Court dismisses non-fundamental objection and orders non-profit to pay student tuition for visa refusal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the non-profit association's objection to the payment order inadmissible and found the plaintiff's claim for tuition reimbursement valid. The plaintiff, a student whose visa was refused, argued that the association's internal rules required reimbursement for any visa refusal, regardless of the specific reason. The court ruled that since the rules did not distinguish between refusal motives, the association must pay the fees plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 240 Nouveau Code de procédure civile; s. 4 règlement d'ordre intérieur de l'asbl: The court must accept a formal objection if filed within the legal timeframe, but reject it as unfounded if the contractual rule applies universally to all refusal reasons without distinction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 543/25
du 02.04.2025
Audience publique du mercredi, deux avril deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne et assisté de Maître Thomas WURTZ, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par PERSONNE2.), vice-président.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-6003/24 rendue par le juge de
paix de Diekirch en date du 19 décembre 2024, l’association sans but lucratif
SOCIETE1.)
ASBL
(ci-après l’asbl
SOCIETE1.))
a été sommée
de payer
PERSONNE1.) le montant de 6.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à l’asbl SOCIETE1.) en date du
20 décembre 2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe le 3 janvier 2025, l’asbl SOCIETE1.) a formé
contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
À la demande de PERSONNE1.), les parties ont, par lettre du greffier du 4 février 2025,
été convoquées à l’audience publique du mercredi, 19 mars 2025 à 15.30 heures, en la
salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir
statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
À cette date, l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Thomas WURTZ, comparant pour et assistant le demandeur PERSONNE1.),
personnellement présent, a exposé le sujet de l’affaire et a conclu à l’adjudication de la
demande et au débouté du contredit.
PERSONNE2.), comparant pour l’asbl SOCIETE1.), a été entendu en ses explications
et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-6003/24 du tribunal de paix de
Diekirch du 19 décembre 2024, l’asbl SOCIETE1.) a été sommée de payer à
PERSONNE1.) le montant de 6.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à l’asbl SOCIETE1.) le 20
décembre 2024.
Par déclaration écrite du 3 janvier 2025, l’asbl SOCIETE1.) a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de
la loi.
À l’audience, Maître Thomas WURTZ a conclu au bien-fondé de la demande de
PERSONNE1.) et au rejet du contredit de l’asbl SOCIETE1.). En plus, Maître Thomas
WURTZ a requis l’allocation d’une indemnité de procédure 450.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE2.) quant à lui, a conclu au bien-fondé du contredit de l’asbl SOCIETE1.)
et a sollicité une « amende » pour procédure téméraire et vexatoire de 100.- euros.
Il est constant en cause qu’en date du 24 juillet 2023, PERSONNE1.) a réglé à l’asbl
SOCIETE1.) le montant de 6.475.- euros à titre de frais d’inscription à des études de
« Bachelor – Year 1 » de son frère PERSONNE3.), résidant en ADRESSE3.).
Il est encore constant que par décision du 16 novembre 2023, le ministre de
l’Immigration et de l’Asile du Grand-Duché de Luxembourg a refusé de faire droit à la
demande de PERSONNE3.) en obtention d’une autorisation de séjour temporaire en
qualité d’étudiant.
Tel que l’a soulevé à juste titre le mandataire de PERSONNE1.), le § 4 du règlement
d’ordre intérieur de l’asbl SOCIETE1.) stipule que les frais d’inscription sont
remboursés par l’asbl SOCIETE1.) en cas de « student visa refusal by the Ministry of
Foreign Affairs of Luxembourg (SOCIETE2.)) ».
L’asbl SOCIETE1.) n’a pas contesté l’application de son règlement d’ordre intérieur à
l’inscription de l’étudiant PERSONNE3.).
Dans la mesure où ledit règlement d’ordre intérieur ne différencie pas selon les motifs
à la base du refus du ministre de l’Immigration et de l’Asile, il en découle que l’asbl
SOCIETE1.) est tenue de procéder au remboursement des frais d’inscription de
PERSONNE3.).
Par conséquent, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée tandis que le
contredit de l’asbl SOCIETE1.) est à déclarer non fondé.
Il y a dès lors lieu de condamner l’asbl SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 6.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par ailleurs, la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile est à déclarer fondée, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser
les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer, pour faire valoir ses droits en
justice, à sa charge.
Il convient donc de condamner l’asbl SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 450.- euros.
En revanche, eu égard à l’issue du litige, la demande de l’asbl SOCIETE1.) en obtention
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de PERSONNE1.),
partant, condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 6.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 20
décembre 2024, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
partant, condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 450.- euros,
dit non fondée la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL en
obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL aux frais et dépens de la
procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.