Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_886 Généré par l'IA

Labor court annuls salary advance agreements for moving to Luxembourg but declares itself incompetent for wage garnishment claims.

Numéro de cause JPETRAV_886
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court annulled two agreements regarding salary advances for relocation to Luxembourg, ruling them contrary to labor law and public order. While the plaintiff successfully had the contracts declared void, the court declared itself materially incompetent to adjudicate the separate claim for the return of illegally withheld salary amounts. Consequently, the court rejected the counterclaim for damages and dismissed procedural fee requests from both parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.121-3 du Code du travail; Les accords prévoyant des avances de salaires sur plusieurs années pour couvrir les frais d'impatriation sont nuls d'effet car ils contreviennent à l'ordre public et à la législation en vigueur.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary advance agreements relocation to Luxembourg public order violation material incompetence wage garnishment labor law nullity procedural costs arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no. : 886/2025

E-TRAV-131/24

Audience publique du 1er avril 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant en par Maître Manon FORNIERI, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Benoit MARECHAL, avocat, les deux

demeurant à Luxembourg

et :

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Monsieur PERSONNE2.), employé,

muni d’une procuration écrite en bonne et due forme,

en présence de :

SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie intervenante -, faisant défaut,

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 30 juillet 2024, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 1er octobre

2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 19 novembre 2024, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 4 février 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête du 30 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la

SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer les

clauses de l’« Agreement for the payment of a salary advance to cover

services and administrative procedures relating to the organization of a move

to Luxembourg and agreement relating to the payment of an advance on

salary for resettlement » et le « Wage Transfer Agreement » du 9 août 2023

nuls d’effet pour être contraires à l’article L.121-3 du Code du travail et aux

dispositions légales en vigueur, contrevenant également à l’ordre public en ce

qu’ils mettent en place des avances de salaires sur trois ans et permettent d’en

obtenir remboursement pour faire rembourser au salarié ses frais

d’impatriation.

PERSONNE1.) a encore conclu à la condamnation de la partie défenderesse

à lui payer les montants de 2.395,11.- euros à titre de remboursement de

retenue sur salaire illégale du mois de juin 2024, et de 3.795,41.- euros à titre

de remboursement de retenue illégale sur salaire du mois de juillet 2024, avec

les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024,

sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant

a

encore

demandé

au tribunal de dire

pour droit

qu’PERSONNE1.) n’est pas redevable de la somme de 25.000.- euros ou de

tout autre montant sur base de l’« Agreement for the payment of a salary

advance to cover services and administrative procedures relating to the

organization of a move to Luxembourg and agreement relating to the

payment of an advance on salary for resettlement » à titre de préjudice pour

cessation de contrat.

PERSONNE1.) a en outre demandé à voir annuler la procédure de cession sur

salaire mise en place par l’acte d’huissier de justice du 22 mai 2024 et

interdire toute retenue sur salaire, cession ou paiement de la somme de

25.000.- euros à la société SOCIETE1.) sur base de l’accord au titre de

remboursement d’avances sur salaire et frais d’impatriation.

Le requérant a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et

a conclu à l’exécution provision du jugement à intervenir.

Finalement, il a demandé à voir déclarer le jugement commun à son nouvel

employeur, la société SOCIETE2.).

A l’audience des plaidoiries du 4 février 2025, PERSONNE1.) a chiffré le

montant des retenues effectuées de manière illégale sur son salaire des mois

de juin 2024 à janvier 2025 au montant de 20.829,70.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique que par contrat de travail

à durée indéterminée conclu avec la société SOCIETE1.) en date du 9 août

2023 il a été engagé en qualité de Senior Consultant avec effet au 6 novembre

2023.

La partie défenderesse aurait été censée effectuer les démarches

administratives pour le compte du requérant, ressortissant d’un pays tiers, afin

qu’il obtienne une autorisation de séjour ainsi que le titre de séjour.

PERSONNE1.) soutient que dans la mesure où il ne pouvait cependant pas

quitter son emploi précédent pour le 6 novembre 2023, les parties auraient

convenu d’un commun accord de faire débuter leur relation contractuelle le

13 novembre 2023.

En date du 24 octobre 2023 la société SOCIETE1.) aurait manifesté son

intention de rompre le contrat de travail en envoyant des messages

« whatsapp » au requérant avec les termes suivants : « I do not think that we

will be able to move forward…I understand but I prefer to tell you now

instead of making your come to Lux and stop your contract during trial

period ».

Le 26 octobre 2023 la partie défenderesse aurait encore oralement confirmé

que son contrat était rompu. Elle lui a envoyé un « Addendum to open-ended

employment contract » que PERSONNE1.) devait signer.

Le requérant en conclut que la société SOCIETE1.) a donc unilatéralement

cessé la relation de travail. Il n’aurait par ailleurs pas été enregistré auprès du

Centre Commun de la Sécurité Sociale. PERSONNE1.) souligne encore que

du fait de cette rupture il a été dans une situation financière et personnelle

délicate dans la mesure où il avait quitté son ancien emploi pour déménager

au Luxembourg avec sa famille.

Par la suite, la société défenderesse aurait réclamé par courrier de mise en

demeure du 4 avril 2024 paiement de la somme de 6.544,45.- euros en se

basant sur les dispositions de l’article 1.4 du contrat de travail. En date du 22

mai 2024 elle aurait en outre signifié à l’employeur actuel du requérant

l’accord de cession exigeant le prélèvement du salaire de mai 2024

d’PERSONNE1.) afin que des retenues mensuelles soient effectuées sur sa

rémunération jusqu’à ce que la somme de 25.000.- euros soit intégralement

réglée.

PERSONNE1.) juge ces demandes en remboursement contraires à la loi. Le

montant réclamé de 25.000.- euros serait par ailleurs contesté tant dans son

principe que dans son quantum.

Les retenues effectuées sur son salaire seraient illégales pour ne pas rentrer

dans un des cas visés par l’article L.224-3 du Code du travail et pour dépasser

le dixième du salaire.

Il conclut ainsi à l’annulation de l’« Agreement for the payment of a salary

advance to cover services and administrative procedures relating to the

organization of a move to Luxembourg and agreement relating to the

payment of an advance on salary for resettlement » et du « Wage Transfer

Agreement » pour être contraires aux articles L.121-3 et L.224-3 du Code du

travail.

La société SOCIETE1.) soulève tout d’abord l’exception d’incompétence

matérielle du tribunal du travail pour toiser le litige en application de l’article

1er du nouveau code de procédure civile.

En outre, elle souligne que le contrat de travail conclu entre parties n’a jamais

pris effet, de sorte que le tribunal du travail ne saurait être compétent pour

toiser le litige. L’« Agreement for the payment of a salary advance to cover

services and administrative procedures relating to the organization of a move

to Luxembourg and agreement relating to the payment of an advance on

salary for resettlement » ayant été conclu au cours de la phase

précontractuelle, le Code du travail ne saurait s’appliquer au present litige.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la

demande pour cause de libellé obscur. Dans ce contexte, la société

SOCIETE1.) explique que le requérant, dans sa requête, a fait référence à des

dispositions contractuelles qui ne correspondent pas à celles conclues entre

parties. Au vu des développements confus d’PERSONNE1.), elle ne serait

pas en mesure de savoir exactement ce qui est réclamé et dès lors d’organiser

convenablement sa défense.

A titre encore plus subsidiaire et quant au fond, la partie défenderesse se base

sur l’article 1134 du Code civil pour souligner que les contrats entre parties

ont été valablement conclus. La société défenderesse considère que les

accords litigieux ne sauraient être qualifiés de défavorables pour le salarié

alors que sa liberté de démissionner ne serait restreinte d’aucune manière.

Dans la mesure où elle a rempli ses obligations en fournissant les prestations

convenues, il appartiendrait au

requérant

de respecter ses

propres

engagements et de rembourser le montant de 25.000.- euros tel que convenu.

A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) réclame paiement du montant

de 25.000.- euros, déduction faite des montants d’ores et déjà perçus par le

biais des retenues sur salaire, respectivement par la cession sur salaire

pratiquée sur le salaire perçu par le requérant auprès de la société

SOCIETE2.).

Finalement, elle sollicite encore à titre reconventionnel l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500.- euros et conclut à l’exécution provisoire

du jugement.

Motifs de la décision

Quant au moyen d’incompétence matérielle

La société SOCIETE1.) conclut à l’incompétence matérielle du tribunal du

travail au motif que seul le juge de paix siégeant en matière de cessions sur

salaire serait compétent pour toiser le litige.

Elle se base à cet effet sur l’article 1er alinéas 4 et 5 du nouveau code de

procédure civile qui dispose que « Il (le juge de paix) connaît des saisies-

arrêts des rémunérations de travail, des pensions et rentes ainsi que de la

répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance

puisse s'élever.

Il connaît des contestations nées de l'exécution de cessions portant sur les

créances visées à l'alinéa précédent. »

Force est de constater que le requérant demande tout d’abord au tribunal de

déclarer les clauses de l’accord dénommé « Agreement for the payment of a

salary advance to cover services and administrative procedures relating to

the organization of a move to Luxembourg and agreement relating to the

payment of an advance on salary for resettlement » ainsi que le « Wage

Transfer Agreement » nuls d’effet.

Il conclut ensuite au remboursement des sommes retenues illégalement sur

son salaire des mois de juin 2024 à janvier 2025.

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de « dire pour droit » qu’il n’est

pas redevable de la somme de 25.000.- euros sur base de l’accord dénommé

« Agreement for the payment of a salary advance to cover services and

administrative procedures relating to the organization of a move to

Luxembourg and agreement relating to the payment of an advance on salary

for resettlement » conclu entre parties, d’annuler la procédure de cession et

d’interdire toute retenue sur salaire, cession ou paiement de la somme de

25.000.- euros à la société SOCIETE1.).

Au vu des différentes demandes formulées, il y a lieu d’analyser le moyen

d’incompétence soulevé par rapport à chacune d’elles.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 25 alinéa 1er du nouveau code

de procédure civile, « Le tribunal du travail est compétent pour connaître des

contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage

et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les

employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles

survenant après que l’engagement a pris fin. »

La compétence du tribunal du travail n’existe ainsi que tant que la demande

prend son origine dans un contrat de louage de service caractérisé par un lien

de subordination.

Le tribunal du travail ne connaît pas des saisies-arrêts des rémunérations de

travail, ni des contestations nées de l'exécution de cessions sur salaire.

En l’espèce, la première demande formulée par PERSONNE1.) porte sur

l’annulation de l’accord dénommé « Agreement for the payment of a salary

advance to cover services and administrative procedures relating to the

organization of a move to Luxembourg and agreement relating to the

payment of an advance on salary for resettlement ».

A cet égard le tribunal note que les parties versent parmi leurs pièces, à côté

du contrat de travail, un accord dénommé « Agreement for the payment of a

salary advance to cover services and administrative procedures relating to

the organization of a move to Luxembourg » et un accord dénommé « Wage

Transfer Agreement ».

Aucun autre accord signé entre parties, et notamment aucun accord dénommé

« Agreement relating to the payment of an advance on salary for

resettlement» n’est versé en cause.

Le tribunal en déduit que la demande en annulation formulée par

PERSONNE1.) concerne les deux accords « Agreement relating to the

payment of an advance on salary for resettlement » et « Wage Transfer

Agreement ».

Aux termes de l’accord « Agreement for the payment of a salary advance to

cover services and administrative procedures relating to the organization of

a move to Luxembourg » les frais avancés par l’employeur pour organiser

l’arrivée du salarié au Luxembourg, tels que notamment les frais de transport,

les frais d’hébergement à l’arrivée du salarié et les frais déboursés pour

l’obtention d’un permis de travail, d’un montant total forfaitaire de 25.000.-

euros, sont considérés comme avances sur salaire remboursables à la première

demande de l’employeur.

L’accord poursuit qu’en cas de défaut de remboursement de la part du salarié,

l’employeur est autorisé à procéder par voie de retenues sur le salaire net du

salarié, et même par voie saisie-arrêt ou de cession sur ses salaires futurs.

Il échet à cet égard de préciser que par cet accord le salarié autorise d’une part

les retenues sur son salaire net perçu auprès de la société défenderesse et

d’autre part des saisies sur salaire et des cessions sur salaire sur des salaires

futurs perçus auprès d’autres employeurs.

Dans la mesure où le tribunal du travail est compétent pour statuer sur la

validité des accords conclus entre parties, le moyen d’incompétence

matérielle est à rejeter en ce qui concerne la demande en annulation des

clauses de l’« Agreement for the payment of a salary advance to cover

services and administrative procedures relating to the organization of a move

to Luxembourg » et du « Wage Transfer Agreement ».

En revanche, la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies

des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes et le règlement

grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-

arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes

attribuent compétence au juge de paix pour connaître des contestations nées

de l’exécution d’une cession sur salaire.

Par conséquent, le tribunal du travail est matériellement incompétent tant

pour statuer sur les demandes en remboursement des sommes, chiffrées au

montant de 20.829,70.- euros, que la société SOCIETE1.) aurait récupéré par

le biais de la cession notifiée au nouvel employeur d’PERSONNE1.), la

société SOCIETE2.), que sur la demande tendant à l’annulation de la

procédure de cession sur salaire qui aurait été mise en place par acte d’huissier

de justice du 22 mai 2024.

La société SOCIETE1.) conclut encore à l’incompétence matérielle du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette au motif que les différents documents

dont la demanderesse demande l’annulation auraient été signés avant l’entrée

en vigueur du contrat de travail et seraient dès lors indépendants du contrat

de travail conclu entre parties. Ces écrits ne seraient pas liés à la relation de

travail entre parties et ne sauraient être considérés comme accessoires à ce

contrat de travail.

Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne la compétence d’attribution du

tribunal du travail qui est d’ordre public et qui doit donc être vérifiée d’office

par le juge, l’article 25 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile attribue

au tribunal du travail, siégeant en formation collégiale, compétence « pour

connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent

entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris

celles survenant après que l’engagement ».

En l’espèce, le tribunal constate que l’accord dénommé « Agreement for the

payment of a salary advance to cover services and administrative procedures

relating to the organization of a move to Luxembourg » et le « Wage Transfer

Agreement » ont été signés entre parties en date du 9 août 2023, donc en même

temps que le contrat de travail.

Les écrits litigieux précisent expressément qu’ils sont conclus d’une part entre

la société

SOCIETE1.)

en sa qualité d’employeur et d’autre part

PERSONNE1.) en sa qualité de salarié. Même si les documents en question

ne règlent pas les relations de travail entre parties en tant que telles, les

accords conclus entre parties relatifs aux frais de logement temporaire, de

transport et d’emménagement, ainsi que ceux relatifs à l’obtention du permis

de travail sont conclus dans le cadre de la relation de travail.

Le tribunal considère ainsi que le litige trouve donc sa source dans le rapport

d’employeur à salarié de sorte que les juridictions du travail sont

matériellement compétentes pour en connaître.

Quant à l’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur

La société limitée SOCIETE1.) invoque encore l’exception du libellé obscur

pour conclure à l’irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que le libellé de

la requête ne lui permet pas de connaître exactement ce qui est réclamé par

PERSONNE1.).

Il serait en outre fait référence à des articles du contrat de travail ou des

accords conclus entre parties qui ne correspondraient cependant pas à ceux

réellement conclus.

PERSONNE1.), en revanche, tout en admettant s’être en effet trompé au

niveau de la numérotation des différentes clauses des accords conclus et sur

la date des accords, prétend qu’il s’agirait en l’espèce d’une erreur purement

matérielle qui ne saurait porter à conséquence.

En outre, les demandes seraient clairement formulées dans la requête de sorte

que la société défenderesse a pu y prendre position et a pu organiser sa

défense.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 145 du nouveau code de

procédure civile, la requête doit contenir l’objet de la demande et un exposé

sommaire des moyens, le tout à peine de nullité.

Cette prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des

prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de

la demande sont requises.

Cette description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge

en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas

laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre

le choix des moyens de défense appropriés.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du

nouveau code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est

basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est

néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes

visés s’en dégagent, du moins implicitement (J.-Cl. PERSONNE3.),

Mélanges dédiés à PERSONNE4.) : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).

L’inobservation des dispositions de l’article 145 est sanctionnée par la nullité

de l’acte introductif d’instance.

La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet

acte ne peut être couverte par des précisions ultérieures. C’est en effet l’acte

introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments

constitutifs - à savoir les parties, l’objet et la cause qui se caractérisent par

leur caractère immuable - et qui doit fournir au défendeur les données requises

pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre quant à la portée,

partant quant à la cause ou au fondement juridique de l’action dirigée contre

lui.

Il s’agit encore d’une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux

conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. Une telle

nullité ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu'en raison de ce

libellé obscur de l'acte il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le

demandeur lui réclame et pour quelle raison (cf. C.S.J., 5 juillet 2007, n°

30520 du rôle).

Il appartient finalement au juge d’apprécier souverainement si un libellé est

suffisamment explicite.

En l’espèce, aux termes de la requête, et en tenant compte de l’incompétence

matérielle du tribunal pour statuer sur les demandes en remboursement des

sommes récupérées par le biais de la cession sur salaire et en annulation de la

procédure de cession, la partie requérante demande au tribunal notamment

d’annuler deux accords conclus entre parties à côté du contrat de travail et ce

en application de l’article L.121-3 du Code du travail. Même si le requérant

s’est trompé sur la date de ces accords et sur la numérotation des articles ou

le libellé exact, il n’y a pas de doute que l’employeur est parfaitement

conscient quels accords sont visés par la demande en annulation, alors qu’à

part le contrat de travail seuls deux documents supplémentaires ont été signés

entre parties.

De même le fait que PERSONNE1.) a fait mention dans le corps de sa requête

de l’article 1.4 du contrat de travail sans que cette disposition ne soit visée par

les demandes formulées dans le dispositif de la requête ne saurait porter à

conséquence.

Il y a partant lieu de rejeter l’exception du libellé obscur soulevée.

Quant à demande en annulation des accords signés entre parties

PERSONNE1.) conclut tout d’abord à l’annulation des clauses de l’accord

dénommé Agreement for the payment of a salary advance to cover services

and administrative procedures relating to the organization of a move to

Luxembourg au motif que cet accord aurait été conclu en violation des

dispositions de l’article L.121-3 du Code du travail et de l’ordre public.

Il conteste encore le montant de 25.000.-

euros fixé de manière

discrétionnaire par l’employeur pour couvrir les frais liés à sa venue au

Luxembourg. Il estime que la clause prévoyant le remboursement de cette

somme serait de nature à dissuader le salarié d’exercer son droit de

démissionner.

PERSONNE1.) soutient ainsi qu’en mettant à sa charge une obligation de

payer un montant de 25.000 euros, ne correspondant pas à des dépenses

effectivement engagées par la société employeuse et qui serait par ailleurs

disproportionnée par rapport aux démarches entreprises, la

société

SOCIETE1.) aurait considérablement aggravé les obligations du salarié en

cas de démission et créé ainsi un véritable obstacle à sa liberté de

démissionner. Cet accord serait à annuler en application de l’article L.121-3

du Code du travail qui interdit toute dérogation moins favorable au salarié.

L’article L.121-3 du Code du travail dispose que : « Les parties au contrat de

travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un

sens plus favorable au salarié.

Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre

pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses

obligations. »

Sont à annuler sur cette base notamment des clauses qui, par l’ampleur de

l’engagement pris, constituent un véritable obstacle à la liberté de

démissionner du salarié.

En effet, le salarié engagé sous contrat à durée indéterminée est libre de

démissionner à tout moment, sans avoir à donner les motifs de sa démission.

La seule contrainte prévue par le Code du travail dans ce contexte est le

respect d’un délai de préavis correspondant à la moitié du délai de préavis que

l’employeur devrait respecter en cas de licenciement, sauf motif grave

autorisant le salarié à démissionner avec effet immédiat.

Force est de constater que l’employeur, dans l’accord conclu entre parties,

chiffre le montant des avances sur salaire au montant de 25.000.- euros.

L’employeur précise que ce montant couvre différents postes tels que les

démarches administratives pour le permis de travail et le titre de séjour, les

transports à l’arrivée du salarié, son logement temporaire etc. Pour chaque

poste un montant forfaitaire est indiqué.

Le tribunal constate, à l’instar de la partie requérante, que bien que le montant

de 25.000.- euros soit ventilé entre différents postes déterminés, l’employeur

indique pour chaque poste un montant forfaitaire qui ne correspond pas aux

frais réellement engagés par l’employeur. Ces différents montants sont en

outre disproportionnés par rapport au coût réel des différents services rendus.

A titre d’illustration il y a lieu de relever le poste dénommé « organization of

the arrival in the Grand Duchy of Luxembourg » chiffré au montant de

2.850.- euros, le poste intitulé « Identification of a temporary accomodation

in the Grand Duchy of Luxembourg or neighboring countries (Grande

Région) » pour un montant de 4.000.- euros ou encore le poste intitulé

« Processing of requests related to the temporary accomodation » pour

2.500.- euros.

Dans la mesure où les montants réclamés pour les différents postes ne sont en

outre étayés par aucune pièce et qu’en plus ils sont démesurés tant quant au

coût réel des prestations qu’au regard du salaire convenu entre parties dans le

contrat de travail, le tribunal considère que la stipulation relative au

remboursement de ces frais se heurte aux dispositions de l’article L.121-3 du

Code du travail. En effet elle constitue, dans les circonstances de l’espèce, un

véritable frein à la liberté de démissionner du défendeur.

Par conséquent, l’accord conclu entre parties aggrave les obligations du

salarié en cas de démission et est de nature à dissuader de toute velléité de

démissionner en lui imposant une fidélité de quarante-huit mois pour

échapper à l’obligation de remboursement intégral.

Il s’ensuit que l’accord dénommé Agreement for the payment of a salary

advance to cover services and administrative procedures relating to the

organization of a move to Luxembourg est conclu en violation des

dispositions de l’article L.121-3 du Code du travail et dès lors nul.

La même remarque vaut pour le « Wage Transfer Agreement » par lequel

PERSONNE1.) s’est engagé à rembourser un montant de 1.500.- euros à la

première demande de l’employeur ou du cessionnaire. Cet accord intervient

pour garantir le paiement de toute somme dont le salarié pourrait être

redevable envers l’employeur en exécution de l’accord Agreement for the

payment of a salary advance to cover the resettlement.

Or, un tel accord n’est pas versé parmi les pièces et il ne résulte d’aucun

élément du dossier qu’un tel accord a été signé entre parties. L’accord

Agreement for the payment of a salary advance to cover services and

administrative procedures relating to the organization of a move to

Luxembourg qui pourrait être visé par le « Wage Transfer Agreement » étant

à annuler pour être contraire à l’article L.121-3 du Code du travail, le Wage

Transfer Agreement qui a trait à une cession sur salaire à effectuer sur base

de cet accord est également à annuler.

Quant aux demandes reconventionnelles

A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation du

requérant à lui payer sur base de l’accord conclu entre parties le montant de

25.000.- euros, déduction faite des montants d’ores et déjà perçues par le biais

de la cession sur salaire pratiquée sur le salaire perçu par PERSONNE1.)

auprès de son nouvel employeur, la société e SOCIETE2.).

Dans la mesure où le tribunal a déclaré nul l’accord visé par la société

SOCIETE1.), sa demande en condamnation est à rejeter.

Quant à la demande respective des parties en paiement d’une indemnité de

procédure

Les deux parties étant restées en défaut d’établir à quel titre il serait

inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les

dépens, il y a lieu de rejeter les demandes respectives des parties en allocation

d’une indemnité de procédure formulées sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Au vu de la décision intervenue, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement

commun à la société SOCIETE2.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande en remboursement

des retenues effectuées de manière illégale sur son salaire des mois de juin

2024 à janvier 2025 au montant de 20.829,70.- euros ;

d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) de ses demandes

reconventionnelles ;

se d é c l a r e matériellement incompétent pour tant pour statuer sur la

demande en remboursement du montant de 20.829,70.- euros, et sur la

demande tendant à l’annulation de la procédure de cession sur salaire qui

aurait été mise en place par acte d’huissier de justice du 22 mai 2024 ;

r e j e t t e le moyen d’incompétence matérielle soulevé pour le surplus ;

r e j e t t e l’exception du libellé obscur soulevée ;

d é c l a r e nuls les accords dénommés Agreement for the payment of a salary

advance to cover services and administrative procedures relating to the

organization of a move to Luxembourg et Wage Transfer Agreement ;

d é c l a r e non fondée la demande reconventionnelle formulée par la société

SOCIETE1.) tendant à la condamnation d’PERSONNE1.) au montant de

25.000.- euros ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondées les demandes des parties tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant en déboute ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la société

SOCIETE2.) ;

f a i t masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à la société SOCIETE1.).

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président

Armand ROBINET, assesseur-employeur

Alain Pierre KINN, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.