Court orders repayment of overpaid child support and legal fees but rejects procedural indemnity and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to repay 5,643.11 euros representing overpaid child support and legal fees, while rejecting the plaintiff's claim for a procedural indemnity and provisional execution. The plaintiff successfully proved the overpayment, but failed to demonstrate the inequity required for a procedural award and lacked urgency for provisional enforcement. Consequently, the defendant was condemned to pay the principal sum and court costs, with interest rates increased after three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1150 c.c.; Art. 240 n.c.p.: Overpayment of support constitutes unjust enrichment requiring restitution; procedural indemnity requires proof of inequity; provisional execution requires urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 918/2025
Audience publique du 2 avril 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), employé SOCIETE1.), né le DATE1.) à Esch-sur-Alzette, de nationalité
luxembourgeoise, demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 12 mars 2025;
et:
PERSONNE2.), gérante de crèche, née le DATE2.) à Esch-sur-Alzette, de nationalité
luxembourgeoise, demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Rymel SELAIMIA, en remplacement de
Maître Didier SCHOENBERGER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à
l’audience publique du 12 mars 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 23 janvier 2025,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 24 février 2025, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-037/25.
A l’appel de la cause le 24 février 2025 l’affaire fut fixée au 12 mars 2025.
A l’audience publique du 12 mars 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Juliette
ADDOU, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de la citation et fut entendue en
ses explications et conclusions. Maître Rymel SELAIMIA, comparant pour
PERSONNE2.), fut entendue en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 23 janvier 2025,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, pour y voir :
- condamner PERSONNE2.) au payement de 5.643,11 euros à augmenter des intérêts
légaux à compter de la présente demande en justice ;
- dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- condamner PERSONNE2.) à 1.500,- euros sur base des dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
Le demandeur sollicite encore la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens et
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de la citation, PERSONNE1.) expose que les parties avaient contracté
mariage le DATE3.). De leur union sont issus deux enfants.
Par jugement NUMERO1.), le divorce entre parties a été prononcé. La contribution de
PERSONNE1.) a l’entretien et l’éducation des enfants communs a été fixée à 225,- euros
par enfant par mois.
Par jugement NUMERO2.), le secours alimentaire à payer pour les deux enfants a été
réduit à 2 X 175,- euros, pour la période du 30 juin 2017 au 6 juin 2020 pour l’enfant né
en 2005 et pour la période du 30 juin 2017 au 21 octobre 2020 pour l’enfant né en 2009.
Suite à la modification rétroactive du secours alimentaire, PERSONNE1.) réclame
remboursement du montant de 5.643,11 euros.
PERSONNE2.) ne conteste pas le principe de la demande mais s’oppose au montant
demandé.
Le montant à retenir serait celui de 5.150,- euros. Aussi il y aurait lieu d’y déduire le
montant de 120,75 euros qui serait dû par PERSONNE1.).
Le paiement, en vertu d’un jugement au titre d’une obligation à laquelle le débiteur n’est
plus tenu, confère un caractère indu aux sommes versées, qui peuvent être répétées sur
le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil. L’obligation de rembourser à
laquelle le payement de l’indu donne naissance, soit qu’on a payé ce qu’on ne devait
pas, soit que le paiement ait pour objet une dette non existante comme reposant sur un
titre nul, révoqué ou éteint, a pour cause un pur fait, le paiement indu, abstraction faite
de tous les liens entre parties. L’action en répétition de l’indu est de nature quasi-
contractuelle.
PERSONNE1.) verse en cause les différents jugements ainsi qu’un décompte détaillé et
les preuves de payement.
Il y a lieu de constater que le montant réclamé correspond à la différence entre le montant
payé et le montant dû.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
5.643,11 euros.
Faute pour PERSONNE2.) d’établir sa demande de paiement du montant de 120,75
euros, cette demande est à déclarer non fondée.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande en
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter
de la signification du présent jugement.
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure, faute d’avoir rapporté la preuve de la condition de l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence
ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.643,11
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 23 janvier
2025, jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la signification du présent jugement,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.