Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1254 Généré par l'IA

Tenant's claim for rent breach dismissed; landlord ordered to pay procedural costs.

Numéro de cause JPLBAIL_1254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the landlord's claim for rent breach and damages because the tenant failed to prove fault or liability under civil code provisions. While the landlord's request for procedural costs was rejected, the tenant successfully argued for a procedural indemnity of 350 euros due to the landlord's lack of representation. Consequently, the tenant won the procedural costs while losing the substantive claim for damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A tenant's claim for damages fails without proof of fault, but a landlord's failure to appear may warrant a procedural indemnity for the tenant.

Mots-clés

Généré par l'IA
rent breach claim procedural indemnity lack of representation civil liability proof procedural costs allocation tenant defense landlord default indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
responsabilité délictuelle régie par les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
Article 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 6-1 du code civil
Aux termes de l’article 6-1 du code civil, « tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1254/25

du 01.04.2025

L-BAIL-391/24

Audience publique du premier avril deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre du commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

partie demanderesse,

ayant initialement comparu par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à

Luxembourg. ne comparant plus pour l’audience du mardi 4 mars 2025,

et

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

Faits

L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 29

mai 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du mardi 2

juillet 2024 à 0900 heures, salle JP 0.15.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 4 mars

2025 à 0900 heures, salle JP 0.15.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Clément SCUVEE,

avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens et conclusions.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), quoique régulièrement convoquée

suivant signification et procès-verbal de recherches établis par l’huissier de justice Tom

NILLES en date du 5 février 2025, n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

-

Les indications de procédure

Par requête déposée le 29 mai 2024, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

Sàrl-S (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de

paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer pour voir constater l’inexécution des

obligations contractuelles du bail du 29 juin 2023 par PERSONNE1.) et pour les entendre

condamner au paiement d’un montant de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, outre

les intérêts.

La société SOCIETE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500

euros, la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens

de l’instance et à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.

A l’audience des plaidoiries du 4 mars 2025, la société SOCIETE1.) n’était ni présente, ni

représentée.

PERSONNE1.) a conclu au rejet des demandes formulées à leur encontre.

Il a demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire de 2.000 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000 euros.

-

L’appréciation de la demande

Lors des débats à l’audience publique du 4 mars 2025, Maître Jean Xavier MANGA,

mandataire initial de la société SOCIETE1.), ne s’est pas présenté pour conclure.

Personne ne s’est présenté à l’audience des plaidoiries pour défendre les intérêts de la société

SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) ayant comparu devant la justice de paix par la constitution d’avocat,

le jugement sera rendu contradictoirement à son égard, en application des articles 74, 76, 172

et 197 du nouveau code de procédure civile.

En effet, Maître Jean Xavier MANGA, qui s’est constitué avocat, représente la société

SOCIETE1.) tant qu’il n’est pas remplacé par la constitution d’un nouvel avocat ou que la

société SOCIETE1.) se présente en personne. Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un

autre avocat s’est constitué pour la société SOCIETE1.) et elle n’a pas comparu en personne

lors de l’audience publique du 4 mars 2025.

Cependant, le tribunal n’a pas à examiner les prétentions émises par la société SOCIETE1.)

dans sa requête.

Dans le cadre d’une procédure orale, tel que c’est le cas en l’espèce, les observations écrites

sont irrecevables à défaut de comparution [Cass. 2e, civ. 23 septembre 2004 (IR, recueil

DALLOZ, 2004, n° 36)].

L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour

formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou de se faire

représenter, les conclusions écrites de la partie demanderesse ne peuvent être retenues, faute

d’avoir été reprises oralement à la barre, ce même à supposer qu’elles aient été valablement

déposées.

En effet, si dans une affaire devant le juge siégeant en matière de bail à loyer, les prétentions

des parties sont obligatoirement précisées à l’acte introductif d’instance, l’affaire est prise en

délibéré dans une audience publique lors de laquelle les mandataires des parties demandent au

tribunal de statuer conformément à la requête introductive d’instance. Le tribunal n’a pas à

statuer sur les prétentions émises dans les écritures de la partie dont le mandataire,

respectivement la partie, ne demandent pas au tribunal, lors de l’audience, de rendre un

jugement et de statuer sur ces prétentions.

Ni Maître Jean Xavier MANGA, avocat constituée de la société SOCIETE1.), ni une autre

personne ne s’étant présentés à l’audience pour conclure à un jugement de l’affaire que la

société SOCIETE1.) a introduite et pour demander à ce que le tribunal statue sur les prétentions

de sa partie, le tribunal n’a à examiner ni les prétentions ni les moyens de la société

SOCIETE1.).

Il convient cependant de statuer sur les demandes de la partie défenderesse qui a conclu à ce

que les prétentions de la société SOCIETE1.) soient rejetées.

Conformément aux conclusions de PERSONNE1.), il y a lieu de rejeter les demandes de la

société SOCIETE1.) tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’un montant

de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations

contractuelles nées du contrat de bail du 29 juin 2023 conclu entre parties.

Il y a également lieu de rejeter la demande de la société SOCIETE1.) tendant à l’allocation

d’une indemnité de procédure.

-

Les demande de PERSONNE1.)

a) L’indemnité pour procédure abusive et vexatoire

Aux termes de l’article 6-1 du code civil, « tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par

l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu,

l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur

et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus».

La notion d’abus de droit est définie à l’article 6-1 du code civil comme étant tout acte ou tout

fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les

circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit. Cet article précise

qu’un tel acte n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner

lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une

condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise

foi, ou, s’il est, tout au moins, le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol (JCL,

Procédure civile, fasc. 125, mise à jour 5,2011 N° 67).

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice - puisque

l’exercice d’une action en justice est libre - mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit

en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (Cour d’appel, 6

juillet 2011, N° 33556 du rôle, Cour d’appel, 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour d’appel, 17 mars

1993, n° 14.446 du rôle ; Cour d’appel, 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle).

Constitue un abus de droit, l’exercice du droit d’une manière qui dépasse manifestement les

limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.

En l’occurrence, il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) ait agi de manière intempestive,

avec une légèreté blâmable ou de mauvaise foi.

De plus, PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve des éléments constitutifs de la

responsabilité délictuelle régie par les articles 1382 et 1383 du Code civil.

La demande de PERSONNE1.) est dès lors à rejeter pour être non fondée.

b) L’indemnité de procédure

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de

PERSONNE1.) l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il y a

lieu de faire droit à leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de dire leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

fondée à concurrence de 350 euros.

c) L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

d) Les dépens

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant avec effet

contradictoire et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée et en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire et en déboute,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-

S en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et en déboute,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S à payer à

PERSONNE1.) la somme de 350 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier