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JPDASSJUD_541 Généré par l'IA

Court grants full legal aid to client after finding the bar association's partial aid decision factually incorrect regarding property ownership.

Numéro de cause JPDASSJUD_541
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court declared the client's appeal against the Bar Association's partial legal aid decision admissible and fully founded. The client argued for total aid based on a property certificate, while the Bar Association claimed the property had entered the client's personal bankruptcy estate. The court ruled in favor of the client, ordering the Bar Association to grant total legal aid and bear the case costs.

Regeste Legislator

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Article 44 of the Law of 7 August 2023 on the organization of legal aid; A decision granting only partial legal aid is subject to appeal if the applicant meets the criteria for total aid based on corrected factual circumstances regarding income or assets.

Mots-clés

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legal aid appeal partial legal aid total legal aid Bar Association decision asset declaration error bankruptcy estate Peace Court jurisdiction ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 44 of the Law of 7 August 2023 on the organization of legal aid
de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi du 7 août 2023 portant
Article 37-1 of the modified Law of 10 August 1991 on the legal profession
l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10
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Texte complet

N° 541/25

du 02.04.2025

Audience publique du mercredi, deux avril deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi du 7 août 2023 portant

organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), déclaré à L-

ADRESSE2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Joël DECKER, en remplacement de

Maître Michael WOLFSTELLER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

le BARREAU DE DIEKIRCH – ORDRE DES AVOCATS, ayant comme adresse

postale L-9201 DIEKIRCH, boîte postale n° 68,

partie défenderesse, comparant par Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour,

demeurant à Erpeldange-sur-Sûre.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 6 décembre 2024 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch, à l’audience publique du mercredi, 22 janvier 2025 à 14.30 heures,

à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du 19 mars

2025 et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Joël DECKER, en remplacement de Maître Michael WOLFSTELLER,

comparant pour PERSONNE1.), a exposé le sujet de l’affaire et développé ses moyens.

La représentante de la partie défenderesse, Maître Marina PETKOVA, a été entendue

en ses explications et réponses.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 6 décembre

2024, PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision de la Déléguée du

Bâtonnier à l’assistance judiciaire du barreau de Diekirch du 11 novembre 2024 qui lui

a accordé l’assistance judiciaire partielle à hauteur de 25%.

Les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 9 décembre 2024 à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 22 janvier

2025 à 14.30 heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n°

1, pour y voir statuer sur le mérite des causes énoncées dans la requête.

Aux termes de l’article 44 (2) de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10

août 1991 sur la profession d’avocat, contre les décisions de refus, de retrait du

bénéfice de l’assistance judiciaire, d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de

modification du régime de l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement

d’avocat prises par le bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge

de paix qui statue en dernier ressort.

Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans un délai d’un mois à partir de

la notification de la décision du bâtonnier.

En l’espèce, la décision attaquée de la Déléguée du Bâtonnier à l’assistance judiciaire

du barreau de Diekirch date du 11 novembre 2024 et le recours de PERSONNE1.) a

été introduit en date du 6 décembre 2024.

La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer recevable pour avoir été

introduite dans le délai de la loi.

PERSONNE1.) critique la décision entreprise en ce qu’elle ne lui a accordé que

l’assistance judiciaire partielle à hauteur de 25% et demande à voir retenir par voie de

réformation de ladite décision qu’il « bénéficie d’une assistance judiciaire totale pour

son affaire relative à la saisie de ses comptes bancaires ».

PERSONNE1.) considère que ce serait à tort que la Déléguée du Bâtonnier a retenu

qu’il était copropriétaire pour une moitié indivise d’un immeuble sis à ADRESSE1.),

sur base d’un certificat de propriété émis en date du 25 juillet 2024, au moment de

l’introduction de sa demande en obtention de l’assistance judiciaire, et aurait de ce fait

pris en compte un revenu théorique dans son chef.

Maître Marina PERKOVA, quant à elle, a reconnu à l’audience que le certificat du 25

juillet 2024 ne reflétait pas la réalité et que lors de l’introduction de sa demande en

obtention de l’assistance judiciaire en date du 26 juillet 2024, PERSONNE1.) n’était

déjà plus propriétaire d’un immeuble, l’immeuble sis à ADRESSE1.) étant tombé dans

la masse de la faillite en nom personnel de ce dernier, et a affirmé qu’alors il aurait

bien droit à l’assistance judiciaire totale.

Au regard de ces différents éléments et PERSONNE1.) remplissant les critères prévus

par la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant

abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat pour bénéficier de l’assistance judiciaire totale, son recours est à déclarer

fondé.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la loi du 7

août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant contradictoirement

et sans recours,

reçoit le recours de PERSONNE1.) en la forme,

le déclare fondé,

partant,

par voie de réformation de la décision de la Déléguée du Bâtonnier à l’assistance

judiciaire du barreau de Diekirch du 11 novembre 2024 :

accorde à PERSONNE1.) le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour son affaire

relative à la saisie de ses comptes bancaires,

met les frais et dépens de l’instance à charge du barreau de Diekirch.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec

le greffier.