Court imposes 12-month driving ban for DUI and hit-and-run, suspended pending new offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of THC and failing to stop after an accident, imposing a 12-month driving ban. While the defendant argued for leniency, the court found the evidence of intoxication and the nature of the hit-and-run sufficient for conviction. The driving ban was suspended to avoid immediate imprisonment but carries a strict five-year warning for reoffending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; When a driver commits a traffic offense involving intoxication and failure to stop, a driving ban is imposed but may be suspended if the defendant shows remorse, provided a strict warning is issued for future violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1177/2025
not. 2243/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Jean-Jacques LORANG, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 3 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 28 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliquée dans un accident, ne pas
s’être immédiatement arrêtée et en avoir constaté les conséquences, circulation avec un
taux d'alcool d'au moins 0,10 mg par litre d’air expiré (en l’espèce de 0,32 mg/l d’air expiré)
en tant que
conducteur en période de stage,
circulation sous influence de
tétrahydrocannabinol (en l’espèce de 14,9 ng/mL de sang), contraventions.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Jean-Jacques LORANG, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2243/24/CC et
notamment le procès-verbal numéro JDA 148844-1/2024 dressé en date du 9 janvier 2024 par la
Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du 18 janvier 2024 par le Laboratoire
National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 3 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 9 janvier 2024 vers 19.45 heures
sur l’autoroute A4, en direction de ADRESSE3.), en ordre principal, commis un délit de fuite, sinon
d’avoir enfreint l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, en tant que conducteur en période de stage,
circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,32 mg par litre d’air expiré, d’avoir circulé
alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol ainsi que d’avoir enfreint
trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et 4) à
6) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) et 3).
À l’audience publique du 28 mars 2025, la prévenue a reconnu la matérialité des faits mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
Le mandataire de la prévenue, sans remettre en question les faits reprochés à PERSONNE1.), a
contesté l’élément moral de l’infraction de délit de fuite au motif que la prévenue n’aurait pas pris
la fuite afin d’échapper aux constatations utiles en relation avec l’accident dans lequel elle était
impliquée, mais par peur de voir intervenir la Police étant donné qu’elle transportait pas moins de
53,8 grammes de haschisch au moment des faits, tel que cela ressort du jugement du Tribunal
correctionnel du 7 novembre 2024.
Or, le délit de fuite est une infraction instantanée qui est consommée dès qu'un prévenu s'est
éloigné des lieux de l'accident, tout en ayant l'intention d'échapper aux constatations utiles, et les
dispositions de l'article 9 ont d'autre part pour but non seulement l'identification de l'auteur de
l'accident, mais également de l'empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles de
révéler les infractions qu'il avait intérêt à cacher au moment de l'événement dommageable. C'est
le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur entend sanctionner par le
texte précité. Il importe dès lors peu de savoir si la raison principale de la fuite de la prévenue était
d’espérer ne pas être inquiétée pour la possession des produits stupéfiants qu’elle transportait,
puisqu’en ne restant pas sur les lieux de l’accident, PERSONNE1.) a été clairement animée par
l’intention de rendre impossible toute investigation relative à l’accident, mais également à d’autres
infractions qu’elle avait intérêt à dissimuler.
Les autres infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) et notamment sont encore établies
tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
des agents de police ainsi que des débats menés à l’audience et de ses aveux.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 janvier 2024 à 19.45 heures sur l’autoroute A4, en direction de ADRESSE3.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles,
2) d’avoir circulé, en tant que conducteur spécialement visé à l’article 12 paragraphe 2 alinéa
4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur les
voies publiques avec un taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré, en l’espèce,
d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,32 mg par litre d’air expiré,
3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/mL, en l’espèce de 14,9 ng/mL,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 2) à 6) se trouvent en concours idéal. Ce
groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de sorte qu’il y a
lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de conduite sous
influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 paragraphe 2 alinéa 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toute la voie publique sanctionne la contravention retenue sub 2) à l’encontre
de la prévenue d’une amende de 25 euros à 500 euros.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive
prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».
Il y a partant lieu de condamner
PERSONNE1.)
à
une
amende
correctionnelle
de
1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, à une interdiction de conduire de 15 mois
du chef de l’infraction retenue sub 1) et une interdiction de conduire de 12 mois du chef des
infractions retenues sub 2) et 3).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-
Président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue
entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 109,92 euros,
f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la
durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 2) et 3)
pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 2, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a
été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Max
AREND, Attaché de Justice, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par
lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.