Court dismisses payment order due to insufficient proof of services rendered and tax filings completed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's claim for the remaining balance after a payment order was contested. The defendant argued that essential documents for dissolution and tax filings were never received, which the plaintiff failed to prove. Consequently, the court found the plaintiff had not established the existence of the debt beyond the amounts already paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: In a payment order dispute, the creditor must prove the full execution of services and completion of related administrative obligations; failure to provide such evidence results in the dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1275/25
du 02.04.2025
Dossier n° L-OPA2-11710/24
Audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par sa gérante unique, PERSONNE1.),
et
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.), agissant en substitution de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL, liquidée par acte notarié du 21 octobre 2024, ayant été
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE2.),
agissant en substitution de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11710/24 délivrée le 17
octobre 2024 et lui ayant été notifiée le 21 octobre 2024, les parties furent convoquées
à comparaître à l’audience publique du lundi, 23 décembre 2024 à 15 heures, salle JP
0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 24
février 2025 à 15 heures, salle JP 0.15, étant précisé qu’elle fut initialement refixée à
l’audience publique du mardi, 25 février 2025 à 15 heures, salle JP 0.15, pour y être
plaidée.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.) SARL)
comparut par sa gérante unique, PERSONNE1.), tandis que la partie défenderesse
originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE2.), agissant en substitution de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, liquidée par acte notarié du 21
octobre 2024, comparut en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11710/24 délivrée par le juge
de paix de Luxembourg en date du 17 octobre 2024, le SOCIETE2.) SARL a été
sommé de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.055,34.-EUR, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 7
novembre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 21 octobre 2024.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
1. Demande, moyens et prétentions de la partie demanderesse
A l’audience, la société SOCIETE1.) SARL a sollicité la confirmation de la
condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement en se référant aux pièces
versées en cause, notamment les trois factures produites d’un montant respectif de
806,07.-EUR, 132,27.-EUR et 117.-EUR. Elle a sollicité en outre l’octroi d’une
indemnité de procédure d’un montant de 300.-EUR.
À l’appui de sa demande, elle expose que PERSONNE2.) l’a sollicitée afin de l’assister
dans le cadre de la dissolution du SOCIETE2.) SARL. Elle affirme avoir exécuté
l’ensemble des prestations facturées, sur la base de deux devis acceptés par le
défendeur en date du 17 juillet 2024 - l’un relatif à la comptabilité générale, l’autre à la
gestion des salaires -, versés en pièces 1 et 2.
En réponse aux griefs formulés par PERSONNE2.), elle fait valoir les éléments
suivants :
-
elle conteste l’affirmation selon laquelle le défendeur, avec l’aide de son
épouse, aurait
été tenu d’accomplir lui-même certaines démarches
administratives, soutenant au contraire que ce dernier aurait « utilisé son
travail » sans en avoir acquitté l’intégralité du montant dû. Contrairement aux
prétentions du défendeur, elle aurait exécuté l’ensemble des prestations
convenues, en se référant à cet égard aux pièces 10 à 15 qu’elle a versées aux
débats ;
-
elle indique avoir retenu certains documents destinés au notaire en raison du
non-paiement de ses honoraires ;
-
elle précise que, dans la mesure où le SOCIETE2.) SARL a été rayé en 2024,
elle a dû, de sa propre initiative, contacter la préposée de l’Administration des
contributions directes afin de réactiver le dossier fiscal. Cette intervention
justifierait, selon elle, la facturation supplémentaire reprise dans la troisième
facture, notamment pour le dépôt d’une seconde déclaration d’impôt sur
salaires ;
-
elle affirme que PERSONNE2.) a exigé une clôture comptable arrêtée au 31
juillet 2024, ce qui, selon elle, aurait constitué une falsification des données
comptables, dès lors que la facture notariale était datée du mois d’août 2024.
Ayant refusé de procéder à ce qu’elle qualifie de faux comptable, elle indique
que PERSONNE2.) est revenu à son cabinet pour récupérer l’intégralité du
classeur contenant les pièces comptables de la société ;
-
elle explique enfin avoir refusé de donner à PERSONNE2.) ses codes d’accès
LuxTrust, appartenant selon elle exclusivement à la société SOCIETE1.) SARL,
et contenant des données confidentielles.
