Court acquits defendant on drunk driving charges but convicts on refusal of blood test with fine and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of driving while drunk but convicted him of refusing a blood test and driving under the influence of alcohol. The prosecution argued that the defendant's refusal to submit to a blood test, combined with other evidence, proved a prohibited alcohol state. The court rejected the acquittal on the drunk driving charge due to the defendant's significant criminal record, which legally precludes probation, and instead imposed a fine, detention for non-payment, and a one-year driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi modifiée du 14 février 1955: In cases of drunk driving with a prior prison sentence, probation is excluded, and refusal of a blood test constitutes a separate offense punishable by a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1176/2025
not. 29742/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
représenté par Maître Julien BOECKLER, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 19 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1. principalement :
circulation
en présentant
des signes manifestes d’ivresse ;
subsidiairement : circulation en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ;
2. principalement : présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée à défaut d’examen sommaire
d’haleine, par d’autres éléments de preuve, avoir refusé de se prêter à une prise de
sang ; subsidiairement : présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un
état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de
l’haleine.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 28 mars 2025.
À cette audience, Maître Julien BOECKLER, en remplacement de Maître Philippe PENNING,
Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le
prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Julien BOECKLER, en remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocats à la Cour,
les deux
demeurant à Luxembourg,
exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
29742/23/CC et notamment le procès-verbal n° 32347/2023 dressé en date du 12 août 2023
par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange.
Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, en date du 12 août
2023 vers 23.00 heures à ADRESSE3.), circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse, sinon en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool.
Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, présentant un indice grave faisant présumer l’existence
d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée à défaut d’examen sommaire
d’haleine, par d’autres éléments de preuve, refusé de se prêter à une prise de sang, sinon
refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine.
Au vu des constatations des agents verbalisant quant à l’état du prévenu au moment de son
interpellation suivant lesquelles il avait notamment du mal à tenir debout, avait des problèmes
de coordination, des réactions ralenties, les yeux larmoyants et qu’il sentait l’alcool, qui
correspondent à des signes dépassant la simple influence d’alcool, et compte tenu de son
attitude excitée et provocatrice envers les policiers, le Tribunal retient que le prévenu a
présenté des signes manifestes d’ivresse.
Toute personne qui présente un indice grave faisant présumer qu’elle ait conduit un véhicule
en se trouvant dans un des états alcooliques prohibés par la loi, devra se soumettre à un
examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale. Si cet
examen est concluant, cette personne devra ensuite se soumettre à un examen de l’air expiré.
L’article 12 § 6 de la loi du 14 février 1955 incrimine le refus de se prêter à cet examen.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que, sur base des indices graves d’avoir conduit
un véhicule dans un état alcoolisé dans le chef du prévenu, les agents de police ont demandé
au prévenu de se soumettre à l’examen de l’examen sommaire de l’haleine.
PERSONNE1.) a refusé de se soumettre à cet examen à trois reprises alors que les conditions
légales pour y procéder étaient réunies. Le délit libellé sub 2) subsidiairement est partant établi
dans le chef du prévenu.
En effet, l’infraction libellée à titre principal ne saurait être retenue puisqu’une prise de sang
obligatoire n’est prévue par la loi qu’en cas d’inaptitude de se soumettre à un examen
sommaire de l'haleine ou un examen de l’air expiré. S’agissant d’un fait distinct de celui de
refuser de se soumettre à un test sommaire de l’haleine, il y a lieu d’acquitter le prévenu de
cette prévention.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 août 2023 vers 23.00 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,
présomption confirmée à défaut d’examen sommaire de l’haleine, par d’autres éléments de
preuve, avoir refusé de se prêter à une prise de sang ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 août 2023 vers 23.00 heures à L-ADRESSE4.),
1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, en présentant des signes
manifestes d’ivresse, a conduit un véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible
de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie.
L’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques punit toute personne qui refuse, dans les
conditions de l’article 12, de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) et une interdiction de
conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu des antécédents judiciaires en matière de circulation routière renseignés au casier
judiciaire français de PERSONNE1.) et notamment d’une peine d’emprisonnement ferme
prononcée par la Chambre des appels correctionnel de la Cour d’appel de Metz en date du 17
février 2023, l’octroi du sursis est légalement exclu.
Toujours en raison des nombreux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le Tribunal
décide de ne pas assortir les interdictions de conduire à prononcer des exceptions prévues
par l’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son
Vice-Président, statuant
contradictoirement,
le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 22,37 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Max AREND, Attaché de Justice, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.