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JPDCIV_542 Généré par l'IA

Court dismisses employee's objection to tax simulation fee, upholding original payment order and procedural costs.

Numéro de cause JPDCIV_542
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's objection to the payment order admissible but ultimately non-founded. The plaintiff provided tax simulations that helped the defendant recover a significant tax refund, justifying the fee as not excessive. Consequently, the defendant was ordered to pay the original debt plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de commerce: An objection to a payment order is admissible if filed within the legal timeframe, but the underlying debt remains enforceable if the court finds the service rendered justified the fees claimed.

Mots-clés

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payment order procedure objection admissibility tax simulation services procedural costs allocation fee reasonableness assessment civil debt recovery tax refund recovery action en paiement

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile
Code de commerce
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Texte complet

No 542/25 du 02.04.2025 Audience publique du mercredi, deux avril deux mille vingt-cinq Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), gérante, e t : PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-5789/24 rendue par le juge de paix de Diekirch en date du 13 décembre 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la SOCIETE1.)) le montant de 394,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en date du 18 décembre 2024. Par déclaration écrite du 31 décembre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.

À la demande de PERSONNE1.), les parties ont, par lettre du greffier du 23 janvier 2025, été convoquées à l’audience publique du mercredi, 19 mars 2025 à 15.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques. À cette date, l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit : PERSONNE1.), comparant pour la SOCIETE1.), a exposé le sujet de l'affaire et ses moyens. PERSONNE2.), personnellement présent, a conclu à l'adjudication de son contredit.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le JUGEMENT qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-5789/24 du tribunal de paix de Diekirch du 13 décembre 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la SOCIETE1.) le montant de 394,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en date du 18 décembre 2024.

Par déclaration écrite du 31 décembre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement. Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. À l’audience, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de la demande de la SOCIETE1.) et au rejet du contredit de PERSONNE2.). De plus, elle a requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 150.- euros.

PERSONNE2.), quant à lui, a conclu au bien-fondé de son contredit. Il est constant en cause que PERSONNE2.) s’est adressé à la SOCIETE1.) en vue de la réalisation de simulations afin de comparer les avantages et inconvénients de la classe d’impôt 1 avec la classe d’impôt 2. Il est encore constant que la SOCIETE1.) a réalisé la tâche lui confiée et qu’en sus, elle a détecté une erreur dans le bulletin d’imposition de PERSONNE2.) de l’année 2023 et que sur ce, PERSONNE2.) s’est vu rembourser par l’Administration des contributions directes le montant de 1.250.- euros.

Au vu de ces prestations, la SOCIETE1.) a émis en date du 17 septembre 2024 à l’attention de PERSONNE2.) une note d’honoraires d’un montant forfaitaire de 337,50 euros, augmenté de 17% de tva. Dans la mesure où la SOCIETE1.) a bien fourni à PERSONNE2.) les conseils lui demandés et que dans ce cadre, son analyse du bulletin d’imposition de PERSONNE2.) s’est avérée fort bénéfique pour ce dernier, le tribunal considère que le montant réclamé ne saurait être considéré comme exagéré tel que soutenu par PERSONNE2.). Par conséquent, la demande de la SOCIETE1.) est à déclarer fondée, tandis que le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer non fondé.

Il échet dès lors de condamner PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 394,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Par ailleurs, il y a lieu de déclarer fondée la demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, à sa charge. Il convient donc de condamner PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 150.- euros.

P A R C E S M O T I F S le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort, reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé, dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL le montant de 394,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2024, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL en obtention d’une indemnité de procédure, partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL une indemnité de procédure de 150.- euros, condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.