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JPECIVIL_915 Généré par l'IA

Court rejects insurance policy termination defense and orders payment of outstanding premiums plus procedural costs.

Numéro de cause JPECIVIL_915
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a payment order for six unpaid insurance premiums totaling 5,505.23 euros. The plaintiff successfully proved the existence of the debt through contracts and invoices, while the defendant failed to provide evidence that the insurance contracts had been terminated. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the principal amount, legal interest, and a procedural indemnity of 70 euros.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The burden of proof lies with the creditor to establish the debt; the debtor must prove extinction of the obligation, and the judge has discretion regarding procedural indemnities.

Mots-clés

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insurance premiums payment order opposition procedure burden of proof procedural indemnity contract termination civil court condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 238 of the New Code of Civil Procedure
vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution

Jurisprudence citée

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Cassation Court, Luxembourg, no. 26/17 of 16 March 2017
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Texte complet

Répertoire N°: 915/2025

Audience publique du 2 avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en

remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

à l’audience publique du 5 mars 2025;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par PERSONNE2.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 5 mars 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-6849/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 septembre 2024, PERSONNE1.) a été sommée de

payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 5.505,23 euros, avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 50,- euros.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 9 septembre 2024

PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Les parties intéressées ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 6 novembre 2024, date à laquelle

l’affaire fut fixée au 23 janvier 2025, puis refixée au 5 mars 2025.

A l’audience publique du 5 mars 2025, Maître Marin ANDREU GALLEGO, comparant

pour la société SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions.

PERSONNE2.), comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-6849/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 septembre 2024, PERSONNE1.) a été sommée de

payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, la somme de 5.505,23 euros

du chef de six factures restées impayées, à savoir :

1) la facture n°221199/005491-45 du 10 novembre 2022 portant sur le montant de

1.614,06 euros ;

2) la facture n°221299/058498-74 du 20 novembre 2022 portant sur le montant de

751,26 euros ;

3) la facture n°230299/046876-10 du 17 février 2023 portant sur le montant de 835,21

euros ;

4) la facture avenant n°230699/003701-33 du 7 juin 2023 portant sur le montant de

116,06 euros,

5) la facture n°230999/035382-44 du 15 septembre 2023 portant sur le montant de

278,38 euros ;

6) la facture n°230999/041329-74 du 25 septembre 2023 portant sur le montant de

5.593,92 euros ;

en tenant compte de deux notes de crédit d’un montant total de 995,55 euros et de

paiements intervenus pour un montant total de 2.688,11 euros.

PERSONNE1.) a également été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA une

indemnité de procédure de 50,- euros.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 9 septembre 2024

PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A l’audience du 5 mars 2025, la société SOCIETE1.) SA conclut à l’irrecevabilité du

contredit pour manquement aux dispositions de l’article 135 du nouveau code de

procédure civile.

A titre subsidiaire, le contredit ne serait pas fondé.

Aux termes de l’article 135 paragraphe 3 du nouveau code de procédure civile, le

contredit sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le

contredisant ou son mandataire ; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur

lesquels il est fondé.

L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est

le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration écrite déposée au

greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le

demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit

et lui permettre d’y réagir utilement. Le contredisant ne saurait se contenter d’une vague

contestation de principe qui ne fait pas apparaître les arguments dont il va se servir par

la suite. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague et simple dénégation des

faits de la cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une

obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour 31

octobre 2000, n° du rôle 24830).

Il convient de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où l’on veut des formes

simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être admises qu’avec beaucoup de

rigueur (P. Pierret, Précis de la procédure devant le juge de Paix, n° 54 et les réf. y

citées).

Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure expéditive

et peu formaliste, qui n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.

En l’occurrence, PERSONNE1.) déclare à la base de son contredit contester et ne pas

être d’accord de payer le montant de 5.505,23 euros.

Ainsi, le contredit en question est motivé au sens de l’article 135 paragraphe 3 du

nouveau code de procédure civile.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Quant au fond, la société SOCIETE1.) SA a sollicité le rejet du contredit et a conclu à la

condamnation de PERSONNE1.) au montant réclamé, avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde ainsi qu’à une indemnité de

procédure de 500,- euros.

PERSONNE1.) déclare avoir souscrit quatre contrats auprès de la société SOCIETE1.)

SA (un relatif à sa maison d’habitation et trois contrats relatifs aux voitures). Les

paiements auraient été effectués jusqu’en septembre 2023. A partir de mars 2024, la

couverture aurait été suspendue de sorte que PERSONNE1.) s’oppose au paiement des

prives alors que le risque n’était plus couvert. Elle accepterait un paiement de 2.316,36

euros pour la période de septembre 2023 à mars 2024.

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « Il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention. ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la

preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations, La

preuve, éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir

prospérer dans sa demande, il appartient à la société SOCIETE1.) SA d’établir

l’existence de sa créance à l’égard de PERSONNE1.).

Il y a lieu de constater que la société SOCIETE1.) SA verse en cause les conditions

particulières d’assurance (Assurance habitation) relatives au contrat d’assurance

habitation couvrant la maison sise ADRESSE3.) à ADRESSE4.) ainsi que les conditions

particulières d’assurance (Assurance automobile) couvrant trois véhicules immatriculés

au nom de PERSONNE1.). Les factures énumérées ci-dessus ont également été versées

en cause.

Compte tenu des documents soumis à l’appréciation du tribunal, la société SOCIETE1.)

SA a établi sa créance à l’égard de PERSONNE1.).

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de prouver l’extinction de son obligation de

paiement.

Ainsi, PERSONNE1.) prétend que les contrats d’assurance auraient pris fin à un moment

donné. Faute de couverture des risques, il n’y aurait pas lieu de payer les primes y

relatives.

Contrairement aux affirmations de la partie contredisante, les éléments en cause

n’établissent pas qu’il y ait eu résiliation des contrats.

Faute de prouver la résiliation des contrats par PERSONNE1.) les primes échues,

documentées par les contrats et factures versés en cause, le contredit est à rejeter.

La demande de la société SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée pour le montant réclamé

de 5.505,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 septembre 2024 jusqu’à solde.

La société anonyme SOCIETE1.) SA réclame encore une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

SA l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de

lui allouer une indemnité de procédure de 70,- euros.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens en

vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

dit fondée la demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le

montant de 5.505,23 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de

5.505,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 septembre 2024 jusqu’à solde ;

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une

indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 70,- euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de

70,- euros à titre d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.