Labor court dismisses employee's wage claims for unclear pleading and orders procedural costs against him.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared the employee's claims for arrears, damages, and severance inadmissible due to an unclear and obscure legal pleading. While the court acknowledged the procedural costs claimed by the employer were justified given the nature of the dispute, it rejected the employee's request for procedural indemnity because the litigation was ultimately unsuccessful. Consequently, the court dismissed the employee's substantive demands and ordered him to pay the employer's procedural costs and all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: A claim is inadmissible if its legal basis is obscure or unclear, and procedural costs are awarded to the losing party to cover the expenses incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1248/2025
(rôle L-TRAV-211/23, L-TRAV-614/23, L-TRAV-184/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 1er AVRIL 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Françoise NSAN NWET,
avocat à la Cour, demeurant à L-4011 Esch-sur-Alzette, 47, rue de l’Alzette
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Françoise NSAN NWET, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
ET:
I)
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES s.à
r.l., établie à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 250 053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Franck SIMANS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse,
II)
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son représentant légal actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
III)
l’établissement public ORGANISATION1.),
établi et ayant son siège social à ADRESSE4.), représenté par le Président du Comité-directeur
actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant aux fins de la présente procédure par PERSONNE2.) sur base d’une procuration établie en
date du 9 décembre 2024,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
défaillant.
FAITS:
I) (L-TRAV-211/23) L'affaire inscrite sous le numéro du rôle L-TRAV-211/23 fut introduite par
requête – annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en
date du 28 mars 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 18 avril
2023. Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 11 mars 2025.
II) (L-TRAV-614/23) L'affaire inscrite sous le numéro du rôle L-TRAV-614/23 fut introduite par
requête – annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en
date du 10 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 31
octobre 2023. Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 11 mars 2025.
III) (L-TRAV-184/24) L’affaire inscrite sous le numéro du rôle L-TRAV-184/24 fut introduite par
requête – annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en
date du 8 mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 26 mars
2024. Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience du 11 mars 2025, Maître Françoise NSAN NWET se présenta pour la partie
demanderesse, tandis que la société SOCIETE1.) fut représentée par Maître Franck SIMANS. La
société SOCIETE2.) comparut par Maître Christian GAILLOT et le ORGANISATION1.) fut
représenté par PERSONNE2.).
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 mars 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la partie défenderesse, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour
-
voir dire le contrat de travail à durée indéterminée valable et effectif entre les parties ;
-
voir dire la clause d’essai nulle ;
-
voir déclarer le licenciement intervenu abusif ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 26.624.- € au titre de son
préjudice matériel et 10.000.- € au titre de son préjudice moral ;
-
voir majorer les condamnations à intervenir des intérêts légaux à partir du licenciement, sinon
à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure d’un montant
de 3.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
-
voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance ;
-
voir déclarer le présent jugement exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours,
sans caution, sur minute et avant enregistrement.
A titre subsidiaire, le requérant demande à voir dire que le licenciement est entaché d’irrégularité
formelle, à voir constater que le délai de préavis n’a pas été respecté par la partie défenderesse et
partant à voir condamner cette dernière à lui payer une indemnité compensatoire de préavis d’un
montant de 6.656.- €, avec les intérêts légaux à partir du licenciement, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde.
A titre plus subsidiaire, le requérant demande à voir dire que la partie défenderesse a manqué à ses
obligations déclaratives et partant condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 2.000.-
€, avec les intérêts légaux à partir du licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10
octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
s.à
r.l.
et
le
ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.).) devant le Tribunal du Travail de ce siège pour
-
voir dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée est valable, qu’il produit tous
ses effets et qu’il est toujours effectif entre les parties ;
-
voir prononcer la nullité de sa désaffiliation auprès du ORGANISATION1.). ;
-
voir dire le licenciement oral ou implicite abusif ;
-
voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 39.936.- € au titre de son
préjudice matériel et le montant de 10.000.- € au titre de son préjudice moral ;
-
voir majorer les condamnations à intervenir des intérêts légaux à partir du jour du licenciement,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure d’un montant
de 3.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
-
voir condamner la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
-
voir déclarer le présent jugement exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours,
sans caution, sur minute et avant enregistrement.
A titre subsidiaire, le requérant demande
-
à voir dire qu’un licenciement de fait est automatiquement entaché d’irrégularité formelle ;
-
à voir constater le non-respect du délai de préavis par la société SOCIETE1.) ;
-
à voir dire et juger le licenciement oral ou implicite abusif ;
-
à voir prononcer et juger la nullité du licenciement oral ou implicite et faire droit à l’allocation
de dommages et intérêts ;
-
à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 6.656.- € à titre d’indemnité
compensatoire de préavis ;
-
à voir constater qu’il a été en recherche active de travail et ce jusqu’au 2 octobre 2023 ;
-
voir majorer les condamnations à intervenir des intérêts légaux à partir du jour du licenciement,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
A titre plus subsidiaire, le requérant demande à voir dire que la société SOCIETE1.) a manqué à ses
obligations déclaratives et partant condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 2.000.-
€, avec les intérêts légaux à partir du licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Par une troisième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 8
mars 2024, le requérant a demandé à voir mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer
commun le présent jugement.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les trois requêtes et de
statuer par un seul et même jugement.
A l’audience du 11 mars 2025, le requérant a demandé acte qu’il réclamait le montant de 39.936.- € à
titre d’arriérés de salaire, le montant de 10.000.- € à titre de dommage moral, le montant de 6.656.- €
à titre d’indemnité compensatoire de préavis, ainsi que le somme de 2.000.- € à titre du non-respect
par la société SOCIETE1.) de ses obligations déclaratives et en raison du licenciement pendant la
période de protection.
Le requérant a encore demandé acte qu’il renonçait à sa demande relative à la nullité de sa
désaffiliation auprès du ORGANISATION1.). alors que cette demande ne serait pas de la compétence
du Tribunal du Travail.
Le requérant a finalement demandé acte qu’il n’avait pas de demande particulière à l’égard de la
société SOCIETE2.) et du ORGANISATION1.)..
Acte lui en est donné.
La société SOCIETE2.) et le ORGANISATION1.). ont finalement demandé acte qu’ils se rapportaient
à prudence de justice.
Il échet également de leur en donner acte.
Etant donné que le requérant n’a pas formulé de demande à l’égard de la société SOCIETE2.) et du
ORGANISATION1.)., il y a lieu de mettre ces derniers hors cause.
Il résulte ensuite des éléments du dossier que le greffe a omis de mettre en intervention l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Cela ne porte cependant pas à conséquence alors que l’ETAT n’a en l’espèce pas versé d’indemnités
de chômage au requérant.
Il y partant également lieu de mettre hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
I. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
La société SOCIETE1.) soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes du requérant pour cause
de libellé obscur.
Elle fait ainsi valoir qu’« avec le dispositif des requêtes, on est perdu ».
Elle fait en effet valoir que les demandes que le requérant a formulées dans sa requête sont
contradictoires.
La société SOCIETE1.) fait ainsi notamment valoir que le requérant demande d’une part à voir dire
que le contrat de travail est valable, qu’il produit tous ses effets et qu’il est toujours effectif entre les
parties et qu’il demande, d’autre part, à voir dire et juger le licenciement oral et implicite abusif et à
la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.
Le requérant soutient que sa demande est recevable.
Le requérant fait ainsi valoir qu’il demande d’abord la reconnaissance de l’existence d’un contrat de
travail, de sorte que sa demande ne serait pas irrecevable pour cause de libellé obscur.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :
« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités
en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des
moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à
observer à peine de nullité…… ».
D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine de nullité
énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.
La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être interprétée en ce
sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la
base de la demande sont requises.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le
fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-
ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
En effet, le but de la condition posée par l’article 145 du nouveau code de procédure civile est que le
défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre il forme sa
demande.
L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause
d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.
L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur de la cause de
la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès de la
demande.
La partie citée doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon précise ce qu’on lui
demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde.
L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de
l’exposé des moyens qui peut être sommaire.
Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de
l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et délimiter
l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer d’ores et
déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger si elle l’estime nécessaire,
mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer
sur le fond.
Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure
civile d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la
demande.
Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en
dégagent, du moins implicitement.
L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est sanctionnée
par la nullité de l’acte introductif d’instance.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions
de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même
substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance, qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments
constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui se caractérisent par leur caractère immuable, qui
doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre
quant à la portée, partant quant à la cause ou au fondement juridique de l’action dirigée contre lui.
La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut ainsi pas être
couverte par des conclusions ou des développements ultérieurs, ni par référence à des actes antérieurs,
ni surtout par rapport aux pièces versées.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis
et explicite.
En ce qui concerne en premier lieu la demande principale du requérant, ce dernier demande dans le
dispositif de sa requête d’une part à voir dire et juger que son contrat de travail est valable, qu’il
produit tous ces effets et qu’il est toujours effectif entre les parties et, d’autre part, à voir dire et juger
son licenciement oral ou implicite abusif et à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer des
dommages et intérêts de ce chef.
En ce qui concerne ensuite la demande subsidiaire du requérant, ce dernier demande dans le dispositif
de sa requête à la fois à voir dire que son licenciement est entaché d’irrégularité formelle, à voir dire
et juger que son licenciement oral et implicite est abusif et à voir prononcer et juger la nullité de son
licenciement oral et implicite.
Comme l’a à juste titre fait plaider la partie défenderesse, les demandes principale et subsidiaire que
le requérant a formulées dans sa requête sont partant contradictoires.
La partie défenderesse n’a ainsi à la lecture de la requête pas été mesure de comprendre les demandes
principale et subsidiaire du requérant et elle n’a partant pas été en mesure de préparer utilement sa
défense.
En ce qui concerne finalement la demande que le requérant a formulée à titre encore plus subsidiaire
dans la requête, le requérant est resté en défaut d’indiquer dans le dispositif de sa requête de manière
précise l’objet de sa demande.
Le requérant n’y a ainsi pas précisé de quelles obligations déclaratives il s’agit.
Le requérant est finalement resté en défaut d’indiquer dans sa requête à quel titre il réclame le montant
de 2.000.- €.
Le requérant n’a partant pour sa demande formulée à titre encore plus subsidiaire pas formulé avec
précision l’objet de sa demande dans le dispositif de sa requête.
Le requérant demande finalement dans le dispositif de sa requête du 10 octobre 2023 le montant de
2.000.- €, tandis qu’il réclame dans la motivation de sa requête le montant de 5.000.- €.
La demande du requérant doit partant au vu des considérations qui précèdent être déclarée irrecevable
pour cause de libellé obscur.
II. Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme réclamée de
1.000.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
joint les demandes introduites par les requêtes des 28 mars 2023, 10 octobre 2023 et 8 mars 2024 ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réclame le montant de 39.936.- € à titre d’arriérés de salaire, le
montant de 10.000.- € à titre de dommage moral, le montant de 6.656.- € à titre d’indemnité
compensatoire de préavis, ainsi que le somme de 2.000.- € à titre du non-respect par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. de ses obligations déclaratives et en raison du licenciement
pendant la période de protection ;
lui donne ensuite acte qu’il renonce à sa demande relative à la nullité de sa désaffiliation auprès du
ORGANISATION1.) ;
lui donne encore acte qu’il n’a pas de demande particulière à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l. et du ORGANISATION1.) ;
donne finalement
acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. et le
ORGANISATION1.) qu’ils se rapportent à prudence de justice ;
met hors cause la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., le ORGANISATION1.) et
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi ;
déclare les demandes de PERSONNE1.) irrecevables ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le
montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER