Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1248 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wage claims for unclear pleading and orders procedural costs against him.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1248
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg declared the employee's claims for arrears, damages, and severance inadmissible due to an unclear and obscure legal pleading. While the court acknowledged the procedural costs claimed by the employer were justified given the nature of the dispute, it rejected the employee's request for procedural indemnity because the litigation was ultimately unsuccessful. Consequently, the court dismissed the employee's substantive demands and ordered him to pay the employer's procedural costs and all litigation expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: A claim is inadmissible if its legal basis is obscure or unclear, and procedural costs are awarded to the losing party to cover the expenses incurred during the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible pleading labor dispute procedural costs unclear legal basis dismissal of claims litigation expenses employee rights renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
de 3.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Art. 241 n.c.p.
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Texte complet

Rép.no 1248/2025

(rôle L-TRAV-211/23, L-TRAV-614/23, L-TRAV-184/24)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 1er AVRIL 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Françoise NSAN NWET,

avocat à la Cour, demeurant à L-4011 Esch-sur-Alzette, 47, rue de l’Alzette

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Françoise NSAN NWET, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

ET:

I)

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES s.à

r.l., établie à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 250 053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Franck SIMANS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse,

II)

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son représentant légal actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

III)

l’établissement public ORGANISATION1.),

établi et ayant son siège social à ADRESSE4.), représenté par le Président du Comité-directeur

actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant aux fins de la présente procédure par PERSONNE2.) sur base d’une procuration établie en

date du 9 décembre 2024,

ainsi que de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

défaillant.

FAITS:

I) (L-TRAV-211/23) L'affaire inscrite sous le numéro du rôle L-TRAV-211/23 fut introduite par

requête – annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en

date du 28 mars 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 18 avril

2023. Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 11 mars 2025.

II) (L-TRAV-614/23) L'affaire inscrite sous le numéro du rôle L-TRAV-614/23 fut introduite par

requête – annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en

date du 10 octobre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 31

octobre 2023. Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 11 mars 2025.

III) (L-TRAV-184/24) L’affaire inscrite sous le numéro du rôle L-TRAV-184/24 fut introduite par

requête – annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en

date du 8 mars 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 26 mars

2024. Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 11 mars 2025.

A l’audience du 11 mars 2025, Maître Françoise NSAN NWET se présenta pour la partie

demanderesse, tandis que la société SOCIETE1.) fut représentée par Maître Franck SIMANS. La

société SOCIETE2.) comparut par Maître Christian GAILLOT et le ORGANISATION1.) fut

représenté par PERSONNE2.).

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 mars 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer la partie défenderesse, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour

-

voir dire le contrat de travail à durée indéterminée valable et effectif entre les parties ;

-

voir dire la clause d’essai nulle ;

-

voir déclarer le licenciement intervenu abusif ;

-

voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 26.624.- € au titre de son

préjudice matériel et 10.000.- € au titre de son préjudice moral ;

-

voir majorer les condamnations à intervenir des intérêts légaux à partir du licenciement, sinon

à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure d’un montant

de 3.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

-

voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance ;

-

voir déclarer le présent jugement exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours,

sans caution, sur minute et avant enregistrement.

A titre subsidiaire, le requérant demande à voir dire que le licenciement est entaché d’irrégularité

formelle, à voir constater que le délai de préavis n’a pas été respecté par la partie défenderesse et

partant à voir condamner cette dernière à lui payer une indemnité compensatoire de préavis d’un

montant de 6.656.- €, avec les intérêts légaux à partir du licenciement, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde.

A titre plus subsidiaire, le requérant demande à voir dire que la partie défenderesse a manqué à ses

obligations déclaratives et partant condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 2.000.-

€, avec les intérêts légaux à partir du licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10

octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE2.)

s.à

r.l.

et

le

ORGANISATION1.)

(ORGANISATION1.).) devant le Tribunal du Travail de ce siège pour

-

voir dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée est valable, qu’il produit tous

ses effets et qu’il est toujours effectif entre les parties ;

-

voir prononcer la nullité de sa désaffiliation auprès du ORGANISATION1.). ;

-

voir dire le licenciement oral ou implicite abusif ;

-

voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 39.936.- € au titre de son

préjudice matériel et le montant de 10.000.- € au titre de son préjudice moral ;

-

voir majorer les condamnations à intervenir des intérêts légaux à partir du jour du licenciement,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure d’un montant

de 3.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

-

voir condamner la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

-

voir déclarer le présent jugement exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours,

sans caution, sur minute et avant enregistrement.

A titre subsidiaire, le requérant demande

-

à voir dire qu’un licenciement de fait est automatiquement entaché d’irrégularité formelle ;

-

à voir constater le non-respect du délai de préavis par la société SOCIETE1.) ;

-

à voir dire et juger le licenciement oral ou implicite abusif ;

-

à voir prononcer et juger la nullité du licenciement oral ou implicite et faire droit à l’allocation

de dommages et intérêts ;

-

à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 6.656.- € à titre d’indemnité

compensatoire de préavis ;

-

à voir constater qu’il a été en recherche active de travail et ce jusqu’au 2 octobre 2023 ;

-

voir majorer les condamnations à intervenir des intérêts légaux à partir du jour du licenciement,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

A titre plus subsidiaire, le requérant demande à voir dire que la société SOCIETE1.) a manqué à ses

obligations déclaratives et partant condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 2.000.-

€, avec les intérêts légaux à partir du licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Par une troisième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 8

mars 2024, le requérant a demandé à voir mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer

commun le présent jugement.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les trois requêtes et de

statuer par un seul et même jugement.

A l’audience du 11 mars 2025, le requérant a demandé acte qu’il réclamait le montant de 39.936.- € à

titre d’arriérés de salaire, le montant de 10.000.- € à titre de dommage moral, le montant de 6.656.- €

à titre d’indemnité compensatoire de préavis, ainsi que le somme de 2.000.- € à titre du non-respect

par la société SOCIETE1.) de ses obligations déclaratives et en raison du licenciement pendant la

période de protection.

Le requérant a encore demandé acte qu’il renonçait à sa demande relative à la nullité de sa

désaffiliation auprès du ORGANISATION1.). alors que cette demande ne serait pas de la compétence

du Tribunal du Travail.

Le requérant a finalement demandé acte qu’il n’avait pas de demande particulière à l’égard de la

société SOCIETE2.) et du ORGANISATION1.)..

Acte lui en est donné.

La société SOCIETE2.) et le ORGANISATION1.). ont finalement demandé acte qu’ils se rapportaient

à prudence de justice.

Il échet également de leur en donner acte.

Etant donné que le requérant n’a pas formulé de demande à l’égard de la société SOCIETE2.) et du

ORGANISATION1.)., il y a lieu de mettre ces derniers hors cause.

Il résulte ensuite des éléments du dossier que le greffe a omis de mettre en intervention l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Cela ne porte cependant pas à conséquence alors que l’ETAT n’a en l’espèce pas versé d’indemnités

de chômage au requérant.

Il y partant également lieu de mettre hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

I. Quant à la recevabilité de la demande

A. Quant aux moyens des parties au litige

La société SOCIETE1.) soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes du requérant pour cause

de libellé obscur.

Elle fait ainsi valoir qu’« avec le dispositif des requêtes, on est perdu ».

Elle fait en effet valoir que les demandes que le requérant a formulées dans sa requête sont

contradictoires.

La société SOCIETE1.) fait ainsi notamment valoir que le requérant demande d’une part à voir dire

que le contrat de travail est valable, qu’il produit tous ses effets et qu’il est toujours effectif entre les

parties et qu’il demande, d’autre part, à voir dire et juger le licenciement oral et implicite abusif et à

la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.

Le requérant soutient que sa demande est recevable.

Le requérant fait ainsi valoir qu’il demande d’abord la reconnaissance de l’existence d’un contrat de

travail, de sorte que sa demande ne serait pas irrecevable pour cause de libellé obscur.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :

« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités

en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des

moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à

observer à peine de nullité…… ».

D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine de nullité

énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.

La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être interprétée en ce

sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la

base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-

ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

En effet, le but de la condition posée par l’article 145 du nouveau code de procédure civile est que le

défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre il forme sa

demande.

L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause

d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.

L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur de la cause de

la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès de la

demande.

La partie citée doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon précise ce qu’on lui

demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde.

L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de

l’exposé des moyens qui peut être sommaire.

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de

l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et délimiter

l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer d’ores et

déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger si elle l’estime nécessaire,

mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer

sur le fond.

Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure

civile d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la

demande.

Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en

dégagent, du moins implicitement.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est sanctionnée

par la nullité de l’acte introductif d’instance.

La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions

de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance, qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments

constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui se caractérisent par leur caractère immuable, qui

doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre

quant à la portée, partant quant à la cause ou au fondement juridique de l’action dirigée contre lui.

La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut ainsi pas être

couverte par des conclusions ou des développements ultérieurs, ni par référence à des actes antérieurs,

ni surtout par rapport aux pièces versées.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis

et explicite.

En ce qui concerne en premier lieu la demande principale du requérant, ce dernier demande dans le

dispositif de sa requête d’une part à voir dire et juger que son contrat de travail est valable, qu’il

produit tous ces effets et qu’il est toujours effectif entre les parties et, d’autre part, à voir dire et juger

son licenciement oral ou implicite abusif et à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer des

dommages et intérêts de ce chef.

En ce qui concerne ensuite la demande subsidiaire du requérant, ce dernier demande dans le dispositif

de sa requête à la fois à voir dire que son licenciement est entaché d’irrégularité formelle, à voir dire

et juger que son licenciement oral et implicite est abusif et à voir prononcer et juger la nullité de son

licenciement oral et implicite.

Comme l’a à juste titre fait plaider la partie défenderesse, les demandes principale et subsidiaire que

le requérant a formulées dans sa requête sont partant contradictoires.

La partie défenderesse n’a ainsi à la lecture de la requête pas été mesure de comprendre les demandes

principale et subsidiaire du requérant et elle n’a partant pas été en mesure de préparer utilement sa

défense.

En ce qui concerne finalement la demande que le requérant a formulée à titre encore plus subsidiaire

dans la requête, le requérant est resté en défaut d’indiquer dans le dispositif de sa requête de manière

précise l’objet de sa demande.

Le requérant n’y a ainsi pas précisé de quelles obligations déclaratives il s’agit.

Le requérant est finalement resté en défaut d’indiquer dans sa requête à quel titre il réclame le montant

de 2.000.- €.

Le requérant n’a partant pour sa demande formulée à titre encore plus subsidiaire pas formulé avec

précision l’objet de sa demande dans le dispositif de sa requête.

Le requérant demande finalement dans le dispositif de sa requête du 10 octobre 2023 le montant de

2.000.- €, tandis qu’il réclame dans la motivation de sa requête le montant de 5.000.- €.

La demande du requérant doit partant au vu des considérations qui précèdent être déclarée irrecevable

pour cause de libellé obscur.

II. Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée

eu égard à l’issue du litige.

La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme réclamée de

1.000.- €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

joint les demandes introduites par les requêtes des 28 mars 2023, 10 octobre 2023 et 8 mars 2024 ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réclame le montant de 39.936.- € à titre d’arriérés de salaire, le

montant de 10.000.- € à titre de dommage moral, le montant de 6.656.- € à titre d’indemnité

compensatoire de préavis, ainsi que le somme de 2.000.- € à titre du non-respect par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. de ses obligations déclaratives et en raison du licenciement

pendant la période de protection ;

lui donne ensuite acte qu’il renonce à sa demande relative à la nullité de sa désaffiliation auprès du

ORGANISATION1.) ;

lui donne encore acte qu’il n’a pas de demande particulière à l’égard de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.à r.l. et du ORGANISATION1.) ;

donne finalement

acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. et le

ORGANISATION1.) qu’ils se rapportent à prudence de justice ;

met hors cause la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., le ORGANISATION1.) et

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi ;

déclare les demandes de PERSONNE1.) irrecevables ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la

rejette ;

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation

d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le

montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER