Landlord wins eviction and rent arrears case against tenants who failed to pay and appeared in court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, granting a judgment for 11,125 EUR in rent arrears and ordering the immediate termination of the lease. The tenants, who appeared in court, were found solely responsible for the non-payment and the subsequent eviction. Consequently, the court awarded the landlord a procedural fee of 350 EUR while denying provisional execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the Nouveau Code de procédure civile: The court may order the termination of a lease and award arrears when tenants fail to pay, but provisional execution is denied absent an authentic title or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1297/25
L-BAIL-3/25
Audience publique du 2 avril 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
représentée par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 LUXEMBOURG,
63-65, rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Romain BUCCI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
sub 1) comparant en personne
sub 2) n’étant ni présente ni représentée
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6
janvier 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 22 janvier 2025.
A l’appel de la cause à la prédite audience, PERSONNE2.) comparut en
personne tandis qu’PERSONNE3.) n’était ni présente ni représentée.
L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries et aux fins de régularisation de la
procédure à l’égard d’PERSONNE3.) à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Romain BUCCI, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, ce
dernier en représentation de la société KRIEGER ASSOCIATES SA, et
PERSONNE2.)
furent
entendus
en
leurs
moyens et conclusions.
PERSONNE3.), quoique régulièrement reconvoquée par le greffe sur base
de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile et par signification de
l’huissier de justice Laura GEIGER du 24 février 2025, n’était ni présente
ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 6 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 6.675.- EUR à titre
d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux à partir du 2 décembre 2024,
de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires
pour non-paiement des loyers et ceux-ci s’entendre condamner à
déguerpir des lieux loués dans un délai de quinze jours à partir de la
notification du jugement à intervenir.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
et demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
en ce qui concerne la condamnation pécuniaire à intervenir.
La requérante expose que suivant contrat de bail écrit du 20 septembre
2024 avec prise d’effet au 1er octobre 2024, elle a donné en location aux
parties défenderesses un appartement dans un immeuble résidentiel au
5ème étage sis à L-ADRESSE2.) moyennant un loyer mensuel de 1.950.-
EUR ainsi que d’avances sur charges s’élevant à 275.-EUR par mois.
Toutefois, les parties défenderesses n’auraient à ce jour pas fourni de
contrat d’assurance couvrant les lieux loués tel que le prévoit l’article 7 du
contrat de bail.
En outre, elles ne s’acquitteraient plus des loyers et feraient la sourde
oreille
quant
aux
demandes
de
régulariser
leurs
dettes
qui
s’accumuleraient à 6.675.- EUR et cela en dépit d’une mise en demeure
leur adressée en date du 2 décembre 2024.
A l’audience du 17 mars 2025, la partie requérante a augmenté sa
demande à titre d’arriérés de loyers pour la porter à la somme de 11.125.-
EUR suivant décompte final versé en cause.
PERSONNE2.), sans contester redevoir des arriérés de loyer et de charges
à la requérante, a déclaré se trouver actuellement dans une situation
financière difficile étant sans emploi et sans revenus. Il a indiqué chercher
un logement plus petit et correspondant à ses moyens financiers, étant
donné qu’il se serait entretemps séparé d’PERSONNE3.). En outre, il a
sollicité un délai de déguerpissement jusqu’au mois de mai inclus.
Appréciation
Dans la mesure où PERSONNE3.) a été valablement convoquée à
l’audience du 22 janvier 2025 pour laquelle elle s’est excusée et qu’elle a
été reconvoquée en application de l’article 84 du Nouveau Code de
procédure civile et par signification de l’huissier de justice Laura GEIGER
du 24 février 2025, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant au fond
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le prix du bail aux termes convenus.
Au vu des explications fournies par la requérante et du décompte versé à
l’appui, et dans la mesure où PERSONNE2.) reconnaît être débiteur de
loyers et d’avances sur charges à l’égard de PERSONNE1.), il y a lieu de
retenir que les arriérés redus s’élèvent à la somme réclamée de 11.125.-
EUR.
Il convient de retenir que les intérêts courent sur la somme de 4.450.- EUR
à partir de la mise en demeure du 2 décembre 2024 et sur le solde à partir
de la demande en justice à savoir sur la somme de 2.225.- EUR à partir du
6 janvier 2025 et sur la somme de 4.450.- EUR à partir du 17 mars 2025,
le tout jusqu’à solde.
Au vu de la clause de solidarité figurant au contrat de bail, il y a lieu de
condamner les parties défenderesses solidairement aux montants précités.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative.
Le défaut de payer le loyer et l’avance sur charges locatives aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire qui est susceptible de justifier à elle seule la résiliation du bail aux
torts exclusifs du locataire.
Compte tenu de l’importance des arriérés de loyers toujours redus et en
tenant compte de l’absence de contestations, il y a lieu de retenir que les
parties défenderesses ont gravement manqué à leurs obligations de
locataires et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et
leur condamnation au déguerpissement, sauf à leur accorder un délai de
déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent
jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 350.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la
prononcer.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) doivent en
supporter les frais.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 11.125.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) la somme de 11.125.- EUR, avec les intérêts légaux sur la
somme de 4.450.- EUR à partir de la mise en demeure du 2 décembre 2024
et sur le solde à partir de la demande en justice, à savoir sur la somme de
2.225.- EUR à partir du 6 janvier 2025 et sur la somme de 4.450.- EUR à
partir du 17 mars 2025, le tout jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.) et PERSONNE3.);
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours
à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 350.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière