Labor court annuls salary advance agreements for moving to Luxembourg but declares itself incompetent for wage garnishment claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court annulled two agreements regarding salary advances for relocation to Luxembourg, ruling them contrary to labor law and public order. While the plaintiff successfully had the contracts declared void, the court declared itself materially incompetent to adjudicate the separate claim for the return of illegally withheld salary amounts. Consequently, the court rejected the counterclaim for damages and dismissed procedural fee requests from both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-3 du Code du travail; Les accords prévoyant des avances de salaires sur plusieurs années pour couvrir les frais d'impatriation sont nuls d'effet car ils contreviennent à l'ordre public et à la législation en vigueur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 886/2025
E-TRAV-131/24
Audience publique du 1er avril 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant en par Maître Manon FORNIERI, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Benoit MARECHAL, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg
et :
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Monsieur PERSONNE2.), employé,
muni d’une procuration écrite en bonne et due forme,
en présence de :
SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie intervenante -, faisant défaut,
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 30 juillet 2024, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 1er octobre
2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 19 novembre 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 4 février 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête du 30 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la
SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer les
clauses de l’« Agreement for the payment of a salary advance to cover
services and administrative procedures relating to the organization of a move
to Luxembourg and agreement relating to the payment of an advance on
salary for resettlement » et le « Wage Transfer Agreement » du 9 août 2023
nuls d’effet pour être contraires à l’article L.121-3 du Code du travail et aux
dispositions légales en vigueur, contrevenant également à l’ordre public en ce
qu’ils mettent en place des avances de salaires sur trois ans et permettent d’en
obtenir remboursement pour faire rembourser au salarié ses frais
d’impatriation.
PERSONNE1.) a encore conclu à la condamnation de la partie défenderesse
à lui payer les montants de 2.395,11.- euros à titre de remboursement de
retenue sur salaire illégale du mois de juin 2024, et de 3.795,41.- euros à titre
de remboursement de retenue illégale sur salaire du mois de juillet 2024, avec
les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024,
sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant
a
encore
demandé
au tribunal de dire
pour droit
qu’PERSONNE1.) n’est pas redevable de la somme de 25.000.- euros ou de
tout autre montant sur base de l’« Agreement for the payment of a salary
advance to cover services and administrative procedures relating to the
organization of a move to Luxembourg and agreement relating to the
payment of an advance on salary for resettlement » à titre de préjudice pour
cessation de contrat.
PERSONNE1.) a en outre demandé à voir annuler la procédure de cession sur
salaire mise en place par l’acte d’huissier de justice du 22 mai 2024 et
interdire toute retenue sur salaire, cession ou paiement de la somme de
25.000.- euros à la société SOCIETE1.) sur base de l’accord au titre de
remboursement d’avances sur salaire et frais d’impatriation.
Le requérant a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et
a conclu à l’exécution provision du jugement à intervenir.
Finalement, il a demandé à voir déclarer le jugement commun à son nouvel
employeur, la société SOCIETE2.).
A l’audience des plaidoiries du 4 février 2025, PERSONNE1.) a chiffré le
montant des retenues effectuées de manière illégale sur son salaire des mois
de juin 2024 à janvier 2025 au montant de 20.829,70.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique que par contrat de travail
à durée indéterminée conclu avec la société SOCIETE1.) en date du 9 août
2023 il a été engagé en qualité de Senior Consultant avec effet au 6 novembre
2023.
La partie défenderesse aurait été censée effectuer les démarches
administratives pour le compte du requérant, ressortissant d’un pays tiers, afin
qu’il obtienne une autorisation de séjour ainsi que le titre de séjour.
PERSONNE1.) soutient que dans la mesure où il ne pouvait cependant pas
quitter son emploi précédent pour le 6 novembre 2023, les parties auraient
convenu d’un commun accord de faire débuter leur relation contractuelle le
13 novembre 2023.
En date du 24 octobre 2023 la société SOCIETE1.) aurait manifesté son
intention de rompre le contrat de travail en envoyant des messages
« whatsapp » au requérant avec les termes suivants : « I do not think that we
will be able to move forward…I understand but I prefer to tell you now
instead of making your come to Lux and stop your contract during trial
period ».
Le 26 octobre 2023 la partie défenderesse aurait encore oralement confirmé
que son contrat était rompu. Elle lui a envoyé un « Addendum to open-ended
employment contract » que PERSONNE1.) devait signer.
Le requérant en conclut que la société SOCIETE1.) a donc unilatéralement
cessé la relation de travail. Il n’aurait par ailleurs pas été enregistré auprès du
Centre Commun de la Sécurité Sociale. PERSONNE1.) souligne encore que
du fait de cette rupture il a été dans une situation financière et personnelle
délicate dans la mesure où il avait quitté son ancien emploi pour déménager
au Luxembourg avec sa famille.
Par la suite, la société défenderesse aurait réclamé par courrier de mise en
demeure du 4 avril 2024 paiement de la somme de 6.544,45.- euros en se
basant sur les dispositions de l’article 1.4 du contrat de travail. En date du 22
mai 2024 elle aurait en outre signifié à l’employeur actuel du requérant
l’accord de cession exigeant le prélèvement du salaire de mai 2024
d’PERSONNE1.) afin que des retenues mensuelles soient effectuées sur sa
rémunération jusqu’à ce que la somme de 25.000.- euros soit intégralement
réglée.
PERSONNE1.) juge ces demandes en remboursement contraires à la loi. Le
montant réclamé de 25.000.- euros serait par ailleurs contesté tant dans son
principe que dans son quantum.
Les retenues effectuées sur son salaire seraient illégales pour ne pas rentrer
dans un des cas visés par l’article L.224-3 du Code du travail et pour dépasser
le dixième du salaire.
Il conclut ainsi à l’annulation de l’« Agreement for the payment of a salary
advance to cover services and administrative procedures relating to the
organization of a move to Luxembourg and agreement relating to the
payment of an advance on salary for resettlement » et du « Wage Transfer
Agreement » pour être contraires aux articles L.121-3 et L.224-3 du Code du
travail.
La société SOCIETE1.) soulève tout d’abord l’exception d’incompétence
matérielle du tribunal du travail pour toiser le litige en application de l’article
1er du nouveau code de procédure civile.
En outre, elle souligne que le contrat de travail conclu entre parties n’a jamais
pris effet, de sorte que le tribunal du travail ne saurait être compétent pour
toiser le litige. L’« Agreement for the payment of a salary advance to cover
services and administrative procedures relating to the organization of a move
to Luxembourg and agreement relating to the payment of an advance on
salary for resettlement » ayant été conclu au cours de la phase
précontractuelle, le Code du travail ne saurait s’appliquer au present litige.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la
demande pour cause de libellé obscur. Dans ce contexte, la société
SOCIETE1.) explique que le requérant, dans sa requête, a fait référence à des
dispositions contractuelles qui ne correspondent pas à celles conclues entre
parties. Au vu des développements confus d’PERSONNE1.), elle ne serait
pas en mesure de savoir exactement ce qui est réclamé et dès lors d’organiser
convenablement sa défense.
A titre encore plus subsidiaire et quant au fond, la partie défenderesse se base
sur l’article 1134 du Code civil pour souligner que les contrats entre parties
ont été valablement conclus. La société défenderesse considère que les
accords litigieux ne sauraient être qualifiés de défavorables pour le salarié
alors que sa liberté de démissionner ne serait restreinte d’aucune manière.
Dans la mesure où elle a rempli ses obligations en fournissant les prestations
convenues, il appartiendrait au
requérant
de respecter ses
propres
engagements et de rembourser le montant de 25.000.- euros tel que convenu.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) réclame paiement du montant
de 25.000.- euros, déduction faite des montants d’ores et déjà perçus par le
biais des retenues sur salaire, respectivement par la cession sur salaire
pratiquée sur le salaire perçu par le requérant auprès de la société
SOCIETE2.).
Finalement, elle sollicite encore à titre reconventionnel l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros et conclut à l’exécution provisoire
du jugement.
Motifs de la décision
Quant au moyen d’incompétence matérielle
La société SOCIETE1.) conclut à l’incompétence matérielle du tribunal du
travail au motif que seul le juge de paix siégeant en matière de cessions sur
salaire serait compétent pour toiser le litige.
