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JPETRAV_892 Généré par l'IA

Labor court dismisses claims and stays proceedings pending outcome of related criminal abuse of assets case.

Numéro de cause JPETRAV_892
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claims for wrongful dismissal damages and stayed the proceedings pending the criminal case. The employer alleged social asset abuse regarding the employee's unperformed duties and lack of experience for her role. The court ruled that the criminal judgment's outcome is essential to determine the dismissal's regularity and the validity of the claimed amounts.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code pénal: When a labor dispute involves facts identical to a pending criminal prosecution for social asset abuse, the court must stay proceedings to await the criminal judgment to ensure a coherent assessment of the dismissal's regularity.

Mots-clés

Généré par l'IA
social asset abuse labor dispute stay criminal labor intersection wrongful dismissal damages procedural suspension employment contract validity judicial coordination droit au salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.521-4 du Code du Travail
sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.
article 59 du Code de procédure pénale
l’article 59 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Répertoire no. : 892/2025

E-TRAV-155/24

Audience publique du 1er avril 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la

Cour, demeurant à Howald,

et :

la SOCIETE1.), faisant le commerce sous l’enseigne ENSEIGNE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont

les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Deborah HOPP, avocat, en

remplacement de Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 6 septembre 2024, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 8 octobre 2024,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 10 décembre 2024, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 4 mars 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 6 septembre 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la société SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail

de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

aux fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à son licenciement avec

préavis intervenu le 4 décembre 2023, qu’elle qualifia d’abusif, les montants

suivants :

-

Indemnisation du préjudice matériel :

2.410,14.- euros

-

Indemnisation du préjudice moral :

10.000.- euros

-

Arriérés de salaire pour décembre 2023 :

285,33.- euros

-

Indemnité pour congés non pris

428.- euros

-

Arriérés de salaire pour le 5 janvier 2024

142,66.- euros

soit en tout la somme de 13.266,13.- euros, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points

dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et à la

condamnation de la partie défenderesse à lui remettre les fiches de salaire de

décembre 2023 et janvier 2024, outre la fiche non périodique de février 2024

corrigées, ainsi que les certificats de rémunération rectifiés des années 2023

et 2024, dans la huitaine de la notification de la décision à intervenir, sous

peine d’astreinte de 100.- euros par document par jour de retard.

PERSONNE1.) a en outre conclu à l’exécution provisoire du jugement et à la

condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance.

Finalement la requérante a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par la même requête PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l’audience des plaidoiries du 4 mars 2025 la partie défenderesse fait valoir

que le 9 septembre 2024, elle a porté plainte avec constitution de partie civile

auprès du juge d’instruction contre PERSONNE2.) du chef de d’abus de biens

sociaux, sans préjudice de tout autre qualification pénale que les faits seraient

susceptibles de revêtir, dont notamment celle de vol.

Conformément à l'adage « le criminel tient le civil en état » la société

SOCIETE1.) demande par conséquent au tribunal de surseoir à statuer en

attendant l’issue du litige pénal.

Les parties se sont entendues pour limiter les débats à la question du sursis à

statuer.

A l’audience des plaidoiries du 4 mars 2025 la représentante de l’Etat du

Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l'Emploi, a demandé acte qu’elle exerce son recours en vertu de l’article

L.521-4 du Code du travail et a réclamé, aux termes de ses conclusions

déposées au tribunal du travail, un montant total de 8.333,14.- euros à la

société SOCIETE1.), avec les intérêts au taux légal tel que de droit.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Quant à la demande en surséance de statuer

La partie demanderesse fait tout d’abord valoir que le dépôt de la plainte

pénale serait un moyen dilatoire de la société SOCIETE1.) afin de retarder

l’issue du litige en matière de droit du travail.

Elle donne à considérer à cet égard que la plainte a été déposée en date du 9

septembre 2024, soit neuf mois après le licenciement et trois jours après le

dépôt de la requête devant le tribunal du travail.

Or, à cet égard le tribunal rappelle que la convocation à l’audience du tribunal

du travail n’est parvenue à la société SOCIETE1.) seulement après le dépôt

de la plainte, de sorte que la demanderesse ne saurait prétendre que ce serait

la requête qui a motivé le dépôt de la plainte pénale.

En outre, la plainte pénale repose sur des éléments objectifs et n’apparaît pas

manifestement abusive ou dilatoire, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.

Le principe exprimé par l'adage « le criminel tient le civil en état » est d'ordre

public en ce sens que le juge saisi de l'action civile est tenu, même d'office,

de surseoir à statuer du moment que l'action publique est intentée si, en raison

de l'identité des faits soumis aux juridictions civile et répressive, la décision

rendue par l'une des juridictions ne peut manquer d'exercer une influence sur

la décision de l'autre.

Pour que le principe « le criminel tient le civil en état » joue, il faut que trois

conditions soient remplies : l’action publique doit être effectivement en

mouvement, l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien

étroit, il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique.

En principe, l’action publique n’est considérée comme engagée que par la

citation directe du ministère public ou de la partie lésée, par le réquisitoire du

parquet aux fins d’informer ou par une plainte entre les mains du juge

d’instruction avec constitution de partie civile et suivie du paiement de la

caution.

Par ailleurs, il faut que les deux actions soient relatives aux mêmes faits ou,

selon une autre formulation, que la décision à intervenir sur l'action publique

puisse influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.

La jurisprudence a tendance à élargir la notion d'identité de faits.

Actuellement, elle décide qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait identité d'objet,

ni des parties, ni même identité de cause pour que le sursis s'impose.

Il suffit qu'il existe entre les deux actions une question commune que le

tribunal ne puisse trancher sans constater l'infraction commise et par suite

sans risquer de se mettre en contradiction avec le tribunal répressif.

En ce qui concerne la première condition, il y a lieu de rappeler que la mise

en mouvement de l’action publique est subordonnée à la consignation, par la

partie civile, du montant fixé par le juge d’instruction en conformité de

l’article 59 du Code de procédure pénale.

Aux termes de l’article 59 (2) du Code de procédure pénale, le juge

d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des

ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai

dans lequel celle-ci devra être faite sous peine de non-recevabilité de la

plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue

de ressources suffisantes.

Au vu des pièces versées, il y a lieu de constater que le juge d’instruction a,

par ordonnance du 12 septembre 2024, constaté le dépôt de la plainte et a

enjoint à la partie SOCIETE1.) de consigner la somme de 500.- euros avant

le 12 octobre 2024. Cette consignation a été faite en date du 17 septembre

2024.

En l’espèce, le tribunal constate dès lors que l’action publique a été

valablement mise en mouvement et qu’il n’a pas été définitivement statué sur

l’action publique.

Il y a dès lors lieu d’analyser si, en raison de l’identité des faits soumis aux

juridictions civile et répressive, la décision rendue par l’une des juridictions

ne peut manquer d’exercer une influence sur la décision de l’autre.

Il résulte des débats à l’audience et des pièces versées que depuis le 30 juillet

2018 PERSONNE2.) était l’administrateur unique de la société SOCIETE2.).

Par contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 24 février 2020,

PERSONNE1.), épouse de PERSONNE2.), a été engagée par la société en

qualité de magasinier à temps plein.

Suivant convention de cession d’actions datée du 7 novembre 2022,

PERSONNE2.) qui détenait l’intégralité du capital social de la société

SOCIETE2.) a cédé la pleine propriété de ses parts sociales à PERSONNE3.)

et à PERSONNE4.). Après la démission de ses fonctions d’administrateur de

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

ont été nommés

administrateurs de la société.

Aux termes de la plainte déposée en date du 9 septembre 2024 les nouveaux

actionnaires et administrateurs de la société défenderesse se seraient rendu

compte qu’en réalité les tâches de la requérante consistaient en des travaux

de nettoyage tout à fait occasionnels des locaux et qu’elle n’exerçait

nullement des tâches relatives ou en lien avec la fonction de magasinier pour

lesquelles il aurait, par ailleurs, été constaté qu’elle n’avait aucune expérience

ou compétence.

PERSONNE1.) n’aurait ainsi jamais exercé les fonctions décrites dans son

contrat de travail, ni effectué les heures de travail convenues entre parties.

Ces faits sont qualifiés notamment d’abus de biens sociaux par la société

défenderesse.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été licenciée avec un préavis

légal de deux mois en date du 4 décembre 2023.

Aux termes de la lettre de motivation dudit licenciement, l’employeur

reproche à la requérante notamment de ne jamais avoir exercé les fonctions

pour lesquelles elle avait été engagée, ni avoir effectué les heures de travail

stipulées dans le contrat de travail.

L’employeur en déduit qu’elle a, de concert avec son mari, PERSONNE2.),

ancien actionnaire et administrateur de la société SOCIETE2.), mis en place

et profité d’un système lui permettant de percevoir des rémunérations sans

contrepartie réelle ou en contrepartie de prestations nettement inférieures

quantitativement à ce qui était prévu dans son contrat de travail et pour un

travail ne correspondant pas à ce qui était contractuellement prévu.

Les deux actions sont dès lors relatives aux mêmes faits.

Au vu des éléments qui précèdent, il y a dès lors lieu de constater que l’issue

de l’affaire pénale risque d’avoir une incidence sur l’appréciation de la réalité

des motifs gisant à la base du licenciement de la requérante et partant sur la

décision à intervenir en ce qui concerne la régularité du licenciement et dès

lors le bien-fondé des montants indemnitaires réclamés par la requérante.

Il y a par conséquent lieu de surseoir à statuer sur le présent litige en attendant

la décision définitive à intervenir dans l’affaire pénale engagée par la plainte

déposée le 9 septembre 2024.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours ;

d i t

qu’il y a lieu de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes en

attendant l’issue de la plainte pénale déposée par la société SOCIETE1.) en

date du 9 septembre 2024 ;

f i x e l’affaire au rôle général ;

r é s e r v e les demandes ainsi que les frais.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président

Armand ROBINET, assesseur-employeur

Alain Pierre KINN, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.