2. Moyens et prétentions de la partie défenderesse
PERSONNE2.) conclut au rejet intégral de la demande, en avançant les arguments
suivants :
-
la demanderesse aurait déjà perçu deux versements de 500.-EUR chacun, soit
un total de 1.000.-EUR, payés le 11 septembre 2024, soit postérieurement à
l’émission des factures du 30 août 2024. Il estime que le solde réclamé de
806,07.-EUR n’est donc pas fondé ;
-
il se réfère à un courriel du 16 juillet 2024 dans lequel la société SOCIETE1.)
SARL aurait estimé le coût global des prestations à 1.806.-EUR TTC, montant
qu’il considère comme déjà atteint, voire dépassé, par les paiements effectués,
en l’absence de justification de prestations supplémentaires ;
-
il affirme que la société SOCIETE1.) SARL ne l’aurait pas aidé dans le
processus de de dissolution du SOCIETE2.) SARL. Ainsi, il aurait dû, avec
l’aide de son épouse, réaliser lui-même diverses démarches administratives,
telles que la rédaction et le dépôt des déclarations de TVA, des déclarations de
salaires, et des déclarations d’impôt sur salaires, notamment auprès du bureau
RTS, la demanderesse ayant, selon lui, refusé d’effectuer les démarches
nécessaires à l’obtention des certificats requis pour la dissolution du
SOCIETE2.) SARL ;
-
il reproche à la demanderesse de ne pas avoir transmis les certificats et
comptes intérimaires demandés par le notaire (pièce 3), en dépit de ses
obligations contractuelles ;
-
il soutient que les déclarations fiscales pour l’exercice 2024, jusqu’à la date de
dissolution, n’ont toujours pas été établies, bien qu’elles aient été facturées dès
le 30 août 2024 (pièce 4) ;
-
il fait valoir que la facture du 10 octobre 2024 reprendrait des montants déjà
facturés le 30 août 2024, alors même que la dissolution était en cours et qu’une
attestation de non-obligation avait été délivrée le 2 octobre 2024, rendant les
prestations facturées postérieurement injustifiées ;
-
il affirme n’avoir jamais reçu les documents correspondant aux prestations
facturées, notamment les livres de paie et les déclarations fiscales.
Il conclut en accusant la demanderesse d’avoir délibérément ralenti le processus de
dissolution de la société.
3. Appréciation
1/ Quant à la dissolution du SOCIETE2.) SARL
Il résulte des pièces versées aux débats que le SOCIETE2.) SARL a été dissout le 21
octobre 2024.
Conformément à l’acte notarié de dissolution en date du même jour, PERSONNE2.),
associé unique et détenteur de l’intégralité des parts sociales, a déclaré reconnaitre la
dissolution sans liquidation de la société, ainsi que le transfert de l’ensemble du
patrimoine social - actif et passif, y compris les éléments encore inconnus à ce jour -
à son profit, par voie de transmission universelle de patrimoine.
Cette clause figurant dans l’acte de dissolution, par laquelle PERSONNE2.) déclare
assumer l’ensemble des actifs et passifs de la société dissoute, implique que le
SOCIETE2.) SARL a cédé l’intégralité de ses créances et dettes, présentes et futures,
à l’associé unique. Cette notion de passif comprend notamment la créance
éventuellement détenue par la société SOCIETE1.) SARL, ainsi que l’action en justice
y afférente, actuellement pendante.
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.), présent, a d’ailleurs expressément
exprimé, en réponse à une question du tribunal relative à la dissolution du SOCIETE2.)
SARL, son désir de voir le litige définitivement clos.
Le tribunal relève en outre qu’au moment du dépôt de la requête en injonction de payer
conditionnelle, soit le 15 octobre 2024, et au moment de l’injonction de payer
conditionnelle, soit le 17 octobre 2024, le SOCIETE2.) SARL n’était pas encore
dissout, de sorte que la procédure n’était pas entachée d’irrégularité ab initio.
Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il y a lieu de constater une substitution
valable de débiteur, PERSONNE2.) s’étant engagé à reprendre l’ensemble du passif
de la société, dissoute entretemps, y compris les obligations litigieuses faisant l’objet
de la présente instance.
2/ Quant au fond
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL demande le paiement de la somme de
1.055,34.-EUR, correspondant au solde impayé de trois factures relatives à des
prestations comptables réalisées en 2024 pour le compte de la partie défenderesse.
Ces factures se décomposent comme suit :
-
une facture datée du 30 août 2024, d’un montant initial de 1.806,07.-EUR. La
demanderesse affirme qu’un acompte de 1.000.-EUR (2x500.-EUR) a été versé
le 11 septembre 2024, laissant un solde dû de 806,07.-EUR. Cette facture
concerne la comptabilité générale de l’exercice 2024, incluant notamment les
déclarations fiscales et divers échanges avec le client ;
-
une seconde facture du 30 août 2024, d’un montant de 132,27.-EUR, afférente
à la gestion des salaires pour l’exercice 2024. Elle couvre, entre autres,
l’établissement des bulletins de paie mensuels, les déclarations périodiques de
retenue d’impôt, l’établissement du certificat annuel de rémunération ainsi que
la tenue des livres de paie de la société ;
-
une troisième facture du 10 octobre 2024, d’un montant de 117.-EUR, portant
également sur des prestations en matière de salaires. Elle concerne des
honoraires liés à divers échanges téléphoniques et courriels ainsi qu’à de
nouveaux dépôts au bureau RTS (ACD - section RTS, retenue d’impôt sur les
traitements et salaires).
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Ainsi, conformément à cet article, il incombe à la société SOCIETE1.) SARL de
prouver l’exécution des prestations dont elle réclame le paiement.
Tout d’abord, le tribunal constate que PERSONNE2.) a effectué deux paiements de
500.-EUR chacun le 11 septembre 2024. Bien que ces virements soient intervenus
postérieurement à l’émission de la facture du 30 août 2024, laquelle mentionne déjà
un acompte de 1.000.-EUR et réclame un solde de 806,07.-EUR (1.806,07.-EUR –
1.000.-EUR), le tribunal considère qu’il s’agit des mêmes 1.000.-EUR versés le 11
septembre 2024.
En effet, PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve d’avoir versé deux fois la somme
de 1.000.-EUR. Il ne saurait, dès lors, se prévaloir de cet argument pour contester le
solde restant dû.
Le défendeur conteste encore le bien-fondé de la créance, estimant que le travail n’a
été que partiellement réalisé et que plusieurs démarches ont dû être effectuées par
ses propres soins, tandis que la partie demanderesse soutient avoir accompli
l’ensemble des prestations prévues.
Or, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir, avec une précision
suffisante, que l’ensemble des prestations facturées ont effectivement été exécutées,
ni qu’une communication complète en a été faite au défendeur.
En effet, les courriels échangés entre les parties montrent au contraire que
PERSONNE2.) a, à plusieurs reprises, réclamé sans succès la transmission des
documents essentiels au dépôt du bilan intermédiaire, à la déclaration de TVA et à la
procédure de dissolution.
Il ressort notamment d’un courriel daté du 29 juillet 2024, émanant du notaire chargé
de la rédaction de l’acte de dissolution (pièce 3 versé par le défendeur), que les
comptes intérimaires de la société devaient être transmis pour pouvoir procéder à la
dissolution. Or, la demanderesse ne démontre pas qu’ils ont été fournis.
Il ressort également de la pièce 4 qu’une déclaration d’impôt jusqu’à la date de
cessation en 2024 a été expressément demandée par l’Administration des
contributions directes dans le cadre de la clôture. Il n’est pas établi que la
demanderesse ait procédé à ce dépôt. Elle admet d’ailleurs avoir interrompu la
transmission de certaines pièces au motif que PERSONNE2.) ne s’était pas acquitté
du solde des honoraires.
Enfin, le tribunal relève qu’il ressort du courriel adressé par la partie demanderesse le
23 septembre 2024 qu’elle invitait le défendeur à venir récupérer les pièces
comptables, tout en précisant qu’elle ne procédera pas à un nouveau dépôt des
déclarations d’impôt sur salaire auprès du bureau RTS, en raison du non-paiement du
solde de ses honoraires.
Partant, au regard des pièces produites et en l’absence d’éléments probants
permettant de démontrer la réalité des prestations facturées, la société SOCIETE1.)
SARL ne parvient pas à établir, vu les contestations circonstanciées du défendeur, le
bien-fondé de sa créance ni l’existence d’un droit à rémunération au-delà des
acomptes perçus.
Il en résulte que la demande, insuffisamment étayée, doit être déclarée infondée et
rejetée en totalité.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la partie demanderesse en octroi d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare fondé,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL,
déclare non avenue et annule l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
11710/24 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 17 octobre 2024,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
en octroi d’une indemnité de procédure, partant la déboute,
condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de
la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente
instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Lynn STELMES, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Lynn STELMES
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier