Luxembourg court convicts driver for speeding on highway, imposing fine, license ban, and body detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant for exceeding the speed limit on a highway, ordering a €400 fine, four days of body detention, and a four-month driving ban. The prosecution presented a laser speed measurement showing 169 km/h, while the defense argued regarding the circumstances of the offense. The court upheld the conviction by applying the relevant traffic regulations and penal code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: Violation of speed limits on highways constitutes a punishable offense warranting a fine, potential body detention, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
not. 1911/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 1er avril 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 5 mars 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par citation du 5 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 26 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,
assisté de Maître Joël MARQUES DOS SANTOS.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Maître Joël MARQUES DOS SANTOS développa les moyens de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 1493/2025 dressé en date du 23 février 2025 par la
Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-
MUS.
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« En tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique
la période de stage,
le 23/02/2025, vers 00 :00 heures, à ADRESSE2.), autoroute NUMERO1.), en
direction de ADRESSE3.), dans le chantier autoroutier, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 169 km/hm, le dépassement étant supérieur
à 25 km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 23 février 2025 les forces
de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur l’autoroute NUMERO1.) en
direction de ADRESSE3.) à hauteur du ENSEIGNE1.) moyennant un appareil de
mesurage LASER TECH qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui
avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.
A l’approche du véhicule immatriculé
NUMERO2.)
(L) conduit par
PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent vers 0.00 heures une vitesse
de 175 km/h, bien que la vitesse autorisée ait, en raison d’un chantier, été limitée à
90 km/h à l’endroit du contrôle.
Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article
4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse
mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 169 km/h
au lieu des 175 km/h mesurés.
A l’audience, le prévenu, assisté de son avocat, reconnaît les faits et affirme
regretter son acte qu’il aurait commis de manière irréfléchie.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble
les éléments du dossier répressif et par son aveu :
En tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle
s’applique la période de stage,
le 23/02/2025, vers 00 :00 heures, à ADRESSE2.), autoroute NUMERO1.), en
direction de ADRESSE3.), dans le chantier autoroutier,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 169 km/hm, le dépassement étant
supérieur à 25 km/h.
Le prévenu demande à voir bénéficier de la suspension du prononcé de toute
condamnation.
Eu égard à la gravité du dépassement de vitesse à retenir à charge de
PERSONNE1.), la représentante du ministère public s’oppose à la mesure
sollicitée.
La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure pénale
qui dispose ce qui suit :
« La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :
1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;
2. par le sursis à l’exécution des peines.
Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas, elles
s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire » ; en
l’absence de conditions particulières, elles s’appellent « suspension simple » et
« sursis simple ». »
En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut être
ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de
jugement, (…) lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la
prévention est déclarée établie.
La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant
la poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une
peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef
d’infraction de droit commun. (…)
La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le Ministère public ou
demandée par le prévenu ou son avocat.
La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être
inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle
doit être motivée. ».
En l’espèce, la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu qui a circulé sur
la voie publique à une vitesse largement excessive s’oppose à une mesure de
suspension du prononcé.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la
limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de
25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute, est considérée comme
contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, de son jeune âge et
de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de
400.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de quatre mois.
Etant donné que PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal,
il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de trois mois de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du
Ministère public entendue en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 400.- euros (quatre cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles
KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.