Court dismisses client's challenge to lawyer's fee bill, upholding reasonable charges and rejecting counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the client's challenge to a conditional payment order requiring payment of 2,340 EUR in legal fees. The client argued the lawyer withheld the file until full payment and claimed a counterclaim for damages due to machine immobilization, but offered no evidence. The court found the fee calculation reasonable based on case complexity and time spent, while dismissing the counterclaim due to lack of factual or legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2.4.3.1 du règlement intérieur de l'ordre des avocats; Le contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement est non fondé lorsque les honoraires sont raisonnables et que le client n'apporte aucune preuve de dommage ou d'excès de montant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1292/25
L-OPA1-15026/24
Audience publique du 2 avril 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 2 décembre 2024 par PERSONNE1.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 14 novembre 2024 et notifiée
à la partie défenderesse originaire en date du 21 novembre 2024, les parties
furent convoquées à l'audience publique du 15 janvier 2025.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut refixée à la
demande de PERSONNE1.) aux fins de plaidoiries à l’audience du 5 mars 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Jean-
Paul NOESEN et
PERSONNE1.)
furent
entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-15026/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 14 novembre 2023, PERSONNE1.) a
été sommé de payer à l’étude NOESEN SARL la somme de 2.340.-EUR, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 2
décembre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 21 novembre 2024.
Moyens et prétentions des parties
Partie demanderesse
Lors de l’audience des plaidoiries, Maître NOESEN conclut au rejet du contredit
formé par PERSONNE1.) et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement
de la somme de 2.340.-EUR, correspondant à ses honoraires selon facture
n°NUMERO2.) du 20 mars 2024.
Il précise que le montant initial de ses honoraires s’élevait à 4.800.-EUR, dont il
convient de déduire un acompte de 3.000.-EUR, d’y ajouter 200.-EUR de frais
ainsi que la TVA au taux de 17 %, soit 340.-EUR, aboutissant au solde réclamé
de 2.340.-EUR.
Maître NOESEN expose avoir représenté les intérêts de PERSONNE1.) dans le
cadre d’un litige civil relatif à l’acquisition d’une machine défectueuse, en
reprenant un mandat préalablement confié à un autre avocat, dont
PERSONNE1.) s’était déclaré insatisfait. Il indique avoir rédigé trois jeux de
conclusions, portant, entre autres, sur la compétence du tribunal.
Il précise encore que le tribunal a rendu une décision défavorable à son ancien
client, rejetant la demande de ce dernier au motif que le vice affectant la machine
n’avait pas été dénoncé dans le délai légal d’un an, et le condamnant au
remboursement des frais d’avocat de la partie adverse. A la suite de cela, il aurait
tenté de joindre PERSONNE1.) afin de déterminer s’il disposait d’un mandat pour
interjeter appel - les chances de succès étant selon lui réelles -, sans toutefois
parvenir à entrer en contact avec ce dernier. La décision de première instance
serait dès lors devenue définitive.
S’agissant du grief formulé par le défendeur concernant la non-remise du dossier,
Maître NOESEN indique être prêt à le lui transmettre dès règlement de ses
honoraires.
Partie défenderesse
Le défendeur conteste la demande formée à son encontre. Il fait valoir que le
litige dans lequel il avait donné mandat à Maître NOESEN était relatif à
l’acquisition d’une machine de type Teleskoplader de 12 tonnes, achetée pour un
montant de 27.000.-EUR, laquelle présentait divers défauts. Il soutient, en outre,
que ledit litige ne serait, à ce jour, toujours pas résolu, la machine demeurant
immobilisée.
Il indique avoir, entre-temps, pris contact avec l’Union des consommateurs,
laquelle lui aurait demandé la transmission intégrale du dossier afin de vérifier si
une pièce déterminée y avait été versée. Or, selon lui, Maître NOESEN refuserait
jusqu’à ce jour de lui remettre copie du dossier. Interrogé à l’audience par le
tribunal, PERSONNE1.) n’a toutefois pas été en mesure d’identifier précisément
la pièce concernée.
Enfin, il a formulé une demande reconventionnelle à hauteur de 100.000.-EUR,
estimant que la machine litigieuse, restée immobilisée depuis de nombreuses
années, aurait subi une dépréciation importante en raison de son inutilisation
prolongée.
Motifs de la décision
Tant le contredit que la demande reconventionnelle sont à déclarer recevables
en la forme.
1/ Quant à la demande principale
En ce qui concerne le fond, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la demande en paiement introduite par l’étude NOESEN SARL
est à dire fondée, le défendeur n’ayant émis aucune contestation quant au bien-
fondé ou à la justification des prestations accomplies, ni allégué que le montant
réclamé serait excessif ou injustifié.
En effet, la critique principale formulée par PERSONNE1.) repose sur le refus de
l’avocat de lui remettre une copie du dossier, alors même qu’il n’a pas encore
réglé l’intégralité des honoraires dus.
Or, conformément aux règles
déontologiques régissant la profession (article 2.4.3.1 du règlement intérieur de
l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg), l’avocat est en droit de retenir le
dossier jusqu’au paiement effectif de ses honoraires.
Dès lors, au vu des diligences accomplies énumérées de manière détaillée dans
sa note d’honoraires, de l’expérience professionnelle de l’avocat, du degré de
difficulté de l’affaire en question et du temps que l’avocat a dû y consacrer, les
honoraires de 4.800.-EUR HTVA réclamés à PERSONNE1.) apparaissent
raisonnables. En y rajoutant les frais de 200.-EUR, ainsi que la TVA, et en
retranchant la provision payée, il y a lieu de constater que la demande de la partie
demanderesse est fondée en son principe pour le montant réclamé de 2.340.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 21 novembre 2024, jusqu’à solde.
Par conséquent, PERSONNE1.) doit être condamné à payer à la partie
demanderesse le montant précité.
2/ Quant à la demande reconventionnelle
Quant à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) à hauteur
de 100.000.-EUR, le tribunal ne peut que constater qu’elle ne repose sur aucune
base juridique ni factuelle suffisante. En effet, elle se fonde sur une évaluation
purement hypothétique du dommage prétendument subi du fait de
l’immobilisation de la machine litigieuse, sans lien direct démontré avec l’action
ou l’inaction de l’avocat. En outre, aucune pièce probante n’a été versée au
dossier pour en établir l’ampleur ni la causalité.
Dès lors, la demande reconventionnelle est à rejeter.
La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais
et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit et la demande reconventionnelle en la forme,
dit le contredit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée pour la somme de
2.340.-EUR,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
2.340.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 21 novembre 2024, jusqu’à
solde,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) non fondée,
partant en déboute,
condamne
PERSONNE1.)
aux
frais
de
la
procédure
d’ordonnance
conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière