Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_883 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive and awards severance, notice pay, and partial moral damages.

Numéro de cause JPETRAV_883
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay severance, notice pay, and a reduced amount of moral damages. The employee's claim for material prejudice was rejected due to insufficient proof of job search efforts, while procedural costs were partially allocated to both sides. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums plus legal fees.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: The court declares a dismissal abusive when no valid objective reasons exist, entitling the employee to severance and notice pay, while moral damages are awarded only upon proof of dignity infringement and are adjusted based on seniority and age.

Mots-clés

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abusive dismissal severance pay notice pay moral damages material prejudice procedural costs labor dispute faute professionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 883/2025

E-TRAV-136/23

Audience publique du 1er avril 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Brahim SAHKI, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocats à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à

Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette en date du 24 mai 2023, laquelle requête demeure annexée au présent

jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 12 juin 2023, date à laquelle

l’affaire fut fixée au 16 octobre 2023.

Suite à six remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du 3 mars 2025.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24

mai 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., à comparaître devant le tribunal du travail de

céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins

de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif,

les montants de :

-

Indemnité compensatoire de préavis :

20.135,44 €

-

Indemnité de départ :

10.067,72 €

-

Préjudice matériel :

25.000,00 €

-

Préjudice moral :

15.000,00 €

soit en tout 70.203,16 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Il réclama encore le paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur base de

l'article 240 du Nouveau code de procédure civile.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 3 mars 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) déclara réduire sa demande relative au préjudice matériel à

20.248,05 €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclama de manière

reconventionnelle le paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail ayant

pris effet le 15 janvier 2013, il s’est vu embaucher par la société défenderesse comme

cariste au service « ALIAS1.) », avec reprise de son ancienneté au 21 juin 2007.

Il explique qu’après avoir ainsi toujours travaillé au même poste jusqu’au 24 octobre

2021, l’employeur a décidé - dans un souci de rationalisation – de supprimer le

service « ALIAS1.) » et de le réaffecter à un poste d’opérateur-grutier au département

« ALIAS2.) », un avenant ayant été signé à cet effet.

Il explique encore que dans ce même souci de rationalisation, la firme externe

antérieurement chargée des travaux dans ledit département n’a pas vu son contrat

de prestation de services renouvelé, les salariés de ladite entreprise étant dès lors

partis de sorte que le requérant n’a jamais pu bénéficier d’une formation sur son

nouveau poste de travail.

Le requérant fait ensuite valoir qu’en date du 9 mars 2022, il se trouvait à son

nouveau poste de travail, aux commandes de la presse, lorsqu’il a constaté un

problème avec la machine.

Il explique qu’après avoir informé son supérieur hiérarchique dudit problème, il s’est

d’abord vu convoquer à un entretien le 21 mars 2022 pour se voir informer de

l’existence de dégâts à la presse, pour ensuite se voir réaffecter à un poste différent

dans l’attente des résultats de l’expertise sollicitée par l’employeur afin de déterminer

l’origine du problème.

Il explique finalement que suivant courrier recommandé du 5 septembre 2022, il s’est

vu convoquer à un entretien préalable au licenciement pour le 12 septembre 2022 et

que suivant courrier du 20 septembre 2022, la société défenderesse a résilié son

contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave.

PERSONNE1.) explique avoir protesté contre ledit congédiement suivant courriers

des 7 octobre 2022 et 5 mai 2023, les faits invoqués n’étant ni réels, ni sérieux.

Il considère tout d’abord que les reproches datant du 9 mars 2022, ils n’ont pas été

invoqués endéans le délai légal d’un mois.

Le requérant conteste ensuite toute faute, a fortiori grave, en rapport avec le

problème affectant la machine. Il fait ainsi valoir :

-

que la presse était régulièrement en panne, l’employeur ne s’étant plus occupé

de la maintenance depuis le départ de l’entreprise externe de sorte qu’il n’est

pas responsable du problème constaté ;

-

qu’en raison de ce même départ, le requérant n’a jamais bénéficié d’une

formation sur la presse de sorte qu’il n’a pas été informé de la procédure à

appliquer ;

-

qu’il résulte d’ailleurs des attestations versées par l’employeur lui-même que

tant la formation que la procédure n’ont été mises en place que par la suite ;

-

qu’il résulte encore de l’attestation PERSONNE2.) que les opérateurs devaient

se débrouiller tout seuls, de sorte qu’ils pouvaient choisir librement le mode de

fonctionnement pour l’utilisation de la presse ;

-

qu’en date du 9 mars 2022, le requérant utilisait ainsi la presse comme à son

habitude, c’est-à-dire en se servant de la pince pour déposer l’aluminium dans

la presse, en « poussant le bouton » et en enlevant ensuite l’aluminium

compacté afin de pouvoir recommencer un nouveau cycle ;

-

qu’on ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir commis une faute ;

-

que l’expertise n’a par ailleurs pas pu tenir compte de tous les éléments,

l’attestation PERSONNE3.) confirmant l’existence de modifications au pupitre

de commande, apportées par l’employeur suite à la défaillance de la machine

;

-

que si le salarié a encore été informé dès le mois de mars 2022 de l’existence

de dégâts à la presse, il n’a toutefois jamais pu vérifier personnellement

l’existence desdites dégradations.

PERSONNE1.) considère finalement que même à admettre une éventuelle erreur de

sa part, celle-ci n’est manifestement pas suffisamment grave - au vu de l’absence de

formation et d’expérience et de tout avertissement antérieur - pour pouvoir justifier

son licenciement avec effet immédiat.

Il conteste finalement avoir fait un quelconque aveu, la presse ayant été opérée

comme d’habitude et le salarié n’ayant pas conscience d’avoir commis une faute.

Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame

le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Se prévalant à cet égard

d’une ancienneté remontant au 21 juin 2007, il réclame un montant correspondant à

six mois de salaire, soit la somme de (6 x 173 x 19,3983 =) 20.135,44 €.

Il demande encore, sur base de cette même ancienneté, le paiement d’une indemnité

de départ de trois mois, soit (3 x 173 x 19,3983 =) 10.067,72 €.

Le requérant réclame ensuite un montant de 20.248,05 € à titre de réparation du

préjudice matériel qu’il affirme avoir subi. A cet égard, il demande la prise en compte

d’une période de référence jusqu’au 31 octobre 2024 (soit 19 mois y non compris la

période couverte par l’indemnité de préavis). Il explique encore que malgré ses

recherches, il n’a travaillé qu’en intérim de janvier 2023 à avril 2023 alors qu’il n’a pas

réussi à retrouver un nouvel emploi stable, sa formation de cariste ayant expirée

depuis son affectation par l’employeur comme opérateur-grutier.

Il réclame finalement la réparation de son préjudice moral qu’il évalue à 15.000 €.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la demande.

Elle considère que le licenciement est fondé sur des motifs précis, la nature et la

portée des reproches résultant à suffisance de la lettre de licenciement.

Elle considère encore qu’il s’agit de motifs réels et sérieux, PERSONNE1.) s’étant

non seulement rendu coupable d’une faute professionnelle grave mais ayant encore

fait preuve d’un manque de loyauté à l’égard de l’employeur.

En ce qui concerne la faute professionnelle, la société défenderesse fait valoir :

-

qu’en date du 9 mars 2022, le requérant se trouvait aux commandes de la

presse lorsque celle-ci a été endommagée ;

-

que d’après les conclusions de l’expertise, il est responsable de cet

endommagement alors que, d’une part, il a réintroduit dans la presse un bloc

d’aluminium déjà compacté et que, d’autre part, il a utilisé la presse dans le

mode « maintenance » ;

-

qu’il résulte toutefois de l’avenant à son contrat de travail qu’il avait l’obligation

de vérifier « le bon chargement et déchargement du scrap » et d’informer son

supérieur en cas de non-conformités ;

-

qu’il n’avait par ailleurs pas le droit d’utiliser le mode « maintenance », ledit

mode étant de nature à désactiver les sécurités de sorte qu’en raison du

blocage causé par le bloc d’aluminium préalablement compacté, la machine a

été endommagée ;

-

que contrairement aux déclarations adverses, il résulte encore des

attestations testimoniales que le requérant a bien bénéficié d’une formation de

la part d’un ancien salarié de l’entreprise externe ;

-

que par ailleurs et bien qu’il n’opérait la presse que depuis octobre 2021, il se

trouvait aux commandes de machines depuis 2011 alors qu’il était cariste ;

-

que sa responsabilité est dès lors engagée ;

-

que dans la mesure où il est admis en jurisprudence qu’un fait unique peut

justifier un licenciement avec effet immédiat, son comportement constitue, au

vu de son expérience, une faute professionnelle d’une gravité suffisante.

La société défenderesse fait valoir, d’autre part, que le salarié a manqué de loyauté

à son égard en ne révélant pas d’emblée les causes de l’incident dont il est pourtant

responsable.

Elle prétend en effet que PERSONNE1.) aurait d’abord affirmé, lors d’une réunion

avant l’expertise, ne pas avoir introduit dans la presse un bloc déjà compacté et ne

pas avoir entendu de bruit anormal, pour finalement changer de version en avouant

lesdits faits après avoir été confronté aux résultats de l’expertise.

La société défenderesse conteste finalement le non-respect du délai légal

d’invocation, l’employeur ne s’étant vu confirmer l’existence et l’étendue du

comportement fautif du salarié que suite à la réception du rapport d’expertise du 29

août 2022, respectivement après le prédit aveu du salarié en date du 12 septembre

2022, les faits ayant dès lors été invoqués endéans le mois de leur prise de

connaissance.

Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut au débouté pur et simple des demandes

indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire, elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne

l’ancienneté du requérant, les fiches de salaire indiquant une ancienneté depuis 2007

mais les contrats de travail ne faisant état que d’une embauche à partir de 2011.

La société défenderesse conteste ensuite le préjudice matériel, le salarié n’ayant pas

établi l’existence de recherches sérieuses d’un nouvel emploi et les candidatures

versées étant tardives et insuffisantes.

Pour ces mêmes motifs, elle s’oppose à la demande relative au préjudice moral.

Motifs de la décision :

Embauché en tant que cariste au service « ALIAS1.) » de la société SOCIETE2.) S.A.

(actuellement SOCIETE1.) S.A.) suivant deux contrats de travail à durée déterminée

du 15 janvier 2011 au 15 janvier 2013, le requérant a signé avec la société

défenderesse un contrat de travail à durée indéterminée pour ce même poste de

travail avec effet au15 janvier 2013.

Suivant avenant du 18 octobre 2021, ayant pris effet le 24 octobre 2021, il s’est

ensuite vu affecter en qualité d’opérateur-grutier au département « ALIAS2.) ».

En date du 9 mars 2022 (8 mars 2022 d’après le rapport d’expertise), le salarié se

trouvait à son nouveau poste de travail aux commandes d’une presse de compactage

d’aluminium lorsqu’un incident a eu lieu.

Suivant courrier du 5 septembre 2022, il s’est vu convoquer à un entretien préalable

au licenciement pour le 12 septembre 2022.

Par lettre recommandée du 20 septembre 2022, il s’est vu licencier avec effet

immédiat.

Quant à la précision des motifs dudit licenciement :

Conformément à l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié

et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

En l’espèce, la précision des motifs – par ailleurs non autrement contestée – répond

aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière alors qu’il en résulte que le

salarié se voit reprocher :

-

d’avoir désactivé le mode de fonctionnement automatique pour passer en

mode « maintenance », annihilant ainsi le fonctionnement de l’ensemble des

sécurités présentes sur la machine ;

-

d’avoir ensuite déposé dans la machine un bloc déjà passé au compactage,

déclenchant ainsi une surpression à l’intérieur de la machine qui, en raison de

la désactivation des différents systèmes de sécurité, a engendré un

dépassement des limites de résistance du bâti de la presse ainsi que de ses

composants et partant son endommagement ;

-

d’avoir finalement déclaré, lors de l’entretien qui s’est tenu préalablement à

l’expertise, qu’il n’avait entendu aucun bruit particulier, qu’il n’avait pas pris de

paquet préalablement compacté et qu’il n’avait pas eu recours au mode

« maintenance » alors qu’après présentation des conclusions de l’expert, il est

revenu sur ses propos tant en ce qui concerne l’existence d’un bruit que

l’introduction dans la presse d’un paquet compacté, seule sa version quant au

défaut d’activation du mode « maintenance » étant restée inchangée.

La nature et la portée des motifs résultant dès lors à suffisance du courrier de

licenciement, il y a lieu d’en vérifier le caractère réel et sérieux.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs :

En vertu de l’article L.124-11 (3) du Code du travail :

« En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel

et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».

La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait

concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire que le

motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a

provoqué la rupture.

La cause sérieuse est celle qui revêt une certaine gravité qui rend impossible, sans

dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation de travail. Dans le cadre

d’un licenciement avec effet immédiat, tel qu’en l’espèce, la gravité du fait reproché

doit, aux termes de l’article L.124-10 (2) du Code du travail, rendre immédiatement

et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Le comportement reproché devant être de nature à rendre immédiatement

impossible le maintien des relations de travail, le législateur a pris soin de limiter dans

le temps la faculté pour l’employeur d’invoquer un tel comportement à l’appui d’un

licenciement avec effet immédiat.

Ainsi, l’article L.124-10 (6) du Code du travail dispose que :

« Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne

peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui

l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à

l’exercice de poursuites pénales.

(…) ».

Le salarié considère que ce délai n’a pas été respecté, les faits reprochés datant de

mars 2022 alors que le licenciement n’a été opéré qu’en septembre 2022.

Au vu cependant de la date du rapport d’expertise du 29 août 2022 - dont les

conclusions n’ont été portées à la connaissance de l’employeur que moins d’un mois

avant la convocation à l’entretien préalable, qui constitue le point de départ de la

procédure de congédiement – le tribunal considère que les motifs du licenciement du

20 septembre 2022 ont été invoqués endéans le délai légal d’un mois de sorte que

moyen du requérant est à rejeter.

En ce qui concerne le problème à la machine que le requérant admet avoir constaté

et dénoncé en date du 9 mars 2022, il résulte des éléments du dossier qu’après avoir

dénoncé ce problème à son supérieur, un paquet compacté a été retrouvé bloqué

derrière le vérin de la presse.

Dans ces circonstances et à défaut pour le salarié d’avoir développé plus en détail

son argument tiré de l’existence d’une panne en rapport avec un défaut d’entretien,

son argumentation est à rejeter.

Les dommages en rapport avec le prédit blocage de la presse résultant à suffisance

des photos du rapport d’expertise, c’est encore à tort que le salarié argumente, sans

pour autant en tirer aucune conclusion, qui n’aurait pas « personnellement constaté »

les dommages en question.

Il résulte ensuite du courrier de licenciement que le salarié se voit tout d’abord

reprocher d’avoir réintroduit le prédit paquet dans la presse, affirmation qui est

contestée par le salarié qui affirme avoir procédé comme d’habitude.

Le tribunal constate à cet égard que si l’expert confirme que les dommages constatés

sont en rapport avec la présence d’un paquet compacté derrière le vérin, il reste

toutefois muet sur les hypothèses (chargement, déchargement, etc.) pouvant

expliquer la présence dudit paquet à l’endroit en question.

Il n’est dès lors pas établi que ladite présence soit nécessairement le résultat d’une

manœuvre de chargement de la part du salarié.

L’employeur n’a par ailleurs pas établi, au vu des contestations du salarié, que ce

dernier aurait admis lors de l’entretien préalable avoir réintroduit un paquet compacté

dans la presse.

Contrairement encore aux allégations de l’employeur, il ne résulte pas de l’avenant

au contrat de travail que le salarié avait l’obligation de veiller « au bon chargement et

déchargement du scrap » au moment de l’utilisation de la presse. En effet, les

dispositions auxquelles l’employeur se réfère sont sans rapport avec un chargement

de la presse mais concernent, pour l’essentiel, la livraison de matériel.

PERSONNE1.) se voit encore reprocher d’avoir utilisé la presse en mode

« maintenance », ce que le salarié conteste.

L’expert retient à cet égard que :

« Selon les informations communiquées, ces mouvements de vérin en présence d’un corps

étranger derrière la tige ne peuvent se produire en mode de fonctionnement normal.

En effet, la presse dispose de 3 modes de fonctionnements :

-

Un mode automatique, dans laquelle les mouvements de vérins se réalistement de

manière séquentielle sans intervention de l’opérateur ;

-

Un mode manuel, dans lequel les mouvements de vérins se réalisent dans un mode

pas à pas à partir du pupitre de commande, et où un mouvement ne peut être réalisé

que si le mouvement précédent est achevé (information fournie à l’automate par des

capteurs fins de course)

-

Un mode maintenance, dans lequel tous les mouvements de vérins peuvent être

effectués individuellement par le pupitre de commande, sans intervention des

sécurités et capteurs fins de course. Ce mode est normalement strictement réservé

pour une utilisation par le service de maintenance.

La détermination du mode de fonctionnement de fait sur le pupitre à l’aide d’un bouton

sélecteur à 3 positions.

Compte tenu de l’importance des dommages et des sollicitations mécaniques qui ont été

subies par le bâti, il est manifeste que les sécurités en place (fins de course de vérins) n’ont

pas fonctionné lors de la survenance du sinistre.

Dans ces conditions, 2 hypothèses relatives à une cause se sinistre peuvent être avancées :

-

Défaillance d’un ou des dispositifs de fin de course et qui n’aurait donc pas empêché

le mouvement du vérin en présence d’un corps étranger, en mode « automatique »

ou « manuel ».

o

Cette hypothèse peut à priori être écartée, la société SOCIETE3.) n’ayant,

lors de son diagnostic de l’incident relevé aucun dysfonctionnement sur ces

points.

-

Mise en mouvement de façon inappropriée des vérins en mode « maintenance » à

partir du pupitre de commande par un opérateur, l’ensemble des dispositifs de

sécurité étant, dans ce mode de fonctionnement, inopérants.

o

Cette hypothèse reste, selon nous, à privilégier ».

Le tribunal constate que pour arriver à cette conclusion, l’expert se réfère à des

« informations communiquées » sans toutefois indiquer la source desdites

informations.

Ainsi et contrairement aux indications contenues dans la lettre de licenciement, qui

affirme que l’expert aurait pris contact avec le fabricant de la presse, il ne résulte pas

du rapport d’expertise qu’un tel contact ait été pris.

Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que si l’employeur a assisté à l’expertise

par l’intermédiaire de nombreuses personnes (Operational Manager, Responsable

ALIAS2.), Responsable RH, Responsable et technicien du service Maintenance), le

salarié n’a ni assisté aux opérations d’expertise, ni été entendu quant au déroulement

des faits.

Il ne résulte dès lors pas des éléments du dossier que les « informations

communiquées » à l’expert et sur lesquelles celui-ci a établi son rapport constituent

des informations fiables et communiquées de manière objective.

L’expert se réfère encore aux constations de la société SOCIETE3.) - laquelle n’aurait

pas constaté de défaillance des dispositifs de fin de course en mode automatique ou

manuel - pour en déduire que l’hypothèse « à privilégier » serait que la machine a

été utilisé en mode « maintenance ».

Or, il ne résulte pas du rapport de quelle façon les conclusions de la société

SOCIETE3.) auraient été portées à la connaissance de l’expert, aucun document

probant n’étant joint au dossier et l’expert n’indiquant pas que ces renseignements

lui auraient été confirmés à l’occasion de son entretien téléphonique avec

PERSONNE4.) de la société SOCIETE3.).

Il ne résulte par ailleurs pas du rapport si et dans quelle mesure un dispositif de fin

de course opérationnel aurait pu arrêter un mouvement en cas de blocage inopiné

se produisant avant la fin de course, hypothèse qui semble s’être réalisée en date du

9 mars 2022.

Le tribunal considère dès lors qu’au vu des contestations du requérant, les éléments

du dossier ne permettent pas non plus de conclure à l’utilisation de la presse en mode

« maintenance ».

PERSONNE1.) explique encore que pendant les quatre mois pendant lesquels il a

travaillée sur la presse, il n’a pas eu de formation spécifique concernant cet

équipement ainsi que ses différents modes de fonctionnement.

Aux termes de la lettre de licenciement, le salarié aurait admis avoir eu une

présentation de la presse ainsi qu’une formation dispensée par le département

maintenance.

A l’occasion de ses plaidoiries, la société défenderesse n’a toutefois plus fait état de

cette formation,

l’employeur s’étant en revanche référé à ses attestations

testimoniales pour établir une formation dispensée par PERSONNE5.), l’un des

anciens salariés de l’entreprise externe SOCIETE4.).

Or, l’attestation PERSONNE6.) (pièce n°9 de Maître Clément MARTINEZ) ne

concerne pas le requérant mais fait référence à la formation que son collègue

PERSONNE2.) aurait reçue, suite à son retour de maladie, à partir du 15 mars 2022

(soit plusieurs jours après l’incident).

