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JPLCIVIL_1293 Généré par l'IA

Court rejects procedural abuse claim against lawyer but awards procedural costs to plaintiff in civil dispute.

Numéro de cause JPLCIVIL_1293
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendants' opposition to the payment order admissible but ultimately rejected their substantive defense. While the plaintiff's claim for the debt was upheld, the request for an indemnity for abusive and vexatious procedure was dismissed because contesting a debt does not constitute abuse, and a lawyer cannot claim victimization from their own initiation of proceedings. Consequently, the court awarded the plaintiff procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Contredit contre ordonnance conditionnelle de paiement: Le simple fait de contester une obligation de paiement, même sans fondement, ne suffit pas à caractériser un abus de procédure, et le demandeur d'une indemnité pour procédure vexatoire ne peut valablement soutenir avoir été victime de la part de ses adversaires.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle abus de procédure procédure vexatoire indemnité de procédure Nouveau Code de procédure civile frais et dépens justice de paix condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 1293/25

L-OPA1-8250/24

Audience publique du 2 avril 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

Maître PERSONNE0.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant en personne

e t

1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)

parties défenderesses originaires

parties demanderesses par contredit

sub 1) représentée par son époux PERSONNE2.), en vertu d’une procuration

écrite

sub 2 ) comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 24 juillet 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 25 juin 2024 et notifiée aux parties

défenderesses originaires en date du 27 juin 2024, les parties furent convoquées

à l’audience publique du 16 octobre 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la partie demanderesse

originaire comparut en personne. PERSONNE1.) fut représentée par son époux

en vertu d’une procuration écrite et PERSONNE2.) comparut en personne.

L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 18 décembre 2024.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

PERSONNE0.)

et

PERSONNE2.),

représentant

aussi

son

épouse

PERSONNE1.) en vertu d’une procuration écrite, furent entendus en leurs

moyens et conclusions. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 22

janvier 2025.

En date du 22 janvier 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa

l’affaire à l’audience du 12 mars 2025.

Lors de la prédite audience, Maître PERSONNE0.) et PERSONNE2.) furent

entendus en leurs derniers moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8250/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 25 juin 2024, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont été sommés de payer à Maître PERSONNE0.) la somme de

7.675,29.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 24

juillet 2024, les parties défenderesses ont formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement leur notifiée le 27 juin 2024.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

À l’audience des plaidoiries, Maître PERSONNE0.) a conclu au rejet du contredit

formé par les parties défenderesses et sollicité leur condamnation au paiement

de la somme principale de 7.967,68.-EUR (7.675,29.-EUR majorée des intérêts

de 292,39.-EUR). Il a encore sollicité la somme de 1.500.-EUR à titre d’indemnité

pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que la somme de 1.250.-EUR à titre

d’indemnité de procédure.

Il expose que les deux notes d’honoraires, d’un montant respectif de 3.196,07.-

EUR et 4.479,22.-EUR, portent sur l’introduction, en date du 11 janvier 2024, de

recours administratifs contre les bulletins d’imposition sur le revenu des années

2020 et 2021.

Il verse encore une décision de taxation du 5 février 2025 dans laquelle le Conseil

de l’Ordre des avocats a validé les montants réclamés.

Enfin, il conteste les allégations des parties défenderesses, qu’il accuse de

mauvaise foi, en affirmant qu’elles avaient, dès le départ, eu l’intention de ne pas

honorer leurs engagements et qu’elles n’avaient réagi qu’à la réception de

l’ordonnance conditionnelle de paiement.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), pour leur part, ne remettent plus en cause le

bien-fondé du montant principal réclamé. Ils affirment cependant ne pas avoir

réglé les sommes dues, au motif qu’ils n’avaient jamais été informées des

démarches accomplies par Maître PERSONNE0.), en particulier de l’introduction

effective des recours auprès de l’administration fiscale. En effet, ils n’auraient eu

connaissance de ces démarches qu’en juin 2024, et ce, par l’administration elle-

même, l’avocat n’ayant fourni aucune preuve à ce propos.

Ils s’opposent en conséquence au paiement des intérêts de retard (« late interest

fees ») et des frais de recouvrement (« recovery fees »), ainsi qu’aux autres

demandes du demandeur, en faisant valoir que le litige aurait pu être évité s’ils

avaient été régulièrement tenus informés.

Appréciation

En ce qui concerne le fond, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

Il ressort des éléments versés aux débats que la créance invoquée par Maître

PERSONNE0.) est justifiée dans son principe et dans son montant. En effet, les

deux notes d’honoraires établies en date du 31 décembre 2023 trouvent leur

fondement dans les prestations effectuées dans le cadre des recours

administratifs introduits contre les bulletins d’imposition litigieux pour le compte

des parties défenderesses.

Cette créance a en outre été validée par la décision de taxation du Conseil de

l’Ordre des avocats du 5 février 2025, laquelle a fixé les honoraires au montant

réclamé, et retenu que « au regard des différentes prestations réalisées, le

conseil de l’ordre estime que le temps mis en compte de 20 heures 30 minutes

est raisonnable et justifié au vu du dossier et des éléments le composant », il

étant toutefois précisé que le tribunal n’est pas tenu de suivre cette décision.

Les parties défenderesses ne contestent d’ailleurs plus le montant dû ; leur seul

grief tiré du défaut d’information quant aux diligences accomplies, et notamment

à l’absence de transmission de preuves de dépôt, ne saurait remettre en cause

l’exigibilité de la créance.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande principale de Maître PERSONNE0.),

y compris en ce qui concerne les intérêts légaux, lesquels courent à partir de la

date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

En revanche, la demande formée à titre d’indemnité pour procédure abusive et

vexatoire ne peut être accueillie. Le fait pour les parties défenderesses d’avoir

contesté l’obligation de paiement, même de manière infondée, ne suffit pas à

caractériser un abus de procédure.

Par ailleurs, Maître PERSONNE0.) étant à l’origine de l’instance, il ne peut

valablement soutenir avoir été victime d’une procédure vexatoire ou abusive de

la part de ses adversaires.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de

Maître PERSONNE0.) les frais de justice exposés pour le recouvrement de sa

créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de

350.-EUR.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

8250/24 délivrée le 25 juin 2024 recevable ;

le déclare non fondé,

déclare la demande de Maître PERSONNE0.) recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE0.)

la somme de 7.675,29.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 27 juin 2024, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de Maître PERSONNE0.) en paiement d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire, partant en déboute,

déclare fondée la demande de Maître PERSONNE0.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour la somme de 350.-EUR et déboute pour le surplus,

partant condamne

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

à payer à

Maître

PERSONNE0.) la somme de 350.-EUR à titre d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière