Labor court dismisses employee's urgent dismissal claim due to voluntary withdrawal of the lawsuit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff voluntarily withdrew their urgent labor dispute regarding the nullification of a dismissal on February 13, 2025. The defendant accepted this withdrawal during the hearing on March 11, 2025. Consequently, the court declared the instance extinguished and ordered the plaintiff to bear the litigation costs under civil procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.246-4 du Code du travail; Article 546 du nouveau code de procédure civile: A party who withdraws from the instance is deemed to have lost and must bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no.: 890/2025
E-TREF-167/24
ORDONNANCE
rendue le mardi, 1er avril 2025
par Nous, Joëlle GEHLEN, juge de paix, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée du greffier assumé
Ben GAUDRON
en application de l’article L.246-4 du code du travail
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Patrice
Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à luxembourg,
et :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat,
en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
Faits:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 30 décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à
l'audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire fut fixée au
rôle général.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par la Présidente du Tribunal du Travail et elle
rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé a été
fixé l’
o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 30 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but
lucratif SOCIETE1.), ASBL, syndicat, devant le président du Tribunal du
travail, statuant d’urgence sur base de l’article L.246-4 du Code du travail,
pour entendre déclarer nul de plein droit le licenciement prononcé en date du
13 décembre 2024 et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration
au sein de la défenderesse, avec effet immédiat et sous peine d’astreinte d’un
montant de 500.- euros par jour de retard à compter de la notification de
l’ordonnance à intervenir.
PERSONNE1.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi
que la condamnation de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), ASBL,
syndicat, aux frais et dépens de l’instance.
Cette instance a été inscrite sous le numéro E-TREF-167/24 du registre du
tribunal.
Par acte de désistement d’instance du 13 février 2025, déposé au greffe du
tribunal
le
18 février 2025,
et contresignée par la demanderesse,
PERSONNE1.) a déclaré se désister de l’instance introduite contre
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), ASBL, syndicat, dans le cadre de
l’affaire de référé travail inscrite sous le numéro E-TREF-167/24 du registre
du tribunal.
Ce désistement d’instance a été accepté par l’association sans but lucratif
SOCIETE1.), ASBL, syndicat, lors de l’audience du 11 mars 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de son
désistement d’instance.
Aux termes de l’article 546 du nouveau code de procédure civile la partie qui
se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais de
l’instance conformément au principe général de l’article 238 du même code.
La requérante doit partant au vu des considérations qui précèdent être
condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
le Juge de paix d’Esch-sur Alzette, Joëlle GEHLEN, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, statuant
d’urgence sur base de l’article L.246-6 du Code du travail, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de ce qu’elle se désiste de l’instance
introduite suivant requête du 30 décembre 2024, déposée au greffe du tribunal
le 30 décembre 2024,
d o n n e a c t e à l’association sans but lucratif SOCIETE1.), ASBL,
syndicat, qu’elle accepte le désistement d’instance ;
d i t que le désistement d’instance est régulier et valable,
partant,
d é c l a r e
éteinte l’instance introduite par PERSONNE1.) contre
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), ASBL, syndicat, par requête
déposée au greffe de la justice de paix de céans en date du 30 décembre 2024
et inscrite sous le n° E-TRAV-167/24 ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Fait à Esch-sur-Alzette, le premier avril deux mille vingt-cinq.
Joëlle GEHLEN
Ben GAUDRON
Juge de paix
Greffier assumé