Labor court dismisses material and procedural claims but awards severance and moral damages for abusive dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for material damages and procedural fees while awarding severance and moral damages. The employer argued against the immediate dismissal, but the court found the termination abusive based on the specific circumstances and tenure. Consequently, the employee was ordered to pay procedural costs, yet the employer must pay the approved monetary amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 100 n.c.l.: The court establishes that an immediate dismissal is abusive if unjustified, entitling the employee to severance and moral damages, while procedural fees require proof of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 891/2025
E-TRAV-133/24
Audience publique du 1er avril 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Fatima LAGRA, avocat,
demeurant à Thionville,
et :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Katarzyna MARTIN, avocat,
en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 30 juillet 2024, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 1er octobre
2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 décembre 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 11 février 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 30 juillet 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail
de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
aux fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à son licenciement avec
effet immédiat, qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :
-
Indemnité compensatoire de préavis
25.752,06.- euros
-
Indemnité de départ
12.873,03.- euros
-
Indemnisation du préjudice matériel
50.000.- euros
-
Indemnisation du préjudice moral
50.000.- euros
soit en tout la somme de 138.628,09.- euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour du licenciement, soit le 30 avril 2024, soit à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a finalement encore sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et a conclu à la condamnation de la partie défenderesse à tous
les frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries du 11 février 2025, PERSONNE1.) a chiffré sa
demande relative à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile au montant de 3.000.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Il fait encore noter que la lettre de licenciement datée du 30 avril 2024 serait
signée par PERSONNE2.), responsable des ressources humaines de la société
et qu’il ne serait pas établi qu’elle a eu une procuration pour signer cette lettre.
En outre, le salarié n’aurait pas été informé qu’il pouvait se faire représenter
lors de l’entretien préalable au licenciement, de sorte que la procédure de
licenciement serait irrégulière. PERSONNE1.) ne formule cependant pas de
demande en indemnisation de ce chef.
La société SOCIETE1.) a conclu, à titre reconventionnel, à la condamnation
de PERSONNE1.) au paiement d’un montant de 1.000.- euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose qu’il est entré aux services
de la société SOCIETE1.) en tant qu’ouvrier d’usine par contrat de travail à
durée déterminée signé entre parties le 22 octobre 2007 pour la période du 22
octobre 2007 au 31 mars 2008. Les parties ont conclu en date du 30 mars 2009
un contrat de travail à durée indéterminée.
En date du 12 avril 2024 la partie requérante aurait été convoquée à un
entretien préalable au licenciement et en date du 30 avril 2024 l’employeur
lui aurait fait parvenir un courrier de licenciement immédiat rédigée dans les
termes suivants :
(LETTRE)
PERSONNE1.) soutient que par courrier du 12 juin 2024 il a fait contester la
régularité de ce licenciement alors qu’il le considère comme étant abusif.
Ainsi, il estime que la motivation du licenciement n’a pas été indiquée avec
la précision requise par la loi. A titre subsidiaire, le requérant conteste le
caractère réel et sérieux des reproches y énoncés et soutient que même à les
supposer établis, ils ne seraient pas de nature à justifier un licenciement avec
effet immédiat.
Il s’estime dès lors en droit de réclamer à la partie défenderesse du chef de ce
licenciement abusif une indemnité compensatoire de préavis de six mois,
ainsi que la somme de 50.000.- euros au titre du dommage matériel subi. Il
réclame par ailleurs la somme de 50.000.- euros du chef de l’indemnisation
de son dommage moral et le montant de 12.873,03.- euros à titre d’indemnité
de départ.
La société SOCIETE1.) s’oppose aux différentes demandes.
Tout d’abord, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande formulée à
l’audience par le requérant et tendant à voir déclarer irrégulière la procédure
de licenciement pour constituer une demande nouvelle n’ayant pas été
formulée aux termes de la requête introductive d’instance.
Elle estime encore que par courrier du 30 avril 2024, elle a précisé avec
suffisance les motifs à la base du licenciement.
Les faits reprochés au salarié revêtiraient par ailleurs une gravité suffisante
pour justifier un congédiement avec effet immédiat.
La société SOCIETE1.) formule encore une demande reconventionnelle et
conclut à la condamnation du requérant à lui payer une indemnité de
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Motifs de la décision
Quant à l’irrégularité formelle du licenciement
PERSONNE1.) estime que la procédure de licenciement est irrégulière dans
la mesure où il ne serait pas établi en l’espèce que le signataire de la lettre de
licenciement avait mandat à cet effet. En outre, il n’aurait pas été informé
qu’il pouvait se faire représenter lors de l’entretien préalable au licenciement.
Il est constant en cause qu’aucune demande sur base d’une irrégularité
formelle du licenciement n’a été formulée dans la requête introductive
d’instance.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 53 du nouveau code de
procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives
des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par
les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par
des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions
originaires par un lien suffisant.
La demande, formulée lors de l’audience publique du 11 février 2025, tendant
à voir déclarer le licenciement irrégulier en la forme saisit le tribunal d’une
prétention distincte par sa cause de la demande originaire formulée dans la
requête introductive d’instance, qui elle tend à déclarer le licenciement abusif
quant au fond et à condamner l’employeur à des dommages et intérêts de ce
chef.
Il y a partant lieu de déclarer irrecevable cette demande présentée pour la
première fois à l’audience des plaidoiries pour être nouvelle par rapport aux
demandes initialement contenues dans l’acte introductif d’instance.
Quant à la régularité du licenciement
Conformément à l’article L.124-10 paragraphe (3) du Code du travail, la
notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au
moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les
faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer
le caractère d’un motif grave.
En cas de résiliation immédiate du contrat de travail pour motifs graves,
l’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec une
précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et
permet d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le
congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement et socialement
anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués
et, d’autre part au juge d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs
invoqués devant lui s’identifient avec ceux qui ont été notifiés au salarié par
lettre recommandée.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au Tribunal d'examiner si
les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
Quant à la précision des motifs
Le requérant se borne à critiquer le degré de précision de la lettre de
licenciement sans cependant expliquer de manière circonstanciée en quoi
l’employeur aurait failli à l’article L.124-10 (3) du Code du travail
Le tribunal constate qu’aux termes du courrier du 30 avril 2024, la société
SOCIETE1.)
explique
que
PERSONNE1.)
aurait fait preuve d’un
comportement absolument inacceptable et hautement condamnable en
violation de son obligation de loyauté et ayant entraîné une perte totale de
confiance de l’employeur à son égard.
L’employeur précise que le requérant a été en état d’incapacité de travail au
cours de la période du 7 au 28 mars 2024. PERSONNE1.) aurait fait parvenir
à l’employeur un premier certificat médical du 7 mars 2024 couvrant la
période du 7 au 15 mars 2024 et un deuxième certificat du 16 mars 2024
couvrant la période du 16 au 25 mars 2024.
A la date et 18 mars 2024 il se serait rendu au Maroc pour l’enterrement de
sa sœur. PERSONNE1.) aurait encore fait parvenir à l’employeur un
troisième certificat médical établi au Maroc en date du 22 mars 2024 et
couvrant la période du 22 au 28 mars 2024.
L’employeur reproche au requérant de s’être rendu au Maroc au cours de son
incapacité de travail dûment justifiée par certificat médical. Or, il lui aurait
appartenu de demander un jour de congé extraordinaire pour motif personnel
conformément à l’article L.233-16 du Code du travail.
En outre, PERSONNE1.) aurait contrevenu aux articles 199 et 200 des statuts
de la Caisse Nationale de Santé alors qu’il n’avait pas le droit de sortir de son
domicile pendant la période d’incapacité de travail. La société SOCIETE1.)
en conclut que le requérant aurait délibérément fraudé le système de la
sécurité sociale luxembourgeois afin de ne pas devoir poser un jour de congé
extraordinaire.
L’employeur reproche encore à PERSONNE1.) de nombreuses et longues
absences survenues depuis l’année 2020. Ces absences auraient engendré une
perturbation du fonctionnement de la société et les collègues de travail du
requérant aurait dû subvenir aux besoins de la société et compenser la
surcharge de travail en prestant des heures supplémentaires. Sur 1.012 jours
ouvrables entre le 20 janvier 2020 et le 28 mars 2024 le requérant aurait été
absent pendant 200 jours. En mars 2024 437 heures supplémentaires auraient
dû être prestées dans le service du requérant, alors que, s’il avait été présent,
l’entreprise n’aurait payé que 309 heures supplémentaires.
L’employeur conclut que l’attitude d’PERSONNE1.) en violation de ses
obligations légales et contractuelles, ainsi que ses absences fréquentes ne lui
permettraient plus de compter sur une collaboration loyale et efficace de la
part du requérant.
Le tribunal estime que ces motifs sont indiqués de manière suffisamment
précise pour permettre au requérant et au tribunal de connaître exactement les
faits reprochés à PERSONNE1.) et pour apprécier le caractère réel et grave
des motifs avancés.
Au vu de ce libellé le tribunal considère dès lors que la lettre de licenciement
suffit au caractère de précision exigé par la loi et la jurisprudence.
Quant au caractère réel et grave des motifs de licenciement
En ce qui concerne ensuite le caractère grave des motifs du licenciement, il y
a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du
Travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou
avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du
fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages-intérêts à charge de la
partie dont la faute a occasionné la résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui
rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de
travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction,
des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments
pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement.
Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance
devant exister entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des
parties, est de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat (cf.
C.S.J., 16 février 2012, no 37306 du rôle).
Il y a lieu de rappeler que l’employeur reproche tout d’abord au requérant de
s’être rendu au Maroc au cours de son incapacité de travail et ce sans
demander du congé extraordinaire prévu notamment pour le cas d’un décès
d’un parent au second degré.
L’employeur soutient qu’en agissant de la sorte le requérant a violé les statuts
de la CNS et dès lors délibérément fraudé le système de la sécurité sociale et
ainsi violé son obligation de loyauté et de fidélité vis-à-vis de la société
SOCIETE1.).
Le fait de s’être rendu au Maroc pendant son état d’incapacité de travail et
sans poser de congé extraordinaire est admis par le requérant qui explique,
pièces à l’appui, que sa sœur est décédée en date du 15 mars 2024) et que
l’inhumation a eu lieu au Maroc.
Il soutient avoir ignoré qu’il lui fallait une autorisation de la Caisse Nationale
de Santé pour se rendre à l’étranger sans quoi il aurait sollicité une telle
autorisation.
Le requérant considère que le fait de ne pas avoir respecté les statuts de la
Caisse Nationale de Santé, par simple méconnaissance et sans intention de
nuire, ne saurait constituer une faute d’une gravité telle à justifier un
licenciement avec effet immédiat surtout au vu de son ancienneté. Il fait
encore noter ne jamais avoir fait l’objet d’un avertissement au cours de la
relation de travail.
Le tribunal considère que le fait de violer le régime des sorties des personnes
incapables de travailler réglementé par les statuts de la CNS en se rendant au
Maroc pendant l’état d’incapacité de travail et en omettant de demander du
congé extraordinaire, qui serait dû pour le cas de l’espèce, est certes
répréhensible, mais qu’au vu des circonstances de l’espèce ce fait n’est pas
suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat. En
effet, il y a lieu de souligner qu’PERSONNE1.) n’a fait le déplacement au
Maroc non pas pour des activités de loisir, mais pour l’enterrement de sa sœur.
Dans la mesure où le requérant n’avait ainsi aucune intention de nuire à
l’égard de son employeur il échet de relativiser la gravité du comportement
d’PERSONNE1.). L’employeur ne fait par ailleurs état d’aucun préjudice
subi de ce fait. Il est à noter à cet égard que le congé extraordinaire aurait été
de droit et que PERSONNE1.) n’aurait, en tout état de cause, pas été présent
à son poste de travail.
En outre, le tribunal considère encore que le fait de ne pas respecter le régime
des sorties du malade n’est pas à sanctionner en tant que tel par l’employeur,
mais bien par la Caisse nationale de santé dont les obligations imposées aux
salariés en arrêt de maladie n’ont pas été respectées.
Il est également constant en cause que la réalité de la maladie à la base des
absences n’est pas remise en cause, l’employeur n’ayant d’ailleurs pas fait
procéder à un contre-examen médical.
Le tribunal considère que ce fait à lui seul ne saurait justifier un licenciement
avec effet immédiat.
L’employeur explique ensuite encore que le licenciement avec effet immédiat
d’PERSONNE1.) trouve son origine dans ses absences nombreuses et
longues survenues depuis l’année 2020. Il précise à cet égard que le requérant
avait un taux d’absentéisme de 17,50 % au cours des six derniers mois
précédant son licenciement, ce qui aurait engendré des perturbations au
niveau du fonctionnement de l’entreprise.
A cet égard le tribunal souligne tout d’abord qu’il n’est pas reproché à
PERSONNE1.) d’avoir été absent de manière injustifiée ou que les absences
n’auraient pas été couvertes par des certificats médicaux.
En outre, il importe de noter que de manière générale les absences pour cause
de maladie, fussent-elles nombreuses et répétées, ne justifient en principe pas
une résiliation intempestive du contrat de travail, privant le salarié des
indemnités légales (cf. C.S.J., 9 juillet 2015, n° 41023).
Il y a partant lieu de constater qu’aucune faute grave est établie à l’égard du
requérant de sorte que le licenciement prononcé en date du 30 avril 2024 est
à déclarer abusif et le requérant peut en principe prétendre à indemnisation.
Quant à l’indemnisation
A l’audience des plaidoiries le requérant a chiffré sa demande en
indemnisation du préjudice matériel au montant de 50.000.- euros. Il réclame
encore une indemnité de préavis, une indemnité de départ ainsi que
l’indemnisation du préjudice moral subi.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de
relever que l’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis
fin au contrat sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les
délais de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie
une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération
correspondant à la durée du préavis.
En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté d’PERSONNE1.), celui-ci peut
prétendre à un délai de préavis de six mois.
PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis
égale à six mois de salaire.
Au vu des pièces versées au dossier et en l’absence de contestations, le
tribunal fait droit à la demande du requérant de ce chef qui est dès lors fondée
pour le montant réclamé de 25.752,06.- euros (6 x 4.292,01).
Quant à l’indemnité de départ
PERSONNE1.) réclame en outre une indemnité de départ de 12.873,03.-
euros, correspondant à trois mois de salaire.
L’article L.124-7 (1) du Code du travail prévoit que « Le salarié lié par un
contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans
que ce dernier y soit autorisé par l’article L. 124-10, a droit à une indemnité
de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins
auprès du même employeur, lorsqu'il ne peut faire valoir des droits à une
pension de vieillesse normale; la pension de vieillesse anticipée n'est pas
considérée comme pension pour les besoins de l'application du présent
alinéa.
L'ancienneté de services est appréciée à la date d'expiration du délai de
préavis, même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l'article L. 124-9.
…
L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à: -
trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze
années au moins; ».
En l’espèce, le contrat de travail a pris fin le 30 avril 2024. Au moment de la
résiliation du contrat de travail, le requérant avait, dès lors, une ancienneté
supérieure à quinze ans.
La demande en condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de
départ du montant de 12.873,03.- euros (3 x 4.292,01) est dès lors fondée.
Quant aux dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral
Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié
abusivement licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et
matériel qu’il a subis du fait du licenciement abusif.
Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de
condamner l’employeur à lui payer le montant de 50.000.- euros.
La partie défenderesse conteste cette demande tant dans son principe que dans
son quantum.
Le tribunal constate que le requérant a été licencié en date du 30 avril 2024.
Il a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 16 mai
2024. Il a fait une formation sur le site de l’aéroport du 22 au 25 juillet 2024
et a travaillé en intérimaire à compter du 2 août 2024 jusqu’au 16 décembre
2024. Par la suite il a suivi une formation dans le domaine de l’électricien du
bâtiment.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du salarié, victime
d’un licenciement abusif doit être aussi complète que possible, seul le
dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. Les
pertes subies ne sont ainsi à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de
faire des efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, N° 29523 du rôle).
Force est de constater en l’espèce qu’PERSONNE1.) ne verse aucune
recherche d’emploi.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal considère, à l’instar de la société
défenderesse, qu’PERSONNE1.) n’a pas fait les efforts nécessaires pour se
repositionner rapidement sur le marché de l’emploi.
Dans ces conditions, sa demande en indemnisation du préjudice matériel est
à rejeter.
PERSONNE1.) réclame encore à titre d’indemnisation de son préjudice moral
le montant de 50.000.- euros.
Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer
pour le préjudice moral, ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur
du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son
travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres
éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
En l’espèce, au vu des circonstances du licenciement et de l’ancienneté du
salarié, le tribunal dit la demande en indemnisation du préjudice moral fondée
pour le montant de 5.000.- euros.
Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Etant donné qu’il est resté en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle tendant à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est également à rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure au montant de 3.000.- euros ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa demande tendant à voir déclarer le
licenciement irrégulier en la forme ;
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle
en allocation d’une indemnité de procédure ;
d é c l a r e irrecevable la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir déclarer
le licenciement irrégulier en la forme ;
d é c l a r e abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 30 avril
2024 à l’égard d’PERSONNE1.) ;
d é c l a r e
fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de préavis ;
partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de
ce chef le montant de 25.752,06.- euros, avec les intérêts au taux légal à
compter du 30 juillet 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e
fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de départ ;
partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de
ce chef le montant de 12.873,03.- euros, avec les intérêts au taux légal à
compter du 30 juillet 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel ;
partant en déboute ;
d é c l a r e
fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral ;
partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de
ce chef le montant de 5.000.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter
du 30 juillet 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e non fondée la demande respective des parties en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de :
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.