Il en va de même de l’attestation PERSONNE7.) (pièce n°10 de Maître Clément

MARTINEZ) qui concerne essentiellement le salarié PERSONNE2.). En ce qui

concerne le requérant, ledit témoin se contente d’indiquer que :

« A la suite de la fermeture du

ALIAS1.)

nous avons reclassé Monsieur

PERSONNE1.) au poste de grutier en lui faisant passer son permis, puis il a passé 1

journée avec Monsieur PERSONNE8.) pour présentation de la presse ».

Cette seule déclaration ne permet pas, au vu des contestations du requérant, à établir

l’existence d’une formation en bonne et due forme sur la presse.

Il résulte encore de l’attestation de PERSONNE2.) (pièce n°7.2 de Maître Mathias

PONCIN) que l’opérateur de la presse « avait libre choi(x) ou mode maintenance auto

ou manuelle » de sorte qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que les salariés

manipulant la presse avaient reçu des formations ou instructions spécifiques en ce

qui concerne le mode de fonctionnement à utiliser.

L’employeur n’a dès lors pas établi que - à supposer même que le requérant ait utilisé

le mode « maintenance » - il aurait dû connaître les conséquences de son

comportement de manière à conférer à celui-ci une nature fautive d’une gravité telle

à pouvoir justifier son licenciement avec effet immédiat.

Le tribunal considère finalement que la circonstance que le requérant travaillait

depuis de longues années en tant que cariste sur des machines (i.e. des chariots-

élévateurs) n’est pas de nature à confirmer qu’il aurait dû disposer de connaissances

spécifiques concernant la manipulation de la presse sur laquelle il venait d’être

affecté.

PERSONNE1.) se voit finalement reprocher un manque de loyauté.

Dans la mesure toutefois où il n’est pas établi que le requérant connaissait l’origine

de la panne et que l’employeur n’a ni établi, ni offert en preuve que le salarié aurait

changé de version en cours de route, l’argumentation de la société défenderesse est

là-encore à écarter.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’ayant pas établi le caractère réel et sérieux

des motifs invoqués à l’appui du congédiement, celui-ci constitue un acte

économiquement et socialement anormal qu’il y a, partant, lieu de déclarer abusif.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :

PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de préavis correspondant à six

mois de salaire, soit un montant de (6 x 173 x 19,3983 =) 20.135,44 €.

L’employeur n’a pas pris position par rapport à cette demande, sauf à contester

l’ancienneté revendiquée par le requérant.

Conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, le salarié ayant fait l’objet d’un

licenciement avec effet immédiat abusif peut prétendre au paiement d’une indemnité

compensatoire correspondant à la durée du préavis non respecté.

Or, les parties sont en désaccord quant à l’ancienneté du salarié qui est de nature à

déterminer la durée dudit préavis.

Le tribunal constate à cet égard qu’aux termes de l’avenant au contrat de travail du

18 octobre 2021 (pièce n°2 de Maître Mathias PONCIN) :

« Le salarié est initialement entré au service de l’employeur en qualité de « Cariste »,

au sein du département « ALIAS1.) », selon contrat de travail à durée déterminée,

signé en date du 10 janvier 2011 et à effet au 15 janvier 2011, d’une durée de douze

(12) mois soit jusqu’au 12 janvier 2012, avec reprise de l’ancienneté acquise au 21

juin 2007 au titre des missions intérimaires effectuées précédemment ».

Cette même date d’entrée figurant encore sur l’ensemble des fiches de salaire

versées au dossier, le requérant peut se prévaloir au sens de l’article L.124-6 d’une

ancienneté d’au moins dix ans.

Il peut dès lors prétendre au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de

six mois.

L’employeur devra dès lors payer à PERSONNE1.) une indemnité de préavis de

20.135,44 €.

Quant à l’indemnité de départ :

Le requérant réclame encore une indemnité de départ correspondant à trois mois de

salaire, soit la somme de (3 x 173 x 19,3983 =) 10.067,72 €.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas pris position par rapport à cette

demande, sauf en ce qui concerne le problème liée à l’ancienneté.

Aux termes de l’article L.124-7 (1), alinéa 1er du Code du travail, le salarié ayant fait

l’objet d’un licenciement avec effet immédiat abusif peut prétendre à une indemnité

de départ après une ancienneté de services continus de cinq années.

