Legislator Jurisprudence & Législation
JPLIPA_1288 Généré par l'IA

Court partially allows opposition to European payment order, awarding vehicle return and partial damages.

Numéro de cause JPLIPA_1288
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the opposition to the European payment order and the counterclaim in form but found them partially founded. The plaintiff requested payment for parking fees and towing costs, while the defendant argued the towing fee invoice was backdated and lacked proof of notification. The court ordered the return of the Audi vehicle and awarded the defendant to pay only the verified parking fees of 1,545 EUR, rejecting the towing claim due to lack of evidence.

Regeste Legislator

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Art. 1200 du Code de procédure civile; Art. 1201 du Code de procédure civile: The court receives the opposition and counterclaim in form but partially rejects them when the plaintiff fails to prove the notification of informal third-party interventions or the validity of backdated invoices.

Mots-clés

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opposition to payment order European payment order partial rejection of claim burden of proof notification counterclaim vehicle return towing fee validity parking fee calculation procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n°1288/25

du 2 avril 2025

Dossier n° L-IPA-1029/23

Audience publique du 2 avril 2025

________________________________________________________________

Le tribunal de paix de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière d’opposition à injonction de payer européenne, a rendu le

jugement qui suit,

dans la cause

e n t r e

SOCIETE1.), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur opposition

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Mohamed QADAOUI, en remplacement de Maître Arnaud

RANZENBERGER, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur opposition

partie demanderesse sur reconvention

comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

F a i t s

Suivant injonction de payer européenne n° L-IPA-1029/23 du 4 avril 2023, le tribunal

de céans enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) la somme de 10.736,09 EUR avec les intérêts légaux pour retard de

paiement sur le montant de 348,29 EUR à partir du 9 juillet 2021 jusqu’à solde et sur

le montant de 10.387,80 EUR à partir du 20 mars 2023 jusqu’à solde.

Suite à l’opposition relevée le 3 mai 2023 par Maître Yamina NOURA, au nom et pour

le compte de PERSONNE1.) contre ladite injonction, les parties furent convoquées

par la voie du greffe à comparaître à l’audience du 20 juin 2023. Après plusieurs

remises à la demande des parties l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 4

mars 2025.

A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Mohamed QADAOUI se présenta

pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) tandis que Maître Yamina

NOURA se présenta pour PERSONNE1.).

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

jugement qui suit :

1. Procédure

Par injonction de payer européenne n° L-IPA-1029/23 délivrée par le Juge de paix

de Luxembourg en date du 4 avril 2023, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer au

SOCIETE1.) la somme de 10.736,09.-EUR, avec les intérêts légaux pour retard de

paiement sur le montant de 348,29.-EUR à partir du 9 juillet 2021 jusqu’à solde et sur

le montant de 10.387,80.-EUR à partir du 20 mars 2023, jusqu’à solde.

Par déclaration entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 3 mai 2023,

la partie défenderesse a formé opposition contre la prédite injonction de payer

européenne.

A l’audience du 4 mars 2025, les parties ont été entendues en leurs conclusions.

2. Prétentions des parties

Partie demanderesse

Le SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité

de l’opposition.

Sur le fond, il sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement, d’une part,

de la somme de 348,29.-EUR au titre des frais de dépannage et de mise à disposition

d’un véhicule de remplacement, et d’autre part, de la somme de 10.387,80.-EUR

correspondant aux frais d’entreposage du véhicule. À l’appui de sa demande, le

garage SOCIETE1.) verse deux factures : la facture n° NUMERO1.) en date du 9

juillet 2021 et la facture n° NUMERO2.) en date du 20 mars 2023.

Sur le plan factuel, le mandataire de la demanderesse indique que la défenderesse,

impliquée dans un accident, a mandaté le garage - où travaillait alors son

compagnon- pour l’enlèvement du véhicule par dépanneuse. Il précise qu’en ce qui

concerne la facture couvrant le dépannage et la mise à disposition d’un véhicule de

remplacement d’un montant de 348,29.-EUR, PERSONNE1.) a d’ores et déjà perçu

cette somme de son assurance. Toutefois, elle refuserait de reverser ledit montant

au garage.

Les frais de gardiennage, facturés sur la base d’un forfait de 15.-EUR par jour,

demeureraient également impayés. En effet, le véhicule accidenté serait toujours

entreposé sur le site du garage, et ce malgré l’envoi d’un courrier recommandé en

date du 7 décembre 2022 contenant en annexe une facture réclamant les frais de

gardiennage à 8.669,70.-EUR pour la période du 31 juillet 2021 au 7 décembre 2022,

ainsi qu’une seconde facture du 20 mars 2023 prolongeant la facturation des frais

jusqu’à cette dernière date.

Le mandataire conteste par ailleurs la pertinence de l’attestation testimoniale produite

par la partie défenderesse, celle-ci portant uniquement sur les frais de réparation,

alors que seuls les frais d’entreposage sont ici en cause. Il soutient que cette

attestation ne saurait remettre en cause les demandes formulées, et qu’il y a lieu, en

conséquence, de l’écarter pour défaut de pertinence.

Enfin, s’agissant de la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), il conteste les

allégations selon lesquelles le véhicule aurait été inondé.

Partie défenderesse

PERSONNE1.) conteste la version des faits présentée par la partie demanderesse.

Elle soutient n’avoir jamais été en contact direct avec le garage, de sorte qu’aucune

relation contractuelle ne se serait nouée entre elle et celui-ci.

Selon ses déclarations, le jour de l’accident, elle aurait contacté son compagnon, qui

travaillait alors dans le garage concerné, afin qu’il vienne récupérer le véhicule à

l’aide de la dépanneuse. Celui-ci aurait obtenu l’accord verbal de son supérieur

hiérarchique pour utiliser la dépanneuse en dehors de ses heures de travail et faire

réparer le véhicule à sa convenance.

Elle affirme par ailleurs qu’environ trois semaines après le dépôt du véhicule, celui-ci

aurait été endommagé par une tempête violente ayant provoqué une inondation, au

cours de laquelle la voiture aurait été partiellement immergée. Cette circonstance

serait confirmée par des échanges de courriels produits au dossier, notamment la

pièce 2.

Elle précise également que, le 14 juillet 2022, son compagnon a été victime d’un

grave accident, à la suite duquel il a cessé de travailler et se trouve depuis en arrêt

maladie. Cet événement constituerait, selon elle, la véritable cause de la détérioration

des relations entre les parties. En conséquence, les réparations initialement

envisagées n’ont pas pu être réalisées.

À l’appui de ses affirmations, elle verse une attestation testimoniale de son

compagnon, sinon offre de faire l’entendre comme témoin.

Elle conteste en outre la valeur probante des pièces 1 et 3 produites par la partie

demanderesse, à savoir la facture relative aux frais de dépannage datée du 9 juillet

2021 et le devis de réparation daté du 16 juillet 2021. Elle soutient que ces documents

n’auraient pas été établis aux dates mentionnées, mais seulement en décembre

2022, et auraient dès lors été antidatés.

Enfin, elle conteste l’affirmation selon laquelle les frais de la dépanneuse auraient été

pris en charge par son assurance.

À titre reconventionnel, PERSONNE1.) sollicite la restitution du véhicule. À défaut,

elle demande le versement d’une somme de 1.200.-EUR correspondant à la valeur

du véhicule au moment de son acquisition, le 5 juin 2018.

Appréciation

L’opposition ayant été introduite dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de la

déclarer recevable.

Sur la demande principale

Le garage SOCIETE1.) réclame deux montants :

i)

la somme de 348,29.-EUR pour des frais de dépannage et de mise à

disposition d’un véhicule de remplacement,

ii)

la somme de 10.387,80.-EUR au titre de frais d’entreposage du véhicule

entre le 31 juillet 2021 et le 20 mars 2023,

sur la base de deux factures datées du 9 juillet 2021 et du 20 mars 2023.

PERSONNE1.) conteste l’existence de toute relation contractuelle avec le garage,

affirmant ne pas avoir eu de contact direct avec celui-ci et précisant que le véhicule

a été remorqué par son compagnon, salarié de l’établissement, à titre amical, avec

l’accord verbal de son supérieur. Elle nie avoir accepté des frais d’entreposage.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il en résulte qu’il incombe au SOCIETE1.) de prouver sa créance à l’égard de

PERSONNE1.).

1/ Sur les frais d’entreposage

Il faut retenir que le garagiste qui est chargé d’effectuer une réparation est lié au client

à la fois par un contrat d’entreprise et un contrat de dépôt (Georges RAVARANI, La

responsabilité des personnes privées et publiques, Pas. 2014, 3ième éd., n° 638).

Bien qu’aux termes de l’article 1917 du code civil, « le dépôt proprement dit est un

contrat essentiellement gratuit », la jurisprudence admet une présomption d’onérosité

lorsque le contrat de dépôt est accessoire d’un contrat d’entreprise, autorisant ainsi

le garagiste à réclamer des frais de gardiennage à moins que le déposant établisse

la gratuité du dépôt.

Or, cette présomption d’onérosité du dépôt connaît un domaine d’application qui est

circonscrit aux cas dans lesquels le véhicule est remis au garagiste aux fins de

réparation et est ainsi subordonnée à la conclusion d’un contrat d’entreprise entre les

parties (Jurisclasseur civil, articles 1915 à 1920, fasc. unique : dépôt, n° 39).

Il est ainsi admis que la présomption d’onérosité d’un dépôt accessoire à un contrat

d’entreprise permet à l’entrepreneur de réclamer des frais de garde, alors même que

ceux-ci n’auraient pas été stipulés, sauf au déposant à prouver la gratuité. Il a par

contre été décidé que le dépôt est gratuit lorsque le véhicule est déposé chez le

garagiste non pas pour une réparation mais aux fins d’expertise judiciaire (Cour

d’appel de Montpellier, 2ième ch. civ., 19 janvier 2010 ; Cour d’appel de Versailles,

14ième ch., 16 mars 2011).

Il se dégage des développements qui précèdent que la jurisprudence reconnaît une

présomption d’onérosité du dépôt lorsqu’il est accessoire à un contrat d’entreprise,

notamment dans le cadre de réparations. Toutefois, cette présomption ne s’applique

que si un contrat d’entreprise est établi entre les parties. En l’absence d’accord relatif

à des réparations, la présomption ne joue pas et le dépôt est présumé gratuit (article

1917 du Code civil).

En l’espèce, aucun contrat de réparation n’a été conclu ; le SOCIETE1.) n’a réalisé

aucune intervention sur le véhicule depuis sa réception. Il ne peut donc bénéficier de

la présomption d’onérosité. Il lui appartient dès lors de démontrer qu’un dépôt

onéreux avait été expressément convenu.

Or, en l’occurrence, la partie demanderesse n’apporte pas la preuve que les parties

avaient convenu dès le début d’un dépôt onéreux.

Cela étant, une facture datée du 7 décembre 2022, transmise par courrier

recommandé, établit que PERSONNE1.) a été informée à cette date de la volonté du

SOCIETE1.) de facturer des frais de gardiennage. Ce document évalue les frais à

8.669,70.-EUR pour la période du 31 juillet 2021 au 7 décembre 2022. Ainsi, à

compter de cette notification, PERSONNE1.) était en mesure de décider si elle

souhaitait laisser son véhicule sur place ou le retirer.

En l’absence de toute réaction ou tentative de récupération du véhicule après cette

date, il y a lieu de considérer qu’elle a tacitement accepté les frais qui en découlent.

La facturation s’étend jusqu’au 20 mars 2023. Pour cette période de 103 jours (soit

du 7 décembre 2022 au 20 mars 2023), au tarif journalier de 15.-EUR, le montant

des frais s’élève à 1.545.-EUR. La demande est donc fondée pour ce montant et à

rejeter pour le surplus.

PERSONNE1.) est partant à condamner à payer au SOCIETE1.) le montant de

1.545.-EUR.

Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir de la

demande en justice, soit le 24 mars 2023, jusqu’à solde.

2/ Sur les frais de dépannage

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse produit une facture datée du 9

juillet 2021.

La partie défenderesse conteste ces frais, soutenant qu’il avait été convenu que le

compagnon de PERSONNE1.), qui travaillait alors pour le garage, pouvait utiliser la

dépanneuse à titre gracieux. Elle soutient encore que la facture datée du 9 juillet 2021

n’aurait en réalité été établie qu’en décembre 2022, de sorte qu’elle serait antidatée.

Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que la dépanneuse a bien été utilisée par

le compagnon de de la partie défenderesse afin de procéder au dépannage.

Il est également relevé qu’aucune pièce n’a été versée au débat quant à l’existence

d’un accord entre les parties sur ces frais et que la facture, bien que datée du 9 juillet

2021, n’est accompagnée d’aucun élément permettant d’établir qu’elle a été

transmise à la défenderesse à cette date.

En l’absence de preuve de notification ou d’acceptation, et dans le contexte d’une

intervention manifestement initiée de manière informelle par un tiers, ces frais doivent

rester à la charge du garage.

Sur la demande reconventionnelle

La défenderesse sollicite la restitution du véhicule ou, à défaut, une indemnisation de

1.200.-EUR.

SOCIETE1.) ayant indiqué ne pas s’opposer à la restitution et n’invoquant aucun droit

de rétention, il y a lieu d’ordonner la remise du véhicule, sans qu’il soit nécessaire de

statuer sur la demande subsidiaire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

d’opposition à l’injonction de payer européenne, statuant contradictoirement entre les

parties et en premier ressort,

reçoit l’opposition à injonction de payer européenne en la forme,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit l’opposition partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer au SOCIETE1.) le montant de 1.545.-EUR avec

les intérêts légaux à partir du 24 mars 2023 jusqu’à solde, et déboute pour le surplus,

ordonne la restitution de la voiture de marque Audi AS portant le numéro de châssis

NUMERO3.) à PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de

la greffière Véronique JANIN, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES

Véronique JANIN