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JPLCIVIL_1292 Généré par l'IA

Court dismisses client's challenge to lawyer's fee bill, upholding reasonable charges and rejecting counterclaim.

Numéro de cause JPLCIVIL_1292
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the client's challenge to a conditional payment order requiring payment of 2,340 EUR in legal fees. The client argued the lawyer withheld the file until full payment and claimed a counterclaim for damages due to machine immobilization, but offered no evidence. The court found the fee calculation reasonable based on case complexity and time spent, while dismissing the counterclaim due to lack of factual or legal basis.

Regeste Legislator

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Articles 2.4.3.1 du règlement intérieur de l'ordre des avocats; Le contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement est non fondé lorsque les honoraires sont raisonnables et que le client n'apporte aucune preuve de dommage ou d'excès de montant.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle honoraires avocat règlement intérieur avocats demande reconventionnelle frais de procédure litige honoraires justice de paix condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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article 2.4.3.1 du règlement intérieur de l'ordre des avocats du barreau de Luxembourg
déontologiques régissant la profession (article 2.4.3.1 du règlement intérieur de
article 238 du Nouveau Code de procédure civile
et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
article 1315 du Code civil
En ce qui concerne le fond, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui
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Texte complet

Répertoire No. 1292/25

L-OPA1-15026/24

Audience publique du 2 avril 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 2 décembre 2024 par PERSONNE1.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 14 novembre 2024 et notifiée

à la partie défenderesse originaire en date du 21 novembre 2024, les parties

furent convoquées à l'audience publique du 15 janvier 2025.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut refixée à la

demande de PERSONNE1.) aux fins de plaidoiries à l’audience du 5 mars 2025.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Jean-

Paul NOESEN et

PERSONNE1.)

furent

entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-15026/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 14 novembre 2023, PERSONNE1.) a

été sommé de payer à l’étude NOESEN SARL la somme de 2.340.-EUR, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 2

décembre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 21 novembre 2024.

Moyens et prétentions des parties

Partie demanderesse

Lors de l’audience des plaidoiries, Maître NOESEN conclut au rejet du contredit

formé par PERSONNE1.) et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement

de la somme de 2.340.-EUR, correspondant à ses honoraires selon facture

n°NUMERO2.) du 20 mars 2024.

Il précise que le montant initial de ses honoraires s’élevait à 4.800.-EUR, dont il

convient de déduire un acompte de 3.000.-EUR, d’y ajouter 200.-EUR de frais

ainsi que la TVA au taux de 17 %, soit 340.-EUR, aboutissant au solde réclamé

de 2.340.-EUR.

Maître NOESEN expose avoir représenté les intérêts de PERSONNE1.) dans le

cadre d’un litige civil relatif à l’acquisition d’une machine défectueuse, en

reprenant un mandat préalablement confié à un autre avocat, dont

PERSONNE1.) s’était déclaré insatisfait. Il indique avoir rédigé trois jeux de

conclusions, portant, entre autres, sur la compétence du tribunal.

Il précise encore que le tribunal a rendu une décision défavorable à son ancien

client, rejetant la demande de ce dernier au motif que le vice affectant la machine

n’avait pas été dénoncé dans le délai légal d’un an, et le condamnant au

remboursement des frais d’avocat de la partie adverse. A la suite de cela, il aurait

tenté de joindre PERSONNE1.) afin de déterminer s’il disposait d’un mandat pour

interjeter appel - les chances de succès étant selon lui réelles -, sans toutefois

parvenir à entrer en contact avec ce dernier. La décision de première instance

serait dès lors devenue définitive.

S’agissant du grief formulé par le défendeur concernant la non-remise du dossier,

Maître NOESEN indique être prêt à le lui transmettre dès règlement de ses

honoraires.

Partie défenderesse

Le défendeur conteste la demande formée à son encontre. Il fait valoir que le

litige dans lequel il avait donné mandat à Maître NOESEN était relatif à

l’acquisition d’une machine de type Teleskoplader de 12 tonnes, achetée pour un

montant de 27.000.-EUR, laquelle présentait divers défauts. Il soutient, en outre,

que ledit litige ne serait, à ce jour, toujours pas résolu, la machine demeurant

immobilisée.

Il indique avoir, entre-temps, pris contact avec l’Union des consommateurs,

laquelle lui aurait demandé la transmission intégrale du dossier afin de vérifier si

une pièce déterminée y avait été versée. Or, selon lui, Maître NOESEN refuserait

jusqu’à ce jour de lui remettre copie du dossier. Interrogé à l’audience par le

tribunal, PERSONNE1.) n’a toutefois pas été en mesure d’identifier précisément

la pièce concernée.

Enfin, il a formulé une demande reconventionnelle à hauteur de 100.000.-EUR,

estimant que la machine litigieuse, restée immobilisée depuis de nombreuses

années, aurait subi une dépréciation importante en raison de son inutilisation

prolongée.

Motifs de la décision

Tant le contredit que la demande reconventionnelle sont à déclarer recevables

en la forme.

1/ Quant à la demande principale

En ce qui concerne le fond, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’occurrence, la demande en paiement introduite par l’étude NOESEN SARL

est à dire fondée, le défendeur n’ayant émis aucune contestation quant au bien-

fondé ou à la justification des prestations accomplies, ni allégué que le montant

réclamé serait excessif ou injustifié.

En effet, la critique principale formulée par PERSONNE1.) repose sur le refus de

l’avocat de lui remettre une copie du dossier, alors même qu’il n’a pas encore

réglé l’intégralité des honoraires dus.

Or, conformément aux règles

déontologiques régissant la profession (article 2.4.3.1 du règlement intérieur de

l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg), l’avocat est en droit de retenir le

dossier jusqu’au paiement effectif de ses honoraires.

Dès lors, au vu des diligences accomplies énumérées de manière détaillée dans

sa note d’honoraires, de l’expérience professionnelle de l’avocat, du degré de

difficulté de l’affaire en question et du temps que l’avocat a dû y consacrer, les

honoraires de 4.800.-EUR HTVA réclamés à PERSONNE1.) apparaissent

raisonnables. En y rajoutant les frais de 200.-EUR, ainsi que la TVA, et en

retranchant la provision payée, il y a lieu de constater que la demande de la partie

demanderesse est fondée en son principe pour le montant réclamé de 2.340.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 21 novembre 2024, jusqu’à solde.

Par conséquent, PERSONNE1.) doit être condamné à payer à la partie

demanderesse le montant précité.

2/ Quant à la demande reconventionnelle

Quant à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) à hauteur

de 100.000.-EUR, le tribunal ne peut que constater qu’elle ne repose sur aucune

base juridique ni factuelle suffisante. En effet, elle se fonde sur une évaluation

purement hypothétique du dommage prétendument subi du fait de

l’immobilisation de la machine litigieuse, sans lien direct démontré avec l’action

ou l’inaction de l’avocat. En outre, aucune pièce probante n’a été versée au

dossier pour en établir l’ampleur ni la causalité.

Dès lors, la demande reconventionnelle est à rejeter.

La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais

et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de

procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit et la demande reconventionnelle en la forme,

dit le contredit non fondé,

dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée pour la somme de

2.340.-EUR,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

2.340.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 21 novembre 2024, jusqu’à

solde,

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) non fondée,

partant en déboute,

condamne

PERSONNE1.)

aux

frais

de

la

procédure

d’ordonnance

conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière