Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_879 Généré par l'IA

Court declares dismissal abusive, awards partial moral damages and procedural costs to employee.

Numéro de cause JPETRAV_879
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Esch-sur-Alzette declared the employee's dismissal abusive and awarded him partial moral damages of 900 euros. While the employee renounced his claim for material damages, the court granted him 700 euros in procedural costs and rejected the employer's counterclaim. The state's request for reimbursement of unemployment benefits was dismissed due to lack of a specific legal basis for the claim.

Regeste Legislator

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L. 521-4 (5) du Code du travail; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: When a dismissal is declared abusive, the employer must reimburse unemployment benefits; the court may award partial moral damages and procedural costs to the employee upon equitable assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages procedural costs unemployment benefits labor dispute exequatur provision reimbursement of funds harcèlement psychologique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 521-4 (5) du Code du travail
En vertu de L. 521-4 (5) du Code du travail, le jugement déclarant abusif le
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Article 148 du Nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est
article L.521-4 du Code du travail
base de l’article L.521-4 du Code du travail et demanda la condamnation de
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Texte complet

Répertoire n° 879/2025

E-TRAV-15/24

Audience publique du 1er avril 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Mélissa PENA PIRES, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Hélène WEYDERT, avocat à

Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,

rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,

élisant domicile en l’étude de Maître Virginie VERDANET, avocat à Luxembourg,

- partie intervenante - comparant par Maître Déborah HOPP, en remplacement de

Maître Virginie VERDANET, avocats à Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette en date du 26 janvier 2024, laquelle requête demeure annexée au présent

jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 12 février 2024, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 7 mai 2024.

Suite à quatre remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 3 mars 2025.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Suivant requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

26 janvier 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,

la société anonyme SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail de céans,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y

entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les

montants de :

-

Préjudice matériel :

8.502,39 €

-

Préjudice moral :

3.000,00 €

soit en tout 11.502,39 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de

ladite requête.

Il réclama encore une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Par cette même requête, le requérant demanda la mise en intervention de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence

pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.

La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 3 mars 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) déclara renoncer à sa demande relative au préjudice matériel.

A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) réclama de manière

reconventionnelle le paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur base de

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, exerça son recours sur

base de l’article L.521-4 du Code du travail et demanda la condamnation de

l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige, à lui

rembourser la somme de 15.280,43 € du chef des indemnités de chômage payées

au salarié pendant la période de juillet 2023 à novembre 2023.

Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations respectives.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail ayant

pris effet le 21 août 2018, il est entré aux services de la société défenderesse en

qualité d’ « ouvrier de nettoyage ».

Il explique que suivant avenant prenant effet au 1er juin 2019, il a été repris par la

société SOCIETE2.).

Il explique encore que suivant avenant supplémentaire du 31 décembre 2020, il a été

retransféré auprès de son employeur initial, la société anonyme SOCIETE1.), avec

reprise de son ancienneté ainsi qu’aux mêmes conditions de travail.

Il précise finalement que suivant un ultime avenant, la société défenderesse l’a promu

en qualité de « Coordinateur » à partir du 1er janvier 2023.

PERSONNE1.) fait valoir que durant toute cette carrière au sein de SOCIETE1.), il a

évolué de manière positive, que ses collègues l’ont apprécié et que l’employeur ne lui

a jamais fait tenir le moindre avertissement.

Il explique dès lors avoir été surpris de se voir convoquer à un entretien préalable

pour 17 avril 2023.

Il explique encore que suivant courrier du 19 avril 2023, la société SOCIETE1.) a

procédé à son licenciement moyennant un préavis du 1er mai 2023 au 30 juin 2023,

assorti d’une dispense de travail.

Il explique finalement qu’en tant que réponse à sa demande du 25 avril 2023 tendant

à se voir communiquer les motifs dudit licenciement, l’employeur lui a fait parvenir un

courrier de motivation libellé comme suit :

DOCUMENT1.)

PERSONNE1.) explique avoir protesté contre ledit licenciement suivant courrier du

10 août 2023.

A titre principal, il reproche à l’employeur de ne jamais avoir donné suite à sa

demande de motivation, les motifs ci-avant reproduits lui ayant en effet été fournis par

une société différente, la société SOCIETE2.).

