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TALCH16_1176 Généré par l'IA

Court acquits defendant on drunk driving charges but convicts on refusal of blood test with fine and driving bans.

Numéro de cause TALCH16_1176
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charge of driving while drunk but convicted him of refusing a blood test and driving under the influence of alcohol. The prosecution argued that the defendant's refusal to submit to a blood test, combined with other evidence, proved a prohibited alcohol state. The court rejected the acquittal on the drunk driving charge due to the defendant's significant criminal record, which legally precludes probation, and instead imposed a fine, detention for non-payment, and a one-year driving ban.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; loi modifiée du 14 février 1955: In cases of drunk driving with a prior prison sentence, probation is excluded, and refusal of a blood test constitutes a separate offense punishable by a driving ban.

Mots-clés

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drunk driving charges refusal of blood test probation exclusion criminal record impact driving ban duration correctional fine detention for non-payment conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
Code de procédure pénale
prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
article 185 du Code de procédure pénale
prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 1176/2025

not. 29742/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

représenté par Maître Julien BOECKLER, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 19 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

1. principalement :

circulation

en présentant

des signes manifestes d’ivresse ;

subsidiairement : circulation en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ;

2. principalement : présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée à défaut d’examen sommaire

d’haleine, par d’autres éléments de preuve, avoir refusé de se prêter à une prise de

sang ; subsidiairement : présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de

l’haleine.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 28 mars 2025.

À cette audience, Maître Julien BOECKLER, en remplacement de Maître Philippe PENNING,

Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le

prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Julien BOECKLER, en remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocats à la Cour,

les deux

demeurant à Luxembourg,

exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

29742/23/CC et notamment le procès-verbal n° 32347/2023 dressé en date du 12 août 2023

par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange.

Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, en date du 12 août

2023 vers 23.00 heures à ADRESSE3.), circulé en présentant des signes manifestes

d’ivresse, sinon en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool.

Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, présentant un indice grave faisant présumer l’existence

d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée à défaut d’examen sommaire

d’haleine, par d’autres éléments de preuve, refusé de se prêter à une prise de sang, sinon

refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine.

Au vu des constatations des agents verbalisant quant à l’état du prévenu au moment de son

interpellation suivant lesquelles il avait notamment du mal à tenir debout, avait des problèmes

de coordination, des réactions ralenties, les yeux larmoyants et qu’il sentait l’alcool, qui

correspondent à des signes dépassant la simple influence d’alcool, et compte tenu de son

attitude excitée et provocatrice envers les policiers, le Tribunal retient que le prévenu a

présenté des signes manifestes d’ivresse.

Toute personne qui présente un indice grave faisant présumer qu’elle ait conduit un véhicule

en se trouvant dans un des états alcooliques prohibés par la loi, devra se soumettre à un

examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale. Si cet

examen est concluant, cette personne devra ensuite se soumettre à un examen de l’air expiré.

L’article 12 § 6 de la loi du 14 février 1955 incrimine le refus de se prêter à cet examen.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que, sur base des indices graves d’avoir conduit

un véhicule dans un état alcoolisé dans le chef du prévenu, les agents de police ont demandé

au prévenu de se soumettre à l’examen de l’examen sommaire de l’haleine.

PERSONNE1.) a refusé de se soumettre à cet examen à trois reprises alors que les conditions

légales pour y procéder étaient réunies. Le délit libellé sub 2) subsidiairement est partant établi

dans le chef du prévenu.

En effet, l’infraction libellée à titre principal ne saurait être retenue puisqu’une prise de sang

obligatoire n’est prévue par la loi qu’en cas d’inaptitude de se soumettre à un examen

sommaire de l'haleine ou un examen de l’air expiré. S’agissant d’un fait distinct de celui de

refuser de se soumettre à un test sommaire de l’haleine, il y a lieu d’acquitter le prévenu de

cette prévention.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 août 2023 vers 23.00 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,

présomption confirmée à défaut d’examen sommaire de l’haleine, par d’autres éléments de

preuve, avoir refusé de se prêter à une prise de sang ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 août 2023 vers 23.00 heures à L-ADRESSE4.),

1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.

L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, en présentant des signes

manifestes d’ivresse, a conduit un véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible

de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie.

L’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques punit toute personne qui refuse, dans les

conditions de l’article 12, de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) et une interdiction de

conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu des antécédents judiciaires en matière de circulation routière renseignés au casier

judiciaire français de PERSONNE1.) et notamment d’une peine d’emprisonnement ferme

prononcée par la Chambre des appels correctionnel de la Cour d’appel de Metz en date du 17

février 2023, l’octroi du sursis est légalement exclu.

Toujours en raison des nombreux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le Tribunal

décide de ne pas assortir les interdictions de conduire à prononcer des exceptions prévues

par l’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son

Vice-Président, statuant

contradictoirement,

le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 22,37 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Max AREND, Attaché de Justice, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.