Court orders social association to release funds and terminates bankruptcy proceedings for debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ordered the Luxembourgish Social Prevention and Action League to release specific funds to the debtor and terminated the bankruptcy proceedings. The debtor, a unemployed individual, requested the completion of debt protection measures after creditors acknowledged full payment of known claims. The court ruled that since all identified debts were settled and the debtor's financial situation improved, the protective measures were no longer necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement; The court terminates bankruptcy proceedings and orders the release of funds when the debtor's financial situation improves and all known debts are fully settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1259/25
Rôle n° L-SUR-6/24
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance
judiciaire du 13 janvier 2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application
de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), chômeur, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Liban), demeurant à L-
ADRESSE2.), partie débitrice requérante, ayant comparu personnellement à
l’audience publique du 20 mars 2025, assisté de Maître Dilara CELIK, avocat, en
remplacement de Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et :
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, n’ayant pas comparu à l’audience
publique du 20 mars 2025,
2) Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE4.), partie créancière défenderesse, n’ayant pas comparu à
l’audience publique du 20 mars 2025,
3) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, représenté par le Ministre d’État,
ayant ses bureaux à L-ADRESSE5.), sinon par son Ministre du Travail, ayant ses
bureaux à L-ADRESSE6.) (Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie
sociale et solidaire), partie créancière défenderesse, n’ayant pas comparu à
l’audience publique du 20 mars 2025,
4) la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE7.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant, la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à la
même adresse, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry
DE RON, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
partie créancière défenderesse, n’ayant pas comparu à l’audience publique du
20 mars 2025,
5) la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, n’ayant pas comparu à l’audience
publique du 20 mars 2025,
6)
PERSONNE3.),
demeurant
à
L-ADRESSE9.),
partie
créancière
défenderesse, n’ayant pas comparu à l’audience publique du 20 mars 2025,
en présence de
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du 19
mars 1910, ayant son siège social à L-ADRESSE10.), représentée par sa
présidente, PERSONNE4.), son trésorier général, PERSONNE5.), et son
secrétaire général,
PERSONNE6.), chargée de la gestion du
Service
d’accompagnement social et du Service d’information et de conseil en
matière de surendettement, ce dernier ayant ses bureaux à L-ADRESSE11.),
partie jointe, ayant comparu par PERSONNE7.), employée de la Ligue,
gestionnaire
au
Service d’information et de
conseil en
matière de
surendettement, et par PERSONNE8.), employée de la Ligue, assistante sociale
au Service d’accompagnement social, les deux dûment mandatées suivant
procurations, à l’audience publique du 20 mars 2025.
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 29 janvier 2025 sous le
n° 322/25 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le
surendettement, et dont le dispositif a la teneur suivante :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application
de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard
de PERSONNE1.), de Maître PERSONNE2.) et de la société en commandite simple SOCIETE2.)
SCS, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, de
l’établissement public HÔPITAL1.), du FONDS POUR L’EMPLOI, de la société anonyme
SOCIETE4.) SA et de PERSONNE3.), et en premier ressort,
reçoit la demande en règlement judiciaire en la pure forme,
admet les créances suivantes au plan de redressement judiciaire :
SOCIETE1.) SA :
230,81 euros
Me PERSONNE2.) :
4.281,30 euros
5.341,30 euros
FONDS POUR L’EMPLOI :
49.693,36 euros
SOCIETE2.) SCS :
13.789,01 euros
7.622,10 euros
SOCIETE4.) SA :
6.046,43 euros
PERSONNE3.)
2.677,15 euros
= 89.681,46 euros.
dit que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du plan de
redressement judiciaire,
laisse en suspens la créance de 16.558,29 euros de l’ADMINISTATION DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES,
enjoint à l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES de se présenter à l’audience
de continuation des débats fixée au 20 mars 2025, 16.30 heures à la salle JP 1.19, pour justifier
de la nature, de l’origine et du montant de sa créance ainsi que de la saisie-arrêt spéciale grevant
actuellement l’indemnité de chômage revenant à PERSONNE1.) entre les mains de l’ADEM,
accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de deux (2) mois commençant à
courir à partir de la notification du présent jugement et prononce la suspension des poursuites
pendant cette même période,
désigne
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES pour prendre en charge la gestion du budget familial de PERSONNE1.) pour une
période de deux (2) mois commençant à courir à partir de la notification du présent jugement,
autorise la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES à percevoir dès la notification du présent jugement et jusqu’à nouvel ordre le salaire,
les commissions, les indemnités de chômage, les allocations familiales et tous autres revenus
devant revenir à PERSONNE1.),
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 20 mars 2025, salle
JP.1.19, à 16.30 heures,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
met les frais à charge PERSONNE1.). »
À l’appel de l’affaire à l’audience publique du 20 mars 2025, à laquelle la
continuation des débats avait été fixée, PERSONNE1.), partie débitrice
requérante, s’est présenté personnellement à la barre, assisté de Maître Dilara
CELIK, en remplacement de Maître Fabienne GARY.
Les parties créancières défenderesses ont toutes laissé défaut.
La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES
a été représentée par
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.),
préqualifiées, les deux dûment mandatées.
Les représentantes de la LIGUE, PERSONNE1.) et son mandataire ont été
entendus en leurs explications et conclusions respectives.
Sur ce, le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience publique du
2 avril 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 322/25 rendu le 29 janvier 2025.
Il échoit de rappeler que PERSONNE1.) a, par requête du 20 novembre 2024,
fait convoquer ses créanciers par devant le Tribunal de Paix de ce siège,
ensemble avec, comme partie jointe, la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES.
Le précédent jugement a déclaré recevable la demande en la pure forme et
admis au plan de redressement judiciaire les créances suivantes :
SOCIETE1.) SA :
230,81 euros
Me PERSONNE2.) :
4.281,30 euros
5.341,30 euros
FONDS POUR L’EMPLOI :
49.693,36 euros
SOCIETE2.) SCS:
13.789,01 euros
7.622,10 euros
SOCIETE4.) SA :
6.046,43 euros
PERSONNE3.)
2.677,15 euros
pour un total de 89.681,46 euros.
La créance de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, évaluée
à 16.558,29 euros, a été laissée en suspens en attendant que cette partie clarifie
la nature privée ou professionnelle de sa créance. À cette fin, elle a été
expressément convoquée à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire devait
reparaître pour continuation des débats.
Un sursis au paiement des dettes a été alloué au requérant en surendettement
pour une durée de deux mois durant laquelle la LIGUE LUXEMBOURGEOISE
DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES a été chargée de la
gestion du budget familial de l’intéressé et autorisée à toucher tous les revenus,
indemnités et autres lui revenant.
Par suite du premier jugement et suivant courrier du 12 février 2025, Maître
Fabienne GARY, mandataire de PERSONNE1.), a informé le Tribunal de ce que
son mandant aurait trouvé un arrangement avec son ex-épouse permettant de
réaliser les opérations de liquidation de la communauté, bloquée entre les mains
de Maître Léonie GRETHEN, notaire.
Y est joint un aperçu de transactions réalisées par le notaire sur ordre de
PERSONNE1.) et retenant les paiements suivants :
à SOCIETE1.) SA le montant de 230,81 euros,
au BUREAU DE RECETTE ADRESSE12.) montant de 11.869,45 euros,
au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ le montant de 2.368,31 euros,
au FONDS POUR L’EMPLOI le montant de 49.693,36 euros,
à la société SOCIETE2.) SCS les montants de 7.622,10 euros et
13.789,01 euros,
à Maître PERSONNE2.) les montants de 4.281,30 euros et 5.341,30
euros,
à PERSONNE3.) le montant de 2.677,15 euros et
à la société SOCIETE5.) le montant de 6.046,43 euros.
