Court imposes 16-month driving ban for drunk driving and escape, suspending execution pending probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of drunk driving and escape after she admitted to the facts. The prosecution charged her with fleeing, driving with a blood alcohol level of 1.62 g/liter, and violating traffic regulations. The court imposed a 16-month driving ban but suspended its execution, warning of immediate enforcement if she commits a new serious offense within five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for drunk driving and escape but suspend its execution to allow for probation, provided the defendant commits no new serious offenses within a specified period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1174/2025
not. 31451/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Frank WIES, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 31 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
ADRESSE1.) a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 28 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
délit de fuite ; circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang (en
l'espèce, 1,62 g par litre de sang) et contraventions.
À
cette audience,
Monsieur
le Vice-Président
constata l’identité de la
prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
31451/24/CC et notamment le procès-verbal n° 884/2024 dressé en date du 20 août 2024
dressé en date du 20 août 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall.
Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 août 2024 vers 20.00 heures à
ADRESSE3.), commis un délit de fuite, d’avoir circulé en présentant un taux d’alcool de 1,62
g par litre de sang et d’avoir transgressé trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) et sub 2).
À l’audience publique du 28 mars 2025, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées à l’encontre de la prévenue sont encore établies tant en fait qu’en droit
au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant et du résultat de l’analyse sanguine effectuée ainsi que des débats menés à
l’audience et notamment des déclarations faites sous la foi du serment par le témoin
PERSONNE2.).
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 août 2024 vers 20.00 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce, 1,62
g par litre de sang,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues sub 2) à 5) à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenue
sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement la prévention retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction
de conduire de 15 mois pour le délit retenu sub 1) et à une interdiction de conduire de 16
mois pour le délit retenu sub 2).
Conformément à l’article 30 (6) du Code pénal qui stipule que la contrainte par corps n’est pas
prononcée lorsque le prévenu a atteint sa soixante-dixième année, il y a lieu de faire
abstraction de la contrainte par corps pour l’amende à prononcer.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la prévenue
PERSONNE1.) entendue en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 96,12 euros,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de seize (16) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
ainsi que des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Max AREND, Attaché de Justice, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si la prévenue est détenue, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.