Court partially allowed civil claims for damages against defendant for drunk driving and assault on police officers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially allowed civil claims filed by two private parties against the defendant for damages resulting from his criminal conduct. The defendant was convicted of rebellion, assault on law enforcement, and driving with excessive alcohol levels, while the civil plaintiffs sought compensation for their losses. The court found the civil requests partially founded, ordering the defendant to pay specific sums to each plaintiff plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 22, 60, 66, 269, 271, 280 et 281 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: When a defendant is convicted of criminal offenses such as assault on police or drunk driving, the court may partially allow civil claims for damages if the facts support a portion of the plaintiff's request, ordering payment of the awarded sum plus legal interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1140/2025
not. 30383/24/CD
T.I.G. (2x)
I.C. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Assia BEHAT, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
1. PERSONNE2.)
Commissaire-en-chef auprès de la Police grand-ducale (OPJ),
Unité Centrale de Police de Route,
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
2. PERSONNE3.)
1er Commissaire auprès de la Police grand-ducale (OPJ),
Unité Centrale de Police de Route,
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Par citation du 5 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
rébellion, coups sur agents dépositaires de la force publique, circulation avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,61 mg par litre d'air
expiré).
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Lors des déclarations du témoin, le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l‘audience,
Mario FERREIRA CACEIRO.
Ensuite, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Assia BEHAT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice 30383/24/CD et notamment le procès-verbal n° 136/2024 dressé le 7 août 2024 par la
Police grand-ducale, Unité de la police de la route, Groupe motards et le procès-verbal
n° 2302/2024 dressé en date du 7 août 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat
Remich/Mondorf.
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données par courriers du 6 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé et
à l’Association d’Assurance Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub A) 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 7 août 2024 vers
16.30 heures sur l’autoroute ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), commis une
attaque et résisté avec violences envers les agents de la Police grand-ducale, PERSONNE2.)
et PERSONNE3.), agissant pour l’exécution des lois, notamment en forçant le passage avec
le véhicule par lui conduit, le véhicule utilisé étant à considérer comme arme.
Le Ministère Public reproche sub A) 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, frappé les agents de la Police grand-ducale, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), partant des agents dépositaire de la force publique, notamment en les
heurtant avec le véhicule par lui conduit, avec la circonstance que les coups ont entraîné des
blessures, résultant en une incapacité totale de travail de 3 jours en ce qui concerne
PERSONNE2.) et de 4 jours en ce qui concerne PERSONNE3.).
Le Ministère Public reproche encore sub B) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans
les mêmes circonstances de temps et de lieux, en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur, circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,61 mg par litre d’air expiré.
À l’audience publique du 18 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à
sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions de rébellion commise par une personne munie d’une arme et de circulation en
état d’ivresse sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier
répressif et notamment des constatations des agents verbalisant confirmées sous la foi du
serment par le témoin PERSONNE2.) ainsi que du résultat de l’examen de l’air expiré.
S’agissant des coups sur agents dépositaires de la force publique avec la circonstance
aggravante que ces coups ont été la cause de blessures, il résulte à suffisance de droit des
certificats médicaux établis en relation avec les blessures subies par les agents de police
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) figurant au dossier répressif que ces derniers ont subi des
blessures à la suite des agissements du prévenu et notamment une incapacité de travail
personnel.
Toujours est-il que les coups incriminés coïncident avec les agissements retenus à charge du
prévenu en relation avec l’infraction de rébellion retenue à son égard comme étant
constitutives de violences au sens de l’article 269 du Code pénal. Il y a partant absorption de
ces coups par l’infraction de rébellion avec violences et dès lors pas lieu à condamnation
distincte de ce chef.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier représsif ainsi
que les débats menés à l’audience et notamment ses aveux comnplets :
« A) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 7 août 2024 vers 16.30 heures sur l’autoroute ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.),
1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d'avoir commis attaque et une résistance avec violences envers les agents de la force
publique, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été
commise par une seule personne munie d’armes,
en l'espèce, d'avoir commis une attaque et résisté avec violences envers les agents de
la Police grand-ducale, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant pour l’exécution des
lois, notamment en forçant le passage avec le véhicule par lui conduit, le véhicule utilisé
étant à considérer comme arme,
B) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,61 mg par litre d’air expiré ».
Les infractions retenues sub A) et B) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal
Aux termes de l’article 271 du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par une seule
personne, munie d’armes est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg
par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En présence de deux infractions dont le maximum de la peine d’emprisonnement est le même
et ne prévoyant aucune des deux une amende obligatoire, il y a lieu de se référer au délit dont
le minimum de la peine d’emprisonnement est le plus élevé pour déterminer la peine la plus
forte. Il s’agit en l’occurrence de celle prévue par l’article 271 du Code pénal.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à
compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire
de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique
Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.), versé au dossier répressif, que ce
dernier a, déjà été condamné à deux reprises du chef de conduite sous influence d’alcool et
à deux autres reprises pour des faits de violences.
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
Bien que l’attitude irresponsable du prévenu et ses multiples antécédents judiciaires
justifieraient en l’espèce sa condamnation à une peine d’emprisonnement, le Tribunal conclut
au vu de ses aveux, de son repentir exprimé à l’audience et de ses efforts entrepris pour
reprendre sa vie en main que l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est plus
adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général
À l’audience publique du 18 mars 2025, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer,
dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt
général non rémunéré d’une durée de 240 heures, ainsi qu’à une interdiction de conduire
de 14 mois.
En considération des antécédents judiciaires spécifiques mentionnés au casier judiciaire du
prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter de
l’interdiction de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 18 mars 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile se décompose comme suit :
-
dommage moral pour incapacité de travail : 1.000 euros,
-
aspect moral de la douleur endurée : 1.500 euros,
-
perte de la prime d’astreinte : 128 euros
TOTAL : 2.628 euros
S’agissant du dommage moral pour les douleurs endurées, le Tribunal rappelle que le pretium
doloris constitue l’indemnité destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques
spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements
chirurgicaux et thérapeutiques.
Au vu de la période d’incapacité de travail temporaire subie et dûment documentée par le
certificat médical figurant au dossier répressif et en tenant compte de la gravité relative des
lésions subies, le Tribunal évalue ce poste de préjudice ex æquo et bono, à la somme de
250 euros.
Concernant les deux autres postes de préjudice, il y a lieu de relever que les troubles
physiologiques subis par la victime jusqu’au jour de la consolidation des séquelles sont
réparés au titre de l’incapacité de travail temporaire. Celle-ci peut être totale (ITT) ou partielle
(ITP) et présente deux aspects, un aspect matériel (perte de revenus et frais occasionnés par
cette incapacité) et un aspect moral qui tient des troubles physiologiques ressentis par la
victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail et de l’atteinte à son intégrité
physique et à ses conditions d’existence (G. RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 3ème édition, n° 1276).
Quant à l’aspect moral, le Tribunal évalue, toujours en tenant compte de la période
d’incapacité de travail temporaire subie et de la gravité relative des lésions subies, le préjudice
subi à ce titre ex aequo et bono à 250 euros.
Finalement, s’agissant de l’aspect matériel, le droit à une prime d’astreinte de 128 euros
réclamé par le demandeur au civil n’est documenté par aucune pièce et le manque à gagner
pour la période d’incapacité de travail n’est dès lors pas établi. Ce chef du dommage ne peut
dès lors être retenu.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 7
août 2024, jusqu’à solde.
2. Partie civile de PERSONNE3.)
Au vu de la période d’incapacité de travail temporaire subie et dûment documentée par le
certificat médical figurant au dossier répressif et en tenant compte de la gravité relative des
lésions subies, le Tribunal évalue le préjudice moral pour douleurs endurées ex æquo et bono,
à la somme de 300 euros.
Quant à l’aspect moral de l’incapacité de travail personnel, le Tribunal évalue, toujours en
tenant compte de la période d’incapacité de travail temporaire subie et de la gravité relative
des lésions subies, le préjudice subi à ce titre ex aequo et bono à 300 euros.
Finalement, s’agissant de l’aspect matériel, le droit à une prime d’astreinte de 192 euros
réclamé par le demandeur au civil n’est documenté par aucune pièce et le manque à gagner
pour la période d’incapacité de travail n’est dès lors pas établi. Ce chef du dommage ne peut
dès lors être retenu.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il a subi le montant de 600 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 7 août 2024, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
d i t
que l’infraction de coups sur agents se trouve absorbée par l’infraction de rébellion
commise par une personne munie d’une arme, de sorte qu’il n’y a de ce fait pas lieu à
condamnation séparée,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt
général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter
un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cents quarante (240)
heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub B) à sa charge pour
la durée de quatorze (14) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
33,92 euros,
statuant au civil,
1. Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
partiellement fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant de
cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)
euros,
avec les intérêts
au taux légal
à partir du jour des faits,
à savoir
le
7 août 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
2. Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e
compétent
pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t partiellement fondée la demande de PERSONNE3.) pour le montant de six cents (600)
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de six cents (600)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 7 août 2024, jusqu’à
solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 22, 60, 66, 269, 271, 280 et 281 du Code pénal et des articles
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure
pénale, ainsi que des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence
de Max AREND, Attaché de justice, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.