Peace court validates salary garnishment based on enforceable title while declaring incompentence on merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a special salary garnishment for 692.88 euros while declaring itself incompetent to examine the underlying debt's merits. The creditor presented an enforceable European title, and the debtor contested the amount but failed to appear at the hearing. The court ruled that its role is limited to verifying the procedural regularity and enforceability of the title, not the substantive validity of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 115 du nouveau code de procédure civile: Le juge de paix valide la saisie-arrêt en contrôlant la régularité de la procédure et le caractère exécutoire du titre, sans examiner le bien-fondé de la créance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1285/25
du 02/04/2025
L-SAS-859/24
Audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître
Lydie LORANG, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions
partie tierce saisie,
faisant défaut.
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 22 octobre 2024, les parties furent convoquées par voie
du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 5 février 2025 à 15 heures, salle JP
0.02.
Après une remise, l’affaire fût utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 5 mars
2025 à 15 heures, salle JP 0.02., lors de laquelle la partie saisissante, Maître Catarina BORGES
DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, et
PERSONNE2.) furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes
de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 692,88 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 9 août 2024, jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
31 octobre 2024.
La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative/négative et n’a pas non plus
comparu à l’audience du 5 février 2025 pour laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas
été remise ni à son représentant légal ni à un fondé de pouvoir de celui-ci ni encore à une
personne habilitée à cet effet il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile,
PERSONNE1.) sollicite la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé.
Elle verse à l’appui de sa demande une ordonnance conditionnelle de paiement obtenue à
l’encontre de la partie saisie et rendue exécutoire.
PERSONNE2.) conteste le montant réclamé et elle fait valoir qu’elle n’aurait jamais reçu le
mémoire d’honoraire ni l’ordonnance conditionnelle de paiement, de sorte qu’elle n’aurait
jamais pu contester la créance qui lui serait actuellement réclamée par PERSONNE1.).
Appréciation
Le tribunal est saisi d’une demande en validation de PERSONNE1.) d’une saisie-arrêt spéciale
se basant sur un titre exécutoire.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse une ordonnance conditionnelle de paiement
(réf. n° NUMERO1.)) délivrée le 7 août 2024 par le juge de paix de Luxembourg, rendue
exécutoire le 17 septembre 2024 et coulée actuellement en force de chose jugée suite à la
notification du titre exécutoire à la partie débitrice en date du 19 septembre 2024.
Le juge des saisies-arrêts spéciales siège en tant que juge de l’exécution – forcée – des titres
exécutoires.
Lorsque le juge saisi de la demande en validation d’une saisie-arrêt est confronté à un titre
étranger, il ne lui appartient pas de réexaminer le fond de l’affaire.
Force est de constater que le juge siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale est appelé à
apprécier le bien-fondé de la créance sur base d’un titre lui soumis qui doit être exécutoire. Il
ne saurait se substituer aux autorités juridiques compétentes au fond pour statuer sur la
régularité dudit titre au regard des principes de droit applicables. Ainsi, il est incompétent tant
matériellement que territorialement pour apprécier les questions de prescription pouvant
affecter une décision judiciaire émanant d’un autre Etat membre (JP Esch/Alzette, répertoire
n° 2358/2023, Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg 1er décembre 2017, n° rôle
171.225 ; no 190/2017 ).
Au regard des principes de la prescription relevant des juridictions du fond, le tribunal saisi est
partant incompétent pour statuer sur la régularité des titres exécutoires lui soumis et notamment
les contestations de PERSONNE2.) quant au bienfondé de la créance.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est dès lors justifiée notamment eu égard
aux titres exécutoires européen et au décompte versé en cause.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,
est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure
régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 692,88 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 9 août 2024, jusqu’à solde.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties saisissante et saisie et par défaut à l’égard de la partie
tierce-saisie et en dernier ressort,
se déclare incompétent pour connaître des questions relevant du fond du droit,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n°L-SAS-859/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur les salaires de
PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour
la somme 692,88 euros (six cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-huit cents), avec les
intérêts légaux à partir du 9 août 2024, jusqu’à solde,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 31 octobre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier