Court acquitted defendant of hit-and-run but convicted of traffic violations and ordered fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of hit-and-run driving but convicted him of two traffic violations for causing property damage. The prosecution alleged the defendant fled the scene after damaging two parked vehicles, while the defense argued the facts did not fully establish the escape element. The court found the evidence sufficient for the lesser traffic offenses but insufficient to prove the specific intent required for the hit-and-run crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Article 7 de la loi du 14 février 1955: The court may acquit a defendant of a serious offense while convicting them of related lesser contraventions when the evidence supports the lesser charges but falls short of proving the elements of the more serious crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1179/2025
not. 2246/25/CC
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 12 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
délit de fuite, contraventions.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2246/25/CC et
notamment le procès-verbal n° 17013/2025 dressé en date du 5 décembre 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 12 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
5 décembre 2024 entre 20.45 heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite et d’avoir d’avoir
enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et 3) à
charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
Il ressort des éléments du dossier répressif ensemble des débats menés à l’audience et
notamment des déclarations du témoin PERSONNE2.) que le 5 décembre 2024 vers 20.45
heures, PERSONNE1.) a, en voulant quitter un emplacement dans la ADRESSE4.) sise à
ADRESSE1.) au volant de son véhicule, endommagé deux véhicules qui étaient stationnés
devant, respectivement derrière lui. Le prévenu a ensuite quitté les lieux sans se soucier des
dégâts occasionnés.
Les dommages aux voitures ainsi que ceux au véhicule du prévenu ressortent des éléments du
dossier répressif et notamment des photographies annexées au procès-verbal numéro
17013/2024 du 5 décembre 2024.
A l’audience, le prévenu n’a pas contesté avoir causé les dommages litigieux, mais a indiqué qu’il
n’a pas remarqué le moindre choc et n’était donc pas conscient d’avoir causé un accident.
Le Tribunal retient qu’au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.) suivant lesquelles elle ne
pouvait dire avec certitude si PERSONNE1.) avait ou aurait nécessairement dû s’apercevoir qu’il
avait percuté d’autres voitures et compte tenu des dommages occasionnées qui sont à qualifier
de légers et semblent plus être issus d’un accrochage entre les véhicules que d’un véritable
impact, il ne peut être retenu à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) ait nécessairement dû
ressentir et entendre à l’intérieur de son habitacle qu’il venait de heurter d’autres voitures.
Il ressort des développements qui précèdent qu’il subsiste un doute quant à la question de savoir
si le prévenu avait connaissance d’avoir été impliqué dans un accident de sorte que l’élément
moral du délit de fuite n’est pas établi en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 1) à son encontre :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 décembre 2024 vers 20.45 heures à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ».
Quant aux contraventions libellées sub 2) et 3)
Il y a lieu de rappeler que lorsqu’il est simultanément reproché au prévenu d’avoir commis ’un délit
et d’une ou de plusieurs contraventions connexes à ce délit, le Tribunal correctionnel reste
compétent pour connaître des contraventions même si le prévenu est acquitté du chef du délit
ayant-provoqué la prorogation de compétence du Tribunal correctionnel.
La compétence du Tribunal correctionnel pour connaître de ces contraventions reste dès lors
acquise en l’espèce.
Le prévenu n’a pas contesté être à l’origine des dommages constatés sur les autres véhicules.
Les contraventions mises à charge du prévenu sont dès lors établies, sauf à préciser que seules
des propriétés privées ont été endommagées lors de cet accident, à l’exclusion de toute propriété
publique.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
les débats menés à l’audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 décembre 2024 vers 20.45 heures à ADRESSE6.),
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il
y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’en vigueur au moment des faits.
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de police de 200 euros.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en
son réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa charge à une amende
de police de deux cents (200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 17,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à deux
(2) jours.
Par application des articles 25, 26 et 65 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, de l’article 7 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Max
AREND, Attaché de Justice, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours
de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par
lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.