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JPECIVIL_918 Généré par l'IA

Court orders repayment of overpaid child support and legal fees but rejects procedural indemnity and provisional execution.

Numéro de cause JPECIVIL_918
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the defendant to repay 5,643.11 euros representing overpaid child support and legal fees, while rejecting the plaintiff's claim for a procedural indemnity and provisional execution. The plaintiff successfully proved the overpayment, but failed to demonstrate the inequity required for a procedural award and lacked urgency for provisional enforcement. Consequently, the defendant was condemned to pay the principal sum and court costs, with interest rates increased after three months.

Regeste Legislator

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Art. 1150 c.c.; Art. 240 n.c.p.: Overpayment of support constitutes unjust enrichment requiring restitution; procedural indemnity requires proof of inequity; provisional execution requires urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjust enrichment child support overpayment procedural indemnity provisional execution legal fees recovery interest on debt court costs allocation production de documents bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1150 c.c.
Art. 240 n.c.p.
- condamner PERSONNE2.) à 1.500,- euros sur base des dispositions de l’article 240 du
Art. 15-1 loi modifiée du 18 avril 2004
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
Art. 115 n.c.p.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,
Art. 238 n.c.p.
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire n°: 918/2025

Audience publique du 2 avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), employé SOCIETE1.), né le DATE1.) à Esch-sur-Alzette, de nationalité

luxembourgeoise, demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 12 mars 2025;

et:

PERSONNE2.), gérante de crèche, née le DATE2.) à Esch-sur-Alzette, de nationalité

luxembourgeoise, demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Rymel SELAIMIA, en remplacement de

Maître Didier SCHOENBERGER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à

l’audience publique du 12 mars 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 23 janvier 2025,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 24 février 2025, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-037/25.

A l’appel de la cause le 24 février 2025 l’affaire fut fixée au 12 mars 2025.

A l’audience publique du 12 mars 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Juliette

ADDOU, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de la citation et fut entendue en

ses explications et conclusions. Maître Rymel SELAIMIA, comparant pour

PERSONNE2.), fut entendue en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 23 janvier 2025,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette, pour y voir :

- condamner PERSONNE2.) au payement de 5.643,11 euros à augmenter des intérêts

légaux à compter de la présente demande en justice ;

- dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- condamner PERSONNE2.) à 1.500,- euros sur base des dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

Le demandeur sollicite encore la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens et

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de la citation, PERSONNE1.) expose que les parties avaient contracté

mariage le DATE3.). De leur union sont issus deux enfants.

Par jugement NUMERO1.), le divorce entre parties a été prononcé. La contribution de

PERSONNE1.) a l’entretien et l’éducation des enfants communs a été fixée à 225,- euros

par enfant par mois.

Par jugement NUMERO2.), le secours alimentaire à payer pour les deux enfants a été

réduit à 2 X 175,- euros, pour la période du 30 juin 2017 au 6 juin 2020 pour l’enfant né

en 2005 et pour la période du 30 juin 2017 au 21 octobre 2020 pour l’enfant né en 2009.

Suite à la modification rétroactive du secours alimentaire, PERSONNE1.) réclame

remboursement du montant de 5.643,11 euros.

PERSONNE2.) ne conteste pas le principe de la demande mais s’oppose au montant

demandé.

Le montant à retenir serait celui de 5.150,- euros. Aussi il y aurait lieu d’y déduire le

montant de 120,75 euros qui serait dû par PERSONNE1.).

Le paiement, en vertu d’un jugement au titre d’une obligation à laquelle le débiteur n’est

plus tenu, confère un caractère indu aux sommes versées, qui peuvent être répétées sur

le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil. L’obligation de rembourser à

laquelle le payement de l’indu donne naissance, soit qu’on a payé ce qu’on ne devait

pas, soit que le paiement ait pour objet une dette non existante comme reposant sur un

titre nul, révoqué ou éteint, a pour cause un pur fait, le paiement indu, abstraction faite

de tous les liens entre parties. L’action en répétition de l’indu est de nature quasi-

contractuelle.

PERSONNE1.) verse en cause les différents jugements ainsi qu’un décompte détaillé et

les preuves de payement.

Il y a lieu de constater que le montant réclamé correspond à la différence entre le montant

payé et le montant dû.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

5.643,11 euros.

Faute pour PERSONNE2.) d’établir sa demande de paiement du montant de 120,75

euros, cette demande est à déclarer non fondée.

Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande en

majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter

de la signification du présent jugement.

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure, faute d’avoir rapporté la preuve de la condition de l’iniquité requise par l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence

ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.643,11

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 23 janvier

2025, jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la signification du présent jugement,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.