Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCESS_1281 Généré par l'IA

Court grants stay of proceedings on salary assignment due to sufficient appearance of debt certainty.

Numéro de cause JPLCESS_1281
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a stay of proceedings regarding the validity of a salary assignment while maintaining the assignment's effect. The debtor argued the creditor had collected an unowed sum, but the court found the underlying debt appeared sufficiently certain and liquid. Consequently, the court deferred the final decision on the assignment's validity to a competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a claim has a sufficient appearance of certainty, exigibility, and liquidity, the court must grant a stay of proceedings on the validity of a salary assignment until the underlying debt is adjudicated.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary assignment stay of proceedings appearance of certainty competent jurisdiction saisie sur salaire mainlevée de cession balance of interests obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
Conformément à l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
JP Luxembourg, 20 octobre 2014, numéro 3777/14
HOSCHEIT, op.cit., n°56 et suivants ; JP Luxembourg, 20 octobre 2014, numéro 3777/14).
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Texte complet

Rép. n° 1281/25

du 02/04/2025

L-CESS-12/24

Audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de de cession spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA,

établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représenté par la présidente de son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Nathalie BOSQUART, avocat, en remplacement de Maître Jean

KAUFFMAN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représenté par la présidente

de son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce saisie,

faisant défaut.

Faits

Sur demande de la partie saisie du 15 novembre 2024, les parties furent convoquées par voie

du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 5 février 2025 à 15 heures, salle JP

0.02.

Après une remise, l’affaire fût utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 5 mars

2025 à 15 heures, salle JP 0.02., lors de laquelle la partie saisissante, la société anonyme

SOCIETE1.) comparant par Maître Nathalie BOSQUART, avocat, en remplacement de Maître

Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, et PERSONNE1.) furent entendues en leurs explications

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier daté du 15 novembre 2024, entré au greffe de la Justice de paix en date du 18

novembre 2024, PERSONNE1.) a demandé la convocation des parties devant le tribunal de

paix de Luxembourg pour y entendre statuer sur la mainlevée de la cession sur salaire consentie

à la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après la SOCIETE1.)).

Conformément à l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes,

les parties furent convoquées à l’audience.

Lors de l’audience des plaidoiries du 5 mars 2025, PERSONNE1.) a fait valoir que la

SOCIETE1.) se serait attribuée, par le biais de la cession, la somme de 2.948,48 euros qui ne

lui serait pas due.

Elle demande par conséquent le remboursement de la somme de 2.948,48 euros que la

SOCIETE1.) se serait attribuée sans fondement par la voie de la cession sur salaire et à voir

accorder mainlevée de ladite cession.

A l’appui de sa demande, elle explique qu’elle disposait de 3 comptes auprès de la

SOCIETE1.). Le 18 septembre 2024, elle aurait reçu trois courriers de la part de la banque. Le

premier courrier indiquait que son compte NUMERO1.) présenterait un solde débiteur de

682,21 euros. Le second courrier indiquait que son compte NUMERO2.) présenterait un solde

débiteur de 223,08 euros et le troisième courrier indiquait un solde débiteur de 1.627,86 euros

pour le prêt bancaire accordé en 2021 et qui aurait été soldé en mars 2024.

PERSONNE1.) soutient que les montants repris dans les courriers du 18 septembre 2024

seraient erronés et non justifiés. A ce titre, elle expose que la banque aurait omis de faire

mention d’un compte d’actions présentant un solde créditeur et d’un solde créditeur sur le

compte prêt. Par ailleurs, la banque aurait mis en compte des frais de recouvrement en relation

avec des courriers qu’elle n’aurait jamais reçus. Enfin, elle reproche à la banque de ne pas avoir

comptabilisé en temps et en heure les versements opérés par son employeur par le biais de la

cession sur salaire.

Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros au titre d’indemnisation du

préjudice subi du fait de la mauvaise gestion et de la mauvaise foi de la SOCIETE1.). Elle

explique que les agissements de la SOCIETE1.) lui aurait causé des difficultés financières, un

préjudice moral et une atteinte à sa réputation à l’égard de son employeur.

La SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande en mainlevée. Elle a déclaré ne pas encore

disposer d’un titre exécutoire afin de solliciter la validation de la cession pour la somme de

2.415,14 euros. Elle a dès lors demandé à ce que lui soit accordé un sursis à statuer pour se

procurer un tel titre devant la juridiction compétente. A ce titre, elle a encore fait valoir que la

créance faisant l’objet de la cession remplirait suffisamment les critères de certitude,

d’exigibilité et de liquidité exigés pour que le juge de paix puisse prononcer un sursis à statuer.

La société anonyme SOCIETE2.) SA, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu à

l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Appréciation

Il est contant en cause que suivant convention de crédit du 5 mars 2021, PERSONNE1.) a

souscrit un prêt bancaire d’un montant de 23.000 euros au taux de 2,5% par an, remboursable

moyennant paiement de 36 mensualités. Aux termes de la convention de prêt celui-ci est garanti

par une cession de salaire au nom de PERSONNE1.).

Suivants trois courriers datés du 18 septembre 2024, la SOCIETE1.) a mis fin aux relations

contractuelles la liant à PERSONNE1.) en raison des découverts suivants sur les comptes

détenus par elle :

-

un montant de 682,21 euros sur le compte IBAN NUMERO1.),

-

un montant de 223,08 euros sur le compte IBAN NUMERO2.),

-

un montant de 1.627,86 euros sur le compte prêt IBAN NUMERO3.).

Par courrier du 18 octobre 2024, PERSONNE1.) a marqué son accord pour le remboursement

des montants de 682,21 euros et de 223,08 euros. Elle a toutefois contesté le montant de

1.627,86 euros réclamé au titre du solde pour le compte prêt.

Par courrier du 10 novembre 2024, PERSONNE1.) a contesté le montant prélevé sur ses

salaires par le biais de la cession, soit un montant de 2.948,48 euros pour être plus élevé que

celui réclamé aux termes des dénonciations du 18 septembre 2024.

Suivant courrier du 27 janvier 2025, la SOCIETE1.) a expliqué que le montant de 2.948,48

euros se composerait comme suit :

-

un solde débiteur de 690,06 euros sur le compte IBAN NUMERO1.),

-

un solde débiteur de 225,65 euros sur le compte IBAN NUMERO2.),

-

un solde débiteur de 1.632,77 euros sur le compte prêt IBAN NUMERO3.),

-

des frais de gestion à hauteur de 400 euros suivant conditions générales de la banque.

Aux termes d’un courrier du 4 février 2025, la SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) de ce

qu’elle accordait mainlevée pure et simple de la cession.

Enfin, aux termes d’un courrier du 4 mars 2025, la SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) de

ce qu’elle acceptait de lui rembourser la somme de 559,29 euros au titre des sommes trop

perçues par le biais de la cession sur salaire.

En premier lieu, il convient de rappeler certains des principes applicables en matière de cession

sur salaire :

-

La cession repose sur l’accord des parties, à savoir le cédant et le cessionnaire, portant

sur l’existence d’une dette du cédant à l’égard du cessionnaire et son accord à voir le

cessionnaire s’adresser directement au cédé pour être payé de sa créance. En raison de

l’existence de cet accord de volontés, l’intervention du juge n’est pas indispensable pour

donner effet à la cession, contrairement à la saisie-arrêt qui repose sur l’idée de la contrainte

exercée par le saisissant sur le saisi (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions

spéciales, Editions Bauler, 2000, n°140).

-

La cession peut se targuer au départ, et du moins jusqu’à contestation, d’une régularité

juridique découlant de l’accord de volontés se trouvant à l’origine aussi bien de l’obligation du

cédant que de la cession elle-même (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n°146).

-

Le juge de paix devra considérer la validité de la cession en prenant en considération

l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible (avec le cas échéant la possibilité de

surseoir à statuer) et la régularité de la cession elle-même, notamment au regard de l’exigence

d’un écrit séparé et d’une notification régulière de la cession au cédé (op.cit., n°144).

-

Pour pouvoir servir de base à une saisie-arrêt, la créance du saisissant doit être certaine,

liquide et exigible, à peine de nullité de la saisie.

-

Le juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale doit partant examiner si la

créance de la partie créancière-saisissante pouvait au moment de la notification de la saisie-

arrêt à la partie tierce saisie être considérée comme certaine et exigible (Jean WEBER : La

saisie-arrêt spéciale, n° 21et 23; RPDB Vo Saisie, no 18 et suivants).

-

Une créance est certaine quand elle n’est pas sérieusement contestée ou quand son

existence n’est pas légitimement contestable (Cuche et Vincent no 107 ; Diekirch, 24 juillet

1913, 10, 300).

Il ne suffit pas que le débiteur élève une contestation quelconque au sujet de l’existence d’une

créance, mais il faut une contestation sérieuse ; en ce cas la saisie est nulle et le juge saisi de la

demande en validité ne peut pas surseoir à statuer jusqu’après la décision d’un autre tribunal

saisi du fond de la contestation (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 13 juin 1996,

n°141/96).

Une créance éventuelle ne saurait donner lieu à une saisie-arrêt.

Le même raisonnement vaut pour la cession sur rémunérations.

-

Au regard de la question de la validité de la cession, si l’intervention du juge de paix

revient en pratique au même résultat qu’en matière de saisie-arrêt, il faut toutefois relever une

importante différence en droit entre les deux procédures.

Si l’office du juge en matière de saisie-arrêt est en effet destiné à déclarer la validité de la

procédure de recouvrement entamée par le saisissant, il doit se limiter en matière de cession à

constater la réunion des conditions de validité de la procédure.

Si la saisie-arrêt repose sur l’idée de contrainte et que le juge de paix doit obligatoirement

valider cette mesure de contrainte pour pouvoir lui produire effets, la cession repose sur

l’accord des volontés des parties et l’intervention du juge doit se borner à constater la réunion

des conditions de validité de la procédure et à la limite à la déclarer bonne et valable, sans qu’il

ne doive formellement valider une procédure qui existait auparavant de façon autonome sans

l’intervention de l’autorité judiciaire (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n°145).

-

Néanmoins, le cédant peut contester la validité de son engagement au fond ou la validité

de l’acte de cession ainsi que la régularité de la procédure de notification de la cession au cédé

ou le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par le cessionnaire à l’appui

de la procédure (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n°142).

Or, en ce qui concerne les contestations portant sur le fond du litige, ni la loi précitée du11

novembre 1970, ni le règlement grand-ducal du 09 janvier 1979 concernant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes n’ont entendu

déroger aux règles de droit commun sur la compétence d’attribution des juridictions.

Ainsi, si la créance alléguée par le cessionnaire échappe par sa nature ou son quantum à la

compétence d’attribution ou territoriale du juge de paix pour connaître du litige se mouvant

entre cessionnaire et cédant, il ne sera pas compétent pour toiser les contestations du cédant,

sauf accord des parties, et il devra renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction

compétente pour ce faire (Thierry HOSCHEIT, op.cit., n°142).

En l’espèce, l’acte de cession a été dûment notifié à la société anonyme SOCIETE2.) SA en

date du 17 octobre 2024, ceci conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi modifiée

précitée du 11 novembre 1970, aucune contestation n’ayant été émise dans ce contexte.

Par ailleurs, la créance de la SOCIETE1.) résulte des pièces versées au dossier et il appartient

au juge actuellement saisi de déterminer si la créance ainsi invoquée remplit les conditions

nécessaires pour pouvoir servir de base légale à la cession effectuée en cause.

Concernant le caractère exigible de la créance invoquée en cause, le Tribunal retient que,

conformément à ce qui a été dit ci-dessus, il y a eu dénonciation de la convention de prêt ainsi

que les deux autres conventions en date du 18 septembre 2024, de sorte que les soldes débiteurs

étaient devenus immédiatement exigibles à cette date.

Concernant le caractère certain de la créance invoquée par la SOCIETE1.), le Tribunal retient

que ladite créance n’est pas sérieusement contestable.

En effet, il résulte des développements qui précèdent et plus particulièrement des échanges de

correspondance repris ci-dessus que PERSONNE1.) a expressément reconnu être redevable,

même si que partiellement, des montants réclamés par la SOCIETE1.).

Par conséquent, le tribunal retient que le caractère certain de la créance de la SOCIETE1.) à

l’égard du cédant est établi à suffisance de droit dans le cadre de la présente procédure.

Enfin, concernant le caractère liquide de la créance invoquée à l’appui de la cession, il y a lieu

de rappeler que si dans le cadre de la présente procédure, il n’est pas possible d’évaluer au cent

près le montant effectivement dû par PERSONNE1.), le tribunal admet cependant qu’au vu des

contestations émises par PERSONNE1.), la créance ne saurait valablement être considérée

comme apurée à l’heure actuelle.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les moyens soulevés pour compte du cédant, notamment

le calcul du montant redû par lui en tenant compte de différents montants se trouvant sur

d’autres comptes détenus par le cédant auprès de la banque, concernent le fond du litige. De

plus, une cession de salaire, fût-elle dûment notifiée au tiers cédé, ne constitue pas un titre

exécutoire permettant, à lui seul, de valider la saisie-arrêt (Justice de Paix de et à Luxembourg,

16 mai 2012, numéros 2051/12 et 2052/12 ; Justice de Paix de et à Luxembourg, 5 janvier 2014,

numéro 2250/13).

Au vu des éléments du dossier et des principes applicables en la matière, il y a lieu d’admettre

qu’il ne saurait y avoir validation ni mainlevée de la cession au stade actuel de la procédure.

D’autre part, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-

arrêt/cession relève du pouvoir souverain du juge du fond (Répertoire Dalloz de Procédure

civile et commerciale, verbo Saisie-arrêt, no 143).

Dans ce contexte, il devra faire une balance entre les intérêts respectifs du cessionnaire et du

cédant et tenir, entre autres, compte du laps de temps endéans duquel il est à espérer qu’une

décision au fond rendue par la juridiction compétente est susceptible d’intervenir (Thierry

HOSCHEIT, op.cit., n° 62).

Néanmoins, si la créance a une apparence suffisante de certitude, le juge est amené à surseoir

à statuer sur la validité de la saisie-arrêt jusqu’à ce que la contestation relative à la créance du

saisissant ait été tranchée par le tribunal compétent.

De même, la jurisprudence admet que la surséance doit être accordée notamment lorsqu’il

apparaît des pièces du dossier que le débiteur saisi a signé l’engagement sur lequel le créancier

saisissant base ses prétentions et qu’il ne prouve pas les remboursements effectifs (Thierry

HOSCHEIT, op.cit., n°56 et suivants ; JP Luxembourg, 20 octobre 2014, numéro 3777/14).

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que la créance invoquée par la SOCIETE1.)

présente une apparence de certitude, d’exigibilité et de liquidité suffisante pour justifier le

sursis à statuer au stade actuel de la procédure.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties cessionnaire et cédante, par défaut à l’égard de la partie

tierce-cédée et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de son opposition à la cession pratiquée le 17 octobre 2024 par

la société anonyme SOCIETE1.) sur le salaire qu’elle touche auprès de société anonyme

SOCIETE2.) SA;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’un sursis à statuer

afin de pouvoir se procurer un titre exécutoire ;

constate que les contestations émises en cause touchent le fond du litige qui échappe à la

compétence du juge de paix ;

sursoit à statuer sur la demande en validation de la cession actuellement en cause et accorde à

la partie cessionnaire un délai jusqu’au 2 juin 2025 pour assigner PERSONNE1.) devant la

juridiction compétente ;

en conséquence, maintient la cession n°L-CESS-12/2024 pour le montant initial de 2.948,48

euros ;

ordonne au tiers cédé de continuer à faire les retenues légales à concurrence du montant précité

et à les bloquer en attendant le jugement définitif, sauf accord contraire des parties ;

refixe l’affaire à l’audience publique du DATE1.) (Justice de Paix Luxembourg, Cité Judiciaire,

Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment JP) pour contrôle ;

dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette audience ;

réserve les droits des parties et le surplus ;

réserve les frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier