Labor court declares immediate termination abusive due to lack of written reasons and dismisses formal irregularity claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's termination abusive because the employer failed to provide written reasons in the immediate notification email. While the court rejected the claim for formal irregularity since the dismissal was already found abusive, it ordered a rescheduling of the hearing to address the outstanding monetary claims. The decision establishes that an immediate termination without written justification violates statutory requirements for valid dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-10 and L.124-12 du Code du travail: A dismissal is deemed abusive if the employer fails to provide written reasons for the termination, thereby depriving the employee of the opportunity to contest the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 885/2025
E-TRAV-87/24
Audience publique du 1er avril 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
ADRESSE1.), a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
-
partie demanderesse
-
comparant par Maître
Ousmane TRAORE, en
remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocats à ADRESSE1.),
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
ADRESSE1.) sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Saliha DEKHAR, avocat à
ADRESSE1.),
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à ADRESSE1.), 2, Place de Clairefontaine, sinon par
son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à ADRESSE1.),
26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,
élisant domicile en l’étude de Maître Lynn FRANK, avocat à ADRESSE1.),
- partie intervenante - faisant défaut à l’audience du 3 mars 2025.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 28 mai 2024, laquelle requête demeure annexée au présent
jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 10 juin 2024, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 21 octobre 2024.
A l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire fut mise au rôle général.
L’affaire fut ensuite réappelée à l’audience publique du 7 janvier 2025, date à laquelle
elle fut refixée au 3 mars 2025.
A cette dernière audience, à laquelle l’affaire fût utilement retenue, les mandataires
des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs explications et
conclusions.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne comparut pas à l’audience du 3
mars 2025.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28
mai 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer – principalement suite à son
licenciement du 12 février 2024 qu’elle qualifia d’abusif, sinon d’irrégulier, sinon
subsidiairement suite son licenciement du 14 février 2024 qu’elle qualifia d’abusif -
les montants de :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
7.055,36 €
-
Préjudice matériel :
10.000,00 €
-
Préjudice moral :
10.000,00 €
-
Indemnité pour irrégularité formelle :
3.527,68 €
-
Arriérés de salaire (février 2024) :
37,23 €
-
Congé non pris :
50,72 €
-
13ème mois de l’année 2023 :
1.633,36 €
-
13ème mois de l’année 2024 :
415,60 €
-
Préjudice pour atteinte à sa réputation :
10.000,00 €
soit en tout 42.719,95 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Elle demanda encore la rectification, sous peine d’astreinte, de ses fiches de salaire
périodique et non-périodique du mois de février 2024 ainsi que de son certificat de
rémunération pour l’année 2024.
La requérante réclama finalement une indemnité de procédure de 2.500 € sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Par cette même requête, PERSONNE1.) demanda la mise en intervention de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de
l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses
droits.
La requête, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
Suivant courrier entré au greffe du tribunal du travail en date du 6 janvier 2025, l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire de
l’Agence pour le développement de l’emploi, déclara ne pas avoir de revendications
à faire valoir.
Il y a lieu de lui en donner acte et de le mettre hors cause.
A l’audience publique du 3 mars 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara réduire sa demande relative au préjudice matériel à 3.527,68
€, sinon à 1.637,85 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
réclama de manière reconventionnelle la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer
des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1.660.000 € suite à la divulgation
des données brevetables ayant conduit à son licenciement.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Les parties ont ensuite demandé à voir limiter les débats à la double-question relative
à la surséance à statuer, respectivement à l’existence et au caractère abusif et
irrégulier du licenciement du 12 février 2024 invoqué par la requérante à titre principal.
Moyens et prétentions des parties :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. estime qu’il y a lieu à sursoir à
statuer au motif que « le criminel tient le civil en état ».
A l’appui de ce moyen, elle explique avoir déposé une plainte avec constitution de
partie civile à l’encontre de la requérante du chef des faits invoqués à l’appui de son
licenciement, à savoir qu’au courant du mois de février 2024, la salariée a procédé à
la divulgation de données confidentielles contenues dans trois demandes de brevet
que l’employeur était sur le point de déposer au ADRESSE1.).
Elle précise que l’action publique est toujours en cours et que plusieurs auditions et
perquisitions ont entretemps été réalisées.
Ladite plainte étant en lien direct avec les raisons du licenciement et la décision
pénale étant dès lors de nature à influer sur le litige de droit du travail, elle conclut à
la surséance à statuer avant toute prise de décision quant au fond de l’affaire.
PERSONNE1.) s’oppose à toute surséance.
Elle explique que suite à un stage entamé en date du 15 avril 2023, elle s’est vu
engager en qualité de « neuro-engineer » suivant contrat de travail à durée
indéterminée du 15 juillet 2023.
Elle fait ensuite valoir que suivant email du 12 février 2024, elle s’est vu notifier la
résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave, l’employeur
n’ayant toutefois indiqué aucun motif à l’appui dudit licenciement en affirmant
mensongèrement qu’une copie dudit email, contenant les principales raisons de son
congédiement, lui aurait été envoyée par la poste.
Or, PERSONNE1.) explique que ce n’est qu’en date du 14 février 2024 que
l’employeur lui a notifié une lettre de licenciement datée au 12 février 2024 contenant
les motifs de son congédiement, ledit courrier n’ayant d’ailleurs été réceptionné par
la salariée qu’en date du 21 février 2024.
La requérante en déduit que le licenciement a été notifié le 12 février 2024, que ce
licenciement est abusif pour ne pas comporter de motifs et que le courrier ultérieur de
l’employeur du 14 février 2024 comportant les motifs ne saurait produire d’effets pour
avoir été notifié après le licenciement.
Elle considère encore que - dans la mesure où le caractère abusif de son licenciement
peut dès lors être retenu indépendamment de l’examen des motifs ultérieurement
invoqués dans le courrier du 14 février 2024 et ayant conduits l’employeur à déposer
plainte à son encontre - il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
PERSONNE1.) demande dès lors à voir déclarer son licenciement du 12 février 2024
comme étant abusif quant au fond pour être contraire à l’article L.124-10 (3) du Code
du travail, sinon irrégulier en la forme pour ne pas avoir été notifié au moyen d’une
lettre recommandée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à l’argumentation
adverse, le courrier électronique du 12 février 2024 ne constituant pas un courrier de
licenciement mais une simple lettre de mise à pied.
Elle estime encore que la salariée ne saurait raisonnablement prétendre qu’un contrat
de travail puisse être valablement résilié au moyen d’un simple courrier électronique.
Motifs de la décision :
Quant à la surséance à statuer :
Le principe exprimé par l'adage « le criminel tient le civil en état » est d'ordre public
en ce sens que le juge saisi de l'action civile est tenu, même d'office, de surseoir à
statuer du moment que l'action publique est intentée si, en raison de l'identité des faits
soumis aux juridictions civile et répressive, la décision rendue par l'une des juridictions
ne peut manquer d'exercer une influence sur la décision de l'autre.
L’obligation imposée aux tribunaux civils par l’article 3, alinéa 2 du Code d’instruction
criminelle de surseoir tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique
a pour but de protéger la compétence respective des juridictions et tend à éviter une
contradiction entre la chose jugée au pénal et la chose jugée au civil.
Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois conditions
sont exigées :
1. l’action publique doit être effectivement mise en mouvement,
2. l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit,
3. il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique.
Pour que le juge civil soit obligé de sursoir à statuer, il faut dès lors que les deux
actions soient relatives aux mêmes faits ou, selon une autre formulation, que la
décision à intervenir sur l'action publique puisse influer sur celle qui sera rendue par
la juridiction civile.
La jurisprudence actuelle a tendance à n’appliquer le principe précité qu’au cas où il
existe entre les actions civile et pénale une question commune que le tribunal civil ne
peut trancher sans constater l’infraction commise et sans risquer de se mettre en
contradiction avec le tribunal répressif.
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant
courrier entré au Cabinet du juge d’instruction en date du 7 août 2024, la société
défenderesse a déposé une plainte avec constitution de partie à l’encontre de la
requérante du chef d’infractions qui n’ont pas été autrement précisés à l’audience
mais qui semblent relatives à la publication, sur son profil LinkedIn, d’informations
confidentielles liées à des travaux de recherche faisant l’objet d’une procédure de
brevetabilité de la part de l’employeur.
Si l’action publique a dès lors été valablement engagée, force est toutefois de
constater qu’PERSONNE1.) demande à titre principal à voir déclarer abusif un
licenciement du 12 février 2024 pour absence de motifs.
Son argumentation principale n’a dès lors pas trait au bien-fondé des motifs invoqués
par l’employeur dans son courrier recommandé et qui l’ont conduit à déposer la
prédite plainte.
La mise en mouvement de l’action publique n’étant pas, dans ce cas de figure, de
nature à influer sur la décision du tribunal, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer quant
au caractère abusif du licenciement invoqué par la requérante à titre principal.
Quant à la résiliation du contrat de travail :
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant convention de
stage intitulée « Internship Agreement », PERSONNE1.) est entré aux services de la
partie défenderesse pendant la période du 15 avril 2023 au 15 juillet 2023.
Suivant contrat de travail portant la date du 5 juillet 2023, mais signé par les parties
en date du 7 octobre 2023 et 7 novembre 2023, elle s’est vu embaucher à durée
indéterminée à partir du 15 juillet 2023.
Suivant courrier électronique du 12 février 2024, portant comme objet « Contract
Termination », l’employeur a informé sa salariée de ce qui suit :
« Dear PERSONNE1.),
Regrettably, we are writing to inform you that your contract at SOCIETE2.) has been terminated
with immediate effect. Therefore, there is no need to resume your work after receiving this email,
and you no longer need to come to the office.
A copy of this email outlining the main reasons behind this decision, i.e. the contract termination
with immediate effect, has been sent to your address (s) by post (the provided address in
ADRESSE1.) and ADRESSE4.)). We will also announce that you are leaving us shortly.
Offboarding instructions, such as the return of your access card, virtual card, termination and
settlement payment, etc., will soon be sent to you by email.
We thank you for your contribution and wish you the best of luck with your future career and
endeavours.
(…) ».
Par courrier recommandé daté au même jour mais déposé à la poste le 14 février
2024, la société défenderesse a ensuite fait tenir à PERSONNE1.) le courrier suivant :
« Subject : Immediate Termination of Employment – Article L.124-10 du Code du travail
Dear Madam PERSONNE1.),
We regret to inform you that your contract at SOCIETE1.) SARL (SOCIETE2.), hereafter) is
terminated with immediate effect, as per Article L.124-10 du Code du travail.
The main reason for the contract termination with immediate effect is:
1. Confidentiality Breach:
Despite our explicit request (by mail) on Wed, 20/09/2023, at 10:31, which outlined the obligation
of not disclosing technical information regarding roles and responsibilities at SOCIETE2.) on social
media (e.g. LinkedIn) without prior approval, we found confidential information on your LinkedIn
profile. This breach includes disclosing details about tasks performed at SOCIETE2.), such as
mention of “muscular fatigue detection, tremor, multimodal approach for emotion recognition
through image, speech, and sentiment analysis, etc.” as well as the mention of technical tools used
(MNE, etc.). Making such information publicly available also breaches Article 12 of the employment
contract and Article 8 of the signed option pool agreement.
Additional reasons:
2. Poor performance:
Your performance has fallen short of expectations, marked by incomplete task deliveries and failure
to meet other responsibilities outlined in the job description.
We thank you for your contribution and wish you the best of luck with your future career and
endeavours. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que par son courrier électronique du 12 février 2024,
l’employeur a informé sa salariée de sa décision de rompre de manière définitive et
immédiate la relation de travail ayant existé entre parties, PERSONNE1.) ayant été
informée qu’elle n’avait plus besoin de reprendre son travail après réception dudit
message.
Aux termes de ce même courriel, les motifs de ladite décision étaient censés avoir
été communiqués par courrier parallèle envoyé par la poste.
Or, l’employeur n’a notifié lesdits motifs qu’en date du 14 février 2024 de sorte que la
rupture immédiate du contrat de travail en date du 12 février 2024 a été notifiée sans
motifs.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. fait valoir que ledit courrier du
12 février 2024 ne constitue pas un licenciement mais une mise à pied.
Elle conteste par ailleurs qu’un licenciement puisse valablement être notifié par email.
Il y a lieu de rappeler qu’il est admis en jurisprudence que le licenciement est
valablement réalisé et sort ses effets au moment où son auteur a définitivement
manifesté sa volonté de rompre la relation de travail, une telle résiliation pouvant –
sans préjudice de son caractère abusif - revêtir les formes les plus diverses et même
se réaliser oralement pour autant que la volonté réfléchie de l’employeur de mettre
définitivement fin au contrat résulte clairement des circonstances.
C’est dès lors à tort que l’employeur considère ne pas avoir pu licencier la requérante
au moyen d’un simple courriel, le non-respect de la formalité de la lettre
recommandée n’étant pas de nature à rendre inopérant le licenciement mais affectant
uniquement sa régularité formelle.
En ce qui concerne ensuite l’argument de la mise à pied, le tribunal tient à rappeler
qu’aux termes des dispositions de l’article L.124-10 (4) du Code du travail :
« L’employeur peut prononcer avec effet immédiat et sans autre forme la mise à pied
conservatoire du salarié avec maintien des salaires, indemnités et autres avantages
jusqu’au jour de la notification du licenciement conformément au paragraphe (3) qui
précède ».
Or, l’email du 12 février 2024 n’est pas qualifié de mise à pied conservatoire et ne fait
pas référence à la notification ultérieure d’un licenciement en bonne et due forme. Il
se réfère au contraire à un courrier parallèle contenant les motifs du licenciement et
qui était censé déjà avoir été expédié.
L’employeur n’ayant pas, dans ces circonstance, justifié des raisons qui l’auraient
amené à notifier une mise à pied, son argumentation est à rejeter.
Le tribunal constate encore que contrairement aux exigences de l’article L.124-10 (4)
précité, la salariée n’a pas bénéficié du « maintien des salaires, indemnités et autres
avantages jusqu’au jour de la notification » du courrier du 14 février 2024, les salaires
n’ayant au contraire été payés que jusqu’au 12 février 2024 et la fiche de salaire du
mois en question indiquant clairement comme date de sortie le 12 février 2024.
Il en va d’ailleurs de même de la plainte avec constitution de partie civile dans laquelle
l’employeur confirme expressément que « dès la découverte de cette lourde violation,
Madame PERSONNE1.) a été licenciée pour faute grave au 12 février 2024 ».
Le courrier électronique du 12 février 2024 ne constitue dès lors pas une mise à pied
mais un véritable licenciement.
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du Code du travail :
« La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au
moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits
reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le
caractère d’un motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double
de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de
motivation écrite le licenciement est abusif ».
En envoyant à la salariée un courrier électronique du 12 février 2024 l’informant de la
résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail sans y annexer les motifs,
l’employeur a dès lors procédé à un licenciement contraire aux dispositions de l’article
L.124-10 du Code du travail qu’il y a, partant, lieu de déclarer abusif.
Le contrat de travail ayant été résilié avec effet immédiat dès le 12 février 2024, c’est
à juste titre que la requérante fait valoir que le courrier du 14 février 2024 ne saurait
produire d’effets, la prétendue lettre de licenciement recommandée antidatée au 12
février 2024 n’ayant été déposée à la poste que deux jours après l’envoi du courriel
notifiant à la requérante la fin de sa relation contractuelle avec effet immédiat.
Conformément à l’article L.124-12 du même code, le salarié dont le licenciement n’est
pas abusif mais affecté d’une irrégularité formelle peut prétendre à une indemnité qui
ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le licenciement du 12 février 2024 ayant été déclaré abusif, la demande de la
requérante relative à l’irrégularité formelle de ce même licenciement est à rejeter.
Il y a lieu de refixer l’affaire à une prochaine audience afin de permettre aux parties
de prendre position par rapport aux différents volets indemnitaires.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice
matériel ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de sa demande
reconventionnelle ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’il n’a pas de
revendications à faire valoir ;
met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités, partie
intervenante ;
dit qu’il n’y a pas lieu à sursoir à statuer en ce qui concerne le caractère abusif du
licenciement ;
dit que le contrat de travail entre parties a été résilié par l’employeur avec effet au 12
février 2024 ;
déclare ce licenciement abusif pour absence d’indication de motifs ;
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) relative à l’irrégularité formelle de ce
même licenciement ;
en déboute ;
dit que le courrier de l’employeur du 14 février 2024 ne saurait avoir d’effets juridiques
;
refixe l’affaire à l’audience publique du lundi 26 mai 2025 à 15.00 heures de l’après-
midi, à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n° 2 au premier
étage afin de permettre aux parties d’instruire le volet indemnitaire de l’affaire ;
réserve le surplus des demandes de même que les frais.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.