Personal injury claim dismissed; defendant awarded procedural costs; no provisional execution granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court dismissed the plaintiff's claim for damages against the defendant and two non-appearing entities regarding a personal injury. The plaintiff failed to prove fault under the Civil Code, while the defendant successfully argued against liability. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's procedural costs of 250 euros and all instance expenses, with no provisional execution granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; Art. 240 NCCP; The court holds that a claim for damages is inadmissible without proof of fault, and procedural costs are awarded to the unsuccessful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: /25
E-CIV 251/24
Audience publique du 2 avril 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à
Luxembourg,
et:
1) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),
partie défenderesse, comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à
Luxembourg,
2) L’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
3) La SOCIETE2.) (CNS), établissement public, établi à L-ADRESSE5.),
représenté par son comité directeur actuellement en fonctions, inscrit au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
parties défenderesses, faisant défaut,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 24 juillet
2024, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.), à l’association sans but lucratif
SOCIETE3.) ASBL et à la SOCIETE2.) (CNS) à comparaître devant le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 23 septembre 2024, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 6 novembre 2024, et ensuite au 3 mars
2025, date laquelle l’affaire fut utilement retenue. Le mandataire de la partie
demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions. Le mandataire de
PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense. L’association sans but
lucratif SOCIETE3.) ASBL et la SOCIETE2.) (CNS) n’ont pas comparus bien que
dûment citées.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
1. Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2024, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.), l’association sans but lucratif SOCIETE4.) ASBL et l’établissement
public SOCIETE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux
fins d’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout
PERSONNE2.), l’association sans but lucratif SOCIETE5.) à lui payer le montant de
13.500.- euros ou tout autre montant à dire d’experts, avec les intérêts légaux à partir du
4 juillet 2022, jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE1.) demande à voir nommer un expert
médical et calculateur aux fins d’évaluation de son préjudice moral subi et demande à
entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout
PERSONNE2.), l’association sans but lucratif SOCIETE5.) à lui payer une provision
d’un montant de 5.000.- euros au tout autre montant à retenir par le tribunal.
Après avoir demandé, en outre, l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant
de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la
condamnation de PERSONNE2.), l’association sans but lucratif SOCIETE4.) ASBL aux
frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir
qu’elle demande à voir dire commun à l’établissement public
SOCIETE2.),
PERSONNE1.) s’est réservé tous autres droits, dus, moyens et actions.
La demande est régulière en la forme, partant recevable.
2. Moyens et prétentions des parties :
En date du 4 juillet 2022 vers 8.00 heures, un accident de la circulation s’est produit à
Esch-sur-Alzette, à la ADRESSE6.) en face du supermarché SOCIETE6.) dans lequel
étaient impliqués le véhicule de marque KIA, plaque d’immatriculation « NUMERO3.)
(F) » appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et le piéton PERSONNE1.).
A l’appui de son action, PERSONNE1.) expose avoir voulu faire ses courses au
supermarché SOCIETE6.), sis à ADRESSE7.) et qu’elle entendait s’y rendre avec son
trolley.
Arrivée vers 8.00 heures à la ADRESSE6.), en face du supermarché, elle se serait
apprêtée à traverser la ADRESSE8.).
Elle affirme avoir accédé à la chaussée et s’étant retournée pour faire descendre son
trolley du trottoir sur la chaussée quand tout à coup la voiture KIA, circulant dans la
ADRESSE8.) en direction de l’entrée du parking ADRESSE9.), lui a écrasé le pied
gauche avec son pneu avant droit l’ayant de ce fait grièvement blessée.
PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) aurait incontestablement commis une faute
pour lui avoir causé les blessures subies par défaut d’attention.
PERSONNE1.), rappelant que plusieurs orteils de son pied ont été fracturés et des bases
méta-carsiennes fissurées, fait plaider continuer à souffrir au pied et à prendre
régulièrement des médicaments contre ses douleurs et ne plus arriver à se déplacer
comme avant l’accident.
De ces faits, elle affirme que sa qualité de vie s’est détériorée depuis l’accident.
Pour appuyer ses développements elle réfère au certificat établi en date du 13 novembre
2024 par le docteur PERSONNE3.) chiffrant le taux de son incapacité temporaire à 100
% pour la période du 4 juillet 2023 au 19 juillet 2023, à 50 % pour la période du 20 juillet
2023 au 18 août 2023 et à 20 % pour la période du 19 août 2023 au 30 octobre 2023 et
retenant une incapacité partielle permanente à 5 % à partir du 31 octobre 2023.
PERSONNE1.) évalue son préjudice moral au montant de 13.500.- euros ventilé comme
suit :
1. incapacités partielles temporaires
: 1.250- euros
*100 % SOCIETE7.) pendant 15 jours
* 50 % SOCIETE7.) pendant 1,5 mois
* 20 % SOCIETE7.) pendant 2,5 mois
2. incapacité partielle permanente
: 6.250.- euros
soit 5 x 1.250
3. pretium doloris
: 3.000.- euros
4. préjudice d’agrément
: 3.000.- euros.
Comme la compagnie d’assurance SOCIETE8.), désignée compagnie-gestionnaire du
sinistre au Luxembourg par l’association sans but lucratif SOCIETE4.) ASBL refuserait
d’intervenir en faveur de PERSONNE1.), il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE1.) agit à l’encontre de PERSONNE2.) principalement sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien du véhicule ayant occasionné le
dommage et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et à
l’encontre de l’association sans but lucratif SOCIETE4.) ASBL en application des
articles 2 + 24 de la loi du 6 avril 2008 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière des véhicules automoteurs.
PERSONNE2.) s’oppose au bien-fondé de la demande de PERSONNE1.).
A l’audience publique des plaidoiries, elle fait principalement plaider contester la version
des faits telle que présentée par PERSONNE1.) et entend faire rapporter sa version des
faits par attestation testimoniale et son mandataire offre de prouver selon les termes
formulés oralement à l’audience « qu’en date du 4 juillet 2022 vers 8.00 heures sur le
lieu de l’accident lorsque ma partie prenait l’entrée du parking ADRESSE9.) qu’elle
conduisait très doucement donc au pas lorsque la requérante a emprunté soudainement
et brusquement la voie publique en sortant de derrière le bâtiment se trouvant à sa
droite.
PERSONNE1.) n'a pas regardé la chaussée. Elle a empiété la chaussée sans faire
attention à la circulation ».
A titre principal, PERSONNE2.) entend s’exonérer de la responsabilité pesant sur elle
par le comportement fautif de PERSONNE1.) et demande au tribunal de la débouter de
ses demandes. Subsidiairement, PERSONNE2.) conteste les montants réclamés au titre
du préjudice alléguée et formule finalement une demande en obtention d’une indemnité
de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
PERSONNE1.) conclut au rejet tant de l’attestation testimoniale versée en cause que de
l’offre de preuve formulée oralement à l’audience publique des plaidoiries, motif pris –
indépendamment du fait que la fille de PERSONNE2.) a rédigé l’attestation en cause et
devrait partant être appelée à témoigner – que les faits offerts en preuve seraient d’ores
et déjà contredits par les éléments de la cause.
PERSONNE1.) conteste avoir empiété de manière soudaine et inopinée dans la chaussée
et soutient s’être déjà trouvée dans la chaussée avec un pied lors de l’arrivée sur les lieux
de PERSONNE2.) et ne s’être retournée que pour faire tirer son trolley de la
ADRESSE6.) dans la chaussée, fait dont la preuve serait d’ailleurs rapportée par
l’attestation testimoniale de la fille de PERSONNE2.).
3. Appréciation de la demande :
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à
PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
La responsabilité de
PERSONNE2.)
conductrice du véhicule est recherchée
principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil en sa qualité de
gardienne du véhicule ayant occasionné le dommage, et subsidiairement sur base de la
responsabilité délictuelle.
L’article 1384, alinéa 1er, du code civil, dispose qu’« on est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le
fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, précité, joue, sans
qu’il n’y ait lieu de prouver autre chose, dès lors que la chose sous garde est entrée en
contact avec la victime ou le bien endommagé et qu’elle était en mouvement au moment
de cette intervention. C’est le cas notamment des voitures automobiles participant à la
circulation (cf. RAVARANI (G.), La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3e édition, Pasicrisie 2014, n° 788 et 789).
La garde d’une chose se caractérise par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage.
Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose et qui peut exercer
sur elle une surveillance en toute indépendance. L’usage consiste dans le fait, sinon, du
moins, la faculté de s’en servir. Le contrôle signifie qu’on peut surveiller la chose et la
direction témoigne du pouvoir effectif du gardien sur la chose, dans ce sens qu’il peut
l’utiliser à sa guise, la faire déplacer là où il le souhaite, de façon indépendante (cf. LE
TOURNEAU (P.), Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2004/2005,
n° 7832, p. 1209).
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il faut donc rapporter
la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage,
mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une
personne responsable.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la
chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
Il est de principe que le fait de participer à la circulation imprime à une voiture un rôle
présumé actif indépendamment de la question de savoir si elle se trouvait
momentanément à l’arrêt ou non (cf. CA. 30 mai 2000, n° 23904 ; CA, 9 mai 2001, n°
24717). Il s’ensuit qu’il est sans relevance pour l’appréciation du rôle causal joué par le
véhicule impliqué s’il a été en mouvement ou pas au moment de l’accident, du moment
qu’il se s’est trouvé engagé sur la voie publique. Ainsi, un véhicule impliqué dans un
accident, même momentanément à l’arrêt avant la collision, doit être considéré comme
ayant participé à la circulation et se trouve en conséquence dans une position susceptible
de causer des dommages (cf. JPL, 14 janvier 1992, n° 193/92).
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a été heurtée par le véhicule
appartenant à et conduit par PERSONNE2.).
PERSONNE2.) propriétaire du prédit véhicule, ne conteste pas avoir eu les pouvoirs
d’usage, de direction et de contrôle sur ce véhicule au moment de l’accident.
Le véhicule est encore présumé comme ayant participé à la circulation et partant comme
ayant joué un rôle actif.
Les conditions de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil sont en l’espèce remplies, de
sorte que la demande de PERSONNE1.) introduite à l’encontre de PERSONNE2.) est
partant à accueillir sur cette base principale.
PERSONNE2.) est dès lors présumée responsable en ce qui concerne le dommage accru
à la requérante et pour obtenir le rejet de la demande dirigée contre elle, il lui appartient
de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
rapportant la preuve que le dommage a une autre cause. Il doit donc prouver positivement
quelle a été la cause réelle du dommage (cf. CA, 26 octobre 2006, n° 30473).
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut
ainsi s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en
prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même
intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait ou à
la faute d’un tiers ou bien au fait ou à la faute de la victime présentant les caractères de
la force majeure.
En matière de présomption de responsabilité, l’exonération se fait dès lors par la preuve
positive d’une cause étrangère, et non par la simple preuve négative de l’absence de faute
de celui sur qui pèse la présomption.
Il est rappelé que lorsque le fait ou la faute de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (cf. RAVARANI (G.), op.cit., n° 1083). La jurisprudence
constante en la matière reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la
victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les
caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage
des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la
réalisation du dommage (cf. RAVARANI (G.), op.cit., n° 1084).
Autrement dit, le gardien s’exonère en partie de la responsabilité par lui encourue, s’il
prouve que le fait ou la faute de la victime, eût-il pu normalement le prévoir ou l’éviter,
a cependant concouru à la production du dommage (cf. TAL, 15 juin 2004, nos 80480 et
81610).
En l’espèce, PERSONNE2.) entend s’exonérer entièrement de la présomption de
responsabilité pesant sur elle par le comportement fautif de PERSONNE1.) présentant
les caractéristiques de la force majeure.
Ainsi PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) de s’être engagée sur la chaussée en
absence de tout passage sur piétons et de surcroît à un endroit où la visibilité est
particulièrement difficile au vu de la configuration des lieux.
Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 162 du code de la route
les piétons doivent observer les règles suivantes :
« Ils ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire
sans danger et sans gêner les autres usagers ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) s’engagea à traverser la chaussée alors qu’il
n’y avait pas de passage pour piétons à proximité.
PERSONNE1.) était dès lors débitrice de priorité par rapport aux usagers de la chaussée
en question.
PERSONNE1.) aurait dû prendre toutes les précautions utiles et nécessaires pour
s’assurer que la chaussée était libre avant de la traverser de sorte à ne pas constituer un
danger pour les autres usagers.
Le seul fait que la fille de PERSONNE2.) a encore eu le temps de dire « Attention « à
cette dernière avant l’impact ne suffit pas pour retenir que PERSONNE2.)
aurait
également eu le temps de freiner.
Par ailleurs, PERSONNE1.) que PERSONNE2.) n’aurait pas conduit avec la prudence
et diligence requise ne sont pas fondés, alors de ses propres déclarations PERSONNE1.)
s’était retournée vers son trolley, donc ne regardait pas vers l’avant, en direction de la
chaussée mais toute son attention était incontestablement tournée vers son trolley se
trouvant derrière elle sur la ADRESSE6.), dès lors son surgissement sur la chaussée en
violation de toutes les précautions requises en absence de tout passage pour piétons, a été
imprévisible et irrésistible pour PERSONNE2.) de sorte qu’il n’a plus été possible pour
lui d’éviter la collision.
Cette faute de la victime PERSONNE1.), représentant les caractères de la force majeure,
permet d’exonérer totalement PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité pesant
sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
A défaut pour PERSONNE1.) d’avoir rapporté la preuve d’une faute dans le chef de
PERSONNE2.) consistant dans le fait de ne pas avoir fait attention, ne pas avoir conduit
avec toute la prudence et la diligence requise, sa demande est également à rejeter sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
PERSONNE2.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal
estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal
possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à lui
allouer de ce chef.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de frais et dépens de
l’instance.
PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à l’établissement public SOCIETE2.).
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;
la déclare non fondée ;
partant, en déboute PERSONNE1.) ;
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute PERSONNE1.);
dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure de sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 250.- euros
au titre ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
déclare le jugement commun à l’établissement public SOCIETE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIC, qui ont signé le présent
jugement.