L’avocat du requérant en surendettement a dès lors conclu à voir décharger la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES de la gestion du budget de son mandant en soulignant que son
intervention n’était plus requise.
Par courriel à l’adresse du Tribunal daté du 14 février 2025, l’avocat a souligné
que toutes les créances de son mandant auraient été réglées et sollicité de lui
voir verser tous les montants détenus entre les mains de la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES.
Il est précisé dans ce courriel que l’intéressé avait résilié son contrat
d’hébergement à l’hôtel ENSEIGNE1.) et devra se reloger, Maître GARY
estimant qu’il y aurait urgence. Dans ces circonstances, l’avocat a demandé à
voir avancer la prochaine audience, fixée au 20 mars 2025.
Par un courrier du 18 février 2025 à l’attention du mandataire du demandeur en
surendettement, le Tribunal a pris acte des paiements intervenus tout en
rappelant à PERSONNE1.) et à son avocat que la LIGUE LUXEMBOURGEOISE
DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES a été désignée par le juge
en qualité d’exécutant du plan de redressement et que cette instance doit dès
lors viser les remboursements réalisés et en informer le Tribunal, ce qui n’a pas
été fait en l’espèce.
L’avocat et son mandant ont également été avertis de ce que l’audience prévue
était maintenue en raison des difficultés de convoquer à temps toutes les parties,
touchées par l’envoi du premier jugement, comportant la nouvelle date
d’audience.
L’affaire a reparu à l’audience du 20 mars 2025. À l’exception des représentantes
de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES, PERSONNE7.) et PERSONNE8.), aucune des parties créancières
ne s’est présentée à la barre.
La société en commandite simple SOCIETE2.) SCS et Maître PERSONNE2.)
ayant déjà été présentes antérieurement, il échoit de statuer contradictoirement
à leur égard.
Dans la mesure où tous les autres créanciers ont été touchés à personne, il
échoit, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
de statuer par jugement réputé contradictoire à leur encontre.
Lors des débats, PERSONNE7.) a confirmé que l’intégralité des créanciers
connus et repris dans le plan de redressement ont été désintéressés. Il en irait
de même d’une partie créancière inconnue jusqu’alors, à savoir le FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITÉ. Il n’aurait pas existé une déclaration de créance
de cette administration.
La créance de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS aurait été plus
importante lors de la déclaration de créance, mais la collaboratrice de la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES
estime que c’est le remboursement de l’ADEM qui a servi à réduire la créance
finale. En tout état de cause, l’administration aurait confirmé avoir été totalement
désintéressée.
L’ADEM aurait été informée par les services de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE
DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES de ce qu’il faudrait garder
en
suspens
la
saisie-arrêt
initiée
par
l’ADMINISTRATION
DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES, ce qui aurait été fait. Une retenue se trouverait
encore entre les mains de cette institution à hauteur de 3.414,51 euros quant
auxquels il faudrait décider s’ils sont directement à payer entre les mains de
PERSONNE1.) ou d’abord à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION
ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES qui se chargerait ensuite à les payer à
l’intéressé.
La créance de la société SOCIETE5.) aurait varié en permanence alors qu’il se
serait agi de la seule à être mensuellement remboursée afin que PERSONNE1.)
puisse conserver le véhicule visé par le prêt obtenu. En conséquence, au
moment du remboursement, la dette n’aurait plus été que de 1.931,65 euros et
le notaire aurait fait un trop-payé de 4.114,78 euros.
Le Tribunal devrait également décider sur les sommes détenues en compte
courant à hauteur de 3.854,80 euros et en réserve de 10.176,14 euros entre les
mains de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES. Cet argent devrait en principe revenir au demandeur en
surendettement.
Le Tribunal a rappelé à PERSONNE1.) et à son avocat que par l’admission en
procédure de surendettement, le demandeur n’est plus libre de disposer de son
argent comme bon lui semble. Bien au contraire doit-il passer par la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES
pour les paiements à faire alors que cette association est mandatée
expressément par le Tribunal à cette fin.
La circonstance de passer outre et de vouloir lui-même régler ses dettes avec les
sommes libérées entre les mains du notaire a généré un trop-payé à l’encontre
d’un créancier par rapport auquel le Tribunal ne peut rien faire. À moins qu’il n’y
ait un remboursement volontaire, il faudrait que l’intéressé fasse une action en
restitution de l’indu qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
En tout état de cause faut-il constater que l’intégralité des créances, y compris
celle du FONDS DE SOLIDARITÉ non déclarée, ont été payées et qu’en
conséquence la procédure de surendettement est devenue sans objet, l’intéressé
étant revenu à meilleure fortune.
Concernant le montant dont dispose encore l’ADEM en qualité de tiers-saisi par
rapport à une saisie-arrêt spéciale introduite par l’ADMINISTRATION DES
CONTRIBUTIONS
DIRECTES,
le
Tribunal
siégeant
en
matière
de
surendettement ne peut en décider. Cet argent est le résultat d’une autre
procédure, tenue en suspens pour les besoins de celle en redressement
judiciaire, et il appartient dès lors à la partie créancière saisissante de faire le
nécessaire et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale.
Lorsque cette partie n’aura plus de prétentions à faire valoir, les sommes
détenues par l’ADEM doivent revenir à la partie à laquelle elles sont destinées, à
savoir PERSONNE1.).
La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES détient encore entre ses mains les montants de 3.854,80 euros en
compte courant et de 10.176,14 euros en réserve pour PERSONNE1.).
Il échoit de donner injonction à ce service de verser les deux montants entre les
mains de PERSONNE1.) et de le dessaisir de la mission d’accompagnement et
de gestion du budget du demandeur en surendettement.
À compter de la notification du présent jugement, tous les revenus, indemnités,
avoirs devant revenir à PERSONNE1.) pourront à nouveau lui être payés
directement. Le présent jugement est partant à adresser à l’ADEM pour son
information.
Eu égard à ce que les mesures inhérentes à la protection du demandeur en
surendettement sont achevées, il n’y a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement
par application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de Maître PERSONNE2.) et de
la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS, par jugement réputé
contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, du FONDS
POUR L’EMPLOI, de la société anonyme SOCIETE4.) SA et de PERSONNE3.),
et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il a réglé intégralement les créances suivantes :
SOCIETE1.) SA :
230,81 euros
Me PERSONNE2.) :
4.281,30 euros
5.341,30 euros
FONDS POUR L’EMPLOI :
49.693,36 euros
SOCIETE2.) SCS:
13.789,01 euros
7.622,10 euros
SOCIETE4.) SA :
6.046,43 euros
PERSONNE3.)
2.677,15 euros
pour le montant de 89.681,46 euros, ainsi que la créance du FONDS NATIONAL
DE SOLIDARITÉ, inconnue à ce jour, de 2.368,31 euros,
constate qu’une retenue de 3.414,51 euros se trouve bloquée entre les mains
de l’ADEM en sa qualité de tiers-saisi dans le cadre d’une procédure de saisie-
arrêt spéciale,
déclare qu’il n’appartient pas au juge en surendettement de prendre une décision
quant à ce montant mais bien à la partie créancière saisissante, en l’occurrence
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES,
ordonne que la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES verse entre les mains de PERSONNE1.) les montants de
3.854,80 euros et 10.176,14 euros détenus en compte courant et en réserve,
déclare la procédure de redressement judiciaire terminée pour retour à meilleure
fortune du requérant en surendettement,
partant, décharge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET
D’ACTION MÉDICO-SOCIALES de sa mission de gestion du budget familial de
PERSONNE1.),
ordonne qu’à partir de la notification du présent jugement, les revenus,
indemnités et autres devant revenir à PERSONNE1.) pourront à nouveau être
payés directement entre ses mains,
ordonne dès lors la notification du présent jugement à l’ADEM pour sa parfaite
information,
déclare qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toute voie de recours et sans caution,
met les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN