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TALCH16_1140 Généré par l'IA

Court partially allowed civil claims for damages against defendant for drunk driving and assault on police officers.

Numéro de cause TALCH16_1140
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially allowed civil claims filed by two private parties against the defendant for damages resulting from his criminal conduct. The defendant was convicted of rebellion, assault on law enforcement, and driving with excessive alcohol levels, while the civil plaintiffs sought compensation for their losses. The court found the civil requests partially founded, ordering the defendant to pay specific sums to each plaintiff plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 14, 22, 60, 66, 269, 271, 280 et 281 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: When a defendant is convicted of criminal offenses such as assault on police or drunk driving, the court may partially allow civil claims for damages if the facts support a portion of the plaintiff's request, ordering payment of the awarded sum plus legal interest.

Mots-clés

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civil claims for damages assault on police officers drunk driving conviction partial allowance of claims legal interest on damages Tribunal d'Arrondissement Luxembourg rebellion and assault conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 22, 60, 66, 269, 271, 280 et 281 du Code pénal
Par application des articles 14, 22, 60, 66, 269, 271, 280 et 281 du Code pénal et des articles
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
constitutives de violences au sens de l’article 269 du Code pénal.
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
à l’Association d’Assurance Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 269 du Code pénal
constitutives de violences au sens de l’article 269 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal
article 271 du Code pénal
Aux termes de l’article 271 du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par une seule
article 22 du Code pénal
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugement n° 1140/2025

not. 30383/24/CD

T.I.G. (2x)

I.C. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Assia BEHAT, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

1. PERSONNE2.)

Commissaire-en-chef auprès de la Police grand-ducale (OPJ),

Unité Centrale de Police de Route,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

2. PERSONNE3.)

1er Commissaire auprès de la Police grand-ducale (OPJ),

Unité Centrale de Police de Route,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Par citation du 5 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 mars 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

rébellion, coups sur agents dépositaires de la force publique, circulation avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,61 mg par litre d'air

expiré).

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Lors des déclarations du témoin, le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l‘audience,

Mario FERREIRA CACEIRO.

Ensuite, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent oralement partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Assia BEHAT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la

notice 30383/24/CD et notamment le procès-verbal n° 136/2024 dressé le 7 août 2024 par la

Police grand-ducale, Unité de la police de la route, Groupe motards et le procès-verbal

n° 2302/2024 dressé en date du 7 août 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat

Remich/Mondorf.

Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations données par courriers du 6 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé et

à l’Association d’Assurance Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub A) 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 7 août 2024 vers

16.30 heures sur l’autoroute ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), commis une

attaque et résisté avec violences envers les agents de la Police grand-ducale, PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), agissant pour l’exécution des lois, notamment en forçant le passage avec

le véhicule par lui conduit, le véhicule utilisé étant à considérer comme arme.

Le Ministère Public reproche sub A) 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, frappé les agents de la Police grand-ducale, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), partant des agents dépositaire de la force publique, notamment en les

heurtant avec le véhicule par lui conduit, avec la circonstance que les coups ont entraîné des

blessures, résultant en une incapacité totale de travail de 3 jours en ce qui concerne

PERSONNE2.) et de 4 jours en ce qui concerne PERSONNE3.).

Le Ministère Public reproche encore sub B) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans

les mêmes circonstances de temps et de lieux, en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur, circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,61 mg par litre d’air expiré.

À l’audience publique du 18 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à

sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions de rébellion commise par une personne munie d’une arme et de circulation en

état d’ivresse sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier

répressif et notamment des constatations des agents verbalisant confirmées sous la foi du

serment par le témoin PERSONNE2.) ainsi que du résultat de l’examen de l’air expiré.

S’agissant des coups sur agents dépositaires de la force publique avec la circonstance

aggravante que ces coups ont été la cause de blessures, il résulte à suffisance de droit des

certificats médicaux établis en relation avec les blessures subies par les agents de police

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) figurant au dossier répressif que ces derniers ont subi des

blessures à la suite des agissements du prévenu et notamment une incapacité de travail

personnel.

Toujours est-il que les coups incriminés coïncident avec les agissements retenus à charge du

prévenu en relation avec l’infraction de rébellion retenue à son égard comme étant

constitutives de violences au sens de l’article 269 du Code pénal. Il y a partant absorption de

ces coups par l’infraction de rébellion avec violences et dès lors pas lieu à condamnation

distincte de ce chef.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier représsif ainsi

que les débats menés à l’audience et notamment ses aveux comnplets :

« A) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 7 août 2024 vers 16.30 heures sur l’autoroute ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et

ADRESSE6.),

1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d'avoir commis attaque et une résistance avec violences envers les agents de la force

publique, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été

commise par une seule personne munie d’armes,

en l'espèce, d'avoir commis une attaque et résisté avec violences envers les agents de

la Police grand-ducale, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant pour l’exécution des

lois, notamment en forçant le passage avec le véhicule par lui conduit, le véhicule utilisé

étant à considérer comme arme,

B) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,61 mg par litre d’air expiré ».

Les infractions retenues sub A) et B) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal

Aux termes de l’article 271 du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par une seule

personne, munie d’armes est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

En présence de deux infractions dont le maximum de la peine d’emprisonnement est le même

et ne prévoyant aucune des deux une amende obligatoire, il y a lieu de se référer au délit dont

le minimum de la peine d’emprisonnement est le plus élevé pour déterminer la peine la plus

forte. Il s’agit en l’occurrence de celle prévue par l’article 271 du Code pénal.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique

Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.), versé au dossier répressif, que ce

dernier a, déjà été condamné à deux reprises du chef de conduite sous influence d’alcool et

à deux autres reprises pour des faits de violences.

En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures.

Bien que l’attitude irresponsable du prévenu et ses multiples antécédents judiciaires

justifieraient en l’espèce sa condamnation à une peine d’emprisonnement, le Tribunal conclut

au vu de ses aveux, de son repentir exprimé à l’audience et de ses efforts entrepris pour

reprendre sa vie en main que l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est plus

adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général

À l’audience publique du 18 mars 2025, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer,

dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail

d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt

général non rémunéré d’une durée de 240 heures, ainsi qu’à une interdiction de conduire

de 14 mois.

En considération des antécédents judiciaires spécifiques mentionnés au casier judiciaire du

prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter de

l’interdiction de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

AU CIVIL

1. Partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 18 mars 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile se décompose comme suit :

-

dommage moral pour incapacité de travail : 1.000 euros,

-

aspect moral de la douleur endurée : 1.500 euros,

-

perte de la prime d’astreinte : 128 euros

TOTAL : 2.628 euros

S’agissant du dommage moral pour les douleurs endurées, le Tribunal rappelle que le pretium

doloris constitue l’indemnité destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques

spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements

chirurgicaux et thérapeutiques.

Au vu de la période d’incapacité de travail temporaire subie et dûment documentée par le

certificat médical figurant au dossier répressif et en tenant compte de la gravité relative des

lésions subies, le Tribunal évalue ce poste de préjudice ex æquo et bono, à la somme de

250 euros.

Concernant les deux autres postes de préjudice, il y a lieu de relever que les troubles

physiologiques subis par la victime jusqu’au jour de la consolidation des séquelles sont

réparés au titre de l’incapacité de travail temporaire. Celle-ci peut être totale (ITT) ou partielle

(ITP) et présente deux aspects, un aspect matériel (perte de revenus et frais occasionnés par

cette incapacité) et un aspect moral qui tient des troubles physiologiques ressentis par la

victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail et de l’atteinte à son intégrité

physique et à ses conditions d’existence (G. RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 3ème édition, n° 1276).

Quant à l’aspect moral, le Tribunal évalue, toujours en tenant compte de la période

d’incapacité de travail temporaire subie et de la gravité relative des lésions subies, le préjudice

subi à ce titre ex aequo et bono à 250 euros.

Finalement, s’agissant de l’aspect matériel, le droit à une prime d’astreinte de 128 euros

réclamé par le demandeur au civil n’est documenté par aucune pièce et le manque à gagner

pour la période d’incapacité de travail n’est dès lors pas établi. Ce chef du dommage ne peut

dès lors être retenu.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 7

août 2024, jusqu’à solde.

2. Partie civile de PERSONNE3.)

Au vu de la période d’incapacité de travail temporaire subie et dûment documentée par le

certificat médical figurant au dossier répressif et en tenant compte de la gravité relative des

lésions subies, le Tribunal évalue le préjudice moral pour douleurs endurées ex æquo et bono,

à la somme de 300 euros.

Quant à l’aspect moral de l’incapacité de travail personnel, le Tribunal évalue, toujours en

tenant compte de la période d’incapacité de travail temporaire subie et de la gravité relative

des lésions subies, le préjudice subi à ce titre ex aequo et bono à 300 euros.

Finalement, s’agissant de l’aspect matériel, le droit à une prime d’astreinte de 192 euros

réclamé par le demandeur au civil n’est documenté par aucune pièce et le manque à gagner

pour la période d’incapacité de travail n’est dès lors pas établi. Ce chef du dommage ne peut

dès lors être retenu.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE3.) au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il a subi le montant de 600 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 7 août 2024, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

d i t

que l’infraction de coups sur agents se trouve absorbée par l’infraction de rébellion

commise par une personne munie d’une arme, de sorte qu’il n’y a de ce fait pas lieu à

condamnation séparée,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt

général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter

un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cents quarante (240)

heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub B) à sa charge pour

la durée de quatorze (14) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e

de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

33,92 euros,

statuant au civil,

1. Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

partiellement fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant de

cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)

euros,

avec les intérêts

au taux légal

à partir du jour des faits,

à savoir

le

7 août 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

2. Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e

au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

compétent

pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t partiellement fondée la demande de PERSONNE3.) pour le montant de six cents (600)

euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de six cents (600)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 7 août 2024, jusqu’à

solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 22, 60, 66, 269, 271, 280 et 281 du Code pénal et des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure

pénale, ainsi que des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, et prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence

de Max AREND, Attaché de justice, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.