Tenant default judgment upheld for unpaid commercial rent and charges totaling 14,470 EUR.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, granting a default judgment against the absent tenant for 14,470 EUR in unpaid rent and charges. Although the tenant failed to appear despite regular summons, the court verified the lease validity and the landlord's retention of the security deposit. Consequently, the tenant was ordered to pay the claimed amount plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 78 al. 2 N.C.P.C.; Art. 1728 al. 2 C.civ.: In default judgments, the court must examine opposing means but may grant relief if the claim is regular, admissible, and well-founded, provided the security deposit has been validly applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1295/25
L-BAIL-372/24
Audience publique du 2 avril 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son associé, M. PERSONNE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant à l’audience par M. PERSONNE1.)
e t
la société SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) SARL), société
à responsabilité limitée, établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE2.), actuellement sans adresse connue, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 23 mai
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 1er juillet 2024.
A la prédite audience, l’affaire fut refixée au 23 octobre 2024 afin de
régulariser la procédure à l’égard de la société défenderesse, cette
dernière n’ayant pas pu être touchée par la convocation à l’adresse de son
siège social.
Par la suite, l’affaire fut refixée à deux reprises.
A l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), représentant la société civile immobilière SOCIETE1.)
SCI, fut entendu en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.)
SARL, quoique régulièrement convoquée par procès-verbal de recherche
de l’huissier de justice Alex THEISEN du 17 février 2025, n’était ni présente
ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 23 mai 2024, la société civile immobilière
SOCIETE1.) SCI a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL
à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins de
l’entendre condamner à lui payer la somme de 14.470.- EUR du chef
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, avec les intérêts légaux à
partir de de la demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir et la condamnation de la partie défenderesse aux
frais et dépens de l’instance.
La société civile immobilière SOCIETE1.) SCI expose que suivant contrat
de bail commercial signé en date du 1er juin 2018, elle a donné en location
à la partie défenderesse un local de bureaux situé au 3ème étage d’un
immeuble sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement mensuel d’un loyer
de 425.- EUR et d’avances sur charges de 30.- EUR.
Or, la partie défenderesse aurait accumulé des arriérés de loyers et
d’avances sur charges sur la période de juin 2022 à mai 2023 à hauteur de
14.470.- EUR.
Le locataire aurait finalement quitté les lieux en date du 1er juin 2023 et un
plan de paiement aurait été prévu pour l’apurement de ses dettes qui
n’aurait toutefois pas été respecté, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte
judiciaire.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a expliqué qu’elle avait déjà
imputé la garantie locative aux loyers en souffrance, de sorte que le
montant total des arriérés s’élèverait à (14.470 + 1.275=) 15.745.- EUR.
Quoique régulièrement convoquée à l’audience du 17 mars 2025 par
procès-verbal de recherche établi par l’huissier de justice Alex THEISEN
en date du 17 février 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL ne comparut pas. Il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard
en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
civile.
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
De prime abord, le tribunal constate que la requérante a valablement retenu
la garantie locative.
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de contestations de la
part de la défenderesse, la demande de la société civile immobilière
SOCIETE1.) SCI à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges est à
déclarer fondée pour la somme réclamée de 14.470.- EUR, avec les
intérêts légaux à partir de la date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Ayant succombé à l’instance,
la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL doit encore supporter les frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare la demande recevable ;
constate que la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI a valablement
retenu la garantie locative ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 14.470.- EUR ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI la somme de 14.470.- EUR,
avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2024, jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière