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JPECIV_921 Généré par l'IA

Personal injury claim dismissed; defendant awarded procedural costs; no provisional execution granted.

Numéro de cause JPECIV_921
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court dismissed the plaintiff's claim for damages against the defendant and two non-appearing entities regarding a personal injury. The plaintiff failed to prove fault under the Civil Code, while the defendant successfully argued against liability. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's procedural costs of 250 euros and all instance expenses, with no provisional execution granted.

Regeste Legislator

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Art. 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; Art. 240 NCCP; The court holds that a claim for damages is inadmissible without proof of fault, and procedural costs are awarded to the unsuccessful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal injury claim fault presumption procedural costs award Civil Code liability provisional execution denied droits de la défense droit à la prestation d'assurance allégations contradictoires de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1382 Code civil
codecivil
Art. 1383 Code civil
codecivil
Art. 1384 alinéa 1er Code civil
principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil en sa qualité de
Art. 240 nouveau code de procédure civile
de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la
Art. 115 nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
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Texte complet

Répertoire no: /25

E-CIV 251/24

Audience publique du 2 avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à

Luxembourg,

et:

1) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),

partie défenderesse, comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à

Luxembourg,

2) L’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

3) La SOCIETE2.) (CNS), établissement public, établi à L-ADRESSE5.),

représenté par son comité directeur actuellement en fonctions, inscrit au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

parties défenderesses, faisant défaut,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 24 juillet

2024, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.), à l’association sans but lucratif

SOCIETE3.) ASBL et à la SOCIETE2.) (CNS) à comparaître devant le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 23 septembre 2024, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 6 novembre 2024, et ensuite au 3 mars

2025, date laquelle l’affaire fut utilement retenue. Le mandataire de la partie

demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions. Le mandataire de

PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense. L’association sans but

lucratif SOCIETE3.) ASBL et la SOCIETE2.) (CNS) n’ont pas comparus bien que

dûment citées.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

1. Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2024, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.), l’association sans but lucratif SOCIETE4.) ASBL et l’établissement

public SOCIETE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux

fins d’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout

PERSONNE2.), l’association sans but lucratif SOCIETE5.) à lui payer le montant de

13.500.- euros ou tout autre montant à dire d’experts, avec les intérêts légaux à partir du

4 juillet 2022, jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE1.) demande à voir nommer un expert

médical et calculateur aux fins d’évaluation de son préjudice moral subi et demande à

entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout

PERSONNE2.), l’association sans but lucratif SOCIETE5.) à lui payer une provision

d’un montant de 5.000.- euros au tout autre montant à retenir par le tribunal.

Après avoir demandé, en outre, l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant

de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la

condamnation de PERSONNE2.), l’association sans but lucratif SOCIETE4.) ASBL aux

frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir

qu’elle demande à voir dire commun à l’établissement public

SOCIETE2.),

PERSONNE1.) s’est réservé tous autres droits, dus, moyens et actions.

La demande est régulière en la forme, partant recevable.

2. Moyens et prétentions des parties :

En date du 4 juillet 2022 vers 8.00 heures, un accident de la circulation s’est produit à

Esch-sur-Alzette, à la ADRESSE6.) en face du supermarché SOCIETE6.) dans lequel

étaient impliqués le véhicule de marque KIA, plaque d’immatriculation « NUMERO3.)

(F) » appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et le piéton PERSONNE1.).

A l’appui de son action, PERSONNE1.) expose avoir voulu faire ses courses au

supermarché SOCIETE6.), sis à ADRESSE7.) et qu’elle entendait s’y rendre avec son

trolley.

Arrivée vers 8.00 heures à la ADRESSE6.), en face du supermarché, elle se serait

apprêtée à traverser la ADRESSE8.).

Elle affirme avoir accédé à la chaussée et s’étant retournée pour faire descendre son

trolley du trottoir sur la chaussée quand tout à coup la voiture KIA, circulant dans la

ADRESSE8.) en direction de l’entrée du parking ADRESSE9.), lui a écrasé le pied

gauche avec son pneu avant droit l’ayant de ce fait grièvement blessée.

PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) aurait incontestablement commis une faute

pour lui avoir causé les blessures subies par défaut d’attention.

PERSONNE1.), rappelant que plusieurs orteils de son pied ont été fracturés et des bases

méta-carsiennes fissurées, fait plaider continuer à souffrir au pied et à prendre

régulièrement des médicaments contre ses douleurs et ne plus arriver à se déplacer

comme avant l’accident.

De ces faits, elle affirme que sa qualité de vie s’est détériorée depuis l’accident.

Pour appuyer ses développements elle réfère au certificat établi en date du 13 novembre

2024 par le docteur PERSONNE3.) chiffrant le taux de son incapacité temporaire à 100

% pour la période du 4 juillet 2023 au 19 juillet 2023, à 50 % pour la période du 20 juillet

2023 au 18 août 2023 et à 20 % pour la période du 19 août 2023 au 30 octobre 2023 et

retenant une incapacité partielle permanente à 5 % à partir du 31 octobre 2023.

PERSONNE1.) évalue son préjudice moral au montant de 13.500.- euros ventilé comme

suit :

1. incapacités partielles temporaires

: 1.250- euros

*100 % SOCIETE7.) pendant 15 jours

* 50 % SOCIETE7.) pendant 1,5 mois

* 20 % SOCIETE7.) pendant 2,5 mois

2. incapacité partielle permanente

: 6.250.- euros

soit 5 x 1.250

3. pretium doloris

: 3.000.- euros

4. préjudice d’agrément

: 3.000.- euros.

Comme la compagnie d’assurance SOCIETE8.), désignée compagnie-gestionnaire du

sinistre au Luxembourg par l’association sans but lucratif SOCIETE4.) ASBL refuserait

d’intervenir en faveur de PERSONNE1.), il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) agit à l’encontre de PERSONNE2.) principalement sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien du véhicule ayant occasionné le

dommage et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et à

l’encontre de l’association sans but lucratif SOCIETE4.) ASBL en application des

articles 2 + 24 de la loi du 6 avril 2008 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière des véhicules automoteurs.

PERSONNE2.) s’oppose au bien-fondé de la demande de PERSONNE1.).

A l’audience publique des plaidoiries, elle fait principalement plaider contester la version

des faits telle que présentée par PERSONNE1.) et entend faire rapporter sa version des

faits par attestation testimoniale et son mandataire offre de prouver selon les termes

formulés oralement à l’audience « qu’en date du 4 juillet 2022 vers 8.00 heures sur le

lieu de l’accident lorsque ma partie prenait l’entrée du parking ADRESSE9.) qu’elle

conduisait très doucement donc au pas lorsque la requérante a emprunté soudainement

et brusquement la voie publique en sortant de derrière le bâtiment se trouvant à sa

droite.

PERSONNE1.) n'a pas regardé la chaussée. Elle a empiété la chaussée sans faire

attention à la circulation ».

A titre principal, PERSONNE2.) entend s’exonérer de la responsabilité pesant sur elle

par le comportement fautif de PERSONNE1.) et demande au tribunal de la débouter de

ses demandes. Subsidiairement, PERSONNE2.) conteste les montants réclamés au titre

du préjudice alléguée et formule finalement une demande en obtention d’une indemnité

de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

PERSONNE1.) conclut au rejet tant de l’attestation testimoniale versée en cause que de

l’offre de preuve formulée oralement à l’audience publique des plaidoiries, motif pris –

indépendamment du fait que la fille de PERSONNE2.) a rédigé l’attestation en cause et

devrait partant être appelée à témoigner – que les faits offerts en preuve seraient d’ores

et déjà contredits par les éléments de la cause.

PERSONNE1.) conteste avoir empiété de manière soudaine et inopinée dans la chaussée

et soutient s’être déjà trouvée dans la chaussée avec un pied lors de l’arrivée sur les lieux

de PERSONNE2.) et ne s’être retournée que pour faire tirer son trolley de la

ADRESSE6.) dans la chaussée, fait dont la preuve serait d’ailleurs rapportée par

l’attestation testimoniale de la fille de PERSONNE2.).

3. Appréciation de la demande :

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

La responsabilité de

PERSONNE2.)

conductrice du véhicule est recherchée

principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil en sa qualité de

gardienne du véhicule ayant occasionné le dommage, et subsidiairement sur base de la

responsabilité délictuelle.

L’article 1384, alinéa 1er, du code civil, dispose qu’« on est responsable non seulement

du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le

fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

La présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, précité, joue, sans

qu’il n’y ait lieu de prouver autre chose, dès lors que la chose sous garde est entrée en

contact avec la victime ou le bien endommagé et qu’elle était en mouvement au moment

de cette intervention. C’est le cas notamment des voitures automobiles participant à la

circulation (cf. RAVARANI (G.), La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e édition, Pasicrisie 2014, n° 788 et 789).

La garde d’une chose se caractérise par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage.

Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose et qui peut exercer

sur elle une surveillance en toute indépendance. L’usage consiste dans le fait, sinon, du

moins, la faculté de s’en servir. Le contrôle signifie qu’on peut surveiller la chose et la

direction témoigne du pouvoir effectif du gardien sur la chose, dans ce sens qu’il peut

l’utiliser à sa guise, la faire déplacer là où il le souhaite, de façon indépendante (cf. LE

TOURNEAU (P.), Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2004/2005,

n° 7832, p. 1209).

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il faut donc rapporter

la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage,

mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une

personne responsable.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la

chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.

Il est de principe que le fait de participer à la circulation imprime à une voiture un rôle

présumé actif indépendamment de la question de savoir si elle se trouvait

momentanément à l’arrêt ou non (cf. CA. 30 mai 2000, n° 23904 ; CA, 9 mai 2001, n°

24717). Il s’ensuit qu’il est sans relevance pour l’appréciation du rôle causal joué par le

véhicule impliqué s’il a été en mouvement ou pas au moment de l’accident, du moment

qu’il se s’est trouvé engagé sur la voie publique. Ainsi, un véhicule impliqué dans un

accident, même momentanément à l’arrêt avant la collision, doit être considéré comme

ayant participé à la circulation et se trouve en conséquence dans une position susceptible

de causer des dommages (cf. JPL, 14 janvier 1992, n° 193/92).

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a été heurtée par le véhicule

appartenant à et conduit par PERSONNE2.).

PERSONNE2.) propriétaire du prédit véhicule, ne conteste pas avoir eu les pouvoirs

d’usage, de direction et de contrôle sur ce véhicule au moment de l’accident.

Le véhicule est encore présumé comme ayant participé à la circulation et partant comme

ayant joué un rôle actif.

Les conditions de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil sont en l’espèce remplies, de

sorte que la demande de PERSONNE1.) introduite à l’encontre de PERSONNE2.) est

partant à accueillir sur cette base principale.

PERSONNE2.) est dès lors présumée responsable en ce qui concerne le dommage accru

à la requérante et pour obtenir le rejet de la demande dirigée contre elle, il lui appartient

de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

rapportant la preuve que le dommage a une autre cause. Il doit donc prouver positivement

quelle a été la cause réelle du dommage (cf. CA, 26 octobre 2006, n° 30473).

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut

ainsi s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en

prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même

intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait ou à

la faute d’un tiers ou bien au fait ou à la faute de la victime présentant les caractères de

la force majeure.

En matière de présomption de responsabilité, l’exonération se fait dès lors par la preuve

positive d’une cause étrangère, et non par la simple preuve négative de l’absence de faute

de celui sur qui pèse la présomption.

Il est rappelé que lorsque le fait ou la faute de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (cf. RAVARANI (G.), op.cit., n° 1083). La jurisprudence

constante en la matière reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la

victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les

caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage

des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la

réalisation du dommage (cf. RAVARANI (G.), op.cit., n° 1084).

Autrement dit, le gardien s’exonère en partie de la responsabilité par lui encourue, s’il

prouve que le fait ou la faute de la victime, eût-il pu normalement le prévoir ou l’éviter,

a cependant concouru à la production du dommage (cf. TAL, 15 juin 2004, nos 80480 et

81610).

En l’espèce, PERSONNE2.) entend s’exonérer entièrement de la présomption de

responsabilité pesant sur elle par le comportement fautif de PERSONNE1.) présentant

les caractéristiques de la force majeure.

Ainsi PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) de s’être engagée sur la chaussée en

absence de tout passage sur piétons et de surcroît à un endroit où la visibilité est

particulièrement difficile au vu de la configuration des lieux.

Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 162 du code de la route

les piétons doivent observer les règles suivantes :

« Ils ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire

sans danger et sans gêner les autres usagers ».

Il est constant en cause que PERSONNE1.) s’engagea à traverser la chaussée alors qu’il

n’y avait pas de passage pour piétons à proximité.

PERSONNE1.) était dès lors débitrice de priorité par rapport aux usagers de la chaussée

en question.

PERSONNE1.) aurait dû prendre toutes les précautions utiles et nécessaires pour

s’assurer que la chaussée était libre avant de la traverser de sorte à ne pas constituer un

danger pour les autres usagers.

Le seul fait que la fille de PERSONNE2.) a encore eu le temps de dire « Attention « à

cette dernière avant l’impact ne suffit pas pour retenir que PERSONNE2.)

aurait

également eu le temps de freiner.

Par ailleurs, PERSONNE1.) que PERSONNE2.) n’aurait pas conduit avec la prudence

et diligence requise ne sont pas fondés, alors de ses propres déclarations PERSONNE1.)

s’était retournée vers son trolley, donc ne regardait pas vers l’avant, en direction de la

chaussée mais toute son attention était incontestablement tournée vers son trolley se

trouvant derrière elle sur la ADRESSE6.), dès lors son surgissement sur la chaussée en

violation de toutes les précautions requises en absence de tout passage pour piétons, a été

imprévisible et irrésistible pour PERSONNE2.) de sorte qu’il n’a plus été possible pour

lui d’éviter la collision.

Cette faute de la victime PERSONNE1.), représentant les caractères de la force majeure,

permet d’exonérer totalement PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité pesant

sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

A défaut pour PERSONNE1.) d’avoir rapporté la preuve d’une faute dans le chef de

PERSONNE2.) consistant dans le fait de ne pas avoir fait attention, ne pas avoir conduit

avec toute la prudence et la diligence requise, sa demande est également à rejeter sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à débouter de l’ensemble de ses demandes.

Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

PERSONNE2.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal

estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa

charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal

possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à lui

allouer de ce chef.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de frais et dépens de

l’instance.

PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à l’établissement public SOCIETE2.).

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;

la déclare non fondée ;

partant, en déboute PERSONNE1.) ;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute PERSONNE1.);

dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure de sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 250.- euros

au titre ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

déclare le jugement commun à l’établissement public SOCIETE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIC, qui ont signé le présent

jugement.