Luxembourg small claims court orders French company to refund 3000 euro deposit for unperformed balcony work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's failure to respond and ordered the French company to refund 3,000 euros to the Luxembourg consumer. The plaintiff proved a deposit was paid for a balcony installation that was never completed due to a condominium refusal. Since the defendant admitted the debt and offered no valid justification for retaining the funds, the court granted the restitution claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007, articles 17 et 18; When a consumer domiciled in one EU member state contracts with a trader targeting that state, the consumer enjoys jurisdictional protection, and a court must order restitution of an unearned deposit when the service was not rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1271/2025
RPL 107/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du deux avril deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit français SOCIETE1.) – SOCIETE2.), établie à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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1. Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
23 avril 2024, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE)
n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) –
SOCIETE2.) au paiement de la somme de 3.000.-EUR au titre de la restitution d’un
acompte.
Suivant formulaire B du 25 avril 2024, le tribunal informe la partie requérante d’indiquer
la raison sociale de la société défenderesse et de vérifier les points 4 et 5.3 de sa
demande, au plus tard pour le 27 mai 2024.
L’envoi postal est notifié le 2 mai 2024 à la partie requérante.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 27 mai 2024 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « défaut d’accès ou
d’adresse ».
Suivant formulaire B du 28 juin 2024, le tribunal informe la partie requérante que le pli
postal fut retourné au motif de défaut d’accès ou d’adressage, avec prière de
transmettre une adresse valide et valable, au plus tard pour le 29 juillet 2024.
La partie requérante est avisée le 2 juillet 2024 et a retiré l’envoi le 4 juillet 2024.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés une seconde fois à la nouvelle adresse le 20
août 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie
défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 24 août 2024 à la partie requérante.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu
à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
2. Moyens et prétentions du demandeur
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’à la suite de la signature d’un
devis avec la société SOCIETE1.) – SOCIETE2.) en date du 28 juillet 2021, il a versé
un acompte de 3.000.-EUR. Or, ni la véranda n’a été installée, ni le montant avancé ne
lui a été restitué.
PERSONNE1.) verse encore à l’appui de sa demande, un courrier daté du 29 avril
2022, duquel il ressort qu’il a informé la société SOCIETE1.) – SOCIETE2.) qu’en
raison de la réponse défavorable obtenue de la copropriété à sa demande
d’autorisation de travaux, il sollicitait le remboursement de l’acompte versé.
Il ressort également des échanges produits que PERSONNE1.) a, à plusieurs reprises,
relancé la société défenderesse quant à l’état d’avancement du remboursement, ce à
quoi celle-ci a répondu qu’elle allait procéder aux démarches nécessaires.
3. Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Le demandeur estime que le Tribunal saisi serait compétent en tant que tribunal du
domicile du consommateur.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit en effet sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles de compétence spécifiques en matière de contrats conclus par des
consommateurs.
L’article 17 du règlement prévoit ainsi qu’« En matière de contrat conclu par une
personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger
à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section,
sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5):
(…)
c) lorsque, (…) le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités
commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le
consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État
membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le
cadre de ces activités ».
En pareil cas, l’article 18 prévoit sous le point 2) que « L’action intentée contre le
consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les
juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur ».
Ainsi, en application des articles 17 et 18, le demandeur, en sa qualité de
consommateur domicilié en Luxembourg, bénéficie d’un for de protection, dès lors que
le contrat litigieux a été conclu avec une entreprise dirigeant ses activités vers le
Luxembourg.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées que le magasin de la partie
défenderesse est situé à proximité immédiate de la frontière franco-luxembourgeoise,
et que les documents contractuels prévoyaient une installation de la véranda au
Luxembourg, ce qui atteste d’une activité tournée vers l’étranger.
La partie défenderesse n’a d’ailleurs pas contesté la compétence du tribunal de céans.
Il y a donc lieu de retenir que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la
présente demande.
Quant au fond, il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont signé, à la
date précitée, un devis relatif à la fourniture et à la pose d’une véranda pour un
montant total de 20.600.-EUR, et qu’un acompte de 3.000.-EUR a été versé par
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) justifie encore avoir sollicité la restitution de l’acompte en raison du
refus opposé par la copropriété à son projet, empêchant ainsi l’exécution du contrat.
Il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) – SOCIETE2.) ait engagé des frais ou
réalisé des prestations justifiant la conservation, même partielle, de l’acompte versé.
En outre, cette dernière ne conteste pas formellement la demande de remboursement,
et admet même, dans les échanges produits, qu’elle procéderait aux démarches
nécessaires.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande en restitution de
l’acompte versé, soit à hauteur de 3.000.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne la société de droit français SOCIETE1.) – SOCIETE2.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 3.000.-EUR,
condamne SOCIETE1.) – SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de
la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière