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JPLCIVIL_1275 Généré par l'IA

Court dismisses payment order due to insufficient proof of services rendered and tax filings completed.

Numéro de cause JPLCIVIL_1275
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's claim for the remaining balance after a payment order was contested. The defendant argued that essential documents for dissolution and tax filings were never received, which the plaintiff failed to prove. Consequently, the court found the plaintiff had not established the existence of the debt beyond the amounts already paid.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: In a payment order dispute, the creditor must prove the full execution of services and completion of related administrative obligations; failure to provide such evidence results in the dismissal of the claim.

Mots-clés

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payment order contestation burden of proof services tax filing completion company dissolution documents commercial debt dispute insufficient evidence dismissal of claim substitution de débiteur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1275/25

du 02.04.2025

Dossier n° L-OPA2-11710/24

Audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par sa gérante unique, PERSONNE1.),

et

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.), agissant en substitution de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL, liquidée par acte notarié du 21 octobre 2024, ayant été

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE2.),

agissant en substitution de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11710/24 délivrée le 17

octobre 2024 et lui ayant été notifiée le 21 octobre 2024, les parties furent convoquées

à comparaître à l’audience publique du lundi, 23 décembre 2024 à 15 heures, salle JP

0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 24

février 2025 à 15 heures, salle JP 0.15, étant précisé qu’elle fut initialement refixée à

l’audience publique du mardi, 25 février 2025 à 15 heures, salle JP 0.15, pour y être

plaidée.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.) SARL)

comparut par sa gérante unique, PERSONNE1.), tandis que la partie défenderesse

originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE2.), agissant en substitution de

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, liquidée par acte notarié du 21

octobre 2024, comparut en personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11710/24 délivrée par le juge

de paix de Luxembourg en date du 17 octobre 2024, le SOCIETE2.) SARL a été

sommé de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.055,34.-EUR, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 7

novembre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 21 octobre 2024.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

1. Demande, moyens et prétentions de la partie demanderesse

A l’audience, la société SOCIETE1.) SARL a sollicité la confirmation de la

condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement en se référant aux pièces

versées en cause, notamment les trois factures produites d’un montant respectif de

806,07.-EUR, 132,27.-EUR et 117.-EUR. Elle a sollicité en outre l’octroi d’une

indemnité de procédure d’un montant de 300.-EUR.

À l’appui de sa demande, elle expose que PERSONNE2.) l’a sollicitée afin de l’assister

dans le cadre de la dissolution du SOCIETE2.) SARL. Elle affirme avoir exécuté

l’ensemble des prestations facturées, sur la base de deux devis acceptés par le

défendeur en date du 17 juillet 2024 - l’un relatif à la comptabilité générale, l’autre à la

gestion des salaires -, versés en pièces 1 et 2.

En réponse aux griefs formulés par PERSONNE2.), elle fait valoir les éléments

suivants :

-

elle conteste l’affirmation selon laquelle le défendeur, avec l’aide de son

épouse, aurait

été tenu d’accomplir lui-même certaines démarches

administratives, soutenant au contraire que ce dernier aurait « utilisé son

travail » sans en avoir acquitté l’intégralité du montant dû. Contrairement aux

prétentions du défendeur, elle aurait exécuté l’ensemble des prestations

convenues, en se référant à cet égard aux pièces 10 à 15 qu’elle a versées aux

débats ;

-

elle indique avoir retenu certains documents destinés au notaire en raison du

non-paiement de ses honoraires ;

-

elle précise que, dans la mesure où le SOCIETE2.) SARL a été rayé en 2024,

elle a dû, de sa propre initiative, contacter la préposée de l’Administration des

contributions directes afin de réactiver le dossier fiscal. Cette intervention

justifierait, selon elle, la facturation supplémentaire reprise dans la troisième

facture, notamment pour le dépôt d’une seconde déclaration d’impôt sur

salaires ;

-

elle affirme que PERSONNE2.) a exigé une clôture comptable arrêtée au 31

juillet 2024, ce qui, selon elle, aurait constitué une falsification des données

comptables, dès lors que la facture notariale était datée du mois d’août 2024.

Ayant refusé de procéder à ce qu’elle qualifie de faux comptable, elle indique

que PERSONNE2.) est revenu à son cabinet pour récupérer l’intégralité du

classeur contenant les pièces comptables de la société ;

-

elle explique enfin avoir refusé de donner à PERSONNE2.) ses codes d’accès

LuxTrust, appartenant selon elle exclusivement à la société SOCIETE1.) SARL,

et contenant des données confidentielles.

2. Moyens et prétentions de la partie défenderesse

PERSONNE2.) conclut au rejet intégral de la demande, en avançant les arguments

suivants :

-

la demanderesse aurait déjà perçu deux versements de 500.-EUR chacun, soit

un total de 1.000.-EUR, payés le 11 septembre 2024, soit postérieurement à

l’émission des factures du 30 août 2024. Il estime que le solde réclamé de

806,07.-EUR n’est donc pas fondé ;

-

il se réfère à un courriel du 16 juillet 2024 dans lequel la société SOCIETE1.)

SARL aurait estimé le coût global des prestations à 1.806.-EUR TTC, montant

qu’il considère comme déjà atteint, voire dépassé, par les paiements effectués,

en l’absence de justification de prestations supplémentaires ;

-

il affirme que la société SOCIETE1.) SARL ne l’aurait pas aidé dans le

processus de de dissolution du SOCIETE2.) SARL. Ainsi, il aurait dû, avec

l’aide de son épouse, réaliser lui-même diverses démarches administratives,

telles que la rédaction et le dépôt des déclarations de TVA, des déclarations de

salaires, et des déclarations d’impôt sur salaires, notamment auprès du bureau

RTS, la demanderesse ayant, selon lui, refusé d’effectuer les démarches

nécessaires à l’obtention des certificats requis pour la dissolution du

SOCIETE2.) SARL ;

-

il reproche à la demanderesse de ne pas avoir transmis les certificats et

comptes intérimaires demandés par le notaire (pièce 3), en dépit de ses

obligations contractuelles ;

-

il soutient que les déclarations fiscales pour l’exercice 2024, jusqu’à la date de

dissolution, n’ont toujours pas été établies, bien qu’elles aient été facturées dès

le 30 août 2024 (pièce 4) ;

-

il fait valoir que la facture du 10 octobre 2024 reprendrait des montants déjà

facturés le 30 août 2024, alors même que la dissolution était en cours et qu’une

attestation de non-obligation avait été délivrée le 2 octobre 2024, rendant les

prestations facturées postérieurement injustifiées ;

-

il affirme n’avoir jamais reçu les documents correspondant aux prestations

facturées, notamment les livres de paie et les déclarations fiscales.

Il conclut en accusant la demanderesse d’avoir délibérément ralenti le processus de

dissolution de la société.

3. Appréciation

1/ Quant à la dissolution du SOCIETE2.) SARL

Il résulte des pièces versées aux débats que le SOCIETE2.) SARL a été dissout le 21

octobre 2024.

Conformément à l’acte notarié de dissolution en date du même jour, PERSONNE2.),

associé unique et détenteur de l’intégralité des parts sociales, a déclaré reconnaitre la

dissolution sans liquidation de la société, ainsi que le transfert de l’ensemble du

patrimoine social - actif et passif, y compris les éléments encore inconnus à ce jour -

à son profit, par voie de transmission universelle de patrimoine.

Cette clause figurant dans l’acte de dissolution, par laquelle PERSONNE2.) déclare

assumer l’ensemble des actifs et passifs de la société dissoute, implique que le

SOCIETE2.) SARL a cédé l’intégralité de ses créances et dettes, présentes et futures,

à l’associé unique. Cette notion de passif comprend notamment la créance

éventuellement détenue par la société SOCIETE1.) SARL, ainsi que l’action en justice

y afférente, actuellement pendante.

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.), présent, a d’ailleurs expressément

exprimé, en réponse à une question du tribunal relative à la dissolution du SOCIETE2.)

SARL, son désir de voir le litige définitivement clos.

Le tribunal relève en outre qu’au moment du dépôt de la requête en injonction de payer

conditionnelle, soit le 15 octobre 2024, et au moment de l’injonction de payer

conditionnelle, soit le 17 octobre 2024, le SOCIETE2.) SARL n’était pas encore

dissout, de sorte que la procédure n’était pas entachée d’irrégularité ab initio.

Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il y a lieu de constater une substitution

valable de débiteur, PERSONNE2.) s’étant engagé à reprendre l’ensemble du passif

de la société, dissoute entretemps, y compris les obligations litigieuses faisant l’objet

de la présente instance.

2/ Quant au fond

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL demande le paiement de la somme de

1.055,34.-EUR, correspondant au solde impayé de trois factures relatives à des

prestations comptables réalisées en 2024 pour le compte de la partie défenderesse.

Ces factures se décomposent comme suit :

-

une facture datée du 30 août 2024, d’un montant initial de 1.806,07.-EUR. La

demanderesse affirme qu’un acompte de 1.000.-EUR (2x500.-EUR) a été versé

le 11 septembre 2024, laissant un solde dû de 806,07.-EUR. Cette facture

concerne la comptabilité générale de l’exercice 2024, incluant notamment les

déclarations fiscales et divers échanges avec le client ;

-

une seconde facture du 30 août 2024, d’un montant de 132,27.-EUR, afférente

à la gestion des salaires pour l’exercice 2024. Elle couvre, entre autres,

l’établissement des bulletins de paie mensuels, les déclarations périodiques de

retenue d’impôt, l’établissement du certificat annuel de rémunération ainsi que

la tenue des livres de paie de la société ;

-

une troisième facture du 10 octobre 2024, d’un montant de 117.-EUR, portant

également sur des prestations en matière de salaires. Elle concerne des

honoraires liés à divers échanges téléphoniques et courriels ainsi qu’à de

nouveaux dépôts au bureau RTS (ACD - section RTS, retenue d’impôt sur les

traitements et salaires).

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Ainsi, conformément à cet article, il incombe à la société SOCIETE1.) SARL de

prouver l’exécution des prestations dont elle réclame le paiement.

Tout d’abord, le tribunal constate que PERSONNE2.) a effectué deux paiements de

500.-EUR chacun le 11 septembre 2024. Bien que ces virements soient intervenus

postérieurement à l’émission de la facture du 30 août 2024, laquelle mentionne déjà

un acompte de 1.000.-EUR et réclame un solde de 806,07.-EUR (1.806,07.-EUR –

1.000.-EUR), le tribunal considère qu’il s’agit des mêmes 1.000.-EUR versés le 11

septembre 2024.

En effet, PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve d’avoir versé deux fois la somme

de 1.000.-EUR. Il ne saurait, dès lors, se prévaloir de cet argument pour contester le

solde restant dû.

Le défendeur conteste encore le bien-fondé de la créance, estimant que le travail n’a

été que partiellement réalisé et que plusieurs démarches ont dû être effectuées par

ses propres soins, tandis que la partie demanderesse soutient avoir accompli

l’ensemble des prestations prévues.

Or, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir, avec une précision

suffisante, que l’ensemble des prestations facturées ont effectivement été exécutées,

ni qu’une communication complète en a été faite au défendeur.

En effet, les courriels échangés entre les parties montrent au contraire que

PERSONNE2.) a, à plusieurs reprises, réclamé sans succès la transmission des

documents essentiels au dépôt du bilan intermédiaire, à la déclaration de TVA et à la

procédure de dissolution.

Il ressort notamment d’un courriel daté du 29 juillet 2024, émanant du notaire chargé

de la rédaction de l’acte de dissolution (pièce 3 versé par le défendeur), que les

comptes intérimaires de la société devaient être transmis pour pouvoir procéder à la

dissolution. Or, la demanderesse ne démontre pas qu’ils ont été fournis.

Il ressort également de la pièce 4 qu’une déclaration d’impôt jusqu’à la date de

cessation en 2024 a été expressément demandée par l’Administration des

contributions directes dans le cadre de la clôture. Il n’est pas établi que la

demanderesse ait procédé à ce dépôt. Elle admet d’ailleurs avoir interrompu la

transmission de certaines pièces au motif que PERSONNE2.) ne s’était pas acquitté

du solde des honoraires.

Enfin, le tribunal relève qu’il ressort du courriel adressé par la partie demanderesse le

23 septembre 2024 qu’elle invitait le défendeur à venir récupérer les pièces

comptables, tout en précisant qu’elle ne procédera pas à un nouveau dépôt des

déclarations d’impôt sur salaire auprès du bureau RTS, en raison du non-paiement du

solde de ses honoraires.

Partant, au regard des pièces produites et en l’absence d’éléments probants

permettant de démontrer la réalité des prestations facturées, la société SOCIETE1.)

SARL ne parvient pas à établir, vu les contestations circonstanciées du défendeur, le

bien-fondé de sa créance ni l’existence d’un droit à rémunération au-delà des

acomptes perçus.

Il en résulte que la demande, insuffisamment étayée, doit être déclarée infondée et

rejetée en totalité.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la partie demanderesse en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire non fondée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare fondé,

dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL,

déclare non avenue et annule l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

11710/24 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 17 octobre 2024,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

en octroi d’une indemnité de procédure, partant la déboute,

condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de

la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente

instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Lynn STELMES, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Lynn STELMES

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier