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JPETRAV_889 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for unpaid wages and damages but awards severance for abusive termination.

Numéro de cause JPETRAV_889
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for unpaid wages, reimbursement of business expenses, and moral damages due to lack of evidence or failure to quantify them. However, the court found the termination of the employment contract on October 6, 2024, to be abusive and ordered the employer to pay a severance indemnity of 3,290.78 euros. Consequently, the employee was awarded the severance payment while being rejected on all other material requests.

Regeste Legislator

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Art. 429 et suivants du Code du travail; L'employeur est tenu de payer une indemnité de licenciement en cas de rupture abusive du contrat de travail, même si d'autres demandes comme les arriérés de salaire ou le remboursement de dépenses sont rejetées pour défaut de preuve.

Mots-clés

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abusive termination severance indemnity unpaid wages burden of proof moral damages labor dispute employment contract renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no. : 889/2025

E-TRAV-201/24

Audience publique du 1er avril 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant en personne,

et :

la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Monsieur PERSONNE2.), gérant,

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 21 novembre 2024, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 10 décembre

2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 4 mars 2025, date à laquelle

l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les parties furent entendus en leurs conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête du 21 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société

SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir dire la rupture

du contrat de travail avec effet immédiat intervenue le 6 octobre 2024 abusive.

Il réclame paiement des arriérés de salaire pour la période du 2 septembre au

11 octobre 2024 en indiquant que son salaire mensuel s’élevait au montant de

5.800.- euros. Il demande encore une indemnité de préavis ainsi que

l’indemnisation de son dommage moral subi.

Le requérant fait encore valoir avoir fait des commandes pour le compte de

son employeur sur le site internet SOCIETE2.) pour un coût de 324,13.-

euros, montant dont il demande remboursement. En outre il aurait encore

travaillé dans un autre établissement de l’employeur et réclame à ce titre

paiement d’un montant de 577,35.- euros.

Finalement, PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de la société

SOCIETE1.) SARL à lui payer le montant de 1.642,50.- euros du chef de 73

heures supplémentaires prestées pour son compte.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l’audience des plaidoiries du 4 mars 2025, le requérant a renoncé à la

demande relative au paiement des heures supplémentaires. Il y a lieu de lui

en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique avoir travaillé pour le

compte de la société SOCIETE1.) à compter du mois de septembre 2024. Il

explique à cet égard que l’employeur lui aurait promis un contrat de travail à

durée indéterminée avec une période d’essai de six mois. Un salaire mensuel

brut de 5.800.- euros aurait été convenu entre parties avec une augmentation

à 6.500.- euros à la fin de la période d’essai.

Le requérant soutient qu’il était prévu qu’il exercerait les fonctions de chef

de cuisine, et dans ce contexte il aurait été amené à élaborer la carte du

nouveau restaurant, les fiches techniques de chaque plat, la liste des

allergènes et aurait dû faire les commandes auprès des fournisseurs.

A côté de ses fonctions de chef de cuisine, il aurait cependant encore exercé

les fonctions de pâtissier, de cuisinier, de chef de parti et d’aide cuisinier.

En date du 6 octobre 2024 il aurait été licencié avec effet immédiat par

message WhatsApp.

A l’audience des plaidoiries le requérant soutient qu’aucun contrat de travail

n’aurait été signé entre parties, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer qu’il

a travaillé sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 septembre

2024.

La société SOCIETE1.) conteste les différentes demandes formulées par le

requérant. Elle donne à considérer que le contrat de bail pour le restaurant

pour lequel PERSONNE1.) devait être engagé n’a été signé que le 1er octobre

2024 de sorte que le requérant ne saurait prétendre avoir travaillé pour son

compte depuis le mois de septembre 2024. Elle explique encore qu’un contrat

de travail aurait été signé entre parties en date du 17 septembre 2024 avec

effet au 1er octobre 2024.

L’employeur soutient avoir appelé le requérant en date du 6 octobre 2024

pour arrêter la relation de travail. Il conteste avoir résilié le contrat de travail

par message WhatsApp et soutient qu’il ne serait pas l’interlocuteur du

requérant dans les messages WhatsApp versés par le requérant aux débats. Il

s’agirait d’un faux confectionné par PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Quant au début des relations de travail entre parties

Dans la mesure où PERSONNE1.) soutient que la relation de travail entre

parties a commencé en date du 2 septembre 2024, il lui incombe de rapporter

la preuve du contrat de travail par lui allégué et plus spécialement du lien de

subordination qui le caractérise. L’existence d’un contrat de travail ne dépend

ni la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de la qualification

qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans

lesquelles s’exerce l’activité du salarié.

Il incombe au demandeur rapporter la preuve du contrat de travail qu’il

invoque et plus spécialement d’en établir l’élément essentiel à savoir

l’existence de rapport de subordination juridique plaçant le salarié sous

l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du

travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats (cf. C.S.J., 24

mai 2012, n° 37440).

En l’espèce, force est de constater que PERSONNE1.) se base sur un échange

WhatsApp qu’il aurait eu avec l’employeur dès le mois d’août 2024, cela afin

d’organiser l’ouverture du nouveau restaurant de la société SOCIETE1.)

SARL.

Or, ces messages, dont l’employeur conteste être l’interlocuteur, ne sont pas

de nature à établir une relation de travail sous un lien de subordination. Au vu

des messages visés il est établi qu’il y a eu un contact entre les parties au sujet

d’un restaurant, mais aucun élément du dossier ne permet de retenir que

PERSONNE1.) s’est trouvé dans une relation de subordination à l’égard de

la société à responsabilité limité SOCIETE1.).

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas établi en cause que

PERSONNE1.) a travaillé pour le compte de la partie défenderesse depuis le

2 septembre 2024.

L’employeur verse aux débats un contrat de travail signé par les deux parties

en cause. Aux termes de ce contrat PERSONNE1.) est engagé par la société

SOCIETE1.) à compter du 1er octobre 2024 en qualité de cuisinier qualifié à

raison de 40 heures par semaine. Le contrat de travail comprend encore une

période d’essai de six mois et il fixe le revenu mensuel brut au montant de

3.085,11.- euros.

Le requérant soutient qu’il s’agit d’un faux et qu’il n’aurait jamais signé un

tel contrat de travail.

A cet égard le tribunal rappelle que ce contrat de travail a été remis au tribunal

par la société SOCIETE1.) déjà lors de l’audience des plaidoiries du 10

décembre 2024 et que le requérant avait annoncé déposer plainte pour faux

auprès de la police.

Or, il s’avère qu’aucune plainte n’a été déposée par PERSONNE1.) à ce jour.

En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le contrat de

travail versé par l’employeur constituerait un faux.

Le tribunal retient dès lors que les relations de travail entre parties ont débuté

le 1er octobre 2024.

Quant à la résiliation du contrat de travail

Il y a lieu de rappeler que le contrat de travail de travail à durée indéterminée

conclu entre parties prévoit que l’entrée en fonction effective de

PERSONNE1.) est fixée au 1er octobre 2024 et que le contrat de travail est

conclu à titre d’essai pour une période de six mois.

Tandis que le requérant explique que l’employeur a résilié le contrat de travail

par message WhatsApp en date du 6 octobre 2024, l’employeur, tout en

contestant avoir fait une résiliation par message écrit, admet avoir appelé le

requérant pour lui annoncer la fin des relations de travail entre parties.

Il est incontestable que cette résiliation du contrat de travail a été faite en

violation des dispositions du Code du travail et plus précisément de l’article

L.124-10. En effet, il est de principe qu’un licenciement sans préavis, qui

intervient comme en l’espèce dans une période d’essai, doit être motivé de

façon précise à l’instar du licenciement avec effet immédiat dans un contrat à

durée indéterminée (C.S.J., 8 décembre 2011, n°36454). Or, l’employeur, en

licenciant le salarié par voie téléphonique, comme il le prétend, n’a pas

respecté la procédure prescrite en cas de licenciement avec effet immédiat.

Il s’ensuit que la résiliation du contrat de travail est abusive en l’espèce.

Quant aux prétentions financières

PERSONNE1.) réclame des arriérés de salaire, une indemnité compensatoire

de préavis, le paiement des heures de travail prestées dans le restaurant à

ADRESSE3.), le remboursement des frais qu’il a engagés pour l’achat du

matériel pour le restaurant, ainsi que l’indemnisation du dommage moral subi.

Quant aux arriérés de salaire

A l’audience des plaidoiries le requérant conclut à la condamnation de la

partie défenderesse à lui payer des arriérés de salaire pour la période du 2

septembre 2024 au 6 octobre 2024. Il affirme n’avoir perçu aucun salaire au

cours de la relation de travail.

La société SOCIETE1.) en revanche, soutient avoir payé les salaires pour la

période du 1er au 6 octobre 2024. A l’appui de ses dires elle verse tant la fiche

de salaire du mois d’octobre 2024 qu’un extrait du virement fait au requérant.

A cet égard, il convient de rappeler que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la

preuve avoir travaillé pour le compte de la société SOCIETE1.) avant le mois

d’octobre 2024. Dans ces conditions il ne saurait prétendre qu’au paiement

du salaire pour la période du 1er au 6 octobre 2024, à savoir au montant de

913,05.- euros brut, soit au montant de 811,31.- euros net. Il y a lieu de

rappeler que le salaire mensuel fixé dans le contrat de travail est de 3.085,11.-

euros.

Il résulte encore de l’avis de débit versé par la société défenderesse que le

montant de 811,31.- euros a été viré sur le compte bancaire de

PERSONNE1.), de sorte que la demande de ce chef est à rejeter.

Quant à l’indemnité de préavis

Le requérant réclame le paiement d’une indemnité de préavis de quatre à six

mois de salaire.

Le tribunal rappelle que le salarié licencié abusivement en période d’essai, ne

peut, à défaut de disposition légale spéciale, prétendre à une indemnité

compensatoire forfaitaire de préavis. Il a toutefois droit à la réparation du

préjudice effectivement subi.

PERSONNE1.) a donc, en principe, droit à être indemnisé du préjudice par

lui subi en raison de la résiliation abusive de son contrat à l’essai.

Il est de jurisprudence constante, que si le salarié irrégulièrement licencié

pendant la période d’essai ne peut prétendre à se voir dédommager de la perte

d’un contrat définitif ou de la perte de salaires qu’il aurait pu toucher pendant

une période de référence fixée, il est cependant en droit de réclamer, à titre de

dédommagement, l’allocation d’une indemnité pour la période de préavis non

respecté par l’employeur (C.S.J., 3ème, 24 mai 2012, n° 37440 du rôle).

Ainsi, il y a lieu de considérer que si la société SOCIETE1.) avait observé les

règles applicables en matière de résiliation en cours de période d’essai, le

contrat de travail aurait été exécuté pendant au moins la période minimale de

deux semaines. Par ailleurs, et toujours à défaut de motif grave, la résiliation

n’aurait pu intervenir que moyennant un préavis qui en l’espèce aurait été de

vingt-quatre jours, de sorte que la relation de travail aurait, au plus tôt, pu

prendre fin à la date du 8 novembre 2024.

Dès lors, le préjudice subi par le requérant est à fixer au montant égal à la

perte de salaire qu’il a subi suite au non-respect du préavis qui, au regard de

sa période d’essai de six mois, était de 24 jours selon l’article L.121-5 du

Code du travail, auquel il y a lieu d’ajouter 8 jours au titre de la période

minimale pendant laquelle le contrat de travail ne peut pas être résilié.

Le salaire mensuel brut ayant été fixé au contrat de travail au montant de

3.085,11.- euros, la demande du requérant est en conséquence à déclarer

fondée pour la somme de [(3.085,11 / 30) x 32] = 3.290,78.- euros.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 3.290,78.- euros à titre d’indemnisation du

préjudice subi pour la période du 7 octobre au 8 novembre 2024.

La demande en indemnisation du préjudice matériel supplémentaire réclamé

par le requérant est à rejeter, faute d’être établi.

Quant à l’indemnisation des heures de travail prestées dans le restaurant

à ADRESSE3.)

Le requérant conclut encore à la condamnation de la partie adverse au

paiement d’un montant de 577,35.- euros pour des heures qu’il aurait prestées

en date des 4 et 21 septembre 2024 pour le compte de la société SOCIETE1.).

Tel que relevé ci-dessus, la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre

parties pour la période antérieure au 1er octobre 2024 n’ayant pas été

rapportée, la demande de ce chef est à rejeter.

Quant à la demande en remboursement du matériel acheté sur le site

internet SOCIETE2.)

PERSONNE1.) explique encore avoir commandé pour le compte de

l’employeur du matériel de cuisine sur le site internet SOCIETE2.). Il aurait

ainsi fait des commandes pour un prix total de 324,13.- euros, montant dont

il demande remboursement.

Cette demande est contestée par la partie défenderesse.

Le tribunal constate que, face aux contestations de l’employeur, le requérant

reste en défaut de prouver les dépenses engagées. Les confirmations de

commandes versées, mêmes si elles indiquent comme adresse de livraison

l’adresse de la société SOCIETE1.), ne permettent pas de retenir que les

commandes visées ont été faites à la demande de l’employeur et pour son

compte.

Dans ces conditions, la demande de ce chef est à rejeter.

-

Quant à l’indemnisation du préjudice moral

PERSONNE1.) conclut encore à l’indemnisation de son préjudice moral subi

du fait de la résiliation abusive du contrat de travail.

Force est de constater que le requérant n’a ni chiffré cette demande dans la

requête introductive d’instance, ni lors de l’audience des plaidoiries.

Cette demande est dès lors à déclarer irrecevable à défaut d’être déterminée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande relative aux

heures supplémentaires ;

c o n s t a t e que les relations de travail entre parties ont débuté le 1er octobre

2024 ;

d é c l a r e abusif la résiliation du contrat de travail intervenu le 6 octobre

2024 à l’égard de PERSONNE1.) ;

d i t la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel

fondée ;

partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 3.290,78.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21

novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire non

fondée ;

partant en déboute ;

d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnisation des heures de

travail prestées dans le restaurant à ADRESSE3.) non fondée ;

partant en déboute ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative au remboursement des

commandes de matériel non fondée ;

partant en déboute ;

d i t irrecevable la demande en indemnisation du préjudice moral ;

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président

Armand ROBINET, assesseur-employeur

Alain Pierre KINN, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.