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JPETRAV_887 Généré par l'IA

Employer wins partial claim for damages but loses procedural costs and provisional execution in Luxembourg labor dispute.

Numéro de cause JPETRAV_887
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Esch-sur-Alzette dismissed the employer's main claims for severance and arrears due to lack of evidence regarding the termination's origin. However, the court partially allowed the employer's final claim for moral prejudice damages of €6,544.45. Procedural costs were rejected for both parties, and provisional execution was denied based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must assess the equity of costs when neither party proves inequity, and provisional execution requires specific justification beyond mandatory conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor dispute Severance damages Moral prejudice Provisional execution Procedural costs Burden of proof Termination of contract délai de résiliation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5
(CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
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Texte complet

Répertoire no. : 887/2025

E-TRAV-122/24

Audience publique du 1er avril 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse -, comparant par Monsieur PERSONNE1.), employé,

muni d’une procuration écrite en bonne et due forme,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse -, comparant en par Maître Manon FORNIERI, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Benoit MARECHAL, avocat, les deux

demeurant à Luxembourg

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 19 juillet 2024, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 17 septembre

2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 19 novembre 2024, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 4 février 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette

en date 19 juillet 2024, la société SOCIETE1.) a fait convoquer

PERSONNE2.) devant le tribunal du travail de ce siège pour le voir

condamner à lui payer à titre principal le montant de 61.000.- euros, à titre

subsidiaire le montant de 23.180.- euros et à titre encore plus subsidiaire le

montant de 6.544,45.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la

demande de paiement, sinon à partir du jour du jugement, jusqu’à solde.

La partie requérante a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Les moyens des parties

A l’appui de sa demande, la partie requérante expose qu’elle a engagé

PERSONNE2.) par contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 août

2023. Le contrat de travail a fixé la date d’entrée en service d’PERSONNE2.)

au 6 novembre 2023.

La société SOCIETE1.) explique que, préalablement à l’entrée en service de

la partie défenderesse, elle avait constaté certains manquements dans les

« background checks » et les prérequis à la prise d’effet du contrat de travail.

Dans la mesure où PERSONNE2.) planifiait son expatriation pour s’installer

au Luxembourg, l’employeur l’aurait rendu attentif à ces problèmes afin qu’il

puisse régulariser la situation.

Etant donné qu’PERSONNE2.) n’aurait pas été certain de pouvoir régulariser

la situation dans les délais, les parties auraient envisagé la possibilité d’une

résiliation d’un commun accord. PERSONNE2.) aurait cependant abandonné

cette idée en indiquant dans un message texte du 26 octobre 2023 qu’il ne

souhaiterait pas signer la résiliation du contrat de travail d’un commun

accord.

Par conséquent, l’employeur aurait considéré que la partie adverse se

présenterait à son poste de travail comme convenu en date du 6 novembre

2023. Or, tel n’aurait pas été le cas.

Il y aurait dès lors lieu de constater qu’PERSONNE2.), en ne se présentant

pas à son lieu de travail à la date de la prise d’effet du contrat de travail, a

résilié de manière abusive le contrat de travail et ce contrairement aux

dispositions de l’article L.121-5 du Code du travail.

La requérante estime dès lors pouvoir prétendre à l’indemnisation du

préjudice qu’elle a effectivement subi du fait de l’inobservation du délai de

préavis légal. Elle explique dans ce contexte que du fait qu’PERSONNE2.)

ne s’est pas présenté sur son lieu de travail le 6 novembre 2023, elle a été dans

l’impossibilité de trouver à temps un remplaçant pour effectuer la mission

pour laquelle PERSONNE2.) était prévu, de sorte qu’elle a perdu la mission

qu’elle évalue à 61.000.- euros, montant pour lequel elle demande la

condamnation d’PERSONNE2.).

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de condamner le défendeur à payer le

montant de 23.180.- euros qui correspond à la perte du chiffre d’affaires subie

par la société SOCIETE1.) pendant les 38 jours de préavis non prestés par

PERSONNE2.).

A titre plus subsidiaire, il y aurait lieu de faire application de l’article 1.4 du

contrat de travail et de condamner PERSONNE2.) au montant de 6.544,45.-

euros.

PERSONNE2.) conclut au rejet des demandes formulées par la société

SOCIETE1.) tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire.

Il soutient que, suite à la signature du contrat de travail entre parties, les

parties avaient convenu d’un commun accord de reporter la prise d’effet du

contrat de travail au 13 novembre 2023.

Ce serait l’employeur qui par message whatsapp du 24 octobre 2023 au

requérant aurait manifesté son intention de rompre le contrat de travail signé

le 9 août 2023. Finalement, en date du 26 octobre 2023, la société requérante

aurait informé PERSONNE2.) que son contrat de travail qui devait débuter le

6 novembre 2023 était rompu. A la même occasion elle lui aurait envoyé un

addendum to open-ended employment contract

en demandant à

PERSONNE2.) de signer ce document.

Au vu de ces développements il serait établi que la société SOCIETE1.) a

rompu de manière unilatérale le contrat de travail. La résiliation unilatérale

serait encore corroborée par le fait que l’employeur n’aurait pas affilié

PERSONNE2.) auprès des organismes de sécurité sociale.

La résiliation serait abusive alors qu’aucune lettre de licenciement en bonne

et due forme ne serait parvenue au salarié.

A titre reconventionnel, PERSONNE2.) conclut à la condamnation de la

société défenderesse à lui payer pour la période du 13 novembre au 20

décembre 2023 le montant de 6.690,88.- euros du chef de la période d’essai

minimale et la période de préavis non respectées. A cet égard, il y a lieu de

noter que le demandeur sur reconvention soutient que la prise d’effet du

contrat de travail avait été reportée d’un commun accord au 13 novembre

2023.

Il demande encore la condamnation de la partie adverse à lui payer le montant

de 5.000.- euros à titre d’indemnisation du dommage moral, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 2.500.- euros.

Motifs de la décision

Tel que relevé ci-dessus, les parties sont en désaccord sur les circonstances

dans lesquelles le contrat de travail entre parties aurait été résilié.

L’employeur soutient qu’PERSONNE2.) ne s’est pas présenté sur son lieu de

travail le 6 novembre 2023 tel que convenu, tandis qu’PERSONNE2.) prétend

que l’employeur a oralement résilié le contrat de travail en date du 26 octobre

2023 après avoir manifesté son intention de rompre par email du 24 octobre

2023.

Il est de jurisprudence constante que le salarié qui se prétend victime d’un

licenciement verbal doit prouver, face aux contestations par l’employeur du

prétendu congédiement, la rupture des relations de travail à l’initiative de ce

dernier (cf. C.S.J 26 mai 2005, n°28917).

Il y a lieu de rappeler que pour qu’il y ait licenciement, il faut que l’employeur

manifeste son intention de licencier de manière claire et non équivoque.

Il appartient dès lors à PERSONNE2.) qui prétend avoir fait l’objet d’un

licenciement de le prouver.

A l’appui de ses dires il se base sur des échanges whatsapp qu’il a eus avec

les représentants de la société en date des 30 août 2023 et 24 et 26 octobre

2023.

En date du 30 août 2023 PERSONNE2.) informe la société SOCIETE1.) qu’il

ne pourra quitter son ancien poste à ADRESSE3.) qu’en date du 10 novembre

2023, de sorte qu’il ne pourrait donc pas commencer son poste au

Luxembourg en date du 6 novembre 2023. L’employeur lui répond de

partager cette information avec les administrateurs.

En date du 24 octobre 2023 la partie requérante informe PERSONNE2.) que

des problèmes administratifs liés à son embauche sont apparus. L’employeur

propose alors une résiliation du contrat de travail d’un commun accord. Le

défendeur explique qu’il a refusé de signer une telle résiliation d’un commun

accord, sur quoi l’employeur aurait répondu qu’il y aurait alors lieu à

application de « l’option 1 ». PERSONNE2.) soutient que l’employeur a ainsi

voulu réclamer les indemnités prévues à l’article 1.4 du contrat de travail.

L’employeur en revanche conteste cette version des faits et souligne tout

d’abord qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la date de prise d’effet

du contrat de travail aurait été fixé au 13 novembre au lieu du 6 novembre

2023, tel que retenu dans le contrat de travail signé entre parties.

En signant ce contrat le salarié se serait engagé à prendre son poste le 6

novembre 2023 et de prendre ses dispositions en ce sens.

A l’instar de l’employeur, le tribunal constate qu’PERSONNE2.) n’a pas

établi que la date de prise d’effet du contrat de travail aurait été reporté du 6

au 13 novembre 2023.

En outre, le message whatsapp du 26 octobre 2023 de l’employeur ne saurait

être qualifié de licenciement oral. En effet PERSONNE3.), directeur général

de la société, écrit « …if the document (la résiliation d’un commun accord) is

not signed by tomorrow morning the deal is off the table and we will go to

option 1».

PERSONNE2.) n’a ainsi pas établi que l’option 1 serait équivalent à un

licenciement de la part de l’employeur.

L’intention claire et non équivoque de la société SOCIETE1.) de licencier le

requérant n’étant ainsi pas rapporté en cause, il y a lieu de retenir que le

contrat de travail a été résilié à l’initiative d’PERSONNE2.) qui ne s’est pas

présenté sur son lieu de travail à la date convenue entre parties.

La résiliation du contrat de travail étant intervenu sans respecter un préavis,

PERSONNE2.) est tenu à indemnisation.

La demande principale de la société SOCIETE1.) tendant à la condamnation

de la partie défenderesse au paiement du montant de 61.000.- euros

correspondant au prix de la mission qu’elle aurait perdue n’est pas étayée par

des éléments probants. Ainsi, la perte du marché laisse d’être établie. Il ne

résulte d’aucun élément du dossier que l’employeur aurait été dans

l’impossibilité à pourvoir au remplacement d’PERSONNE2.). La société

SOCIETE1.) laisse encore d’établir l’envergure du préjudice dont elle se

prévaut.

Il y a dès lors lieu de débouter la partie requérante de sa demande formulée à

titre principal.

A titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation d’PERSONNE2.) au

montant de 23.180.- euros correspondant au préjudice causé à l’entreprise et

relative à la perte de chiffre d’affaires subie par la société SOCIETE1.) pour

la période de préavis non prestée par le défendeur, à savoir 38 jours, le prix

journalier de la mission perdue s’élevant à 610.- euros.

Dans la mesure où l’employeur n’a pas rapporté la preuve de son impossibilité

de trouver un remplaçant pour la mission visée, cette demande formulée à

titre subsidiaire est également à rejeter.

A titre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) réclame le paiement

par PERSONNE2.) de la somme de 6.544,45.- euros sur base de l’article 1.4

du contrat de travail.

Cette disposition du contrat de travail qui règle le cas de figure d’une

résiliation du contrat avant même le premier jour du travail est libellée de la

manière suivante :

« The Employee’s attention is drawn to the following point: in signing the

present employment agreement, the Employee undertakes to provide his/her

services to the Employer starting on November 6th, 2023. Upon signature of

the present agreement, the Employer will plan the organization of its client

activities in accordance with the Employee’s undertaking.

If, for any reason whatsoever, the Employee fails to comply with the terms of

the signed agreement by informing the Employer that he/she has or will

accept another professional offer or by simply not attending work on the

planned date (that is, if he/she terminates the employment agreement during

or before the period during which the present agreement cannot be

terminated pursuant to article L.121-5 of the law of 31st of July 2006 on

employment agreements), the parties agree that the Employee shall owe the

Employer an indemnity corresponding to the prejudice the Employer has

suffered.

By mutual agreement, the parties agree to define the amount of said real

prejudice to be paid by the Employee as follows:

* Two weeks of the agreed gross salary (that is, the period during which an

employment agreement under trial cannot be terminated pursuant to article

L.121-5 of the law of 31st of July 2006 on employment agreements);

Increased by:

* 24 (twenty-four) days (that is 4 (four) days per trial month) of the agreed

gross salary (which corresponds to the notice period that the Employee

should have complied with pursuant to article L.121-5 of the law of 31st of

July 2006 on employment agreements, at the end of the period during which

he/she could not have terminated the agreement under trial). »

PERSONNE2.) conclut au rejet de la demande formulée sur cette base au

motif que ladite clause serait contraire aux dispositions de l’article L.121-3

du Code du travail pour être en défaveur du salarié par rapport aux règles du

Code du travail.

A cet égard le tribunal rappelle que l’article 1134 du Code civil pose le

principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux

qui les ont faites.

Ce principe n’est pas mis en échec par les règles spécifiques du droit du

travail, à moins que, comme le soutient PERSONNE2.), les stipulations des

parties viseraient à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses

obligations auquel cas la clause est réputée nulle et de nul effet en application

de l’article L.121-3 du Code du travail.

En l’occurrence, l’article 1.4 du contrat de travail fixe l’indemnisation à payer

par le salarié à l’équivalent de deux semaines du salaire brut convenu à

majorer de vingt-quatre jours (c’est-à-dire 4 jours par mois d’essai) du salaire

brut convenu.

Le salaire annuel brut ayant été fixé à 62.000.- euros, soit à 5.166,67.- euros

par mois, l’employeur pourrait prétendre sur base de la clause contractuelle

visée à l’article 1.4 du contrat de travail à 2.411,11.- euros (5.166,67/30 x 14)

+ 4.133,34.- euros (5.166,67/30 x 24) = 6.544,45.- euros.

PERSONNE2.) reste en défaut de justifier en quoi la fixation dudit montant

constituerait une restriction de ses droits respectivement une aggravation de

ses obligations au sens de l’article L.121-3 du Code du travail. En effet, par

la signature de cette clause le salarié s’engage à se présenter à son lieu de

travail à la date convenue entre parties et de ne pas résilier le contrat au cours

de la période pendant laquelle la résiliation n’est pas permise par le Code du

travail, et contrairement aux dires de la partie défenderesse, son droit de

démissionner au cours de la relation de travail n’est entravé d’aucune manière

par cette disposition.

La jurisprudence citée par le défendeur (TT Lux., 27 mars 2024, n°1187/24)

pour conclure à l’annulation de ladite clause n’est dès lors pas applicable au

cas d’espèce.

Le tribunal considère qu’il s’agit d’une clause pénale par laquelle les parties

ont décidé d’évaluer forfaitairement le préjudice subi. L’employeur n’a dès

lors pas à rapporter la preuve de la réalité de son préjudice, la clause pénale

établissant un forfait.

La clause pénale est en effet une évaluation conventionnelle et forfaitaire de

dommages et intérêts contractuels en établissant un forfait qui supprime toute

discussion sur la réalité et l’importance du préjudice. La clause pénale est due

en l’absence de toute preuve de préjudice. Ce n’est pas le préjudice qui rend

la peine exigible, mais l’arrivée des événements pour lesquels elle est prévue,

en l’espèce le fait pour le salarié de ne pas prendre son poste à la date prévue

ou de démissionner au cours de la période pendant laquelle la résiliation du

contrat de travail est prohibée par le Code du travail.

La clause ayant été valablement conclue entre parties, il y a lieu de dire la

demande formulée sur cette base par la société SOCIETE1.) fondée pour le

montant réclamé de 6.544,45.- euros.

Quant aux demandes reconventionnelles

A titre reconventionnel, PERSONNE2.) conclut à la condamnation de la

partie requérante à lui payer le montant de 4.301,28.- euros à titre d’indemnité

de préavis, le montant de 2.389,60.- euros à titre d’arriérés de salaire pour les

deux premières semaines de travail, ainsi que le montant de 5.000.- euros à

titre d’indemnisation du préjudice moral subi du fait de la résiliation du

contrat de travail.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ses demandes.

Le tribunal constate qu’il n’est pas établi que la société d est à l’origine de la

résiliation du contrat de travail d’PERSONNE2.) de sorte que ses demandes

tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat

de travail sont à rejeter.

Quant à l’exécution provisoire du jugement

La société SOCIETE1.) conclut à l’exécution provisoire du jugement.

Le tribunal rappelle que lorsque l’exécution provisoire est facultative, son

opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en

tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré

d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients

que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties

(CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est

donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des

circonstances de la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure

Les deux parties étant restées en défaut d’établir à quel titre il serait

inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les

dépens, il y a lieu de rejeter les demandes respectives des parties en allocation

d’une indemnité de procédure formulées sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de ses demandes reconventionnelles ;

d i t la demande formulée par la société SOCIETE1.) à titre principal et à

titre subsidiaire non fondée ;

partant en déboute ;

d i t fondée la demande formulée par la société SOCIETE1.) en dernier ordre

de subsidiarité ;

partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 6.544,45.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19

juillet 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t

non fondées les demandes formulées à titre reconventionnel par

PERSONNE2.) ;

partant en déboute ;

d i t non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain Pierre KINN, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.