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TALCH16_1177 Généré par l'IA

Court imposes 12-month driving ban for DUI and hit-and-run, suspended pending new offenses.

Numéro de cause TALCH16_1177
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence of THC and failing to stop after an accident, imposing a 12-month driving ban. While the defendant argued for leniency, the court found the evidence of intoxication and the nature of the hit-and-run sufficient for conviction. The driving ban was suspended to avoid immediate imprisonment but carries a strict five-year warning for reoffending.

Regeste Legislator

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Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; When a driver commits a traffic offense involving intoxication and failure to stop, a driving ban is imposed but may be suspended if the defendant shows remorse, provided a strict warning is issued for future violations.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence hit and run offense suspended driving ban traffic safety regulations intoxication penalty warning for reoffending stage driver liability délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,
Articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d’avoir enfreint l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugement n° 1177/2025

not. 2243/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Jean-Jacques LORANG, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenue

Par citation du 3 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 28 mars 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliquée dans un accident, ne pas

s’être immédiatement arrêtée et en avoir constaté les conséquences, circulation avec un

taux d'alcool d'au moins 0,10 mg par litre d’air expiré (en l’espèce de 0,32 mg/l d’air expiré)

en tant que

conducteur en période de stage,

circulation sous influence de

tétrahydrocannabinol (en l’espèce de 14,9 ng/mL de sang), contraventions.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

par la loi.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Jean-Jacques LORANG, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2243/24/CC et

notamment le procès-verbal numéro JDA 148844-1/2024 dressé en date du 9 janvier 2024 par la

Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du 18 janvier 2024 par le Laboratoire

National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 3 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 9 janvier 2024 vers 19.45 heures

sur l’autoroute A4, en direction de ADRESSE3.), en ordre principal, commis un délit de fuite, sinon

d’avoir enfreint l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, en tant que conducteur en période de stage,

circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,32 mg par litre d’air expiré, d’avoir circulé

alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol ainsi que d’avoir enfreint

trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et 4) à

6) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) et 3).

À l’audience publique du 28 mars 2025, la prévenue a reconnu la matérialité des faits mis à sa

charge et a exprimé son repentir.

Le mandataire de la prévenue, sans remettre en question les faits reprochés à PERSONNE1.), a

contesté l’élément moral de l’infraction de délit de fuite au motif que la prévenue n’aurait pas pris

la fuite afin d’échapper aux constatations utiles en relation avec l’accident dans lequel elle était

impliquée, mais par peur de voir intervenir la Police étant donné qu’elle transportait pas moins de

53,8 grammes de haschisch au moment des faits, tel que cela ressort du jugement du Tribunal

correctionnel du 7 novembre 2024.

Or, le délit de fuite est une infraction instantanée qui est consommée dès qu'un prévenu s'est

éloigné des lieux de l'accident, tout en ayant l'intention d'échapper aux constatations utiles, et les

dispositions de l'article 9 ont d'autre part pour but non seulement l'identification de l'auteur de

l'accident, mais également de l'empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles de

révéler les infractions qu'il avait intérêt à cacher au moment de l'événement dommageable. C'est

le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur entend sanctionner par le

texte précité. Il importe dès lors peu de savoir si la raison principale de la fuite de la prévenue était

d’espérer ne pas être inquiétée pour la possession des produits stupéfiants qu’elle transportait,

puisqu’en ne restant pas sur les lieux de l’accident, PERSONNE1.) a été clairement animée par

l’intention de rendre impossible toute investigation relative à l’accident, mais également à d’autres

infractions qu’elle avait intérêt à dissimuler.

Les autres infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) et notamment sont encore établies

tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations

des agents de police ainsi que des débats menés à l’audience et de ses aveux.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 janvier 2024 à 19.45 heures sur l’autoroute A4, en direction de ADRESSE3.),

1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles,

2) d’avoir circulé, en tant que conducteur spécialement visé à l’article 12 paragraphe 2 alinéa

4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur les

voies publiques avec un taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré, en l’espèce,

d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,32 mg par litre d’air expiré,

3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/mL, en l’espèce de 14,9 ng/mL,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 2) à 6) se trouvent en concours idéal. Ce

groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de sorte qu’il y a

lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de conduite sous

influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 paragraphe 2 alinéa 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toute la voie publique sanctionne la contravention retenue sub 2) à l’encontre

de la prévenue d’une amende de 25 euros à 500 euros.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés

aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive

prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».

Il y a partant lieu de condamner

PERSONNE1.)

à

une

amende

correctionnelle

de

1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, à une interdiction de conduire de 15 mois

du chef de l’infraction retenue sub 1) et une interdiction de conduire de 12 mois du chef des

infractions retenues sub 2) et 3).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le

cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S

la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-

Président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue

entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 109,92 euros,

f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la

durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 2) et 3)

pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 1, 2, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a

été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Max

AREND, Attaché de Justice, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de

la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.