Labor court annuls salary advance agreements and orders payment of back wages and salary certificate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's request to annul three salary advance agreements valid and ordered their nullity. While the court rejected claims for unpaid wages and meal vouchers due to unclear pleading, it found the advance agreements violated public policy. Consequently, the court annulled the agreements and ordered the employer to provide the 2024 salary certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.121-3 du Code du travail; L'employeur ne peut conclure des accords prévoyant des avances de salaires sur plusieurs années ni permettre leur remboursement pour frais d'impatriation, car ces clauses sont contraires à l'ordre public et doivent être annulées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 888/2025
E-TRAV-130/24
Audience publique du 1er avril 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant en par Maître Manon FORNIERI, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Benoit MARECHAL, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg
et :
la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
la société SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie intervenante -, comparant par Madame PERSONNE2.), Senior
Officer, département des ressources humaines, munie d’une procuration
écrite en bonne et due forme,
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 30 juillet 2024, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 1er octobre
2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 19 novembre 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 4 février 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête du 30 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société
SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer
l’« Agreement for the payment of a salary advance to cover services and
administrative procedure relating to the organization of a move to
Luxembourg and agreement relating to the payment of an advance on salary
for resettlement » et le « Wage Transfer Agreement » du 14 février 2023 nuls
et nul d’effet pour être contraires à l’article L.121-3 du Code du travail et aux
dispositions légales en vigueur, contrevenant également à l’ordre public en ce
qu’ils mettent en place des avances de salaires sur trois ans et permettent d’en
obtenir remboursement pour faire rembourser au salarié ses frais
d’impatriation.
PERSONNE1.) a encore conclu à la condamnation de la partie défenderesse
à lui payer les montants de 7.474.- euros et de 2.474.- euros à titre d’arriérés
de salaire pour le mois de décembre 2023 et janvier et juin 2024, avec les
intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant a en outre demandé au tribunal de dire que PERSONNE1.) n’est
pas redevable de la somme de 7.474.- euros, ni de la somme de 10.210,28.-
euros et de 2.474.- euros ou de tout autre montant sur base de l’« Agreement
for the payment of a salary advance to cover services and administrative
procedures relating to the organization of a move to Luxembourg and
agreement relating to the payment of an advance on salary for resettlement »
à titre de remboursement d’avances sur salaire et frais d’impatriation.
PERSONNE1.) a encore demandé de voir annuler la procédure de cession sur
salaire mise en place par l’acte d’huissier de justice du 16 mai 2024 et
interdire toute retenue sur salaire, cession ou paiement de la somme de
10.210,28.- euros à la société SOCIETE1.) sur base de l’accord au titre de
remboursement d’avances sur salaire et frais d’impatriation.
Le requérant a conclu à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer
le montant de 3.594,39.- euros à titre de paiement d’une indemnité de congés
non pris ainsi qu’une indemnité équivalente à la valeur des chèques repas à
hauteur de 237,60.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Il a encore demandé au tribunal d’enjoindre à la société SOCIETE1.) de lui
transmettre la fiche de salaire du mois de janvier 2024, ainsi que le certificat
de rémunération pour les années 2023 et 2024, sous peine d’une astreinte non-
comminatoire de 100.- euros par jour de retard et par document à compter de
la notification de la décision à intervenir.
Le requérant a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
a conclu à l’exécution provision du jugement à intervenir et a demandé à voir
déclarer le jugement commun au nouvel employeur, la société SOCIETE2.).
A l’audience des plaidoiries du 4 février 2025, le requérant a renoncé à sa
demande relative à la délivrance du certificat de rémunération de l’année
2023 et il a chiffré sa demande en remboursement des montants illégalement
saisis par la société défenderesse au montant de 23.997,08.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique que par contrat de travail
à durée indéterminée conclu avec la société SOCIETE1.) en date du 9 février
2023 il a été engagé en qualité d’Assistant Manager avec effet au 24 juillet
2023. Le contrat de travail conclu entre parties aurait prévu une période
d’essai de six mois.
La partie défenderesse aurait effectué les démarches administratives pour le
compte du requérant, ressortissant d’un pays tiers, afin qu’il obtienne une
autorisation de séjour et un titre de séjour. Les frais de voyage auraient été
pris en charge par la société SOCIETE1.).
En date du 14 février 2023 les parties auraient encore conclu un accord relatif
au paiement d’une avance sur salaire dénommé « Agreement for the payment
of a salary advance to cover services and administrative procedures relating
to the organization of a move to Luxembourg and agreement relating to the
payment of an advance on salary for resettlement » ainsi qu’un accord
dénommé « Wage Transfer Agreement ».
En application de l’accord relatif au paiement d’une avance sur salaire
l’employeur accorde une avance sur salaire au requérant pour couvrir les frais
liés à sa relocalisation. Le salarié accepte qu’il devra rembourser à
l’employeur toutes les avances sur salaire perçues et ce à la première demande
de l’employeur. L’accord poursuit qu’à condition que le salarié reste au
service de la société SOCIETE1.) pendant au moins 36 mois complets,
l’employeur renonce au remboursement de ces avances.
Le contrat de travail aurait pris fin d’un commun accord des parties en date
du 31 janvier 2024.
Suite à la résiliation du contrat de travail la société défenderesse aurait
réclamé le remboursement d’un montant de 17.489,89.- euros au titre du
remboursement de l’avance payée pour les services et démarches
administratives liés à l’organisation du déménagement du requérant, de
l’avance payée pour son vol et ses frais d’hébergement à son arrivée au
Luxembourg.
Un montant de 7.279,61.- euros aurait été retenu sur son salaire et le
remboursement du solde de 10.210,28.- euros aurait été réclamé par
l’employeur pour le 7 février 2024 au plus tard.
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) explique encore que les montants
de 7.474.- euros et 2.474.- euros auraient été déduits de son salaire sans son
consentement.
Par voie de cession sur salaire signifiée à son nouvel employeur, la société
SOCIETE1.) exigerait des retenues sur son salaire pour un montant total de
17.489,89.- euros.
Le requérant conclut à l’annulation de l’accord relatif au paiement d’une
avance sur salaire dénommé « Agreement for the payment of a salary advance
to cover services and administrative procedures relating to the organization
of a move to Luxembourg and agreement relating to the payment of an
advance on salary for resettlement » pour être contraire aux dispositions de
l’article L.121-3 du Code du travail.
En outre, l’employeur, en opérant des retenues sur salaire, violerait l’article
L.224-3 du Code du travail qui autoriserait les retenues que dans quatre cas
précis et que les retenues effectuées en l’espèce ne rentreraient dans aucune
de ces hypothèses. Par conséquent, la demande en remboursement des
sommes illégalement retenues devrait être déclarée fondée.
A l’audience des plaidoiries, le requérant a chiffré les montants illégalement
saisis par la société SOCIETE1.) entre juillet 2023 et décembre 2024 au
montant de 23.997,08.- euros, montant dont il réclame remboursement.
Il conclut encore à l’annulation de la procédure de cession sur salaire mise en
place par l’employeur par acte d’huissier de justice du 16 mai 2024.
Dans la mesure où il n’aurait pas posé de jours de congé au cours de la relation
de travail, il réclame à titre d’indemnité pour quatorze jours de congé non pris
le montant de 3.594,39.- euros. Il réclame encore une indemnité équivalente
à la valeur des chèques-repas pour le mois de janvier 2024 d’un montant de
237,60.- euros, ainsi que la remise du certificat de rémunération de l’année
2024 et la fiche de salaire du mois de janvier 2024.
La société SOCIETE1.) soulève tout d’abord l’exception du libellé obscur.
Dans ce contexte, la société SOCIETE1.) explique que le requérant, dans le
dispositif de sa requête respectivement dans le corps même de la requête est
confus quant aux montants qui auraient été retenus sur son salaire et dont le
remboursement est réclamé.
Ainsi, dans sa requête introductive d’instance le requérant énoncerait d’une
part qu’un montant de 7.279,61.- euros aurait été retenu de son salaire pour
soutenir quelques alinéas plus tard que les montants de 7.474.- euros et
2.474.- euros auraient été déduits de son salaire. Dans le dispositif il demande
paiement de ces deux montants à titre d’arriérés de salaire des mois de
décembre 2023, janvier et juin 2024.
Le requérant demanderait encore au tribunal de dire qu’il n’est pas redevable
des montants de 7.474.- euros, 10.210,28.- euros ou encore de 2.474.- euros
sans que la partie défenderesse ne soit en mesure de connaître exactement la
cause de cette demande.
