Court revokes debt repayment plan due to debtor's violation of procedural obligations and lack of good faith.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette revoked the debtor's conventional repayment plan following a request by the Debt Mediation Commission. The court found that the debtor voluntarily omitted to pay child support received from a third party, thereby gravely violating procedural obligations and failing to demonstrate absolute collaboration. Consequently, the court terminated the collective debt settlement procedure, allowing creditors to pursue individual actions against the debtor's assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 44 of the Law of 8 January 2013 on insolvency; Article 84 of the new Code of Civil Procedure: The court may revoke a debt repayment plan when the debtor gravely violates procedural obligations or fails to demonstrate absolute collaboration and good faith, thereby terminating the collective settlement and restoring creditors' individual rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 923/2025
E-SUR-2/24
Audience publique du 2 avril 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
le Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,
établi à L-1273 Luxembourg-Hamm, 13c, rue de Bitbourg, représenté par son
ministre actuellement en fonctions,
- Commission de médiation en matière de surendettement/partie requérante -
comparant par PERSONNE1.) PERSONNE2.), juriste auprès de la Division
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, munie d’une procuration pour
représenter la Commission de Médiation en matière de surendettement,
et :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie débitrice - comparant en personne,
et :
1) la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
- partie créancière - faisant défaut à l’audience publique du 5 mars 2025,
2) l’établissement de droit public SOCIETE2.), établi et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représenté par son comité de direction,
- partie créancière - faisant défaut à l’audience publique du 5 mars 2025,
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., établie et ayant son
soège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie créancière - faisant défaut à l’audience publique du 5 mars 2025,
4) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions,
- partie créancière – comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat à Luxembourg,
5) l’association sans but lucratif SOCIETE5.) a.s.b.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
- partie créancière - faisant défaut à l’audience publique du 5 mars 2025,
6) la société anonyne SOCIETE6.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie créancière - faisant défaut à l’audience publique du 5 mars 2025,
7) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi et
ayant son siège social à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,
représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
- partie créancière - faisant défaut à l’audience publique du 5 mars 2025,
et encore :
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi et ayant
son siège social à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par le
président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie - faisant défaut à l’audience publique du 5 mars 2025,
la
SOCIETE7.), établissement public,
ayant pour adresse postale : L-
ADRESSE8.), représenté par son comité-directeur actuellement en fonctions,
SOCIETE8.), fondation d’utilité publique, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - faisant défaut à l’audience publique du 5 mars 2025,
en présence de :
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, œuvre sociale d’utilité publique, établie à L-2181
Luxembourg, 2, rue George C. Marshall,
comparant par
PERSONNE1.)
PERSONNE4.),
employée de la LIGUE,
gestionnaire au service d'information et de conseil en matière de surendettement et
par PERSONNE5.), employée de la LIGUE, assistante sociale au sein du Service
d’accompagnement social.
______________________________________________
Faits :
Par requête régulièrement déposée le 4 avril 2024 au greffe du tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette, le MINISTERE DE LA FAMILLE, DES SOLIDARITÉS, DU
VIVRE ENSEMBLE ET DE L’ACCUEIL a requis la convocation de toutes les
parties à l’audience pour demander, conformément à l’article 44 de la loi du 8
janvier 2013 sur le surendettement, la révocation du plan de règlement
conventionnel signé en date du DATE1.) par PERSONNE3.).
Toutes les parties intéressées furent convoquées par la voie du greffe à l'audience
publique du 8 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique
du 9 octobre 2024.
Après deux refixations, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 5 mars
2025.
A cette audience la partie débitrice, la représentante du MINISTERE DE LA
FAMILLE, DES SOLIDARITÉS, DU VIVRE ENSEMBLE ET DE L’ACCUEIL,
le mandataire de la SOCIETE4.), ainsi que les représentantes de la SOCIETE9.)
furent entendus en leurs explications.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête régulièrement déposée le le 4 avril 2024 au greffe du tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette, le MINISTERE DE LA FAMILLE, DES SOLIDARITÉS, DU
VIVRE ENSEMBLE ET DE L’ACCUEIL a requis la convocation de toutes les
parties à l’audience pour demander, conformément à l’article 44 de la loi du 8
janvier 2013 sur le surendettement, la révocation du plan de règlement
conventionnel signé en date du DATE1.) par PERSONNE3.).
Lors de sa séance du 15 décembre 2022, la COMMISSION DE MEDIATION a
déclaré PERSONNE3.) admissible à la procédure de règlement collectif des dettes.
L’avis relatif à l’admission a été publié en date du DATE2.) au répertoire
électronique prévu à cet effet.
Après avoir bénéficié d’un moratoire des paiements de 6 mois allant du 21 juin
2023 au 21 décembre 2023, PERSONNE3.) a, en date du DATE1.), signé un plan
de règlement conventionnel portant sur une durée de 84 mois, qui prévoit le
remboursement de 42% du solde redû de 60.125.-euros. La fin du plan était prévue
pour novembre 2030.
La COMMISSION DE MEDIATION a conclu à la révocation du plan de règlement
conventionnel pour les motifs suivants :
«
Par une déclaration signée en date du 31 mai 2023, PERSONNE1.)
PERSONNE3.) s’est engagée à accepter une assistance sur les plans social,
éducatif et de la gestion financière, telle que proposée par la Commission de
Médiation et en conformité avec l'article 7 de la loi du 8 janvier 2013 sur le
surendettement. Elle s'est également engagée à donner mandat à son employeur
actuel, ainsi qu'à tout futur employeur ou organisme lui payant un revenu, de
virer la totalité de ses revenus sur un compte bancaire de la Ligue Médico-
Sociale (LMS). Dans ce contexte, PERSONNE1.) PERSONNE3.) a également
pris note de l'obligation de communiquer spontanément tout changement
intervenu dans sa situation financière aux intervenants de la procédure.
Par une lettre en date du 12 décembre 2023, le Service d'Accompagnement
Social de la Ligue Médico-Sociale (SAS-LMS) a informé la Commission de
Médiation que l'ex-partenaire et père des enfants, Monsieur PERSONNE6.)
(dossier NUMERO1.) - révoqué en DATE3.)), vivait encore au domicile de
PERSONNE1.).
Monsieur PERSONNE6.) ayant des revenus salariés, sa présence au domicile
empêche la débitrice d'accéder à certaines aides financières : complément
REVIS, allocation de vie chère, subvention de loyer. A préciser que Monsieur ne
verse pas de participation aux frais du ménage à PERSONNE1.).
A noter également que Monsieur PERSONNE6.) est redevable d'une pension
alimentaire de 200 € par enfant depuis le 1er juillet 2022, soit d'un montant de
400 € au total, à indexer au coût de la vie. Selon PERSONNE1.), Monsieur lui
vire chaque mois 500 €. Or, depuis le début de la gestion financière,
PERSONNE1.) n'a jamais reversé la pension alimentaire sur le compte de la
LMS, malgré de multiples rappels en ce sens.
En novembre 2023, elle a acheté un sèche-linge neuf d'une valeur de 769 €, sans
avertir son assistante sociale auparavant, voire sans en parler à l'assistante
sociale préalablement. Elle a négocié un plan de remboursement de 200 € par
mois avec le magasin SOCIETE10.) à ADRESSE10.).
De plus, la Commission de Médiation a été informée que PERSONNE1.) avait
vendu sa voiture au mois de mai 2023 sans en informer le SICS. A préciser
qu'elle n'avait toujours pas remis de contrat de vente.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Commission de Médiation a envoyé en
date du 15 janvier 2024 un rappel à l'ordre à PERSONNE1.). A cet effet, elle lui
a demandé d'exiger de la part de Monsieur PERSONNE6.) une participation
financière adéquate aux frais du ménage. En cas de refus de Monsieur, la
Commission a recommandé à PERSONNE1.) d'introduire une requête en
matière d'occupation sans droit ni titre avec une demande d'indemnité
d'occupation mensuelle s'élevant à un montant de 775 € que PERSONNE1.)
avait déjà préparée conjointement avec son assistante sociale. Par ailleurs, la
Commission de Médiation a prié la débitrice de verser avec effet immédiat
l'intégralité de la pension alimentaire sur le compte bancaire de la Ligue
Médico-Sociale. En ce qui concerne l'achat du sèche-linge, la Commission de
Médiation a insisté encore une fois sur le fait qu'elle ne doit plus contracter de
nouvelles dettes. De plus, PERSONNE1.) a été demandée de transmettre le
contrat de vente de sa voiture jusqu'au 1er février 2024 au plus tard au SICS.
Par un courrier du 28 février 2024, le SAS-LMS a informé la Commission de
Médiation que PERSONNE1.) PERSONNE7.) rencontrait des difficultés à
respecter les conditions fixées dans le rappel à l'ordre du 15 janvier 2024.
En effet, PERSONNE1.) ne souhaiterait pas forcer Monsieur PERSONNE6.) à
quitter le logement et ne voudrait pas lui faire du tort en introduisant une requête
en matière d'occupation sans droit ni titre.
L'assistante sociale a proposé à PERSONNE1.) d'augmenter son allocation
mensuelle de 200 €, au vu du montant mensuel initial peu élevé des vivres de
800 € attribué à PERSONNE1.). De plus PERSONNE1.) se plaignait de ne pas
disposer d'assez d'argent pour vivre. En contrepartie de cette augmentation,
PERSONNE1.) aurait dû verser la pension alimentaire à la LMS, comme cela
est normalement prévu.
Cependant, PERSONNE1.) PERSONNE7.) a préféré que le montant de l'argent
pour les vivres reste inchangé car elle a décidé de garder la pension alimentaire,
selon elle au moins jusqu'à fin mars, en vue du baptême de ses deux enfants, au
lieu de la verser sur le compte de la LMS.
En effet, elle prévoirait d'inviter une centaine de personnes pour un budget de
plus de 5.000 €. Elle a précisé à l'assistante sociale que tout ne serait pas à sa
charge, car le père des enfants participerait financièrement.
Concernant le sèche-linge, la Commission de Médiation a été informée dans le
cadre de sa séance du 11 mars 2024, que PERSONNE1.) était encore redevable
de deux mensualités dudit sèche-linge. Comme elle n'a pas payé les mensualités
prévues, elle a toujours une dette hors-plan. »
A l’audience publique du 5 mars 2025, la représentante de la COMMISSION DE
MÉDIATION fait valoir que, entre la demande de révocation du 2 avril 2024 et
l’audience du 9 octobre 2024, PERSONNE3.) a démontré un changement de
comportement important. Elle avait bien coopéré avec son assistante sociale et avait
commencé
les
démarches
nécessaires
pour
faire
déguerpir
Monsieur
PERSONNE6.). L’audience de déguerpissement aurait dû avoir lieu en date du 10
octobre 2024.
Au vu de ces éléments, la COMMISSION DE MÉDIATION et la LIGUE
MEDICO-SOCIALE s’étaient mis d’accord à ne pas poursuivre la demande de
révocation sous réserve que PERSONNE3.) respecte les deux conditions suivantes :
-
PERSONNE3.) s’est engagée à faire déguerpir Monsieur PERSONNE6.) de son
logement afin qu’il ne pose plus une entrave à l’octroi de diverses aides
financières (complément REVIS, allocation de vie chère, subvention de loyer.)
Alternativement, elle devait obliger Monsieur PERSONNE6.) de lui verser une
participation aux frais du ménage appropriée.
-
PERSONNE3.) s’est engagée à verser, dès l’audience, la pension alimentaire
reçue par Monsieur PERSONNE6.) à la LIGUE MEDICO-SOCIALE, chargée
de la gestion financière de PERSONNE3.). En contrepartie, son assistante
sociale essayaera s’augmenter le montant des « vivres » mensuels.
Cependant la COMMISSION DE MEDIATION a constaté que ces conditions n’ont
pas été respectées et réitère ainsi sa demande en révocation du plan de règlement
conventionnel des dettes de PERSONNE3.) pour les motifs suivants :
Par un courrier du 8 janvier 2025, le SAS-LMS a informé la COMMISSION
DE MEDIATION que PERSONNE3.) rencontrait des difficultés à respecter
les conditions fixées lors de l’audience du 9 octobre 2024.
Selon l’assistante sociale de PERSONNE3.), aucune somme à titre de pension
alimentaire n’a été versée sur le compte de la LIGUE MEDICO-SOCIALE
depuis le début de la procédure de surendettement. Alors qu’elle a reçu pour
le mois de décembre 2024 la somme de 1.050 € pour « vivre », ainsi que de
500 € pour les fêtes de fin d’année, soit 1.550 € en plus de la pension
alimentaire gardée.
Par un courriel du 19 février 2025, le SAS-LMS a confirmé à la
COMMISSION DE MEDIATION que PERSONNE3.) ne leur a, jusqu’à
présent, jamais continué la pension alimentaire qu’elle reçoit de la part de
Monsieur PERSONNE6.) pour leurs deux enfants communs. Malgré le fait
que PERSONNE3.) aurait promis à son assistante sociale, par courriel du 22
novembre 2024, qu’elle lui virera un montant de 700 € à titre de pension
alimentaire de novembre 2024 avant la fin du mois de novembre 2024 et la
pension alimentaire de décembre en début du mois de décembre 2024.
L’article 3 de la loi sur le surendettement prévoit en effet que le débiteur est
astreint à une obligation de bonne conduite dès le dépôt de la demande
d’admission à la procédure de règlement conventionnel. Le débiteur
surendetté est ainsi tenu de faire preuve d’une collaboration absolue et d’une
transparence totale à tous les stades de la procédure. La bonne foi
procédurale dépasse la seule dimension patrimoniale et touche notamment
les rapports personnels, comme la collaboration au bon déroulement de la
procédure, la réactivité par rapport aux demandes orales ou écrites et la
présence aux rendez-vous. Aux termes de l’article 3 (3) de la loi précitée, la
violation de l’obligation de bonne conduite par le débiteur entraîne une
révocation selon les dispositions de l’article 44.
Au vu de l’attitude de la débitrice qui, malgré le courrier de rappel à l’ordre
du 15 janvier 2024, reste en défaut de collaborer de manière active avec les
intervenants de la procédure et ne respecte pas les conditions fixées par la
Commission de Médiation dans le redit rappel à l’ordre, la Commission de
Médiation estime que Monsieur PERSONNE8.) a gravement violé les
obligations qui lui ont été imposées dans le cadre de la procédure de
règlement collectif des dettes.
Au vu des manquements précités, la Commission de Médiation estime que
PERSONNE3.) a enfreint les articles 3 et 44 (1) 4° de la loi du 8 janvier 2013
sur le surendettement et demande dès lors la révocation du plan de règlement
conventionnel des dettes signé le DATE1.). »
Au vu de la motivation de la requête, de la demande du 3 mars 2025 et des
explications fournies lors des audiences du 9 octobre 2024 et du 5 mars 2025, il est
établi que, malgré l’engagement pris par PERSONNE3.) lors de la signature du plan
de règlement conventionnel, elle a entre autre omis de verser la pension alimentaire
reçu par Monsieur PERSONNE6.) à la LIGUE MEDICO-SOCIALE, afin que cette
dernière puisse augmenter le montant des « vivres » mensuels.
Bien que la COMMISSION DE MEDIATION lui ait rappelé ses engagements et
les sanctions qu’elle encourait en cas de non-respect par courrier du 15 janvier 2024,
elle n’a pas fait les démarches nécessaires pour remédier à cette situation.
Les représentantes de la LIGUE expliquent que le plan de règlement est
actuellement toujours exécuté au moyen d’une réserve qui avait été constituée.
PERSONNE3.) reconnaît les reproches formulés à son encontre et essaie
d’expliquer les raisons de son comportement.
La SOCIETE4.), partie créancière présente à l’audience, déclare que le plan de
remboursement a été respecté jusqu’à présent et déclare ne pas s’opposer à ce que
l’accord soit continué.
Le tribunal rappelle qu’il ressort de l’article 44 de la loi du 8 janvier 2013 sur le
surendettement que la révocation peut être prononcée lorsque le débiteur :
1. soit a remis des documents inexacts en vue d’obtenir ou de conserver le bénéfice
de la procédure de règlement collectif des dettes ;
2. soit a fautivement augmenté son passif ou diminuer son actif ;
3. soit a fait sciemment de fausses déclarations ;
4. soit a gravement violé les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la
procédure de règlement collectif des dettes.
Il est encore rappelé que le débiteur surendetté est tenu de faire preuve d’une
collaboration absolue et d’une transparence totale à l’égard non seulement du
tribunal mais également et surtout par rapport aux différents intervenants qui sont
ses interlocuteurs principaux et privilégiés.
La bonne foi procédurale se décline sous diverses formes qui au demeurant
dépassent la seule dimension patrimoniale et touchent notamment les rapports
personnels comme, par exemple :
la collaboration au bon déroulement de la procédure,
exactitude des documents fournis,
transmission sans délai de pièces et de renseignements en lien avec la
procédure de redressement,
véracité des déclarations,
loyauté dans les déclarations,
rigueur et précision dans les communications,
présence aux rendez-vous,
réactivité par rapport aux demandes orales ou écrites,
respect des divers intervenants.
Au regard du fait que PERSONNE3.) a entre autre, volontairement omis de verser
la pension alimentaire reçue par Monsieur PERSONNE6.) à la Ligue Médico-
Sociale, elle a gravement violé les obligations qui lui ont été imposées dans le cadre
de la procédure de redressement et n’a pas volontairement et complétement
collaboré avec les divers intervenants malgré demandes en ce sens. Il y a encore
lieu de noter que PERSONNE3.) n’a pas fait preuve de bonne volonté. Il y a dès
lors lieu de faire droit à la demande de la Commission de Médiation et de conclure
à la révocation du plan de règlement conventionnel.
La révocation met un terme à la procédure peu importe le stade où celle-ci se trouve.
Si un plan amiable ou judiciaire est en cours d’exécution il prend fin immédiatement
et les créanciers recouvrent le droit d’exercer individuellement leur action sur les
biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances
(PERSONNE9.) : Le règlement collectif des dettes, n° 280, Larcier).
Conformément à l’article 84 nouveau code de procédure civile le présent jugement
est contradictoire entre toutes les parties qu’elles aient été ou non présentes ou
représentées à l’audience.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de surendettement,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
prononce la révocation du plan de règlement conventionnel signé en date du
DATE1.),
condamne PERSONNE3.) aux frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette
par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Adnan MUJKIĆ, greffier, qui ont
signé le présent jugement.