Au vu de l’ancienneté ci-avant déterminée, le requérant peut dès lors prétendre, sur

base de l’alinéa 2 de cette même disposition légale, au paiement d’une indemnité de

départ de trois mois.

Le montant réclamé n’ayant pas été contesté, il y a lieu de condamner la société

défenderesse à payer à son ancien salarié une indemnité de départ de 10.067,72 €.

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement

licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis

du fait de son licenciement abusif.

PERSONNE1.) réclame ainsi un montant de 20.248,05 € à titre de réparation du

préjudice matériel qu’il affirme avoir subi pendant la période du 20 septembre 2022

au 31 octobre 2024.

L’employeur s’oppose à cette demande en reprochant au salarié de ne pas avoir

effectué de recherche sérieuse d’un nouvel emploi.

Il y a lieu de rappeler dans ce contexte que l’indemnisation du dommage matériel

d’un salarié abusivement licencié doit être aussi complète que possible. Néanmoins

seuls les dommages qui se trouvent en relation causale directe avec le congédiement

doivent être indemnisés. Les pertes subies ne sont à prendre en considération que

pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire

pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé

de faire tous les efforts pour trouver en emploi de remplacement (Cour d’appel, 17

juin 1993, n°2994 du rôle).

Il y a par ailleurs lieu de rappeler que dans la mesure où le préjudice matériel en lien

causal avec le licenciement est à apprécier in concreto, il y a lieu de tenir compte

dans l’évaluation du préjudice effectivement subi de toutes les indemnités touchées

par le salarié pendant ladite période.

En l’espèce, le requérant n’a pas fait état de recherches pendant les mois de

septembre 2022, d’octobre 2022, de novembre 2022 et de décembre 2022. Après

avoir travaillé en intérim pendant la période du 9 janvier 2023 au 8 avril 2023, il a

encore fait un certain nombre de recherches pendant les mois d’avril 2023 (trois

candidatures), de mai 2023 (trois candidatures), de juin 2023 (une candidature) et de

juillet 2023 (deux candidatures), la plupart des autres recherches n’étant pas datées

de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle se rapportent à la période de référence

revendiquée.

Or, ces quelques recherches ne constituent pas une recherche sérieuse d’un nouvel

emploi.

C’est à tort que le requérant tente de se justifier en faisant valoir que sa formation de

cariste aurait expiré suite à sa réaffectation par l’employeur, alors que le demandeur

d’emploi ne saurait se contenter de rechercher un emploi identique ou similaire à

celui qu’il a perdu, mais qu’il doit rechercher dans tous les domaines correspondant

à ses compétences et aptitudes.

Le salarié n’ayant dès lors pas établi avoir fait les efforts nécessaires, il n’a pas

prouvé l’existence d’un préjudice matériel en lien causal allant au-delà de la période

d’ores et déjà couverte par l’indemnité compensatoire de préavis ci-avant allouée.

Sa demande relative au préjudice matériel est dès lors à rejeter.

PERSONNE1.) réclame encore la réparation de son préjudice moral.

Les dommages et intérêts pour préjudice moral sont destinés à réparer l’atteinte à

l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de

son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres

éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Le requérant n’ayant pas établi l’existence d’une recherche suffisante d’un nouvel

emploi, il ne saurait prétendre à l’indemnisation du préjudice découlant des soucis et

tracas en rapport avec son avenir professionnel.

Il a néanmoins subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de

salarié qu’il y a lieu, au vu de son ancienneté et de son âge (né en 1977), d’évaluer

ex aequo et bono à 3.500 €.

Quant aux indemnités de procédure :

Le requérant ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le

tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de

laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans

les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à

700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Au vu de l’issue du litige, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne saurait prospérer

dans sa demande relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en

débouter.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la pure forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice

matériel ;

donne

acte à la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. de sa demande

reconventionnelle sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

déclare le licenciement du 20 septembre 2022 abusif ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de préavis fondée pour le

montant de 20.135,44 €

dit sa demande relative à l’indemnité de départ fondée pour le montant de 10.067,72

€ ;

dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de

3.500 € ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la

somme de (20.135,44 + 10.067,72 + 3.500 =) 33.703,16 € avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice, le 24 mai 2023, jusqu’à solde ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel non fondée ;

en déboute ;

dit sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée

à concurrence du montant de 700 € ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 700 € :

dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. relative à

l’indemnité de procédure non fondée ;

en déboute ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.