Court grants stay of proceedings on salary assignment due to sufficient appearance of debt certainty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a stay of proceedings regarding the validity of a salary assignment while maintaining the assignment's effect. The debtor argued the creditor had collected an unowed sum, but the court found the underlying debt appeared sufficiently certain and liquid. Consequently, the court deferred the final decision on the assignment's validity to a competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a claim has a sufficient appearance of certainty, exigibility, and liquidity, the court must grant a stay of proceedings on the validity of a salary assignment until the underlying debt is adjudicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1281/25
du 02/04/2025
L-CESS-12/24
Audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de de cession spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA,
établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représenté par la présidente de son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Nathalie BOSQUART, avocat, en remplacement de Maître Jean
KAUFFMAN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représenté par la présidente
de son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce saisie,
faisant défaut.
Faits
Sur demande de la partie saisie du 15 novembre 2024, les parties furent convoquées par voie
du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 5 février 2025 à 15 heures, salle JP
0.02.
Après une remise, l’affaire fût utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 5 mars
2025 à 15 heures, salle JP 0.02., lors de laquelle la partie saisissante, la société anonyme
SOCIETE1.) comparant par Maître Nathalie BOSQUART, avocat, en remplacement de Maître
Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, et PERSONNE1.) furent entendues en leurs explications
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier daté du 15 novembre 2024, entré au greffe de la Justice de paix en date du 18
novembre 2024, PERSONNE1.) a demandé la convocation des parties devant le tribunal de
paix de Luxembourg pour y entendre statuer sur la mainlevée de la cession sur salaire consentie
à la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après la SOCIETE1.)).
Conformément à l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes,
les parties furent convoquées à l’audience.
Lors de l’audience des plaidoiries du 5 mars 2025, PERSONNE1.) a fait valoir que la
SOCIETE1.) se serait attribuée, par le biais de la cession, la somme de 2.948,48 euros qui ne
lui serait pas due.
Elle demande par conséquent le remboursement de la somme de 2.948,48 euros que la
SOCIETE1.) se serait attribuée sans fondement par la voie de la cession sur salaire et à voir
accorder mainlevée de ladite cession.
A l’appui de sa demande, elle explique qu’elle disposait de 3 comptes auprès de la
SOCIETE1.). Le 18 septembre 2024, elle aurait reçu trois courriers de la part de la banque. Le
premier courrier indiquait que son compte NUMERO1.) présenterait un solde débiteur de
682,21 euros. Le second courrier indiquait que son compte NUMERO2.) présenterait un solde
débiteur de 223,08 euros et le troisième courrier indiquait un solde débiteur de 1.627,86 euros
pour le prêt bancaire accordé en 2021 et qui aurait été soldé en mars 2024.
PERSONNE1.) soutient que les montants repris dans les courriers du 18 septembre 2024
seraient erronés et non justifiés. A ce titre, elle expose que la banque aurait omis de faire
mention d’un compte d’actions présentant un solde créditeur et d’un solde créditeur sur le
compte prêt. Par ailleurs, la banque aurait mis en compte des frais de recouvrement en relation
avec des courriers qu’elle n’aurait jamais reçus. Enfin, elle reproche à la banque de ne pas avoir
comptabilisé en temps et en heure les versements opérés par son employeur par le biais de la
cession sur salaire.
Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros au titre d’indemnisation du
préjudice subi du fait de la mauvaise gestion et de la mauvaise foi de la SOCIETE1.). Elle
explique que les agissements de la SOCIETE1.) lui aurait causé des difficultés financières, un
préjudice moral et une atteinte à sa réputation à l’égard de son employeur.
La SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande en mainlevée. Elle a déclaré ne pas encore
disposer d’un titre exécutoire afin de solliciter la validation de la cession pour la somme de
2.415,14 euros. Elle a dès lors demandé à ce que lui soit accordé un sursis à statuer pour se
procurer un tel titre devant la juridiction compétente. A ce titre, elle a encore fait valoir que la
créance faisant l’objet de la cession remplirait suffisamment les critères de certitude,
d’exigibilité et de liquidité exigés pour que le juge de paix puisse prononcer un sursis à statuer.
La société anonyme SOCIETE2.) SA, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu à
l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Appréciation
Il est contant en cause que suivant convention de crédit du 5 mars 2021, PERSONNE1.) a
souscrit un prêt bancaire d’un montant de 23.000 euros au taux de 2,5% par an, remboursable
moyennant paiement de 36 mensualités. Aux termes de la convention de prêt celui-ci est garanti
par une cession de salaire au nom de PERSONNE1.).
Suivants trois courriers datés du 18 septembre 2024, la SOCIETE1.) a mis fin aux relations
contractuelles la liant à PERSONNE1.) en raison des découverts suivants sur les comptes
détenus par elle :
-
un montant de 682,21 euros sur le compte IBAN NUMERO1.),
-
un montant de 223,08 euros sur le compte IBAN NUMERO2.),
-
un montant de 1.627,86 euros sur le compte prêt IBAN NUMERO3.).
Par courrier du 18 octobre 2024, PERSONNE1.) a marqué son accord pour le remboursement
des montants de 682,21 euros et de 223,08 euros. Elle a toutefois contesté le montant de
1.627,86 euros réclamé au titre du solde pour le compte prêt.
Par courrier du 10 novembre 2024, PERSONNE1.) a contesté le montant prélevé sur ses
salaires par le biais de la cession, soit un montant de 2.948,48 euros pour être plus élevé que
celui réclamé aux termes des dénonciations du 18 septembre 2024.
Suivant courrier du 27 janvier 2025, la SOCIETE1.) a expliqué que le montant de 2.948,48
euros se composerait comme suit :
-
un solde débiteur de 690,06 euros sur le compte IBAN NUMERO1.),
-
un solde débiteur de 225,65 euros sur le compte IBAN NUMERO2.),
-
un solde débiteur de 1.632,77 euros sur le compte prêt IBAN NUMERO3.),
-
des frais de gestion à hauteur de 400 euros suivant conditions générales de la banque.
Aux termes d’un courrier du 4 février 2025, la SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) de ce
qu’elle accordait mainlevée pure et simple de la cession.
Enfin, aux termes d’un courrier du 4 mars 2025, la SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) de
ce qu’elle acceptait de lui rembourser la somme de 559,29 euros au titre des sommes trop
perçues par le biais de la cession sur salaire.
En premier lieu, il convient de rappeler certains des principes applicables en matière de cession
sur salaire :
-
La cession repose sur l’accord des parties, à savoir le cédant et le cessionnaire, portant
sur l’existence d’une dette du cédant à l’égard du cessionnaire et son accord à voir le
cessionnaire s’adresser directement au cédé pour être payé de sa créance. En raison de
l’existence de cet accord de volontés, l’intervention du juge n’est pas indispensable pour
donner effet à la cession, contrairement à la saisie-arrêt qui repose sur l’idée de la contrainte
exercée par le saisissant sur le saisi (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions
spéciales, Editions Bauler, 2000, n°140).
-
La cession peut se targuer au départ, et du moins jusqu’à contestation, d’une régularité
juridique découlant de l’accord de volontés se trouvant à l’origine aussi bien de l’obligation du
cédant que de la cession elle-même (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n°146).
-
Le juge de paix devra considérer la validité de la cession en prenant en considération
l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible (avec le cas échéant la possibilité de
surseoir à statuer) et la régularité de la cession elle-même, notamment au regard de l’exigence
d’un écrit séparé et d’une notification régulière de la cession au cédé (op.cit., n°144).
-
Pour pouvoir servir de base à une saisie-arrêt, la créance du saisissant doit être certaine,
liquide et exigible, à peine de nullité de la saisie.
-
Le juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale doit partant examiner si la
créance de la partie créancière-saisissante pouvait au moment de la notification de la saisie-
arrêt à la partie tierce saisie être considérée comme certaine et exigible (Jean WEBER : La
saisie-arrêt spéciale, n° 21et 23; RPDB Vo Saisie, no 18 et suivants).
-
Une créance est certaine quand elle n’est pas sérieusement contestée ou quand son
existence n’est pas légitimement contestable (Cuche et Vincent no 107 ; Diekirch, 24 juillet
1913, 10, 300).
Il ne suffit pas que le débiteur élève une contestation quelconque au sujet de l’existence d’une
créance, mais il faut une contestation sérieuse ; en ce cas la saisie est nulle et le juge saisi de la
demande en validité ne peut pas surseoir à statuer jusqu’après la décision d’un autre tribunal
saisi du fond de la contestation (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 13 juin 1996,
n°141/96).
Une créance éventuelle ne saurait donner lieu à une saisie-arrêt.
Le même raisonnement vaut pour la cession sur rémunérations.
-
Au regard de la question de la validité de la cession, si l’intervention du juge de paix
revient en pratique au même résultat qu’en matière de saisie-arrêt, il faut toutefois relever une
importante différence en droit entre les deux procédures.
Si l’office du juge en matière de saisie-arrêt est en effet destiné à déclarer la validité de la
procédure de recouvrement entamée par le saisissant, il doit se limiter en matière de cession à
constater la réunion des conditions de validité de la procédure.
Si la saisie-arrêt repose sur l’idée de contrainte et que le juge de paix doit obligatoirement
valider cette mesure de contrainte pour pouvoir lui produire effets, la cession repose sur
l’accord des volontés des parties et l’intervention du juge doit se borner à constater la réunion
des conditions de validité de la procédure et à la limite à la déclarer bonne et valable, sans qu’il
ne doive formellement valider une procédure qui existait auparavant de façon autonome sans
l’intervention de l’autorité judiciaire (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n°145).
-
Néanmoins, le cédant peut contester la validité de son engagement au fond ou la validité
de l’acte de cession ainsi que la régularité de la procédure de notification de la cession au cédé
ou le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par le cessionnaire à l’appui
de la procédure (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n°142).
Or, en ce qui concerne les contestations portant sur le fond du litige, ni la loi précitée du11
novembre 1970, ni le règlement grand-ducal du 09 janvier 1979 concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes n’ont entendu
déroger aux règles de droit commun sur la compétence d’attribution des juridictions.
Ainsi, si la créance alléguée par le cessionnaire échappe par sa nature ou son quantum à la
compétence d’attribution ou territoriale du juge de paix pour connaître du litige se mouvant
entre cessionnaire et cédant, il ne sera pas compétent pour toiser les contestations du cédant,
sauf accord des parties, et il devra renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction
compétente pour ce faire (Thierry HOSCHEIT, op.cit., n°142).
En l’espèce, l’acte de cession a été dûment notifié à la société anonyme SOCIETE2.) SA en
date du 17 octobre 2024, ceci conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi modifiée
précitée du 11 novembre 1970, aucune contestation n’ayant été émise dans ce contexte.
Par ailleurs, la créance de la SOCIETE1.) résulte des pièces versées au dossier et il appartient
au juge actuellement saisi de déterminer si la créance ainsi invoquée remplit les conditions
nécessaires pour pouvoir servir de base légale à la cession effectuée en cause.
Concernant le caractère exigible de la créance invoquée en cause, le Tribunal retient que,
conformément à ce qui a été dit ci-dessus, il y a eu dénonciation de la convention de prêt ainsi
que les deux autres conventions en date du 18 septembre 2024, de sorte que les soldes débiteurs
étaient devenus immédiatement exigibles à cette date.
Concernant le caractère certain de la créance invoquée par la SOCIETE1.), le Tribunal retient
que ladite créance n’est pas sérieusement contestable.
En effet, il résulte des développements qui précèdent et plus particulièrement des échanges de
correspondance repris ci-dessus que PERSONNE1.) a expressément reconnu être redevable,
même si que partiellement, des montants réclamés par la SOCIETE1.).
Par conséquent, le tribunal retient que le caractère certain de la créance de la SOCIETE1.) à
l’égard du cédant est établi à suffisance de droit dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, concernant le caractère liquide de la créance invoquée à l’appui de la cession, il y a lieu
de rappeler que si dans le cadre de la présente procédure, il n’est pas possible d’évaluer au cent
près le montant effectivement dû par PERSONNE1.), le tribunal admet cependant qu’au vu des
contestations émises par PERSONNE1.), la créance ne saurait valablement être considérée
comme apurée à l’heure actuelle.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les moyens soulevés pour compte du cédant, notamment
le calcul du montant redû par lui en tenant compte de différents montants se trouvant sur
d’autres comptes détenus par le cédant auprès de la banque, concernent le fond du litige. De
plus, une cession de salaire, fût-elle dûment notifiée au tiers cédé, ne constitue pas un titre
exécutoire permettant, à lui seul, de valider la saisie-arrêt (Justice de Paix de et à Luxembourg,
16 mai 2012, numéros 2051/12 et 2052/12 ; Justice de Paix de et à Luxembourg, 5 janvier 2014,
numéro 2250/13).
Au vu des éléments du dossier et des principes applicables en la matière, il y a lieu d’admettre
qu’il ne saurait y avoir validation ni mainlevée de la cession au stade actuel de la procédure.
D’autre part, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-
arrêt/cession relève du pouvoir souverain du juge du fond (Répertoire Dalloz de Procédure
civile et commerciale, verbo Saisie-arrêt, no 143).
Dans ce contexte, il devra faire une balance entre les intérêts respectifs du cessionnaire et du
cédant et tenir, entre autres, compte du laps de temps endéans duquel il est à espérer qu’une
décision au fond rendue par la juridiction compétente est susceptible d’intervenir (Thierry
HOSCHEIT, op.cit., n° 62).
Néanmoins, si la créance a une apparence suffisante de certitude, le juge est amené à surseoir
à statuer sur la validité de la saisie-arrêt jusqu’à ce que la contestation relative à la créance du
saisissant ait été tranchée par le tribunal compétent.
De même, la jurisprudence admet que la surséance doit être accordée notamment lorsqu’il
apparaît des pièces du dossier que le débiteur saisi a signé l’engagement sur lequel le créancier
saisissant base ses prétentions et qu’il ne prouve pas les remboursements effectifs (Thierry
HOSCHEIT, op.cit., n°56 et suivants ; JP Luxembourg, 20 octobre 2014, numéro 3777/14).
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que la créance invoquée par la SOCIETE1.)
présente une apparence de certitude, d’exigibilité et de liquidité suffisante pour justifier le
sursis à statuer au stade actuel de la procédure.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties cessionnaire et cédante, par défaut à l’égard de la partie
tierce-cédée et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de son opposition à la cession pratiquée le 17 octobre 2024 par
la société anonyme SOCIETE1.) sur le salaire qu’elle touche auprès de société anonyme
SOCIETE2.) SA;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’un sursis à statuer
afin de pouvoir se procurer un titre exécutoire ;
constate que les contestations émises en cause touchent le fond du litige qui échappe à la
compétence du juge de paix ;
sursoit à statuer sur la demande en validation de la cession actuellement en cause et accorde à
la partie cessionnaire un délai jusqu’au 2 juin 2025 pour assigner PERSONNE1.) devant la
juridiction compétente ;
en conséquence, maintient la cession n°L-CESS-12/2024 pour le montant initial de 2.948,48
euros ;
ordonne au tiers cédé de continuer à faire les retenues légales à concurrence du montant précité
et à les bloquer en attendant le jugement définitif, sauf accord contraire des parties ;
refixe l’affaire à l’audience publique du DATE1.) (Justice de Paix Luxembourg, Cité Judiciaire,
Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment JP) pour contrôle ;
dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette audience ;
réserve les droits des parties et le surplus ;
réserve les frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier