Landlord wins eviction and rent arrears case; tenant ordered to vacate and pay damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg joined two rental disputes and ruled in favor of the landlord, SOCIETE1.) mbH, against the tenant, SOCIETE2.) SA. The court found the lease terminated solely due to the tenant's fault and ordered the tenant to vacate within forty days. Consequently, the tenant was condemned to pay over 1 million EUR in arrears, relocation costs, and procedural fees, with provisional execution ordered for monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115, Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; When a lease is terminated solely by the tenant's fault, the court may order eviction and award damages, with provisional execution of monetary awards possible without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1294/25
L-BAIL-716/24 ; L-BAIL-84/25
Audience publique du 2 avril 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) mbH, société à responsabilité limitée de droit
allemand, domiciliée et ayant son siège social à
D-ADRESSE1.)
(Allemagne),
ADRESSE2.),
représentée
par
son/ses
gérant(s)
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce d’Allemagne
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la
Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 LUXEMBOURG, 8,
rue Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats
du Barreau de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211810,
représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître François
CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Jeny CREMER, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son/ses administrateur(s)
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire -I- fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 1er
octobre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 4 novembre 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Benoît MARECHAL se
présenta pour la société SOCIETE2.) SA et l’affaire fut contradictoirement
fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 décembre 2024, puis refixée
au 20 février 2025.
L’affaire -II- fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 4 février
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 20 février 2025, ensemble avec le premier rôle.
Lors de la prédite audience, les deux rôles furent fixés aux fins de
plaidoiries à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de cette dernière audience à laquelle les affaires furent utilement
retenues, Maître Jeny CREMER, en remplacement de Maître François
CAUTAERTS, ce dernier en représentation de la société MOLITOR
Avocats à la Cour SARL, et Maître Benoît MARECHAL furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les deux rôles en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée en date du 1er octobre 2024, la société SOCIETE1.)
mbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, a sollicité la
convocation de la société anonyme SOCIETE2.) SA, devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
s’entendre condamner à lui payer le montant de 486.089,52.- EUR
augmenté des intérêts des transactions commerciales sur base des
articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 sur les intérêts de retard à partir
des dates d’exigibilité respectives des loyers repris ci-dessous, sinon
à partir de la mise en demeure du 27 juin 2024, sinon à partir de la
date de la présente requête jusqu’à solde,
prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la partie
défenderesse;
dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du
jugement à intervenir;
s’entendre condamner à lui payer la somme de 364.776,66.- EUR à
titre d’une indemnité de résiliation;
voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante
une indemnité de procédure de 1.000.- EUR sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile ;
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire sans
caution ;
voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de
l’instance.
Par requête déposée en date du 4 février 2025, la société SOCIETE1.)
mbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, a sollicité la
convocation de la société anonyme SOCIETE2.) SA devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour
s’entendre condamner à déguerpir des lieux endéans un délai de 10 jours,
demande qu’elle avait omise dans la première requête.
Elle a encore sollicité une nouvelle indemnité de procédure à hauteur de
1.500.- EUR.
Aux fins d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les
deux rôles et de statuer par un seul jugement.
La société SOCIETE1.) mbH expose avoir signé en date du 3 juin 2021 un
contrat de bail commercial avec la partie défenderesse portant sur des
locaux
de
bureau
dans
un
immeuble
sis
à
L-ADRESSE4.) ensemble avec des emplacements de parking et des
locaux d’archives.
Deux avenants auraient été signés le 25 octobre 2021 et le 11 août
2022 aux termes desquels la partie défenderesse se serait engagée à
payer les loyers et charges pour des locaux supplémentaires pris en
location.
La requérante précise encore que toutes les sommes dues ou à devoir
« sont productives à dater de leur exigibilité, de plein droit et sans mise
en demeure, d’un intérêt au taux légal en vigueur conformément au
chapitre I de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard. »
Suivant le premier avenant portant entre autres sur l’extension du
nombre de bureaux loués, la requérante se serait engagée à payer des
travaux exécutés par le locataire, tel que décrits à l’annexe 3 de ladite
convention.
Toutefois, depuis le mois de juin 2024 et après plusieurs rappels et
tentatives de s’arranger à l’amiable avec le locataire, ce dernier lui
redevrait un montant brut de 530.986,17.- EUR (hors TVA si applicable
et hors intérêts légaux).
Cependant, le montant redû aurait fait l’objet de déduction des travaux
effectués par la partie défenderesse, tels que convenu dans le cadre
du premier avenant.
Une ultime mise en demeure aurait été adressée à la partie
défenderesse en date du 27 juin 2024 en vain, de sorte qu’il y aurait
lieu à contrainte judiciaire.
Au vu de l’importance des arriérés, il y aurait également lieu de
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs
de la partie défenderesse.
En outre, il conviendrait de condamner le locataire au payement de
l’indemnité de résiliation prévue contractuellement évaluée au montant
de 364.776,66.-EUR.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande à
titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la porter à
731.569,70.- EUR.
La partie défenderesse pour sa part s’est rapportée à prudence de
justice quant aux montants lui réclamés et ne s’est pas autrement
opposé aux demandes de la requérante. Elle a sollicité un délai de
déguerpissement d’un mois, étant donné que des sous-locataires se
trouveraient encore dans l’immeuble.
Finalement, la société SOCIETE1.) mbH demande le rejet de
l’indemnité de procédure, alors que l’iniquité ne serait pas donnée en
l’espèce.
Arriérés de loyer
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la requérante et du décompte versé en
cause, et en l’absence de contestations sérieuses et précises de la part de
la société anonyme SOCIETE2.) SA qui s’est rapportée à prudence de
justice, et dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de faire la part
des choses, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée
pour la somme réclamée de 731.569,70.- EUR.
Il résulte de l’article 7 du contrat de bail signé entre parties que « sans
préjudice à tous autres droits et actions du Bailleur, toutes sommes dues
ou à devoir par le Preneur en vertu du présent bail sont productives à dater
de leur exigibilité, de plein droit et sans mise en demeure, d’un intérêt au
taux légal en vigueur conformément au chapitre I de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. »
Il convient dès lors de faire courir les intérêts de retard à partir de
l’échéance de chaque loyer dû.
Toutefois, en l’absence de demande d’intérêts afférente aux charges, il
convient de les limiter aux seuls loyers.
Résiliation et déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard au fait que la locataire reste redevable d’une somme
considérable de loyers et d’avances sur charges et qu’elle n’a fourni
aucune explication quant à son refus de régler ces dettes, il y a lieu de
retenir qu’elle a gravement manqué à ses obligations et que ce
manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et la condamnation de
la défenderesse au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de 40
jours à partir de la notification du présent jugement.
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) mbH à titre d’indemnité
de relocation, il convient de rappeler que l’indemnité de relocation tend à
réparer la perte de loyer que le bailleur subit pendant le temps normal
requis pour trouver un autre preneur.
En l’espèce, les parties ont convenu aux termes de l’article 18 4. « en cas
de résiliation judiciaire du présent bail pour faute dans le chef du Preneur
ou en cas de résiliation par le Bailleur en application des précédents
paragraphes, le preneur sera tenu de payer au Bailleur, à titre d’indemnité
de résiliation, une somme équivalent à six mois de loyer et les charges du
trimestre en cours augmentée des frais, débours et dépens quelconques
résultant de la résiliation et ce sans préjudice de l’application des Articles
11 et 12 du présent bail. »
Il est de principe qu’en cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de
relocation, celle-ci n’est pas tributaire de la remise à disposition du bien au
bailleur et elle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. En
optant pour une fixation forfaitaire, les parties ont en effet implicitement,
mais nécessairement, retenu une indemnité qui est indépendante du
temps effectivement nécessaire à la relocation de l’immeuble. Une telle
clause est valable et sort ses effets conformément à l’article 1134 du Code
civil. Elle dispense donc le bailleur de prouver la durée de la période
s’écoulant entre la fin du bail et la relocation, son but étant précisément de
fixer forfaitairement le montant du dommage en vue d’éviter toute
discussion en cas de manquement.
En raison de ces éléments et au vu des dispositions contractuelles
opposables à la partie défenderesse qui n’a pas remis en cause le montant
de l’indemnité sollicitée, la demande de la société SOCIETE1.) mbH à titre
d’indemnité de relocation est partant à déclarer fondée pour la somme
réclamée de 364.776,66.-EUR.
Quant aux accessoires
Il y a encore lieu d’accueillir la demande en majoration du taux d’intérêt
légal eu égard aux dispositions des articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Le taux
d’intérêt légal sera dès lors majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) mbH l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de
500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’absence de contestations, il paraît justifié
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne
la condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y
opposant en revanche
en ce qui concerne la condamnation au
déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
ordonne la jonction des rôles L-BAIL-716/24 et L-BAIL-84/25 ;
donne acte à la société SOCIETE1.) mbH de l’augmentation de sa
demande à titre d’arriérés de loyers et charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et charges fondée pour la
somme de 731.569,70.- EUR ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société
SOCIETE1.) mbH la somme de 731.569,70.- EUR avec les intérêts légaux
à partir de l’échéance de chaque loyer, chaque fois jusqu’à solde ;
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent
jugement,
déclare la demande à titre d’indemnité de relocation fondée pour la somme
de 364.776,66.-EUR ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société
SOCIETE1.) mbH la somme de 364.776,66.-EUR
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement des
locataires fondée ;
résilie le bail existant entre parties aux torts exclusifs de la société
anonyme SOCIETE2.) SA ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à déguerpir des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante
jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) mbH à faire expulser la société
anonyme SOCIETE2.) SA dans la forme légale et aux frais de cette
dernière, récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société
SOCIETE1.) mbH une indemnité de procédure de 500.- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière