Labor court allows unpaid salary and unused leave provision while dismissing procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for unpaid salary and unused leave compensation but rejected the claimant's request for a procedural fee. The employer admitted the illegality of salary deductions and the existence of unused leave, while the claimant failed to justify why the full procedural costs should be borne by her. Consequently, the employer was ordered to pay the approved amounts plus interest and to cover the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; In labor reference proceedings, a claim for unpaid salary and unused leave is admissible if not seriously contested, whereas a request for procedural fees is denied if the claimant cannot demonstrate inequity in cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 878/2025
E-TREF-7/25
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 1er avril 2025 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Elias JEDIDI, en
remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocats
à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représenté par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant Maître Ana Isabel ALEXANDRE,
avocat à Esch-sur-Alzette.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 21 janvier 2025.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 11 février
2025, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties à l’audience
publique du 11 mars 2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour,
l’o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 21 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du
Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre
condamner à lui payer une provision de 2.425,28.- euros bruts à titre d’arriéré
de salaire du mois de novembre 2024, de 1.580,94.- euros à titre de retenue
illégale sur salaire, le tout avec les intérêts légaux de retard à partir du 30
novembre 2024, sinon à partir de la présente demande en justice, sinon à partir
de la présente ordonnance, jusqu’à solde et de 1.901,53.- euros à titre
d’indemnité compensatoire pour congé non pris, avec les intérêts légaux de
retard à partir du 22 novembre 2024, sinon à partir de la demande en justice,
sinon à partir de la présente ordonnance, jusqu’à solde, et avec majoration du
taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification de la présente ordonnance. PERSONNE1.) requiert
en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de même que la
condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose qu’elle a été au service de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de coiffeuse à partir du 15 octobre 2021.
Par un avenant au contrat de travail à durée indéterminée daté du 14 mai 2024,
l’employeur a mis à sa disposition un véhicule de la marque Opel, modèle
Mokka Electric Ultimate, ceci à des fins privées et professionnelles. Suivant
courrier daté du 22 novembre 2024 et réceptionné le 25 novembre 2024, elle a
été renvoyée de ses fonctions avec effet immédiat pour faute grave dans son
chef. A l’appui de sa requête, elle fait valoir que pour la période du 1er au 23
septembre 2024, elle aurait droit au paiement d’un salaire pour 17 jours de
travail (17 (jours) X 8 (heures) = 136 (heures) X 17,8330 € =) d’un montant de
2.425,28.- euros bruts. Elle explique qu’elle a été licenciée avec effet immédiat
par courrier recommandé du 22 novembre 2024, réceptionné le 25 novembre
2024 et qu’elle aurait encore travaillé pour la société défenderesse le vendredi
22 novembre 2024 de même que le samedi 23 novembre 2024, la gérante ne
l’ayant à ce moment-là pas informée de son renvoi avec effet immédiat. Pour
justifier sa demande, elle verse le contrat de travail, l’avenant, le courrier de
licenciement, les fiches de salaire des mois d’octobre et de novembre 2024 de
même que le « Track & Trace » du courrier de licenciement.
Dès l’ingrès, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se prévaut
de l’irrecevabilité de la demande adverse au motif que la condition de l’urgence
prévue à l'article 941 du Nouveau Code de procédure civile ne serait pas remplie
en l’espèce.
En deuxième lieu, elle s’oppose à la présente demande au motif qu’il existe des
contestations sérieuses en cause. Elle affirme que pour le mois de novembre
2024, PERSONNE1.) aurait droit à une rémunération correspondant à 14 jours
de travail (111,5 heures), dont 15,5 heures normales, 88 heures de congé et 8
heures fériées tel qu’il résulte de la fiche de salaire afférente, la requérante ayant
été absente de son poste de travail le 20 et le 21 novembre 2024 et ce sans
justification valable et sans l’avoir prévenue au préalable.
En dernier lieu, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir que les retenues sur le
salaire de la requérante du mois de novembre 2024 à titre d’« Achats chez
SOCIETE2.) » (1.200 €), « Nettoyage Véhicule » (58 €), « Contraventions » (24
€) et « Erreurs de Caisse » (298,70 €) d’un montant total de 1.580,94.- euros
auraient été effectuées à juste titre sur base de l’article L. 224-3 du Code du
travail.
PERSONNE1.) rétorque que les retenues opérées sur son salaire seraient
illégales et reposeraient sur de simples allégations non autrement étayées par
des pièces probantes.
Quant au moyen de l’urgence :
La jurisprudence retient que le non-paiement des arriérés de salaire motive à lui
seul l’urgence requise par l’article 941 du Nouveau Code de procédure civile.
De plus l’article 942 du même Code dispose que le président du tribunal du
travail peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Une provision peut partant être
accordée même au cas où l’urgence ne serait pas établie.
Au vu de ce qui précède, le premier moyen soulevé par la société SOCIETE1.)
SARL est à rejeter.
Quant à l’arriéré de salaire du mois de novembre 2024 :
L'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable. »
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en
quelques mots.
La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des
moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit
n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une
incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond
s’il venait à en être saisi. »
Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut en principe, pour
que le salaire soit dû, que la prestation de travail qui est la cause juridique du
paiement de salaire ait été accomplie.
Il est de principe que le salarié a droit à la rémunération correspondant à la durée
normale de travail telle que prévue au contrat de travail.
Ce dernier est présumé avoir presté son travail et il appartient à l’employeur qui
le conteste d’en rapporter la preuve.
Or le juge des référés statuant sur la base de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau
Code de procédure civile ne peut pas examiner le fond de l’affaire et ne peut
pas procéder à des mesures d’instruction concernant ce fond.
Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, sous peine de préjuger le fond, de
se prononcer sur une question litigieuse en analysant les témoignages produits
à l’appui de la position d’une des parties, l’appréciation des attestations
testimoniales étant réservées aux seules juridictions du fond (Cour, 2 mai 1995,
n°17291 du rôle).
Il incombera dès lors au seul juge du fond, qui vient d’ailleurs d’être saisi, de
déterminer, le cas échéant, au vu du résultat de mesures d’instruction à
ordonner, le nombre des heures de travail réellement prestées par la requérante
au mois de novembre 2024.
Au vu de ce qui précède, il existe en l’état actuel, des contestations sérieuses
s’opposant à ce qu’il soit fait droit aux demandes de PERSONNE1.) en
paiement d’un salaire correspondant à 17 jours de travail (17 (jours) X 8
(heures) = 136 (heures) X 17,8330 € =) d’un montant de 2.425,28.- euros bruts
et en rectification de la fiche de salaire du mois de novembre 2024.
L’obligation au paiement de l’arriéré de salaire du mois de novembre 2024 tel
qu’il résulte de la fiche de salaire afférente et correspondant à 111,50 heures (=
15,50 heures normales, 88 heures congé, 8 heures fériées et mise à disposition
voiture) ne paraît toutefois pas sérieusement contestable pour le montant de
2.196,28.- euros bruts.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui
allouer de ce chef une provision à concurrence du montant précité.
Quant au moyen de la retenue sur salaire :
L'article L. 224-3 du Code du travail dispose qu’« il ne peut être fait de retenue
par l’employeur sur les rémunérations telles qu’elles sont déterminées au
dernier alinéa de l'article précédent que :
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu
de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un
établissement, régulièrement affiché ;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;
3. du chef de fournitures au salarié :
a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci ;
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la
charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
4. du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie
saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent
dépasser le dixième de la rémunération.
Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour
laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés
comme avances au sens du point 4 ci-dessus. »
L'article précité énumère de façon limitative les hypothèses dans lesquelles
l'employeur peut effectuer une retenue sur la rémunération du salarié de sorte
qu'il ne saurait imputer sur le salaire du travailleur d'autres sommes qui lui
seraient dues par celui-ci.
Au vu des prescriptions d'ordre public du texte précité, prévues pour protéger le
salarié, c.-à-d. pour lui assurer, sauf exception légale, la disponibilité absolue
de son salaire, il y a lieu de retenir que les retenues opérées sur le salaire de la
requérante du chef d’« Achats chez SOCIETE2.) » et de « Nettoyage Véhicule »,
ne rentrent dans le champ d’application de l’article précité et sont dès lors à
qualifier d’illégales.
La société SOCIETE1.) SARL a également opéré une retenue sur salaire de
298,70.- euros à titre « d’erreurs de caisse » et de 24.- euros à titre de
« contravention ».
PERSONNE1.) conteste les prétendues « erreurs de caisse » et affirme que
l’employeur resterait en défaut de rapporter la moindre preuve à cet égard.
Il convient de souligner que l'article L. 224-3 du Code du travail autorise en
principe le patron à faire une retenue limitée qui ne peut dépasser le dixième de
la rémunération du chef d’amendes encourues par le salarié et du chef de
réparation du dommage causé par la faute du salarié. Toutefois la notion de faute
du salarié pour justifier la retenue doit être examinée en conformité avec l'article
L. 121-9 du Code du travail.
Aux termes de cet article, l’employeur supporte les risques engendrés par
l’activité de l’entreprise et le salarié supporte les dégâts causés par ses actes
volontaires ou par sa négligence grave, la négligence grave ne requérant pas la
commission d’un acte délibéré, mais visant un manque de prudence, de
précaution ou de vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un
préjudice (Cour d’appel, 15 janvier 1998, PERSONNE2.) c/PERSONNE3.), n°
18422 du rôle).
Cette disposition protectrice des droits du salarié est d’ordre public.
Or, la juridiction de référé statuant en matière de référé-provision ne peut pas
examiner le fond de l’affaire et elle ne peut pas procéder à des mesures
d’instruction concernant ce fond.
Il appartiendra en effet à la seule juridiction du fond de décider si les faits
reprochés à PERSONNE1.) sont établis et le cas échéant s’ils sont à qualifier
« de manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé » ayant eu
pour conséquence de causer un préjudice.
PERSONNE1.) conteste également avoir commis une quelconque infraction au
Code de la route.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier dont le tribunal peut avoir
égard que la prétendue contravention invoquée par l’employeur serait imputable
à la partie requérante.
Il découle de ce qui précède que les retenues opérées par la société défenderesse
sur le salaire de la requérante à titre de « contravention » respectivement
« d’erreurs de caisse » ne sont, en l’état actuel, pas justifiées.
Quant à l’indemnité compensatoire pour congé non pris :
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) sollicite également une
indemnité compensatoire pour congé non pris et requiert de ce chef au dernier
état de ses plaidoiries la somme de (106,58 heures X 17,8330 € =) 1.900,64.-
euros bruts.
Elle explique que la fiche de salaire du mois d’octobre 2024 fait état d’un solde
de congé de 177,30 heures (dont 164 heures report). Elle prétend avoir pris 88
heures de congé en novembre 2024 de sorte qu’à la fin de son contrat de travail,
le solde de congé se chiffre à (177,30 (heures) + 17,28 (heures de congé pour le
mois de novembre) = 194,58 heures - 88 (heures de congé pris en novembre
2024) =) 106,58 heures.
La société SOCIETE1.) SARL conteste cette demande au motif que le congé
doit en principe être pris jusqu’au 31 mars de l’année qui suit et que le report du
congé est une faveur de l’employeur envers son salarié.
Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de
travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de
son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions
légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement. (…)
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit
du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé
qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée
au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de
licenciement. »
Il incombe à l'employeur, défendeur à une demande en paiement d'une
indemnité pour congé non pris, qui se prétend libéré de son obligation en
affirmant avoir accordé à son salarié le congé qui lui était dû d'en rapporter la
preuve.
En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois d’octobre 2024 que la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a reporté le congé de l’année 2023
à l’année 2024 et que PERSONNE1.) disposait d’un report de 164 heures de
congé.
La société défenderesse est dès lors malvenue à faire plaider qu’elle n’aurait
plus été d’accord au-delà du 31 mars 2024 avec le report du solde des 164 heures
de congé non pris en 2023 alors qu’elle a fait figurer ledit report sur les fiches
de salaire postérieurement à cette date et a ainsi renoncé à faire valoir la
prescription extinctive prévue à l'article L. 233-10 du Code du travail.
S’y ajoute qu’il appert clairement de la fiche de salaire du mois d’octobre 2024,
émise et délivrée par la société défenderesse que le solde de congé s’élevait au
total à 177,30 heures de sorte que les contestations actuellement émises par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’apparaissent pas, dans le
cadre d’un examen sommaire, comme suffisamment sérieuses pour refuser le
paiement de la provision réclamée.
Il découle des développements qui précèdent que l’obligation au paiement d’une
indemnité compensatoire pour congé non pris ne paraît en l’espèce pas
sérieusement contestable pour le montant réclamé de (106,58 heures X 17,8330
=) 1.900,64.- euros bruts.
Il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des gains
et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que
la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale
de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et
l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,
l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations
sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du
salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)
et de lui allouer de ce chef une provision à concurrence du montant précité.
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction des référés, il n’y
a en l’espèce pas lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité
de procédure formulée par PERSONNE1.) alors que cette dernière reste en
défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté
des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL succombant à l’instance,
elle doit en supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article
238 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d i t la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire du mois
de novembre 2024 non sérieusement contestable à concurrence du montant de
2.196,28.- euros bruts, et irrecevable pour le surplus,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 2.196,28.- euros bruts, sous réserve
de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et avec majoration du
taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir
de la notification de la présente ordonnance,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande relative à la rectification de la fiche
de salaire du mois de novembre 2024,
d i t que les retenues opérées par la société SOCIETE1.) SARL sur le salaire
du mois de novembre 2024 sont illégales,
d é c l a r e
la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité
compensatoire pour congé non pris non sérieusement contestable à concurrence
de la somme de 1.900,64.- euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 1.900,64.- euros bruts, sous réserve
de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et avec majoration du
taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir
de la notification de la présente ordonnance,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
de l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le premier avril deux
mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.