Tenant's claim for rent arrears dismissed; landlord awarded partial payment and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's main claim for 28,050 euros in rent arrears but found the subsidiary claim for 1,650 euros valid. While the tenant argued for higher damages and rejected the landlord's evidence, the court ruled the five-year prescription period did not apply and the landlord's evidence was sufficient. Consequently, the tenant was ordered to pay the awarded sum plus procedural costs, while the landlord's request for legal fees was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2220 c.c.; Art. 115 N.C.P.C.: The five-year prescription period for rent claims does not apply to commercial leases; a landlord may recover proven arrears and procedural costs even if the tenant contests the full amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1298/25
Dossier no. L-BAIL-798/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 2 AVRIL 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 5
novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 5 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 6 février
2025, lors de laquelle Maître Nicolas BANNASCH se présenta pour la partie demanderesse,
tandis que Maître Marc PETIT comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Suivant contrat de bail conclu en date du 13 mai 2013, ayant pris effet au 1er juin 2013 pour
une durée de neuf années consécutives, PERSONNE1.) a donné en location à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) une
surface commerciale d’environ 54 m2 dans la galerie commerciale ALIAS1.) sise à L-
ADRESSE3.), les lieux loués étant destinés à l’usage exclusif d’un salon de coiffure,
moyennant paiement d’un loyer mensuel de base de 2.000 euros soumis à indexation et d’une
avance mensuelle sur charges de 550 euros.
Le prédit contrat de bail a pris fin d’un commun accord des parties au 29 février 2023.
B. La procédure et les prétentions des parties
Par requête déposée en date du 5 novembre 2024, la société SOCIETE1.) a sollicité la
convocation de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, pour :
- principalement, voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 61.050 euros, sinon
tout autre montant à évaluer par le tribunal ou à dires d’experts, avec les intérêts légaux à
compter du 4 octobre 2024, sinon du 30 octobre 2024, dates des mises en demeure, sinon
à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- subsidiairement, voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.943,33 euros, avec
les intérêts légaux à compter du 4 octobre 2024, sinon du 30 octobre 2024, dates des mises
en demeure, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner le défendeur à lui payer une indemnité de 1.500 euros pour frais et
honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, avec les intérêts
légaux à partir des décaissements, sinon à compter de la demande en justice, sinon à
compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde, sinon une indemnité de procédure de 1.500
euros ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 798/24.
Lors des débats, la société SOCIETE1.) modifie sa demande en réclamant principalement la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme totale de 28.050 euros et
subsidiairement sa condamnation au paiement du montant de 2.435,60 euros.
PERSONNE1.) réclame à titre reconventionnel une indemnité de 2.500 euros pour procédure
abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Il échet de leur en donner acte.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la partie requérante fait valoir qu’il résulte de
l’extrait de compte dressé par la société SOCIETE2.) SARL du 6 juillet 2023 que pour les
exercices 2019, 2020 et 2021, la partie requérante avait droit au remboursement d’un
montant total de 3.998,95 euros du fait d’un trop payé d’avances sur charges pendant les
exercices prémentionnés. Il résulterait encore d’un courriel de la société SOCIETE3.) SARL
entretemps chargée de la gestion de l’immeuble en question du 17 octobre 2024 que
l’exercice 2022 aurait encore donné lieu à un trop payé d’avances sur charges remboursable
à la requérante pour un montant de 1.944,38 euros. PERSONNE1.) resterait actuellement
incontestablement redevoir à la partie requérante pour le moins la somme de 5.943,33 euros
au titre d’un trop payé pour les exercices 2019 à 2021 inclus de 3.998,95 euros et d’un trop
payé avoué pour l’exercice 2022 de 1.944,38 euros. Malgré mises en demeure, aucun
paiement ne serait parvenu au profit de la partie requérante. Par ailleurs, aucun décompte en
bonne et due forme n’aurait été soumis à la partie requérante pour toute la période de location
du 1er juin 2013 au 29 février 2023 contrairement aux stipulations du contrat de bail. La
partie requérante considère qu’à défaut de décomptes annuels attestant des montants
effectivement déboursés pour son compte, le bailleur reste en défaut de justifier les montants
encaissés à titre d’avances sur charges, de sorte que ces derniers auraient été indûment payés
et seraient dès lors à restituer sur base des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code
civil. Il y aurait donc lieu de condamner le bailleur à lui rembourser les avances sur charges
réglées pendant la période du 5 novembre 2013 au 29 février 2023, soit la somme de 61.050
euros [(9 x 12 x 550) + 3 x 550], sinon le montant de 5.943,33 euros.
Lors des débats, la société SOCIETE1.) modifie sa demande en réclamant principalement
tout en prenant considération la prescription quinquennale pour les années 2015 à 2018 la
somme totale de 28.050 euros, se composant des soldes en faveur du locataire de 550 euros
(exercice 2014), de chaque fois 6.600 euros (exercices 2015 à 2018), de 895,79 euros
(exercice 2019), de 1.607,06 euros (exercice 2020), de 1.496,10 euros (exercice 2021), de
1.944,38 euros (exercice 2022) et de 1.100 euros (exercice 2023), soit un total de 33.993,33
euros dont à déduire le paiement de la part de PERSONNE1.) de 5.943,33 euros.
Subsidiairement, elle sollicite le paiement de la somme de 2.435,60 euros, se composant des
soldes en faveur du locataire de 550 euros (exercice 2014), de 1.084,99 euros (exercice
2015), du solde en faveur du bailleur de 577,24 euros (exercice 2016), du solde en faveur du
locataire de 934,74 euros (exercice 2017), du solde en faveur du bailleur de 656,89 euros
(exercice 2018), du solde en faveur du locataire de 895,79 euros (exercice 2019), du solde
en faveur du locataire de 1.607,06 euros (exercice 2020), du solde en faveur du locataire de
1.496,10 euros (exercice 2021), du solde en faveur du locataire de 1.944,38 euros (exercice
2022) et du solde en faveur du locataire de 1.100 euros (exercice 2023), soit un total de
8.378,93 euros, dont à déduire le paiement de 5.943,33 euros intervenu de la part de
PERSONNE1.).
Elle donne ensuite à considérer que les décomptes versés par la partie adverse n’auraient
jamais été reçus par la société SOCIETE1.) et aurait été établis pour les besoins de la présente
cause.
PERSONNE1.) s’oppose aux demandes en faisant valoir que la société SOCIETE1.) a reçu
tous les décomptes versés en cause et qu’elle a reçu paiement des soldes créditeurs de 785,60
euros et de 5.943,33 euros se composant des soldes reportés. Il n’y aurait pas question de
prescription dans la mesure où il ne réclame aucun montant à la société SOCIETE1.) et que
celle-ci s’est vu régler les soldes créditeurs en sa faveur. Un montant de 1.100 euros aurait
été retenu dans l’attente de l’établissement du décompte de charges locatives de 2023. Il n’y
aurait pas d’indu en l’espèce et la société SOCIETE1.) n’aurait plus droit à aucun montant.
Subsidiairement, il offre sa version des faits par audition de témoins et par serment
litisdécisoire.
La société SOCIETE1.) reconnaît avoir reçu les paiements précités. Elle s’oppose à l’offre
de preuve par audition de témoins et par serment litisdécisoire pour défaut de pertinence et
en raison de la prescription. Elle conteste finalement les demandes reconventionnelles pour
ne pas être fondées.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme.
Il est constant en cause que suivant contrat de bail conclu en date du 13 mai 2013, ayant pris
effet au 1er juin 2013 pour une durée de neuf années consécutives, PERSONNE1.) a donné
en location à la société SOCIETE1.) une surface commerciale d’environ 54 m2 dans la
galerie commerciale ALIAS1.) sise à L-ADRESSE3.), les lieux loués étant destinés à l’usage
exclusif d’un salon de coiffure, moyennant paiement d’un loyer mensuel de base de 2.000
euros soumis à indexation et d’une avance mensuelle sur charges de 550 euros.
Le prédit contrat de bail a pris fin d’un commun accord des parties au 29 février 2023.
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du Code civil qui
pose le principe que « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est
sujet à répétition ». La répétition de l’indu est réglementée par les articles 1376 à 1381 du
Code civil.
L’article 1376 du Code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne
lui est pas dû, s’oblige à restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’action en répétition de l’indu est celle qui est ouverte à la personne qui a effectué un
paiement alors qu’elle n’était pas débitrice, en vue de reprendre la somme qu’elle a versée
entre les mains de celui qui l’a reçue (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 6e édition
1996, v° Répétition de l’indu).
La doctrine et la jurisprudence distinguent traditionnellement entre l’indu objectif et l’indu
subjectif.
L'indu se révèle dans deux séries de cas, qui correspondent aux deux qualificatifs d'indu
objectif et d'indu subjectif. Le premier apparaît lorsque la dette n'existe pas ou plus, pour
tout ou partie; le paiement n'a alors de cause pour aucune des deux personnes, d'où le
qualificatif parfois rencontré d'indu absolu. Le second, l'indu subjectif, suppose une dette
existante, mais le paiement intervient sans qu'il existe de lien d'obligation entre le solvens et
l'accipiens (l'indu apparaissant alors « relatif »).
La charge de la preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition. Le paiement
de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens (Cass. fr. 1ière, 29 janvier
1991, Bull. civ. I, no 36).
Dans le cas de l’indu subjectif, il n’existe aucun rapport d’obligation, aucune dette entre le
solvens (celui qui a payé) et l’accipiens (celui qui a reçu). Le débiteur paie ce qu’il doit à
une personne autre que le véritable créancier.
La répétition exige d'abord un paiement, c'est-à-dire la remise d'une chose ou d'une somme
d'argent, ou encore, ce qui revient au même, l'inscription dans un compte utilisé comme
instrument de règlement.
En cas de répétition de l’indu objectif, (tels par exemple une dette inexistante, un paiement
excessif ou une cause de la dette ultérieurement effacée), la preuve d’une erreur du solvens
n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un
paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause et la circonstance que le paiement indu
est intervenu à la suite d’une faute du solvens est indifférente.
Le caractère volontaire du paiement ne s’oppose pas à la restitution, de sorte que le fait que
le paiement soit intervenu même en exécution d’une convention passée entre parties ne fait
pas obstacle à la restitution.
S’agissant des charges locatives, il échet de relever que l’article 5 (3) de la loi modifiée du
21 septembre 2006 sur le bail d’habitation dispose que « le bailleur ne peut mettre à charge
du locataire que les montants qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le compte du
locataire. Ne peuvent être mis à charge du locataire que les frais exposés pour la
consommation d’énergie, pour l’entretien courant du logement et des parties communes,
pour les menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage du logement. Le bailleur peut
exiger le versement d’acomptes appropriés sur ces frais. Ces acomptes peuvent être adaptés
aux frais réellement exposés pour compte du locataire au cours des exercices antérieurs. Les
charges communes à plusieurs logements sont réparties annuellement selon un mode de
computation à convenir entre les parties en cause. Si les frais mis en compte résultent d’un
décompte d’un immeuble soumis au statut de la copropriété approuvé en assemblée générale
conformément à la législation relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, les
positions de ce décompte à charge du locataire par application de la présente loi sont
présumées justifiées et échues. La preuve contraire est admise. En cas de demande du
locataire, le bailleur est tenu de lui communiquer une copie des extraits du règlement de
copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties
privatives et communes et précisant la quote-part afférente du lot loué dans chacune des
catégories de charges».
Le seul fait pour un locataire de contester des postes du décompte des frais et charges qui lui
sont soumis par son propriétaire ne saurait équivaloir à une preuve contraire. Admettre le
contraire aurait en effet comme conséquence de permettre à tout locataire de mettre à néant
par une simple contestation les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires
au sujet des comptes de la copropriété.
Il convient ensuite de constater que s’agissant des charges locatives, il est stipulé dans le
contrat de bail conclu par les parties notamment ce qui suit :
« A dater du 1er juin 2013, le Preneur paiera en outre au bailleur ou au gérant de l’immeuble,
à décharge du bailleur, sa quote-part dans les charges communes de l’immeuble. (…). Le
Preneur paiera au gérant ou à toute autre personne désignée par le Bailleur, aux mêmes
échéances que son loyer, une provision mensuelle pour les charges communes. Cette
provision est initialement fixée à 550 euros. Dès que possible, après clôture des comptes,
mais au moins une fois par an, le Bailleur ou son gérant établira un relevé retenant le détail
de toutes les dépenses encourues à raison des charges communes, ainsi qu’un décompte
individuel par locataire. Le solde de la régularisation éventuelle sur base du décompte annuel
sera payable endéans le mois de la réception dudit décompte annuel. Les justificatifs
correspondants seront tenus à la disposition du Preneur qui pourra les consulter dans le
bureau du Bailleur ou de son gérant. Le Bailleur ou son gérant pourra modifier en cours
d’année civile le montant réclamé à titre provisionnel compte tenu des dépenses réellement
effectuées et de toute dépense anticipée ».
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a réglé à PERSONNE1.) pour la période
du 5 novembre 2013 au 29 février 2023 la somme totale de 61.050 euros au titre des avances
mensuelles sur charges.
Il convient ensuite de constater que PERSONNE1.) produit aux débats les décomptes de
charges locatives relatifs aux exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
S’il résulte certes des décomptes de 2015, 2016, 2017 et 2018 qu’ils ont été établis en date
du 22 mars 2021 contrairement aux délais convenus entre parties, cette circonstance ne
permet pas de retenir que ces décomptes ont uniquement été dressés pour les besoins de la
présente cause.
En l’absence de contestations quant aux positions de ces décomptes, ceux-ci sont pris en
considération par le tribunal.
Il en ressort notamment que pour l’exercice 2015, il existait un solde créditeur d’un montant
de 1.084,99 euros en faveur de la société SOCIETE1.), solde qui a été reporté sur l’exercice
de 2016. Pour l’exercice 2016, le solde en faveur du bailleur était de 577,24 euros, soit après
déduction du solde créditeur de 1.084,99 euros un solde créditeur de 507,75 euros en faveur
de la société SOCIETE1.). Pour l’exercice 2017, le solde en faveur du locataire était de
934,74 euros et après report du solde de 507,75 euros, un solde créditeur en faveur du
locataire de 1.442,49 euros. Pour l’exercice 2018, le solde de 656,89 euros était en faveur du
bailleur, soit après report du solde créditeur de l’exercice précedent un solde en faveur de la
société SOCIETE1.) de 785,60 euros. Ledit montant a été payé par voie de compensation à
la société SOCIETE1.) au titre de la régularisation des charges relative aux décomptes de
2015/2016/2017/2018 tel que cela est d’ailleurs reconnu par la société SOCIETE1.). Pour
l’exercice 2019, il y avait un solde de 895,79 euros en faveur de la société SOCIETE1.) et
pour l’exercice 2020, le solde en faveur de la société SOCIETE1.) s’élevait à 1.607,06 euros.
S’agissant de l’exercice 2021, le solde en faveur de la société SOCIETE1.) se chiffrait à
1.496,10 euros et pour l’exercice 2022, le solde s’élevait à 1.944,38 euros en faveur de la
société SOCIETE1.). Il en résulte un solde total de 5.943,33 euros en faveur de la société
SOCIETE1.), montant qui a été réglé par PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.).
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne réclame aucun montant au titre des décomptes de
charges locatives et comme il y a eu paiement des soldes débiteurs par voie de compensation,
la société SOCIETE1.) ne saurait lui opposer la prescription quinquennale découlant de
l’article 2277 du Code civil, empêchant le bailleur d’agir contre le locataire pour lui réclamer
le paiement de charges locatives.
Au vu de cette considération, au vu de la production aux débats des décomptes de charges
locatives des années 2015 à 2022 et en l’absence de contestations spécifiques concernant les
montants figurant auxdits décomptes, la demande principale formulée par la société
SOCIETE1.) en paiement de la somme de 28.050 euros est à dire non fondée.
S’agissant de la demande subsidiaire de la société SOCIETE1.), il convient de constater que
PERSONNE1.) ne verse aucun décompte de charges locatives pour l’année 2014 et pour
l’année 2023 sans justifier d’un motif légitime.
Les offres de preuve formulées par PERSONNE1.) ne porte pas sur les exercices 2014 et
2023 et sont dès lors rejeter pour défaut de pertinence.
Il en découle qu’il faut retenir que les paiements des avances sur charges d’un montant de
550 et d’un montant de 1.100 euros sont intervenus sans cause en l’absence d’une dette dans
le chef de la société SOCIETE1.). La demande de cette dernière est dès lors à dire fondée à
concurrence de la somme totale de 1.650 euros.
PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 1.650 euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 novembre 2024, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité pour frais et
honoraires d’avocat, il y a lieu de relever que la circonstance que l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie
un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son
préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les
éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une
relation causale entre la faute et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui
doivent être remplies dans le cadre de toute demande en responsabilité civile (tant
contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les
conditions prévues pour l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement
réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 17 octobre 2018, n° 183118 du rôle).
Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) à l’indemniser
de ses frais d’avocat, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver une faute dans le chef
de PERSONNE1.), un préjudice dans son propre chef et un lien de causalité entre les deux.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y
avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant
une faute indépendante du seul exercice des voies de droit.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) ne justifie pas d’une telle faute dans le chef de
PERSONNE1.).
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions d’application des
articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la demande de la société
SOCIETE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du
présent litige, est à dire non fondée.
S’agissant de la demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire, demande qui est recevable, il y a lieu de relever que
l’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts
que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins une erreur grossière
équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y
avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre mais
uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul
exercice des voies en justice et de recours (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour 17 mars
1993, n° 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n° 14 971 du rôle, Lux. 10ème chambre, 9
février 2001, n° 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard
de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, n°
21 687 et 22 631 du rôle).
En l’espèce, un tel abus de droit laisse d’être établi, de sorte que cette demande de
PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
Quant aux demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de procédure, il échet
au vu de l’issue du litige de déclarer fondée la demande formulée à ce titre par la société
SOCIETE1.) à concurrence du montant de 450 euros. PERSONNE1.) est dès lors condamné
à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 450 euros. La demande de PERSONNE1.) en
octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies en
l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE1.) succombant à l’instance est condamné aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL recevables en la
forme,
dit que la prescription quinquennale n’est pas applicable,
rejette les offres de preuve par voie de serment litisdécisoire et par voie d’audition de
témoins formulées par PERSONNE1.),
dit la demande principale en paiement du montant de 28.050 euros formulée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL non fondée, partant en déboute,
dit la demande subsidiaire formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL fondée à concurrence de la somme de 1.650 euros,
condamne en conséquence PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 1.650 euros, avec les intérêts légaux à partir du 5
novembre 2024, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
indemnisation de ses frais et honoraires d’avocat,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité
pour procédure abusive et vexatoire,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en octroi
d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 450 euros,
condamne en conséquence PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 450 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI