Legislator Jurisprudence & Législation
JPLIPA_1289 Généré par l'IA

Opposition to European payment order dismissed; defendant's absence deemed waiver of defense on principal debt.

Numéro de cause JPLIPA_1289
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition admissible but found it partially unfounded due to the defendant's failure to appear at the hearing. While the defendant had previously acknowledged the debt in emails, the lack of oral defense meant the court could not fully examine the claim. Consequently, the court ruled that the defendant must pay the principal loan amount but rejected the additional attorney fees due to insufficient evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n°1896/2006; Article 238 du Nouveau Code de procédure civile: In proceedings against a European payment order, a party's failure to appear at the hearing constitutes a waiver of their right to present oral defenses, binding them to the written record.

Mots-clés

Généré par l'IA
European payment order opposition admissibility waiver by absence oral procedure requirement attorney fees burden principal debt enforcement costs allocation paiement de la dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1289/25

du 2 avril 2025

Dossier n° L-IPA-1185/23

Audience publique du 2 avril 2025

________________________________________________________________

Le tribunal de paix de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière d’opposition à injonction de payer européenne, a rendu le

jugement qui suit,

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur opposition

comparant par Maître

Laurent LIMPACH,

avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur opposition

ne comparant pas à l’audience du 4 mars 2025.

F a i t s

Suivant injonction de payer européenne n° L-IPA-1185/23 du 16 novembre 2023, le

tribunal de céans enjoint à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) la somme de

8.926,11 EUR avec les intérêts légaux pour retard de paiement sur le montant de

7.800 EUR à partir du 5 mai 2023, jusqu’à solde.

Suite à l’opposition relevée le 1er décembre 2023 par PERSONNE2.) contre ladite

injonction, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître à

l’audience du 16 janvier 2024. Après plusieurs remises à la demande des parties

l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 4 mars 2025.

A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Laurent LIMPACH se présenta

pour PERSONNE1.) tandis que PERSONNE2.) ne comparut pas.

Le mandataire de partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

jugement qui suit :

1. Procédure

Par injonction de payer européenne n° L-IPA-1185/23 délivrée par le Juge de paix

de Luxembourg en date du 16 novembre 2023, il a été enjoint à PERSONNE2.) de

payer à PERSONNE1.) la somme de 8.926,11.-EUR, avec les intérêts légaux pour

retard de paiement sur le montant de 7.800.-EUR à partir du 5 mai 2023, jusqu’à

solde.

Par déclaration entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 1er décembre

2023, la partie défenderesse a formé opposition contre la prédite injonction de payer

européenne.

L’opposition, introduite dans les formes et délai prévus par le règlement (CE)

n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant

une procédure européenne d’injonction de payer, est à déclarer recevable.

Le Tribunal de paix de et à Luxembourg est compétent pour connaître de la demande.

2. Prétentions et moyens des parties

A l’audience du 4 mars 2025, Maître Laurent LIMPACH a conclu à la condamnation

de PERSONNE2.) au montant tel que retenu dans l’injonction de payer européenne.

Il a fait valoir que le 9 juillet 2013, PERSONNE2.) aurait conclu un contrat de prêt

avec PERSONNE3.) (v. pièce 1) aux termes de quel ce dernier lui avait consenti un

prêt de 10.000.-EUR remboursable par mensualités de 1.000.-EUR. A la suite du

décès de PERSONNE3.), PERSONNE1.), désignée comme son héritière unique en

vertu de son testament (produit en pièce 2), serait en droit de réclamer à

PERSONNE2.) le solde restant dû, lequel s’élèverait à 7.800.-EUR. Maître Laurent

LIMPACH a par ailleurs indiqué que des échanges auraient lieu avec la partie

défenderesse, laquelle aurait marqué son accord quant au principe de la créance, en

proposant de procéder à un remboursement par versements mensuels de 150.-EUR.

A l’appui de son affirmation, il verse aux débats un échange de courriels dans lequel

cette proposition est formulée.

Si PERSONNE2.) a formé opposition, elle n’a cependant pas comparu à l’audience

pour soutenir les motifs de son opposition. Etant donné qu’elle a initialement

comparu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

3. Appréciation du tribunal

Le montant de 8.926,11.-EUR se compose d’une part, d’un prêt non remboursé à

hauteur de 7.800.-EUR et, d’autre part, de prétendus frais d’avocat à hauteur de

800,39.-EUR et 213,72.-EUR respectivement, ainsi que de frais de justice à hauteur

de 112.-EUR.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à

la base de son opposition, PERSONNE2.) est censée avoir renoncé à ses moyens

et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et

les justifier.

Ainsi, dans la mesure où la demande formulée par PERSONNE1.) repose sur un

contrat de prêt dont l’existence n’est pas contestée, mais dûment établie par les

pièces versées au dossier, et que PERSONNE2.), bien qu’ayant été régulièrement

appelée à faire valoir ses observations, ne s’est pas présentée à l’audience des

plaidoiries - tout en reconnaissant sa dette dans un échange de courriels et en

proposant un plan de remboursement -, il y a lieu de considérer ladite demande

relative au prêt comme fondée.

Toutefois, à défaut de justificatifs relatifs aux prétendus frais d’avocat engagés en

Allemagne, ces montants ne sauraient être mis à la charge de la défenderesse.

Par conséquent, PERSONNE2.) est à condamner au paiement de la somme de

7.800.-EUR, avec les intérêts légaux sur ce montant à compter du 5 mai 2023 jusqu’à

solde.

La partie opposante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens

au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

d’opposition à l’injonction de payer européenne, statuant contradictoirement entre les

parties et en premier ressort,

reçoit l’opposition en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 7.800.-EUR, avec

les intérêts légaux à partir du 5 mai 2023, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de

la greffière Véronique JANIN, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES

Véronique JANIN