as civil parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1146/2025
not. 44514/23/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue,
en présence de
1. PERSONNE2.)
Groupe motards – Service escortes et contrôles,
ADRESSE3.),
comparant en personne,
2. PERSONNE3.)
Groupe motards – Service escortes et contrôles,
ADRESSE3.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.).
Par citations des 24 juillet 2024 et 16 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience
publique du 7 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur la prévention suivante :
rébellion.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 6 mars 2025.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
explications.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent oralement partie civile contre la
prévenue PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 44514/23/CD et
notamment le procès-verbal n° 1283/2023 dressé en date du 19 septembre 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu les informations adressées en date du 3 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code des
assurances sociales.
Vu les citations à prévenu des 24 juillet 2024 et 16 octobre 2024, régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 septembre 2023 entre 7.00
heures et 9.00 heures sur l’autoroute ADRESSE4.) au niveau de l’aire de ADRESSE5.) puis
en direction de la ADRESSE6.), commis une résistance avec violences à l’encontre des
agents de police PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.), notamment en :
-
refusant d’arrêter son véhicule suite aux injonctions des agents de police dans le cadre
d’un contrôle de vitesse en mettant volontairement en danger la vie des agents en
dirigeant à plusieurs reprises soudainement son véhicule en zig zag sur la chaussée
et très rapprochée des motocycles conduits par les agents afin de les repousser, et
-
redémarrant en trombe son véhicule après un premier arrêt forcé en touchant par cette
accélération l’étui du pistolet de l’agent PERSONNE2.) qui était positionné le long du
véhicule pour réussir à enlever la clé du contact allumage,
avec la circonstance que la rébellion a été commise avec armes, à savoir avec le véhicule en
mouvement conduit par PERSONNE1.), préqualifiée.
D’emblée, le Tribunal note qu’une erreur de frappe s’est glissée dans le libellé de l’infraction
reprochée à la prévenue, en ce qui concerne le nom d’un des agents de police, à savoir l’agent
PERSONNE2.)
(PERSONNE2.))
et non
PERSONNE2.), comme erronément libellé.
Conformément aux éléments du dossier répressif et de l’accord des parties à l’audience, il y
a lieu de procéder à cette rectification.
À l’audience publique du 6 mars 2025, le témoin PERSONNE4.), Commissaire, auprès de la
Police grand-ducale, a, sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils résultent du procès-
verbal n° 1283/2023 dressé en cause.
À la barre, la prévenue a reconnu l’infraction lui reprochée par le Ministère Public et a indiqué
maintenir ses déclarations policières.
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance
avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force
publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou
judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique,
des mandats de justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut :
1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces : la rébellion résulte de tout
acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et
d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P.
23. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent
même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un
obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G.
SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de
l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité
publique.
3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment : la rébellion requiert le dol général,
c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par
la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué
ou auquel il a résisté.
En l’espèce, l’infraction reprochée à la prévenue PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en
droit au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des
agents de police consignées au procès-verbal dressé en cause, réitérées sous la foi du
serment par le témoin PERSONNE4.), des déclarations policières de PERSONNE6.),
PERSONNE5.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ensemble des débats menés à l’audience
et notamment les aveux de la prévenue à la barre.
Compte tenu du fait qu’il est de jurisprudence constante qu’une voiture peut parfaitement
constituer une arme au sens de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89
V ; J.T. 1973, p. 537, Bruxelles 6 juin 1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art.
271), la prévention de rébellion avec arme au sens des articles 269 et 271 du Code pénal est
en l’espèce à retenir dans le chef de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) est partante convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le 19 septembre 2023 entre 7.00 heures et 9.00 heures sur l’autoroute ADRESSE4.), au
niveau de l’aire de ADRESSE5.), puis en direction de la ADRESSE6.),
en infraction aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal,
d’avoir commis une résistance avec violences envers des agents de la force publique,
avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne, munie
d’une arme,
en l’espèce, d’avoir commis une résistance avec violences à l’encontre des agents de
police PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.),
notamment en :
-
refusant d’arrêter son véhicule suite aux injonctions des agents de police dans
le cadre d’un contrôle de vitesse en mettant volontairement en danger la vie des
agents en dirigeant à plusieurs reprises soudainement son véhicule en zig zag
sur la chaussée et très rapprochée des motocycles conduits par les agents afin
de les repousser, et
-
redémarrant en trombe son véhicule après un premier arrêt forcé en touchant
par cette accélération l’étui du pistolet de l’agent PERSONNE2.) qui était
positionné le long du véhicule pour réussir à enlever la clé du contact allumage,
avec la circonstance que la rébellion a été commise avec une arme, à savoir avec le
véhicule en mouvement conduit par PERSONNE1.), préqualifiée ».
La peine
Aux termes des articles 271 alinéa 1er et 274 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion
commise par une seule personne munie d’armes est punie d'un emprisonnement de trois mois
à trois ans, et d’une amende facultative de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu de la gravité du fait retenu à charge de la prévenue, de l’attitude nonchalante de la
prévenue à l’audience qui a fait preuve d’un manque manifeste d’introspection et de l’absence
d’un quelconque repentir, tout en tenant également compte de ses aveux à la barre et de
l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende correctionnelle de 2.000 euros.
Dans la mesure où la prévenue n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine
d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis, antérieure au fait retenu, le Tribunal décide
qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer
à son encontre.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 6 mars 2025, PERSONNE2.), demandeur au civil, s’est oralement
constitué partie civile contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’un montant
total de 1.500 euros.
La demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil ensemble les éléments du dossier
répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice moral accru à PERSONNE2.) du
chef des agissements de la défenderesse au civil au montant de 600 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 600
euros.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience publique du 6 mars 2025, PERSONNE3.), demandeur au civil, s’est oralement
constitué partie civile contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’un montant
total de 1.000 euros.
La demande de PERSONNE3.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil ensemble les éléments du dossier
répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice moral accru à PERSONNE3.) du
chef des agissements de la défenderesse au civil au montant de 600 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 600
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, la
prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications, les demandeurs au civil entendus en
leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
statuant au pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende correctionnelle de deux mille
(2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 15,47 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal.
statuant au civil,
1) Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable,
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de six cents (600) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de six cents (600) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre,
2) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable,
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de six cents (600) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de six cents (600) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre,
En application des articles 14, 15, 66, 269 et 271 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 3-6,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur
d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.