Elle se base à cet effet sur l’article 1er alinéas 4 et 5 du nouveau code de
procédure civile qui dispose que « Il (le juge de paix) connaît des saisies-
arrêts des rémunérations de travail, des pensions et rentes ainsi que de la
répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance
puisse s'élever.
Il connaît des contestations nées de l'exécution de cessions portant sur les
créances visées à l'alinéa précédent. »
Force est de constater que le requérant demande tout d’abord au tribunal de
déclarer les clauses de l’accord dénommé « Agreement for the payment of a
salary advance to cover services and administrative procedures relating to
the organization of a move to Luxembourg and agreement relating to the
payment of an advance on salary for resettlement » ainsi que le « Wage
Transfer Agreement » nuls d’effet.
Il conclut ensuite au remboursement des sommes retenues illégalement sur
son salaire des mois de juin 2024 à janvier 2025.
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de « dire pour droit » qu’il n’est
pas redevable de la somme de 25.000.- euros sur base de l’accord dénommé
« Agreement for the payment of a salary advance to cover services and
administrative procedures relating to the organization of a move to
Luxembourg and agreement relating to the payment of an advance on salary
for resettlement » conclu entre parties, d’annuler la procédure de cession et
d’interdire toute retenue sur salaire, cession ou paiement de la somme de
25.000.- euros à la société SOCIETE1.).
Au vu des différentes demandes formulées, il y a lieu d’analyser le moyen
d’incompétence soulevé par rapport à chacune d’elles.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 25 alinéa 1er du nouveau code
de procédure civile, « Le tribunal du travail est compétent pour connaître des
contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage
et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les
employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles
survenant après que l’engagement a pris fin. »
La compétence du tribunal du travail n’existe ainsi que tant que la demande
prend son origine dans un contrat de louage de service caractérisé par un lien
de subordination.
Le tribunal du travail ne connaît pas des saisies-arrêts des rémunérations de
travail, ni des contestations nées de l'exécution de cessions sur salaire.
En l’espèce, la première demande formulée par PERSONNE1.) porte sur
l’annulation de l’accord dénommé « Agreement for the payment of a salary
advance to cover services and administrative procedures relating to the
organization of a move to Luxembourg and agreement relating to the
payment of an advance on salary for resettlement ».
A cet égard le tribunal note que les parties versent parmi leurs pièces, à côté
du contrat de travail, un accord dénommé « Agreement for the payment of a
salary advance to cover services and administrative procedures relating to
the organization of a move to Luxembourg » et un accord dénommé « Wage
Transfer Agreement ».
Aucun autre accord signé entre parties, et notamment aucun accord dénommé
« Agreement relating to the payment of an advance on salary for
resettlement» n’est versé en cause.
Le tribunal en déduit que la demande en annulation formulée par
PERSONNE1.) concerne les deux accords « Agreement relating to the
payment of an advance on salary for resettlement » et « Wage Transfer
Agreement ».
Aux termes de l’accord « Agreement for the payment of a salary advance to
cover services and administrative procedures relating to the organization of
a move to Luxembourg » les frais avancés par l’employeur pour organiser
l’arrivée du salarié au Luxembourg, tels que notamment les frais de transport,
les frais d’hébergement à l’arrivée du salarié et les frais déboursés pour
l’obtention d’un permis de travail, d’un montant total forfaitaire de 25.000.-
euros, sont considérés comme avances sur salaire remboursables à la première
demande de l’employeur.
L’accord poursuit qu’en cas de défaut de remboursement de la part du salarié,
l’employeur est autorisé à procéder par voie de retenues sur le salaire net du
salarié, et même par voie saisie-arrêt ou de cession sur ses salaires futurs.
Il échet à cet égard de préciser que par cet accord le salarié autorise d’une part
les retenues sur son salaire net perçu auprès de la société défenderesse et
d’autre part des saisies sur salaire et des cessions sur salaire sur des salaires
futurs perçus auprès d’autres employeurs.
Dans la mesure où le tribunal du travail est compétent pour statuer sur la
validité des accords conclus entre parties, le moyen d’incompétence
matérielle est à rejeter en ce qui concerne la demande en annulation des
clauses de l’« Agreement for the payment of a salary advance to cover
services and administrative procedures relating to the organization of a move
to Luxembourg » et du « Wage Transfer Agreement ».
En revanche, la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies
des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes et le règlement
grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-
arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
attribuent compétence au juge de paix pour connaître des contestations nées
de l’exécution d’une cession sur salaire.
Par conséquent, le tribunal du travail est matériellement incompétent tant
pour statuer sur les demandes en remboursement des sommes, chiffrées au
montant de 20.829,70.- euros, que la société SOCIETE1.) aurait récupéré par
le biais de la cession notifiée au nouvel employeur d’PERSONNE1.), la
société SOCIETE2.), que sur la demande tendant à l’annulation de la
procédure de cession sur salaire qui aurait été mise en place par acte d’huissier
de justice du 22 mai 2024.
La société SOCIETE1.) conclut encore à l’incompétence matérielle du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette au motif que les différents documents
dont la demanderesse demande l’annulation auraient été signés avant l’entrée
en vigueur du contrat de travail et seraient dès lors indépendants du contrat
de travail conclu entre parties. Ces écrits ne seraient pas liés à la relation de
travail entre parties et ne sauraient être considérés comme accessoires à ce
contrat de travail.
Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne la compétence d’attribution du
tribunal du travail qui est d’ordre public et qui doit donc être vérifiée d’office
par le juge, l’article 25 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile attribue
au tribunal du travail, siégeant en formation collégiale, compétence « pour
connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent
entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris
celles survenant après que l’engagement ».
En l’espèce, le tribunal constate que l’accord dénommé « Agreement for the
payment of a salary advance to cover services and administrative procedures
relating to the organization of a move to Luxembourg » et le « Wage Transfer
Agreement » ont été signés entre parties en date du 9 août 2023, donc en même
temps que le contrat de travail.
Les écrits litigieux précisent expressément qu’ils sont conclus d’une part entre
la société
SOCIETE1.)
en sa qualité d’employeur et d’autre part
PERSONNE1.) en sa qualité de salarié. Même si les documents en question
ne règlent pas les relations de travail entre parties en tant que telles, les
accords conclus entre parties relatifs aux frais de logement temporaire, de
transport et d’emménagement, ainsi que ceux relatifs à l’obtention du permis
de travail sont conclus dans le cadre de la relation de travail.
Le tribunal considère ainsi que le litige trouve donc sa source dans le rapport
d’employeur à salarié de sorte que les juridictions du travail sont
matériellement compétentes pour en connaître.
Quant à l’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur
La société limitée SOCIETE1.) invoque encore l’exception du libellé obscur
pour conclure à l’irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que le libellé de
la requête ne lui permet pas de connaître exactement ce qui est réclamé par
PERSONNE1.).
Il serait en outre fait référence à des articles du contrat de travail ou des
accords conclus entre parties qui ne correspondraient cependant pas à ceux
réellement conclus.
PERSONNE1.), en revanche, tout en admettant s’être en effet trompé au
niveau de la numérotation des différentes clauses des accords conclus et sur
la date des accords, prétend qu’il s’agirait en l’espèce d’une erreur purement
matérielle qui ne saurait porter à conséquence.
En outre, les demandes seraient clairement formulées dans la requête de sorte
que la société défenderesse a pu y prendre position et a pu organiser sa
défense.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 145 du nouveau code de
procédure civile, la requête doit contenir l’objet de la demande et un exposé
sommaire des moyens, le tout à peine de nullité.
Cette prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des
prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de
la demande sont requises.
Cette description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge
en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas
laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre
le choix des moyens de défense appropriés.
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du
nouveau code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est
basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est
néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes
visés s’en dégagent, du moins implicitement (J.-Cl. PERSONNE3.),
Mélanges dédiés à PERSONNE4.) : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).
L’inobservation des dispositions de l’article 145 est sanctionnée par la nullité
de l’acte introductif d’instance.
La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet
acte ne peut être couverte par des précisions ultérieures. C’est en effet l’acte
introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments
constitutifs - à savoir les parties, l’objet et la cause qui se caractérisent par
leur caractère immuable - et qui doit fournir au défendeur les données requises
pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre quant à la portée,
partant quant à la cause ou au fondement juridique de l’action dirigée contre
lui.
Il s’agit encore d’une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux
conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. Une telle
nullité ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même
substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu'en raison de ce
libellé obscur de l'acte il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le
demandeur lui réclame et pour quelle raison (cf. C.S.J., 5 juillet 2007, n°
30520 du rôle).
Il appartient finalement au juge d’apprécier souverainement si un libellé est
suffisamment explicite.
En l’espèce, aux termes de la requête, et en tenant compte de l’incompétence
matérielle du tribunal pour statuer sur les demandes en remboursement des
sommes récupérées par le biais de la cession sur salaire et en annulation de la
procédure de cession, la partie requérante demande au tribunal notamment
d’annuler deux accords conclus entre parties à côté du contrat de travail et ce
en application de l’article L.121-3 du Code du travail. Même si le requérant
s’est trompé sur la date de ces accords et sur la numérotation des articles ou
le libellé exact, il n’y a pas de doute que l’employeur est parfaitement
conscient quels accords sont visés par la demande en annulation, alors qu’à
part le contrat de travail seuls deux documents supplémentaires ont été signés
entre parties.
De même le fait que PERSONNE1.) a fait mention dans le corps de sa requête
de l’article 1.4 du contrat de travail sans que cette disposition ne soit visée par
les demandes formulées dans le dispositif de la requête ne saurait porter à
conséquence.
Il y a partant lieu de rejeter l’exception du libellé obscur soulevée.
Quant à demande en annulation des accords signés entre parties
PERSONNE1.) conclut tout d’abord à l’annulation des clauses de l’accord
dénommé Agreement for the payment of a salary advance to cover services
and administrative procedures relating to the organization of a move to
Luxembourg au motif que cet accord aurait été conclu en violation des
dispositions de l’article L.121-3 du Code du travail et de l’ordre public.
Il conteste encore le montant de 25.000.-
euros fixé de manière
discrétionnaire par l’employeur pour couvrir les frais liés à sa venue au
Luxembourg. Il estime que la clause prévoyant le remboursement de cette
somme serait de nature à dissuader le salarié d’exercer son droit de
démissionner.
PERSONNE1.) soutient ainsi qu’en mettant à sa charge une obligation de
payer un montant de 25.000 euros, ne correspondant pas à des dépenses
effectivement engagées par la société employeuse et qui serait par ailleurs
disproportionnée par rapport aux démarches entreprises, la
société
SOCIETE1.) aurait considérablement aggravé les obligations du salarié en
cas de démission et créé ainsi un véritable obstacle à sa liberté de
démissionner. Cet accord serait à annuler en application de l’article L.121-3
du Code du travail qui interdit toute dérogation moins favorable au salarié.
L’article L.121-3 du Code du travail dispose que : « Les parties au contrat de
travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un
sens plus favorable au salarié.
Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre
pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses
obligations. »
Sont à annuler sur cette base notamment des clauses qui, par l’ampleur de
l’engagement pris, constituent un véritable obstacle à la liberté de
démissionner du salarié.
En effet, le salarié engagé sous contrat à durée indéterminée est libre de
démissionner à tout moment, sans avoir à donner les motifs de sa démission.
La seule contrainte prévue par le Code du travail dans ce contexte est le
respect d’un délai de préavis correspondant à la moitié du délai de préavis que
l’employeur devrait respecter en cas de licenciement, sauf motif grave
autorisant le salarié à démissionner avec effet immédiat.
Force est de constater que l’employeur, dans l’accord conclu entre parties,
chiffre le montant des avances sur salaire au montant de 25.000.- euros.
L’employeur précise que ce montant couvre différents postes tels que les
démarches administratives pour le permis de travail et le titre de séjour, les
transports à l’arrivée du salarié, son logement temporaire etc. Pour chaque
poste un montant forfaitaire est indiqué.
Le tribunal constate, à l’instar de la partie requérante, que bien que le montant
de 25.000.- euros soit ventilé entre différents postes déterminés, l’employeur
indique pour chaque poste un montant forfaitaire qui ne correspond pas aux
frais réellement engagés par l’employeur. Ces différents montants sont en
outre disproportionnés par rapport au coût réel des différents services rendus.
A titre d’illustration il y a lieu de relever le poste dénommé « organization of
the arrival in the Grand Duchy of Luxembourg » chiffré au montant de
2.850.- euros, le poste intitulé « Identification of a temporary accomodation
in the Grand Duchy of Luxembourg or neighboring countries (Grande
Région) » pour un montant de 4.000.- euros ou encore le poste intitulé
« Processing of requests related to the temporary accomodation » pour
2.500.- euros.
Dans la mesure où les montants réclamés pour les différents postes ne sont en
outre étayés par aucune pièce et qu’en plus ils sont démesurés tant quant au
coût réel des prestations qu’au regard du salaire convenu entre parties dans le
contrat de travail, le tribunal considère que la stipulation relative au
remboursement de ces frais se heurte aux dispositions de l’article L.121-3 du
Code du travail. En effet elle constitue, dans les circonstances de l’espèce, un
véritable frein à la liberté de démissionner du défendeur.
Par conséquent, l’accord conclu entre parties aggrave les obligations du
salarié en cas de démission et est de nature à dissuader de toute velléité de
démissionner en lui imposant une fidélité de quarante-huit mois pour
échapper à l’obligation de remboursement intégral.
Il s’ensuit que l’accord dénommé Agreement for the payment of a salary
advance to cover services and administrative procedures relating to the
organization of a move to Luxembourg est conclu en violation des
dispositions de l’article L.121-3 du Code du travail et dès lors nul.
La même remarque vaut pour le « Wage Transfer Agreement » par lequel
PERSONNE1.) s’est engagé à rembourser un montant de 1.500.- euros à la
première demande de l’employeur ou du cessionnaire. Cet accord intervient
pour garantir le paiement de toute somme dont le salarié pourrait être
redevable envers l’employeur en exécution de l’accord Agreement for the
payment of a salary advance to cover the resettlement.
Or, un tel accord n’est pas versé parmi les pièces et il ne résulte d’aucun
élément du dossier qu’un tel accord a été signé entre parties. L’accord
Agreement for the payment of a salary advance to cover services and
administrative procedures relating to the organization of a move to
Luxembourg qui pourrait être visé par le « Wage Transfer Agreement » étant
à annuler pour être contraire à l’article L.121-3 du Code du travail, le Wage
Transfer Agreement qui a trait à une cession sur salaire à effectuer sur base
de cet accord est également à annuler.
Quant aux demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation du
requérant à lui payer sur base de l’accord conclu entre parties le montant de
25.000.- euros, déduction faite des montants d’ores et déjà perçues par le biais
de la cession sur salaire pratiquée sur le salaire perçu par PERSONNE1.)
auprès de son nouvel employeur, la société e SOCIETE2.).
Dans la mesure où le tribunal a déclaré nul l’accord visé par la société
SOCIETE1.), sa demande en condamnation est à rejeter.
Quant à la demande respective des parties en paiement d’une indemnité de
procédure
Les deux parties étant restées en défaut d’établir à quel titre il serait
inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les
dépens, il y a lieu de rejeter les demandes respectives des parties en allocation
d’une indemnité de procédure formulées sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Au vu de la décision intervenue, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement
commun à la société SOCIETE2.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande en remboursement
des retenues effectuées de manière illégale sur son salaire des mois de juin
2024 à janvier 2025 au montant de 20.829,70.- euros ;
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) de ses demandes
reconventionnelles ;
se d é c l a r e matériellement incompétent pour tant pour statuer sur la
demande en remboursement du montant de 20.829,70.- euros, et sur la
demande tendant à l’annulation de la procédure de cession sur salaire qui
aurait été mise en place par acte d’huissier de justice du 22 mai 2024 ;
r e j e t t e le moyen d’incompétence matérielle soulevé pour le surplus ;
r e j e t t e l’exception du libellé obscur soulevée ;
d é c l a r e nuls les accords dénommés Agreement for the payment of a salary
advance to cover services and administrative procedures relating to the
organization of a move to Luxembourg et Wage Transfer Agreement ;
d é c l a r e non fondée la demande reconventionnelle formulée par la société
SOCIETE1.) tendant à la condamnation d’PERSONNE1.) au montant de
25.000.- euros ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondées les demandes des parties tendant à l’allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant en déboute ;
d i t qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la société
SOCIETE2.) ;
f a i t masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à la société SOCIETE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président
Armand ROBINET, assesseur-employeur
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.