JPLSAPA_1286 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAà comparaître à l’audience publique du lundi, 5 août 2024 à 9 heures, salle JP 1.19. YILDIRIM, avocat à la Cour, furent entendus en leurs explications et conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSAPA_1286 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: YILDIRIM, avocat à la Cour, furent entendus en leurs explications et conclusions.
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Rép. n° 1286/25
du 02.04.2025
L-SAPA-44/24
Audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie saisissante,
comparant à l’audience par Maître Alexandra FRIIO, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparant à l’audience par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce saisie
faisant défaut.
Faits
Sur demande de la partie saisie du 13 mai 2024, les parties furent convoquées par voie du greffe
à comparaître à l’audience publique du lundi, 5 août 2024 à 9 heures, salle JP 1.19.
Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 24
janvier à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle la partie saisissante, Maître Alexandra FRIIO,
avocat, en remplacement de Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, et Maître Erol
YILDIRIM, avocat à la Cour, furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 5 mars 2025.
Comme suite à la demande de Maître Erol YILDIRIM du 13 février 2025, le tribunal prononça
la rupture du délibéré et refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du
mercredi, 5 mars 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle la partie saisissante,
Maître Alexandra FRIIO, avocat, en remplacement de Maître Josiane EISCHEN, avocat à la
Cour, et Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, furent entendus en leurs explications et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.),
partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes d’PERSONNE2.),
partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.),
partie tierce-saisie, pour avoir paiement
-
du montant de 50.001,31 euros,
-
le terme courant de 1.187,98 euros indexé à prélever mensuellement sur la portion
incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er mai 2024,
-
des frais s’élevant à 120,05 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
26 avril 2024.
La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative/négative et n’a pas non plus
comparu à l’audience du 5 février 2025 pour laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas
été remise ni à son représentant légal ni à un fondé de pouvoir de celui-ci ni encore à une
personne habilitée à cet effet il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile,
A l’audience publique du 5 mars 2025, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-
arrêt pour les montants autorisés.
PERSONNE2.) a contesté les montants autorisés au motif que le décompte versé à l’appui de
la requête par PERSONNE1.) contiendrait des erreurs de calculs.
Il a exposé qu’PERSONNE3.), la fille du couple, aurait été élevée par lui, de sorte que le
montant de 15.900 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire ne serait pas dû.
Il fait encore valoir qu’il aurait assumé seul les frais d’assurance des immeubles sis à
ADRESSE3.) et à ADRESSE4.) et certains loyers redus par PERSONNE1.). Enfin,
PERSONNE2.) demande encore à ce qu’il soit tenu compte des remboursements des frais
médicaux exposés pour les enfants.
Il demande dès lors à voir valider la saisie-arrêt pour un montant de 20.378,30 euros.
PERSONNE1.) conteste le caractère libératoire des paiements invoqués par PERSONNE2.)
motif pris qu’il ne s’agirait pas de paiements alimentaires et que par conséquent ces paiements
ne sauraient être pris en compte pour compenser une dette alimentaire. Par ailleurs, le juge de
paix ne serait pas compétent pour connaître des demandes.
Appréciation
Le tribunal est saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt spéciale fondée sur un
jugement NUMERO1.) du 31 janvier 2022 rendu par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch
et d’un arrêt NUMERO2.) rendu le 30 novembre 2022 par la Cour d’appel de Luxembourg,
dûment signifié en date du 21 décembre 2022.
Il est partant constant en cause qu’PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la
validation d’une saisie-arrêt spéciale.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Si la mission du juge de paix, en présence d’un titre exécutoire, est le contrôle du caractère
exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la réalité de la créance du
saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien au saisissant ou qu’il s’est libéré,
le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée de la saisie (Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012,
n° 139 159 du rôle ; J. WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes,
n° 91).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de vérifier si la saisie-arrêt doit être validée à concurrence des montants
autorisés ou si le débiteur-saisi s’est d’ores et déjà libéré en totalité ou du moins en partie par
certains paiements libératoires.
Les aliments se définissent comme tout ce qui est nécessaire à la vie du créancier d’aliments,
tels que nourriture, vêtements, chauffage, éclairage, logement et santé. L’objet de la dette
alimentaire progresse en même temps que le niveau de vie général de notre époque. Il faut
aujourd’hui y comprendre des prestations que le code civil ne considérait pas comme
nécessaires. La nécessité des prestations alimentaires varie d’après les habitudes de vie du
milieu auquel appartient le créancier d’aliments.
Il y a partant lieu de prendre en considération le décompte versé en cause par PERSONNE2.)
et de vérifier si les dépenses y inscrites s’analysent en paiement pour des dépenses alimentaires.
Le décompte se lit comme suit :
SCAN
De prime abord, il y a lieu de relever que lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a
renoncé au poste relatif aux montants virés sur le compte bancaire de son fils PERSONNE4.).
Il y a lieu de lui en donner acte.
En ce qui concerne la pension alimentaire redue pour la fille PERSONNE3.), le tribunal relève
qu’il résulte du jugement NUMERO1.) du 31 janvier 2022 précité, que la résidence
d’PERSONNE3.) a été fixée auprès de de sa mère, PERSONNE1.) et qu’PERSONNE2.) a été
condamné au paiement d’une pension alimentaire pour PERSONNE3.).
Faute pour PERSONNE2.) de verser la preuve que sa fille PERSONNE3.) a effectivement
résidée avec lui durant la période allant du mois de juin 2021 au mois de décembre 2024, il ne
saurait être dispensé du paiement de la pension alimentaire pour PERSONNE3.) telle que fixée
par le jugement NUMERO1.) précité.
PERSONNE2.) fait encore valoir qu’il aurait payé un montant de 13.959,80 euros au titre des
loyers redus par PERSONNE1.).
Le tribunal relève qu’PERSONNE2.) verse uniquement les extraits de compte relatifs aux
paiements. Faute pour le tribunal de disposer du contrat de bail lui permettant de vérifier que
les loyers payés concernent effectivement le logement où résident les enfants communs, ces
paiements ne sont pas à considérer comme étant en rapport avec une dépense alimentaire.
Il en va de même en ce qui concerne le paiement des primes d’assurance relatif à un bien situé
à ADRESSE4.) à hauteur de 1.110,69 euros.
En effet, ni PERSONNE2.) ni PERSONNE1.) ne résident à ADRESSE4.), de sorte que le
paiement de primes d’assurances relatives à un bien situé à ADRESSE4.) ne saurait être
considérer comme étant en rapport avec une dépense alimentaire.
Il en va autrement des primes d’assurances relatives au bien immobilier situé à ADRESSE3.).
En l’espèce, il n’est pas contesté par PERSONNE1.) qu’elle réside à ADRESSE3.) avec les
enfants du couple et qu’PERSONNE2.) a procédé au paiement des primes d’assurance relative
au logement occupé par eux à hauteur de 1.589,71 euros.
Le montant de 1.589,71 euros est partant à prendre en considération à titre de paiement
libératoire.
Enfin, en ce qui concerne les frais dentaires pour les enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
payés par PERSONNE2.) concernent des dépenses médicales et dentaires qui sont à qualifier
de dépenses alimentaires.
PERSONNE2.) indique être en attente du relevé des remboursements obtenus de la Caisse
nationale de santé pour chiffrer le montant qu’il y aurait lieu de prendre en compte. Faute pour
le tribunal de disposer de ce relevé, il ne saurait prendre en compte les frais exposés par
PERSONNE2.).
Il suit des développements qui précèdent qu’PERSONNE2.) a fait des paiements libératoires
pour un montant total de 1.589,71 euros.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est dès lors justifiée, au regard des
conclusions ci-dessus et du jugement NUMERO1.) du 31 janvier 2022, pour la somme de
48.411,60 euros (50.001,31 - 1.589,71) à titre d’arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour
le terme courant de 1.187,98 euros, dûment indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er
mai 2024 sur la portion incessible et insaisissable ainsi que la somme de 120,05 euros à titre
de frais.
Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties saisissante et de la partie saisie, par défaut à l’égard de
la partie tierce saisie et en premier ressort,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n°L-SAPA-44/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire perçu par
PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.),
pour
-
la somme 48.411,60 euros (quarante-huit mille quatre cent onze euros et soixantecents)
titre d’arriérés de pensions alimentaires,
-
le terme courant de 1.187,98 euros (mille cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-
dix-huit cents) dûment indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er mai 2024 sur la
portion incessible et insaisissable,
-
la somme de 120,05 euros (cent vingt euros et cinq cents) à titre de frais,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 26 avril 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne encore à la partie tierce-saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et
insaisissable du salaire de la partie débitrice-saisie des termes courants venant à échéance et de
les continuer à PERSONNE1.),
ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier