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JPECIVIL_916 Généré par l'IA

Court rejects payment order objection but grants defendant a monthly installment plan for debt.

Numéro de cause JPECIVIL_916
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for 13,900 euros regarding a microcredit loan. Although the defendant admitted the debt, the court acknowledged their precarious financial situation and granted a request for payment delays. Consequently, the judgment orders the defendant to pay the full amount in monthly installments of 500 euros, with the entire balance due if a single payment is missed.

Regeste Legislator

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Art. 1244 al. 2 du code civil; The court may, with great reserve, grant moderate payment delays and stay enforcement proceedings when considering the debtor's position.

Mots-clés

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conditional payment order objection admissibility payment delays microcredit debt installment plan precarious financial situation enforcement stay action en paiement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire N°: 916/2025

Audience publique du 2 avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 13 mars 2025;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 13 mars 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-7879/24, rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 8 octobre 2024, PERSONNE1.) a été sommée de payer

à la société SOCIETE1.) SA le montant de 13.900,- euros.

Par lettre du 21 octobre 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

23 octobre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse, les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 12

décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 13 mars 2025.

A l’audience publique du 13 mars 2025, Maître Brahim SAHKI, comparant pour la société

SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE1.) fut

entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-7879/24, rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 8 octobre 2024, PERSONNE1.) a été sommée de payer

à la société SOCIETE1.) SA, le montant de 13.900,- euros à titre de « impayés en Prêt

Microcrédit n°NUMERO1.) ».

Par lettre du 21 octobre 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

23 octobre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

A l’audience publique du 13 mars 2025 PERSONNE1.) a déclaré ne pas contester le

montant lui réclamé.

Au vu des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le

montant de 13.900,- euros.

Le contredit est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

Compte tenu de sa situation financière précaire, PERSONNE1.) a sollicité des délais de

paiement.

L’article 1244 alinéa 2 du code civil prévoit que les juges peuvent, en considération de la

position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des

délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses

demeurant en état.

La société SOCIETE1.) SA ne s’est pas opposée à la demande en obtention de délais de

paiements, de sorte qu’il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) des délais de paiement et

de dire qu’elle apurera le montant de 13.900,- euros par tranches mensuelles successives

de 500,- euros jusqu’à solde.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée pour le montant de 13.900,-

euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA du chef des causes

sus-énoncées, le montant de 13.900,- euros;

autorise PERSONNE1.) à s’acquitter dudit montant par versements mensuels successifs

de 500,- euros, payables le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er mai

2025;

dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, le solde sera échu dans son

intégralité;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.