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JPECIVIL_917 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment of municipal debt plus procedural costs.

Numéro de cause JPECIVIL_917
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the defendant's objection to the payment order but declared it inadmissible as the defendant admitted owing the debt. The municipality successfully claimed the unpaid invoices totaling 123.91 euros plus legal interest. Consequently, the defendant was ordered to pay the full amount and a procedural fee of 30 euros.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: An objection to a payment order is recevable if filed within the legal time limit, but if the debtor admits the debt, the objection is non-founded, and the court may award procedural costs to the creditor.

Mots-clés

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objection to payment order admission of debt procedural costs municipal debt legal interest contredit last resort judgment procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Art. 238 n.c.p.c.
vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
de procédure de 30,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 917/2025

Audience publique du 2 avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) représentée par le collège des

bourgmestre et échevins, NUMERO1.) L-ADRESSE2.), poursuites et diligences du

receveur communal PERSONNE1.),

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE2.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 13 mars 2025;

et:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 13 mars 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-870/25 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 23 janvier 2025, PERSONNE3.) a été sommée de payer

à l’administration communale ADRESSE4.) le montant de 123,91 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 30,- euros.

Par lettre du 6 février 2025, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 13

février 2025, PERSONNE3.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de l’administration communale ADRESSE4.), les intéressés ont été

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à

l’audience publique du 13 mars 2025.

A l’audience publique du 13 mars 2025, PERSONNE2.), comparant pour l’administration

communale

ADRESSE4.), fut entendu en ses explications et conclusions.

PERSONNE3.) fut entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-870/25 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 23 janvier 2025, PERSONNE3.) a été sommée de payer

à l’administration communale ADRESSE4.), outre les intérêts légaux, la somme de

123,91 euros du chef de deux factures restées impayées, à savoir :

1) la facture n°QI2024113131 du 26 août 2024 portant sur le montant de 79,55 euros,

et,

2) la facture n°QI2024140914 du 31 octobre 2024 portant sur le montant de 44,36 euros,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 30,- euros.

Par lettre du 6 février 2025, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 13

février 2025, PERSONNE3.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’audience publique du 13 mars 2025, PERSONNE3.) n’a pas contesté redevoir le

montant lui réclamé.

La demande de l’administration communale ADRESSE4.), étayée par les pièces versées

au dossier, est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 123,91 euros.

Le contredit n’est dès lors pas fondé.

L’administration communale ADRESSE4.) conclut en outre à l’obtention d’une indemnité

de procédure de 30,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’administration

communale ADRESSE4.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les

dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 30,- euros.

PERSONNE3.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens en

vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation de l’administration communale

ADRESSE4.) pour le montant réclamé,

condamne PERSONNE3.) à payer à l’administration communale ADRESSE4.) le

montant de 123,91 euros avec les intérêts légaux à dater du 28 janvier 2025, date de la

notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,

condamne en outre PERSONNE3.) à payer à l’administration communale ADRESSE4.)

une indemnité de procédure de 30,- euros,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.