Labor court dismisses unpaid wages claim and appoints a consultant to calculate the disputed amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's request for immediate payment of unpaid wages and overtime for the period of 2021 to 2023. The plaintiff argued for specific monetary compensation based on time records, while the defendant contested the claims. Consequently, the court reserved the remainder of the case and appointed a consultant to determine the exact amount due before further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Convention collective: When a labor dispute involves complex calculations of unpaid wages and overtime, the court may reserve the case and appoint a consultant to determine the exact amount due before further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 893/2025
E-TRAV-226/24
Audience publique du 1er avril 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à E-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à
la Cour, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Anne CHARTON, en
remplacement de Maître Pierre REUTER, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 31 décembre 2024, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 14 janvier
2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 11 mars 2025, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 31 décembre 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail
de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
aux fins de l’y entendre condamner à lui payer le montant de 1.387,26.- euros
à titre d’arriérés de salaire pour la période comprise entre janvier 2023 et août
2023 correspondant à des arriérés de salaire, heures travaillées non
rémunérées, d’heures supplémentaires prestées mais non payées, heures
supplémentaires d’amplitude, heures travaillées de nuit ainsi que le
supplément de congés, augmenté des intérêts légaux.
Il a encore demandé au tribunal d’enjoindre la société SOCIETE1.) à lui
communiquer les données tachygraphiques le concernant pour la période de
novembre 2021 à février 2024, dans un délai de quinze jours suivant la
décision à intervenir, sous peine d’astreinte non-comminatoire de 100.- euros
par jour de retard.
PERSONNE1.) a encore conclu à la condamnation de la partie défenderesse
à lui payer la somme de 2.000.- euros à titre d’arriérés de salaire pour la
période comprise entre novembre 2021 à août 2023 correspondant à des
arriérés
de
salaire,
heures
travaillées
non
rémunérées,
d’heures
supplémentaires prestées mais non payées, heures supplémentaires
d’amplitude, heures travaillées de nuit ainsi que le supplément de congés,
augmenté des intérêts légaux.
A titre subsidiaire et avant tout progrès en cause PERSONNE1.) a demandé
au tribunal d’ordonner une expertise.
Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
et a conclu à la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et
dépens de l’instance.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 11 mars 2025, les mandataires des parties ont
fait retenir l’affaire par expédient et ont informé le tribunal qu’ils entendaient
faire nommer le consultant PERSONNE2.) avec la mission de concilier les
parties, sinon dans un rapport détaillé et motivé
-
de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des
données de la carte-chauffeur de Monsieur PERSONNE1.), des disques
tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, des données téléchargées,
des fiches de salaire, des rapports journaliers ou de tous documents à
verser par les parties, la rémunération due pour la période de décembre
2021 à août 2023, au titre d’heures de travail prestées et demeurées
impayées, y compris les heures normales, les heures supplémentaires de
nuit, de dimanche, de jours fériés, les heures supplémentaires, les heures
supplémentaires d’amplitude et les suppléments congés pendant la
période de décembre 2021 à août 2023, conformément aux dispositions
légales en vigueur ainsi que la convention collective de travail
actuellement applicable et de dresser le décompte entre parties ;
-
de calculer les arriérés de salaire redus à Monsieur PERSONNE1.) à titre
d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majorations pour heures
supplémentaires, d’heures prestées de nuit, de dimanche, de jours fériés,
d’heures supplémentaires d’amplitude ainsi que les heures suppléments
de congés restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en
application de la loi et de la convention collective de travail pour le secteur
des transports et de la logistique conformément aux dispositions légales
en vigueur ainsi que la convention collective de travail actuellement
applicable et de dresser le décompte entre parties.
Conformément aux conclusions des parties, il y a lieu de faire droit à la
demande de voir nommer un consultant et de réserver le surplus en attendant
le résultat de la mesure d’instruction.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) et à la sociétéSOCIETE1.) SARL, qu’ils
sollicitent la nomination d’un consultant ;
avant tout autre progrès en cause
nomme consultant Monsieur PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport
écrit, circonstancié et motivé :
-
de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des
données de la carte-chauffeur de Monsieur PERSONNE1.), des disques
tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, des données téléchargées,
des fiches de salaire, des rapports journaliers ou de tous documents à
verser par les parties, la rémunération due pour la période de décembre
2021 à août 2023, au titre d’heures de travail prestées et demeurées
impayées, y compris les heures normales, les heures supplémentaires de
nuit, de dimanche, de jours fériés, les heures supplémentaires, les heures
supplémentaires d’amplitude et les suppléments congés pendant la
période de décembre 2021 à août 2023, conformément aux dispositions
légales en vigueur ainsi que la convention collective de travail
actuellement applicable et de dresser le décompte entre parties ;
-
de calculer les arriérés de salaire redus à Monsieur PERSONNE1.) à titre
d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majorations pour heures
supplémentaires, d’heures prestées de nuit, de dimanche, de jours fériés,
d’heures supplémentaires d’amplitude ainsi que les heures suppléments
de congés restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en
application de la loi et de la convention collective de travail pour le secteur
des transports et de la logistique conformément aux dispositions légales
en vigueur ainsi que la convention collective de travail actuellement
applicable et de dresser le décompte entre parties.
d i t que la partie requérante est tenue de verser par provision au consultant
une avance de rémunération de 750.- euros, au plus tard jusqu’à la date du 5
mai 2025 ;
d i t que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la
provision versée, il devra en avertir le tribunal et ne continuer ses opérations
qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
d i t
que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa
mission de tous renseignements utiles, émanant même de tierces personne ;
d i t que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 1er
septembre 2025 au plus tard ;
r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du
mardi, 16 septembre 2025 à 9.00 heures, salle 3, à la Justice de Paix de et
à Esch-sur-Alzette, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le
délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date
antérieure ;
r é s e r v e les demandes pour le surplus, ainsi que les frais.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.