Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_1174 Généré par l'IA

Court imposes 16-month driving ban for drunk driving and escape, suspending execution pending probation.

Numéro de cause TALCH16_1174
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the defendant guilty of drunk driving and escape after she admitted to the facts. The prosecution charged her with fleeing, driving with a blood alcohol level of 1.62 g/liter, and violating traffic regulations. The court imposed a 16-month driving ban but suspended its execution, warning of immediate enforcement if she commits a new serious offense within five years.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for drunk driving and escape but suspend its execution to allow for probation, provided the defendant commits no new serious offenses within a specified period.

Mots-clés

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drunk driving penalty driving ban suspension escape offense probation conditions traffic regulation law blood alcohol level suspended sentence conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 155,
Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 30 (6) du Code pénal qui stipule que la contrainte par corps n’est pas
Articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 1174/2025

not. 31451/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Frank WIES, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenue

Par citation du 31 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

ADRESSE1.) a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 28 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

délit de fuite ; circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang (en

l'espèce, 1,62 g par litre de sang) et contraventions.

À

cette audience,

Monsieur

le Vice-Président

constata l’identité de la

prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

31451/24/CC et notamment le procès-verbal n° 884/2024 dressé en date du 20 août 2024

dressé en date du 20 août 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall.

Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 août 2024 vers 20.00 heures à

ADRESSE3.), commis un délit de fuite, d’avoir circulé en présentant un taux d’alcool de 1,62

g par litre de sang et d’avoir transgressé trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) et sub 2).

À l’audience publique du 28 mars 2025, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des

faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées à l’encontre de la prévenue sont encore établies tant en fait qu’en droit

au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant et du résultat de l’analyse sanguine effectuée ainsi que des débats menés à

l’audience et notamment des déclarations faites sous la foi du serment par le témoin

PERSONNE2.).

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 août 2024 vers 20.00 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce, 1,62

g par litre de sang,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues sub 2) à 5) à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenue

sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction

de conduire de 15 mois pour le délit retenu sub 1) et à une interdiction de conduire de 16

mois pour le délit retenu sub 2).

Conformément à l’article 30 (6) du Code pénal qui stipule que la contrainte par corps n’est pas

prononcée lorsque le prévenu a atteint sa soixante-dixième année, il y a lieu de faire

abstraction de la contrainte par corps pour l’amende à prononcer.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la prévenue

PERSONNE1.) entendue en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 96,12 euros,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de seize (16) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

ainsi que des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Max AREND, Attaché de Justice, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si la prévenue est détenue, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.