Luxembourg court orders immediate payment of arrears to state for international protection beneficiaries without bond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Esch-sur-Alzette ordered two international protection beneficiaries to pay €4,017.84 in arrears to the State, plus legal interest. While the defendants admitted the debt, they requested a 100€ monthly payment delay which the court rejected due to lack of serious proposal. The judgment was rendered with provisional execution without bond because the State's claim was supported by official financial records and the amount involved was significant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 Code civil; Art. 115 Nouveau Code de procédure civile: Courts may grant payment delays only upon serious proposal considering the debtor's position, but must order provisional execution without bond for significant sums supported by authentic titles or official records.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 927/2025
E-BAIL-565/24
Audience publique extraordinaire du 2 avril 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2
Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de
l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de
l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée
par son directeur actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration
écrite,
et :
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
- parties défenderesses - comparant
par
Maître Yannick BONDO, en
remplacement de Maître Michel KARP, avocats à Luxembourg.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 18 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 13
décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du 26
février 2025.
Après une ultime refixation l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
26 mars 2025.
A cette audience, le représentant de la partie demanderesse et le mandataire des
parties défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Prétentions et moyens du demandeur
Par requête déposée au greffe en date du le 18 novembre 2024, l’ETAT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :
constater l’échéance fixée dans les engagements du 14 janvier 2020 et 16
novembre 2022,
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout les
parties défenderesses à payer à la partie requérante la somme de 4.517,84 €
avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives des indemnités,
sinon à compter de la présente demande en justice jusqu’à solde,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à Luxembourg et
ADRESSE2.) sont gérés par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que
structures pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres
ressortissants de pays tiers. L’ONA s’est substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier
2020.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont obtenu la protection internationale le 6
décembre 2019 et le 2 septembre 2022. Par un engagement unilatéral signé le 14
janvier 2020, PERSONNE2.), qui était logé au sein de la structure à Luxembourg
a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 6
décembre 2020 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation
mensuelle.
En date du 20 juin 2022, suite à un regroupement familial, PERSONNE2.) a été
relogé à ADRESSE2.), structure dans laquelle fut hébergée son épouse et leurs
enfants.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé ensemble un engagement unilatéral en
date du 16 novembre 2022, par lequel ils ont accepté de quitter le logement
temporairement mis à leur disposition pour le 1er septembre 2023 et de payer à
l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.
L’ETAT expose que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont quitté les lieux en date
du 23 mai 2024, sans régler les arriérés d’indemnités d’occupation mensuelle.
Par engagement unilatéral du 14 janvier 2020, PERSONNE2.) s’est engagé à payer
à
l’ONA
une
indemnité
d’occupation
mensuelle
de
350 € du 1er mars 2020 au 1er mai 2020, puis d’un montant de 650 € à compter du
1er juin 2020.
Suite au regroupement familial et à l’augmentation des ressources financières, le
1er engagement fut remplacé par un deuxième engagement signé le 16 novembre
2022 par lequel PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont engagés à payer à l’ONA
une indemnité mensuelle de 890 € à partir du 1er décembre 2022.
Par courrier recommandé du 7 juin 2021, l’ONA a renvoyé à PERSONNE2.) un
rappel de paiement des arriérés d’un montant de 2.600 €. Le 15 novembre 2021 un
deuxième rappel de régler les arriérés fut adressé à PERSONNE2.) d’un montant
de 5.200 €.
Le 10 janvier 2023, un rappel de paiement de régler les arriérés d’un montant de
8.390 € fut envoyé à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Finalement en date du 27 février 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été
mis en demeure de payer les arriérés d’un montant de 5.576,23 € pour le 27 mai
2024 au plus tard.
Suivant relevé financier du 4 novembre 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
doivent à l’ONA les arriérés d’indemnités d’un montant de 4.517,84 €.
A l’audience des plaidoiries, l’ONA réduit sa demande à la somme de 4.017,84 €
et remet un relevé financier arrêté au 26 mars 2025.
Les parties défenderesses ne contestent pas redevoir la somme due, mais
demandent de se voir accorder le bénéfice de délais de paiement à raison de 100 €
par mois.
L’ONA s’oppose à la demande.
La créance invoquée par la partie requérante est justifiée par les renseignements
fournis à l’audience et les pièces versées en cause, pour le montant réclamé, à
augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
En vertu de l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le
créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible », néanmoins
les « juges peuvent (…) en considération de la position du débiteur et en usant de
ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement,
et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. ».
Au vu du refus de la partie requérante et en l’absence d’une proposition sérieuse,
il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en obtention de délais de paiement.
La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à
intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
Au vu de l’importance de la somme due, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupants sans
droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 4.017,84 €, à augmenter des
intérêts légaux à partir du 18 novembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le
présent jugement.