A cela s’ajoute que PERSONNE1.) demande au tribunal d’annuler la
procédure de cession, bien qu’aucune procédure de cession ne soit en cours.
Finalement, un montant de 3.594,39.- euros serait réclamé à titre d’indemnité
pour jours de congé non pris, sans que la société SOCIETE1.) ne soit en
mesure de connaître le mode de calcul de ce montant. La société défenderesse
fait la même remarque quant à la demande relative aux chèques repas.
Au vu des développements confus de PERSONNE1.), elle ne serait pas en
mesure de savoir exactement ce qui est réclamé et dès lors d’organiser
convenablement sa défense.
A titre subsidiaire la société SOCIETE1.) soulève l’incompétence matérielle
du tribunal du travail pour toiser le volet relatif à la procédure de cession. Elle
explique à cet égard qu’aucune procédure de cession n’aurait été lancée par
elle à l’encontre de PERSONNE1.).
A titre encore plus subsidiaire et quant au fond, la partie défenderesse conclut
au rejet des demandes formulées par le requérant.
Elle souligne que les accords ont été valablement conclus entre les parties et
que les droits du requérant ne seraient restreints d’aucune manière.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) réclame paiement du montant
de 10.210,28.- euros, déduction faite des montants d’ores et déjà perçues par
le biais des retenues sur salaire, respectivement par la cession sur salaire
pratiquée sur le salaire perçu par le requérant auprès de la société
SOCIETE2.).
Elle soutient encore que le requérant a été en absence injustifiée à la date du
31 janvier 2024 de sorte qu’elle a subi une perte de son chiffre d’affaires de
642.- euros. A titre subsidiaire, elle réclame le remboursement du salaire payé
pour ce jour, à savoir le montant de 256.- euros (8 x 32,09).
Finalement, elle sollicite encore à titre reconventionnel l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros et conclut à l’exécution provisoire
du jugement.
Motifs de la décision
Quant à l’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur
La société SOCIETE1.) invoque l’exception du libellé obscur et fait valoir
que le libellé de la requête ne lui permettrait pas de préparer utilement sa
défense.
En l’espèce, plusieurs demandes sont formulées aux termes de la requête.
La société SOCIETE1.) soulève l’exception du libellé obscur plus
précisément quant aux demandes relatives aux demandes en condamnation
aux arriérés de salaire, à l’indemnité de congé non pris, l’indemnité
équivalente à la valeur des chèques repas et à la procédure de cession.
Le tribunal rappelle que les exigences de formes, s'agissant de requêtes en
matière de droit du travail, sont définies par l'article 145, alinéa premier du
nouveau code de procédure civile, ainsi rédigé « la requête indique les noms,
prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en
lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient
l'exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé
de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité. ».
Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et
échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication
exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des
circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description des
faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de
déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le
défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix
des moyens de défense appropriés (J-Cl. Wiwinius: L’exceptio obscuri libelli
in Mélanges dédiés à PERSONNE3.), p. 290).
L’acte introductif d’instance doit, dès lors, fournir au défendeur les données
pour que celui-ci ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le
fondement de l’action juridique de l’action dirigée contre lui.
En effet, le but de la condition posée par l’article 145 est que le défendeur
puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre le
requérant forme sa demande.
L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du
demandeur alors que la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble
des faits se trouvant à la base de la demande.
Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée
à l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et
exacte de façon à déterminer et délimiter l’objet initial du litige afin de
permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer d’ores et déjà ses
moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger si elle
l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige
dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du
nouveau code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est
basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande.
Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les
textes visés s’en dégagent, du moins implicitement.
L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de
procédure civile est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre
est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure
civile.
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de
la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts
de la partie adverse.
C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est
suffisamment explicite (voir TISSIER ET DARRAS, Code de Procédure
civile, T.1., sub. art. 61, n°325, p.345).
Il résulte de la lecture du dispositif de la requête que PERSONNE1.), d’une
part, a conclu à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer, à titre
d’arriérés de salaire des mois de décembre 2023, janvier et juin 2024, les
montants de 7.474.- euros et 2.474.- euros et, d’autre part, il a demandé au
tribunal de dire qu’il n’est pas redevable des sommes de 7.474.- euros,
10.210,28.- euros et 2.474.- euros sur base de l’accord conclu entre parties.
