Employer wins partial claim for damages but loses procedural costs and provisional execution in Luxembourg labor dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Esch-sur-Alzette dismissed the employer's main claims for severance and arrears due to lack of evidence regarding the termination's origin. However, the court partially allowed the employer's final claim for moral prejudice damages of €6,544.45. Procedural costs were rejected for both parties, and provisional execution was denied based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must assess the equity of costs when neither party proves inequity, and provisional execution requires specific justification beyond mandatory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 887/2025
E-TRAV-122/24
Audience publique du 1er avril 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse -, comparant par Monsieur PERSONNE1.), employé,
muni d’une procuration écrite en bonne et due forme,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse -, comparant en par Maître Manon FORNIERI, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Benoit MARECHAL, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 19 juillet 2024, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 17 septembre
2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 19 novembre 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 4 février 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date 19 juillet 2024, la société SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) devant le tribunal du travail de ce siège pour le voir
condamner à lui payer à titre principal le montant de 61.000.- euros, à titre
subsidiaire le montant de 23.180.- euros et à titre encore plus subsidiaire le
montant de 6.544,45.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la
demande de paiement, sinon à partir du jour du jugement, jusqu’à solde.
La partie requérante a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Les moyens des parties
A l’appui de sa demande, la partie requérante expose qu’elle a engagé
PERSONNE2.) par contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 août
2023. Le contrat de travail a fixé la date d’entrée en service d’PERSONNE2.)
au 6 novembre 2023.
La société SOCIETE1.) explique que, préalablement à l’entrée en service de
la partie défenderesse, elle avait constaté certains manquements dans les
« background checks » et les prérequis à la prise d’effet du contrat de travail.
Dans la mesure où PERSONNE2.) planifiait son expatriation pour s’installer
au Luxembourg, l’employeur l’aurait rendu attentif à ces problèmes afin qu’il
puisse régulariser la situation.
Etant donné qu’PERSONNE2.) n’aurait pas été certain de pouvoir régulariser
la situation dans les délais, les parties auraient envisagé la possibilité d’une
résiliation d’un commun accord. PERSONNE2.) aurait cependant abandonné
cette idée en indiquant dans un message texte du 26 octobre 2023 qu’il ne
souhaiterait pas signer la résiliation du contrat de travail d’un commun
accord.
Par conséquent, l’employeur aurait considéré que la partie adverse se
présenterait à son poste de travail comme convenu en date du 6 novembre
2023. Or, tel n’aurait pas été le cas.
Il y aurait dès lors lieu de constater qu’PERSONNE2.), en ne se présentant
pas à son lieu de travail à la date de la prise d’effet du contrat de travail, a
résilié de manière abusive le contrat de travail et ce contrairement aux
dispositions de l’article L.121-5 du Code du travail.
La requérante estime dès lors pouvoir prétendre à l’indemnisation du
préjudice qu’elle a effectivement subi du fait de l’inobservation du délai de
préavis légal. Elle explique dans ce contexte que du fait qu’PERSONNE2.)
ne s’est pas présenté sur son lieu de travail le 6 novembre 2023, elle a été dans
l’impossibilité de trouver à temps un remplaçant pour effectuer la mission
pour laquelle PERSONNE2.) était prévu, de sorte qu’elle a perdu la mission
qu’elle évalue à 61.000.- euros, montant pour lequel elle demande la
condamnation d’PERSONNE2.).
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de condamner le défendeur à payer le
montant de 23.180.- euros qui correspond à la perte du chiffre d’affaires subie
par la société SOCIETE1.) pendant les 38 jours de préavis non prestés par
PERSONNE2.).
A titre plus subsidiaire, il y aurait lieu de faire application de l’article 1.4 du
contrat de travail et de condamner PERSONNE2.) au montant de 6.544,45.-
euros.
PERSONNE2.) conclut au rejet des demandes formulées par la société
SOCIETE1.) tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire.
Il soutient que, suite à la signature du contrat de travail entre parties, les
parties avaient convenu d’un commun accord de reporter la prise d’effet du
contrat de travail au 13 novembre 2023.
Ce serait l’employeur qui par message whatsapp du 24 octobre 2023 au
requérant aurait manifesté son intention de rompre le contrat de travail signé
le 9 août 2023. Finalement, en date du 26 octobre 2023, la société requérante
aurait informé PERSONNE2.) que son contrat de travail qui devait débuter le
6 novembre 2023 était rompu. A la même occasion elle lui aurait envoyé un
addendum to open-ended employment contract
en demandant à
PERSONNE2.) de signer ce document.
Au vu de ces développements il serait établi que la société SOCIETE1.) a
rompu de manière unilatérale le contrat de travail. La résiliation unilatérale
serait encore corroborée par le fait que l’employeur n’aurait pas affilié
PERSONNE2.) auprès des organismes de sécurité sociale.
La résiliation serait abusive alors qu’aucune lettre de licenciement en bonne
et due forme ne serait parvenue au salarié.
A titre reconventionnel, PERSONNE2.) conclut à la condamnation de la
société défenderesse à lui payer pour la période du 13 novembre au 20
décembre 2023 le montant de 6.690,88.- euros du chef de la période d’essai
minimale et la période de préavis non respectées. A cet égard, il y a lieu de
noter que le demandeur sur reconvention soutient que la prise d’effet du
contrat de travail avait été reportée d’un commun accord au 13 novembre
2023.
Il demande encore la condamnation de la partie adverse à lui payer le montant
de 5.000.- euros à titre d’indemnisation du dommage moral, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 2.500.- euros.
Motifs de la décision
Tel que relevé ci-dessus, les parties sont en désaccord sur les circonstances
dans lesquelles le contrat de travail entre parties aurait été résilié.
L’employeur soutient qu’PERSONNE2.) ne s’est pas présenté sur son lieu de
travail le 6 novembre 2023 tel que convenu, tandis qu’PERSONNE2.) prétend
que l’employeur a oralement résilié le contrat de travail en date du 26 octobre
2023 après avoir manifesté son intention de rompre par email du 24 octobre
2023.
Il est de jurisprudence constante que le salarié qui se prétend victime d’un
licenciement verbal doit prouver, face aux contestations par l’employeur du
prétendu congédiement, la rupture des relations de travail à l’initiative de ce
dernier (cf. C.S.J 26 mai 2005, n°28917).
Il y a lieu de rappeler que pour qu’il y ait licenciement, il faut que l’employeur
manifeste son intention de licencier de manière claire et non équivoque.
Il appartient dès lors à PERSONNE2.) qui prétend avoir fait l’objet d’un
licenciement de le prouver.
A l’appui de ses dires il se base sur des échanges whatsapp qu’il a eus avec
les représentants de la société en date des 30 août 2023 et 24 et 26 octobre
2023.
En date du 30 août 2023 PERSONNE2.) informe la société SOCIETE1.) qu’il
ne pourra quitter son ancien poste à ADRESSE3.) qu’en date du 10 novembre
2023, de sorte qu’il ne pourrait donc pas commencer son poste au
Luxembourg en date du 6 novembre 2023. L’employeur lui répond de
partager cette information avec les administrateurs.
En date du 24 octobre 2023 la partie requérante informe PERSONNE2.) que
des problèmes administratifs liés à son embauche sont apparus. L’employeur
propose alors une résiliation du contrat de travail d’un commun accord. Le
défendeur explique qu’il a refusé de signer une telle résiliation d’un commun
accord, sur quoi l’employeur aurait répondu qu’il y aurait alors lieu à
application de « l’option 1 ». PERSONNE2.) soutient que l’employeur a ainsi
voulu réclamer les indemnités prévues à l’article 1.4 du contrat de travail.
L’employeur en revanche conteste cette version des faits et souligne tout
d’abord qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la date de prise d’effet
du contrat de travail aurait été fixé au 13 novembre au lieu du 6 novembre
2023, tel que retenu dans le contrat de travail signé entre parties.
En signant ce contrat le salarié se serait engagé à prendre son poste le 6
novembre 2023 et de prendre ses dispositions en ce sens.
A l’instar de l’employeur, le tribunal constate qu’PERSONNE2.) n’a pas
établi que la date de prise d’effet du contrat de travail aurait été reporté du 6
au 13 novembre 2023.
En outre, le message whatsapp du 26 octobre 2023 de l’employeur ne saurait
être qualifié de licenciement oral. En effet PERSONNE3.), directeur général
de la société, écrit « …if the document (la résiliation d’un commun accord) is
not signed by tomorrow morning the deal is off the table and we will go to
option 1».
PERSONNE2.) n’a ainsi pas établi que l’option 1 serait équivalent à un
licenciement de la part de l’employeur.
L’intention claire et non équivoque de la société SOCIETE1.) de licencier le
requérant n’étant ainsi pas rapporté en cause, il y a lieu de retenir que le
contrat de travail a été résilié à l’initiative d’PERSONNE2.) qui ne s’est pas
présenté sur son lieu de travail à la date convenue entre parties.
La résiliation du contrat de travail étant intervenu sans respecter un préavis,
PERSONNE2.) est tenu à indemnisation.
La demande principale de la société SOCIETE1.) tendant à la condamnation
de la partie défenderesse au paiement du montant de 61.000.- euros
correspondant au prix de la mission qu’elle aurait perdue n’est pas étayée par
des éléments probants. Ainsi, la perte du marché laisse d’être établie. Il ne
résulte d’aucun élément du dossier que l’employeur aurait été dans
l’impossibilité à pourvoir au remplacement d’PERSONNE2.). La société
SOCIETE1.) laisse encore d’établir l’envergure du préjudice dont elle se
prévaut.
Il y a dès lors lieu de débouter la partie requérante de sa demande formulée à
titre principal.
A titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation d’PERSONNE2.) au
montant de 23.180.- euros correspondant au préjudice causé à l’entreprise et
relative à la perte de chiffre d’affaires subie par la société SOCIETE1.) pour
la période de préavis non prestée par le défendeur, à savoir 38 jours, le prix
journalier de la mission perdue s’élevant à 610.- euros.
Dans la mesure où l’employeur n’a pas rapporté la preuve de son impossibilité
de trouver un remplaçant pour la mission visée, cette demande formulée à
titre subsidiaire est également à rejeter.
A titre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) réclame le paiement
par PERSONNE2.) de la somme de 6.544,45.- euros sur base de l’article 1.4
du contrat de travail.
Cette disposition du contrat de travail qui règle le cas de figure d’une
résiliation du contrat avant même le premier jour du travail est libellée de la
manière suivante :
« The Employee’s attention is drawn to the following point: in signing the
present employment agreement, the Employee undertakes to provide his/her
services to the Employer starting on November 6th, 2023. Upon signature of
the present agreement, the Employer will plan the organization of its client
activities in accordance with the Employee’s undertaking.
If, for any reason whatsoever, the Employee fails to comply with the terms of
the signed agreement by informing the Employer that he/she has or will
accept another professional offer or by simply not attending work on the
planned date (that is, if he/she terminates the employment agreement during
or before the period during which the present agreement cannot be
terminated pursuant to article L.121-5 of the law of 31st of July 2006 on
employment agreements), the parties agree that the Employee shall owe the
Employer an indemnity corresponding to the prejudice the Employer has
suffered.
By mutual agreement, the parties agree to define the amount of said real
prejudice to be paid by the Employee as follows:
* Two weeks of the agreed gross salary (that is, the period during which an
employment agreement under trial cannot be terminated pursuant to article
L.121-5 of the law of 31st of July 2006 on employment agreements);
Increased by:
* 24 (twenty-four) days (that is 4 (four) days per trial month) of the agreed
gross salary (which corresponds to the notice period that the Employee
should have complied with pursuant to article L.121-5 of the law of 31st of
July 2006 on employment agreements, at the end of the period during which
he/she could not have terminated the agreement under trial). »
PERSONNE2.) conclut au rejet de la demande formulée sur cette base au
motif que ladite clause serait contraire aux dispositions de l’article L.121-3
du Code du travail pour être en défaveur du salarié par rapport aux règles du
Code du travail.
A cet égard le tribunal rappelle que l’article 1134 du Code civil pose le
principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites.
Ce principe n’est pas mis en échec par les règles spécifiques du droit du
travail, à moins que, comme le soutient PERSONNE2.), les stipulations des
parties viseraient à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses
obligations auquel cas la clause est réputée nulle et de nul effet en application
de l’article L.121-3 du Code du travail.
En l’occurrence, l’article 1.4 du contrat de travail fixe l’indemnisation à payer
par le salarié à l’équivalent de deux semaines du salaire brut convenu à
majorer de vingt-quatre jours (c’est-à-dire 4 jours par mois d’essai) du salaire
brut convenu.
Le salaire annuel brut ayant été fixé à 62.000.- euros, soit à 5.166,67.- euros
par mois, l’employeur pourrait prétendre sur base de la clause contractuelle
visée à l’article 1.4 du contrat de travail à 2.411,11.- euros (5.166,67/30 x 14)
+ 4.133,34.- euros (5.166,67/30 x 24) = 6.544,45.- euros.
PERSONNE2.) reste en défaut de justifier en quoi la fixation dudit montant
constituerait une restriction de ses droits respectivement une aggravation de
ses obligations au sens de l’article L.121-3 du Code du travail. En effet, par
la signature de cette clause le salarié s’engage à se présenter à son lieu de
travail à la date convenue entre parties et de ne pas résilier le contrat au cours
de la période pendant laquelle la résiliation n’est pas permise par le Code du
travail, et contrairement aux dires de la partie défenderesse, son droit de
démissionner au cours de la relation de travail n’est entravé d’aucune manière
par cette disposition.
La jurisprudence citée par le défendeur (TT Lux., 27 mars 2024, n°1187/24)
pour conclure à l’annulation de ladite clause n’est dès lors pas applicable au
cas d’espèce.
Le tribunal considère qu’il s’agit d’une clause pénale par laquelle les parties
ont décidé d’évaluer forfaitairement le préjudice subi. L’employeur n’a dès
lors pas à rapporter la preuve de la réalité de son préjudice, la clause pénale
établissant un forfait.
La clause pénale est en effet une évaluation conventionnelle et forfaitaire de
dommages et intérêts contractuels en établissant un forfait qui supprime toute
discussion sur la réalité et l’importance du préjudice. La clause pénale est due
en l’absence de toute preuve de préjudice. Ce n’est pas le préjudice qui rend
la peine exigible, mais l’arrivée des événements pour lesquels elle est prévue,
en l’espèce le fait pour le salarié de ne pas prendre son poste à la date prévue
ou de démissionner au cours de la période pendant laquelle la résiliation du
contrat de travail est prohibée par le Code du travail.
La clause ayant été valablement conclue entre parties, il y a lieu de dire la
demande formulée sur cette base par la société SOCIETE1.) fondée pour le
montant réclamé de 6.544,45.- euros.
Quant aux demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, PERSONNE2.) conclut à la condamnation de la
partie requérante à lui payer le montant de 4.301,28.- euros à titre d’indemnité
de préavis, le montant de 2.389,60.- euros à titre d’arriérés de salaire pour les
deux premières semaines de travail, ainsi que le montant de 5.000.- euros à
titre d’indemnisation du préjudice moral subi du fait de la résiliation du
contrat de travail.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ses demandes.
Le tribunal constate qu’il n’est pas établi que la société d est à l’origine de la
résiliation du contrat de travail d’PERSONNE2.) de sorte que ses demandes
tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat
de travail sont à rejeter.
Quant à l’exécution provisoire du jugement
La société SOCIETE1.) conclut à l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal rappelle que lorsque l’exécution provisoire est facultative, son
opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en
tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré
d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients
que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties
(CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est
donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des
circonstances de la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
Les deux parties étant restées en défaut d’établir à quel titre il serait
inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les
dépens, il y a lieu de rejeter les demandes respectives des parties en allocation
d’une indemnité de procédure formulées sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de ses demandes reconventionnelles ;
d i t la demande formulée par la société SOCIETE1.) à titre principal et à
titre subsidiaire non fondée ;
partant en déboute ;
d i t fondée la demande formulée par la société SOCIETE1.) en dernier ordre
de subsidiarité ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 6.544,45.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19
juillet 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t
non fondées les demandes formulées à titre reconventionnel par
PERSONNE2.) ;
partant en déboute ;
d i t non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.