En outre, il réclame encore paiement des montants de 3.594,39.- euros à titre
d’indemnité de congé non pris pour les années 2023 et 2024 et le montant de
237,60.- euros à titre d’indemnité équivalente à la valeur des chèques repas.
Dans le corps même de la requête, il explique que les montants de 7.474.-
euros et 2.474.- euros ont été déduits de son salaire pour préciser plus loin
que le montant de 7.474.- euros a été déduit de son salaire du mois de
décembre 2023 et le montant de 2.474.- euros de son salaire du mois de juin
2024.
Finalement, PERSONNE1.) expose que « la somme de 7.474 € et 2.474 €
correspond au salaire de décembre 2023, au salaire de janvier 2024, au
salaire du mois de juin 2024, à l’indemnité de congé payé pour la durée de
son service et même aux chèques repas pour le mois de janvier 2024 et de
rembourser la somme de 7.474 € qui a été illégalement prélevée sur le salaire
du Requérant. »
Au vu de ces développements confus quant aux montants en cause et quant à
demandes formulées, le tribunal retient que PERSONNE1.) n’a pas
suffisamment précisé l’objet de ces demandes relatives aux arriérés de salaire,
à l’indemnité pour congé non pris et à l’indemnité équivalente à la valeur des
chèques repas.
Il y a dès lors lieu de déclarer la requête nulle pour cause de libellé obscur
pour autant qu’elle concerne ces demandes.
La société SOCIETE1.) a encore conclu à l’irrecevabilité de la demande
tendant à l’annulation de la procédure de cession pour cause de libellé obscur.
Elle explique dans ce contexte, qu’elle ne pourrait pas préparer sa défense à
cet égard alors qu’aucune procédure de cession n’aurait été engagée par elle
et qu’elle ignorerait ainsi l’objet de cette demande.
Or, au vu des pièces versées il y a lieu de constater que par acte d’huissier de
justice du 16 mai 2024 la société défenderesse a fait signifier à la société
SOCIETE2.), le nouvel employeur de PERSONNE1.), l’accord signé entre la
société SOCIETE1.) et le requérant dénommé « Wage Transfer Agreement »
afin qu’elle effectue les retenues mensuelles qui s’imposent sur la
rémunération de PERSONNE1.) et de les verser à la société défenderesse
jusqu’à apurement complet du solde de 17.489,89.- euros.
La procédure de cession sur salaire ayant été engagée par la société
SOCIETE1.), elle ne saurait prétendre ignorer l’objet et la cause de la
demande du requérant tendant à voir « annuler la procédure de cession sur
salaire mise en place par l’acte d’huissier de justice du 16 mai 2024 et
d’interdire toute retenue sur salaire ou paiement de la somme de 10.210,28.-
euros ».
Il y a dès lors lieu de rejeter le moyen du libellé obscur quant à cette demande.
Quant au moyen d’incompétence matérielle
La société SOCIETE1.) conclut à l’incompétence matérielle du tribunal du
travail en ce qui concerne la demande relative à l’annulation de la procédure
de cession au motif que seul le juge de paix siégeant en matière de cessions
sur salaire serait compétent pour toiser le litige.
Elle se base à cet effet sur l’article 1 alinéas 4 et 5 du nouveau code de
procédure civile qui dispose que « Il (le juge de paix) connaît des saisies-
arrêts des rémunérations de travail, des pensions et rentes ainsi que de la
répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance
puisse s'élever.
Il connaît des contestations nées de l'exécution de cessions portant sur les
créances visées à l'alinéa précédent. »
Force est de constater que PERSONNE1.) demande au tribunal d’annuler la
procédure de cession sur salaire mise en place par l’acte d’huissier de justice
du 16 mai 2024 et d’interdire toute retenue sur salaire ou paiement de la
somme de 10.218,28.- euros à la société SOCIETE1.) sur base de l’Accord
au titre de remboursement d’avances sur salaire et d’impatriation.
En application de l’article 1 du nouveau code de procédure civile, le tribunal
est matériellement incompétent pour statuer sur la demande tendant à
l’annulation de la procédure de cession sur salaire lancée par l’employeur
suivant acte d’huissier de justice du 16 mai 2024 et à l’interdiction des
retenues sur base de l’Accord conclu entre parties.
Quant à demande en annulation des accords signés entre parties suite à la
conclusion du contrat de travail
PERSONNE1.) conclut à l’annulation de l’accord dénommé Agreement for
the payment of a salary advance to cover services and administrative
procedure relation to the organization of a move to Luxembourg and
agreement relating to the payment of an advance on salary for resettlement
et de l’accord dénommé Wage Transfer Agreeemnet au motif que ces accords
auraient été conclus en violation des dispositions de l’article L.121-3 du Code
du travail et de l’ordre public.
Le tribunal constate que, même si le requérant n’indique dans sa requête que
deux accords, les parties ont encore conclu en date du 9 février 2024, à côté
du contrat de travail, les trois accords suivants :
-
Agreement for the payment of a salary advance to cover services and
administrative procedures relating to the organization of a move to
Luxembourg
-
Agreement relating to the payment of an advance on salary for
resettlement
-
Wage Transfer Agreement
L’article L.121-3 du Code du travail sur lequel PERSONNE1.) se base pour
conclure à l’annulation des accords dispose que : « Les parties au contrat de
travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un
sens plus favorable au salarié.
Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre
pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses
obligations. »
Sont à annuler sur cette base notamment des clauses qui, par l’ampleur de
l’engagement pris, constituent un véritable obstacle à la liberté de
démissionner du salarié.
En effet, le salarié engagé sous contrat à durée indéterminée est libre de
démissionner à tout moment, sans avoir à donner les motifs de sa démission.
La seule contrainte prévue par le Code du travail dans ce contexte est le
respect d’un délai de préavis correspondant à la moitié du délai de préavis que
l’employeur devrait respecter en cas de licenciement, sauf motif grave
autorisant le salarié à démissionner avec effet immédiat.
Force est de constater que les dispositions de l’accord dénommé Agreement
for the payment of a salary advance to cover services and administrative
procedures relating to the organization of a move to Luxembourg et plus
particulièrement l’article 7 de cet accord, prévoient que l’employeur
renoncera au remboursement des frais et coûts qu’il affirme avoir avancés
pour les démarches administratives ainsi que pour le déménagement et
l’installation du salarié au Luxembourg si celui-ci reste à son service pendant
au moins trente-six mois accomplis. L’ensemble de ces frais est chiffré au
montant de 15.000.-euros.
L’employeur précise que ce montant couvre différents postes tels que les
démarches administratives pour le permis de travail et le titre de séjour, les
transports à l’arrivée du salarié, son logement temporaire etc. Pour chaque
poste un montant forfaitaire est indiqué.
Le requérant soutient qu’en mettant à sa charge une obligation de payer un
montant de 15.000 euros, ne correspondant pas à des dépenses effectivement
engagées par la société employeuse et qui serait par ailleurs disproportionnée
par rapport aux démarches entreprises, la société SOCIETE1.) aurait
considérablement aggravé ses obligations en cas de démission et créé ainsi un
véritable obstacle à sa liberté de démissionner. Cet accord serait à annuler en
application de l’article L.121-3 du Code du travail qui interdit toute
dérogation moins favorable au salarié.
Le tribunal constate que bien que le montant de 15.000.- euros soit ventilé
entre différents postes déterminés, l’employeur indique pour chaque poste un
montant forfaitaire ne correspondant pas aux frais réellement engagés par
l’employeur. Ces différents montants sont en outre disproportionnés par
rapport au coût réel des différents services rendus.
A titre d’illustration il y a lieu de relever le poste dénommé « organization of
the arrival in the Grand Duchy of Luxembourg » chiffré au montant de
1.850.- euros, le poste intitulé « Identification of a temporary accomodation
in the Grand Duchy of Luxembourg or neighboring countries (Grande
Région) » pour un montant de 2.000.- euros ou encore le poste intitulé
« Processing of requests related to the temporary accomodation » pour
1.900.- euros.
Dans la mesure où les montants réclamés pour les différents postes sont
démesurés tant quant au coût réel des prestations qu’au regard du salaire
convenu entre parties dans le contrat de travail, le tribunal considère que la
stipulation relative au remboursement de ces frais se heurte aux dispositions
de l’article L.121-3 du Code du travail. En effet elle constitue, dans les
circonstances de l’espèce, un véritable frein à la liberté de démissionner du
requérant.
Par conséquent, cet accord conclu entre parties aggrave les obligations du
salarié en cas de démission et est de nature à dissuader de toute velléité de
démissionner en lui imposant une fidélité de trente-six mois pour échapper à
l’obligation de remboursement intégral.
Il s’ensuit que l’accord dénommé Agreement for the payment of a salary
advance to cover services and administrative procedures relating to the
organization of a move to Luxembourg est conclu en violation des
dispositions de l’article L.121-3 du Code du travail et dès lors nul.
La même remarque vaut pour le Agreement relating to the payment of an
advance on salary for resettlement aux termes duquel le salarié s’est engagé
à rembourser à l’employeur un montant plafonné à 2.000.- euros que celui-ci
a avancé pour couvrir les frais relatifs à son déménagement et le « Wage
Transfer Agreement » par lequel PERSONNE4.) s’est engagé à rembourser
un montant de 1.500.- euros à la première demande de l’employeur ou du
cessionnaire. Ce dernier accord intervient pour garantir le paiement de toute
somme dont le salarié pourrait être redevable envers l’employeur en
exécution de l’accord visé ci-avant.
Cet accord dont il est fait référence dans le « Wage Transfer
Agreement » étant à annuler pour être contraire à l’article L.121-3 du Code
du travail, le Wage Transfer Agreement qui a trait à une cession sur salaire à
effectuer sur base de cet accord est également à annuler.
Quant à la demande relative à la délivrance de la fiche de salaire de janvier
2024 et du certificat de rémunération de l’année 2024
Aux termes de sa requête PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation
de la partie défenderesse à lui délivrer la fiche de salaire du mois de janvier
2024 et le certificat de rémunération de l’année 2024.
La délivrance de ces documents par l’employeur est en effet une obligation
prévue aux articles L.125-7 du Code du travail et 11 (2) du règlement grand-
ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur
les salaires et les pensions.
Or, le tribunal constate, à l’instar de la partie défenderesse, que la fiche de
salaire du mois de janvier 2024 est versée parmi les pièces qui ont été
communiquées au requérant avant l’audience des plaidoiries, de sorte que la
demande en communication de cette fiche de salaire est à rejeter.
En ce qui concerne la demande relative au certificat de rémunération de
l’année 2024, l’employeur estime que cette demande est prématurée alors que
la requête a été déposée au tribunal en date du 30 juillet 2024, dès lors à un
moment où ce certificat n’a pas encore pu être établi.
Or, à cet égard, il convient de noter que les relations de travail entre parties
ont pris fin le 31 janvier 2024.
Si l’employeur invoque le caractère prématuré de la demande en délivrance
du certificat de rémunération de l’année 2023, au motif qu’il pourrait
seulement être délivré après le 31 décembre 2023, il y a lieu de relever que
l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la
procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions dont se prévaut
la partie défenderesse ne dispose pas que le certificat ne peut pas être délivré
en cours d’année lorsque le contrat de travail vient à cesser en cours d’année,
tel le cas en l’espèce.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en communication du certificat
de rémunération de l’année 2023 et afin de garantir l’exécution de cette
condamnation, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte de 50.- euros par jour de
retard.
Quant aux demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer, sur base des trois accords conclus entre les parties
au même moment que le contrat de travail, le montant de 10.210,28.- euros
qui correspond au montant dû par le salarié après déduction des montants
d’ores et déjà retenus sur ses salaires.
La partie demanderesse sur reconvention soutient encore que PERSONNE1.)
a été en absence injustifiée en date du 31 janvier 2024, de sorte qu’il lui
appartiendrait d’indemniser l’employeur de la perte subie de ce fait, à savoir
le montant de 642.- euros correspondant à la perte du chiffre d’affaires. A titre
subsidiaire,
la société
SOCIETE1.)
conclut à la condamnation de
PERSONNE1.) au montant de 256.- euros qui correspond au salaire perçu
pour huit heures de travail non prestées.
En ce qui concerne la demande en condamnation au montant de 10.210,28.-
euros, le tribunal rappelle que les trois accords sur lesquels la société
SOCIETE1.) se base à l’appui de cette demande ont été déclarés nuls par le
tribunal, de sorte que la demande de chef est à rejeter.
Le requérant s’oppose à la demande en remboursement du montant de 642.-
euros respectivement 256.- euros réclamé pour cause d’absence injustifiée de
PERSONNE1.) en date du 31 janvier 2024. Le requérant conteste avoir été
absent de manière injustifiée à cette date.
Il est de principe qu’en présence d’un contrat de travail écrit régulier,
l’exécution du travail est présumée et il incombe à la partie qui se prévaut de
l’inexécution de ce contrat de travail pour refuser le paiement des salaires
réclamés par l’autre partie, donc à l’employeur, de prouver que son salarié
n’a pas travaillé (cf. C.S.J., 27 mai 2014, n °39490).
A l’appui de sa demande la société SOCIETE1.) se base sur un document
intitulé « TIMESHEET ». Ce document établi au nom de PERSONNE1.) fait
état, pour le mois de janvier 2024, d’un jour « out of office ».
Face aux contestations du requérant, le tribunal considère que ce document
n’est pas de nature à prouver une absence injustifiée du requérant à la date du
31 janvier 2024. En effet, il s’agit d’un document fabriqué par les soins de
l’employeur qui n’est pas contresigné par le salarié.
En outre, la fiche de salaire du mois de janvier 2024 renseigne un temps de
travail de 173 heures de PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, cette demande reconventionnelle
est également à rejeter.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Elle ne s’applique cependant qu’aux salaires échus dont il convient de retenir
qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre
forme de rémunération, telle qu’une indemnité pour congés non pris (C.S.J.,
7 juillet 2011, n° 37348 ; C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).
Le requérant n’ayant pas fait valoir d’arguments déterminants en faveur d’une
telle mesure, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement qu’en ce qui concerne la condamnation à la délivrance du certificat
de rémunération.
Quant à la demande respective des parties en paiement d’une indemnité de
procédure
Les deux parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Les deux parties étant restées en défaut d’établir à quel titre il serait
inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les
dépens, il y a lieu de rejeter les demandes respectives des parties en allocation
d’une indemnité de procédure formulées sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Au vu de la décision intervenue, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement
commun à la société SOCIETE2.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande tendant à la
communication du certificat de rémunération de l’année 2023 et qu’il chiffre
sa demande en remboursement des montants illégalement retenues au
montant de 23.997,08.- euros ;
d o n n e
a c t e
à la société SOCIETE1.) de ses demandes
reconventionnelles ;
d é c l a r e la requête nulle pour cause de libellé obscur en ce qui concerne
les demandes de PERSONNE1.) relatives aux arriérés de salaire, à
l’indemnité pour congé non pris et à l’indemnité équivalente à la valeur des
chèques repas ;
r e j e t t e le moyen du libellé obscur pour le surplus ;
r e ç o i t la requête pour le surplus ;
se d é c l a r e matériellement incompétent pour statuer sur les demandes
tendant à l’annulation de la procédure de cession sur salaire lancée par
l’employeur suivant acte d’huissier de justice du 16 mai 2024 et à
l’interdiction des retenues sur base de l’Accord conclu entre parties ;
d é c l a r e
la demande tendant à l’annulation de l’accord dénommé
Agreement for the payment of a salary advance to cover services and
administrative procedures relating to the organization of a move to
Luxembourg, de l’accord dénommé Agreement relating to the payment of an
advance on salary for resettlement et de l’accord dénommé Wage Transfer
Agreement fondée ;
partant a n n u l e l’accord dénommé Agreement for the payment of a salary
advance to cover services and administrative procedures relating to the
organization of a move to Luxembourg, l’accord dénommé Agreement
relating to the payment of an advance on salary for resettlement et l’accord
dénommé Wage Transfer Agreement ;
d i t la demande en communication de la fiche de salaire du mois de janvier
2024 non fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande en communication du certificat de rémunération de l’année
2024 fondée ;
partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.)
le certificat de rémunération de l’année 2024 dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de la décision sous peine d’une astreinte de 50.-
euros par jour de retard, limitée au montant de 250.- euros ;
d i t non fondées les demandes reconventionnelles relatives au paiement des
montants de 10.218,28.- euros et 642.- euros respectivement 256.- euros ;
partant en déboute ;
d i t non fondée la demande respective des en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
d i t qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la société
SOCIETE2.) ;
f a i t m a s s e des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à la société SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président
Armand ROBINET, assesseur-employeur
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.