Celle-ci n’étant pas l’employeur et n’étant pas rattachée à la société défenderesse

par un quelconque lien, le requérant conclut au caractère abusif de plano de son

licenciement à défaut pour la société anonyme SOCIETE1.) de lui avoir communiqué

les motifs réclamés.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui

concerne la précision des motifs fournis.

Il en conteste encore le caractère réel et sérieux ainsi que la matérialité.

Il fait ainsi valoir que d’après l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), ce serait

PERSONNE3.) qui lui aurait jeté les clés en date du 27 janvier 2023 et non l’inverse.

Il conteste encore avoir consommé de l’alcool le jour en question.

Il conteste par ailleurs avoir voulu se bagarrer avec ledit collègue de travail, les

messages reproduits dans la lettre de motivation relevant de la blague plutôt que

d’une menace sérieuse.

Le requérant relève par ailleurs que l’incident a eu lieu presque trois mois avant le

licenciement.

PERSONNE1.) considère dès lors que les faits tels que reprochés ne sont pas établis.

A l’appui de son argumentation, il verse une série d’attestations pour en déduire qu’il

a toujours été respectueux avec le personnel.

Il conteste d’autre part les attestations testimoniales versées par l’employeur.

Ainsi, il considère que les attestations PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont des

témoignages indirects, qu’il y a dès lors lieu d’écarter.

Il estime encore que l’attestation PERSONNE6.) est vague et confuse et qu’en raison

du lien de subordination à l’égard de l’employeur, les dépositions dudit témoin

manquent d’objectivité.

Le requérant s’oppose ensuite à la prise en compte de l’attestation PERSONNE7.),

ledit témoin n’ayant pas été présent en date du 27 janvier 2023 et les faits attestés

étant différents de ceux invoqués dans la lettre de motivation.

Il conteste finalement l’attestation de PERSONNE3.), celle-ci étant particulièrement

succincte et imprécise alors pourtant qu’il est censé être la victime principale de ses

prétendus agissements.

Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, le requérant demande la

réparation de son préjudice moral qu’il évalue à 3.000 €.

La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose à la demande.

Elle conteste toute absence de motivation, les motifs ayant bien été notifiés au salarié

suite à sa demande.

Si elle admet que lesdits motifs ont été fournis sur papier-entête de la société

SOCIETE2.), elle fait toutefois valoir que les deux sociétés font partie du même

groupe, qu’ils sont établis à la même adresse et qu’ils disposent des mêmes

administrateurs.

Elle en déduit qu’il ne peut y avoir le moindre doute dans le chef du requérant quant

à l’identité du véritable expéditeur, la société SOCIETE2.) n’ayant agi que comme

mandataire et le requérant ayant d’ailleurs admis, dans son courrier de contestation

du 10 août 2023, que les motifs lui avaient bien été communiqués par l’employeur.

La société anonyme SOCIETE1.) estime ensuite que les motifs ont été indiqués avec

une précision suffisante.

Elle considère finalement que les faits énoncés constituent des motifs réels et sérieux

de licenciement.

Ainsi, elle reproche au requérant son comportement du 27 janvier 2023, le salarié

ayant jeté à deux reprises des clés en direction de PERSONNE3.) pour ensuite

adopter un comportement menaçant à son égard.

La société défenderesse lui reproche encore d’avoir senti l’alcool le jour en question.

Si elle admet que cette consommation de boisson alcoolique relève en principe de sa

vie privée, alors qu’il n’était pas censé travailler le jour en question, elle fait toutefois

valoir que tel n’est plus le cas si, tel qu’en l’espèce, le comportement reproché a des

répercussions sur son lieu de travail.

Elle lui reproche finalement d’avoir procédé, en avril 2023, à l’affectation injustifiée de

PERSONNE3.) sur un chantier lointain après avoir eu connaissance d’une réunion du

5 avril 2023 à l’occasion de laquelle l’employeur devait entendre son collègue au sujet

de l’incident de janvier 2023.

A l’appui de son argumentation, la société anonyme SOCIETE1.) renvoie aux

attestations testimoniales versées parmi ses pièces.

Elle conteste encore les attestations versées par le requérant, celles-ci n’étant ni

pertinentes, ni concluantes. Elle met encore en doute l’objectivité des témoins, ceux-

ci faisant partie du « clan » du requérant.

Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, la société

défenderesse conclut au débouté pur et simple de la demande indemnitaire adverse.

A titre subsidiaire, elle conteste le préjudice moral tel qu’invoqué par le requérant, le

montant réclamé étant en tout état de cause à réduire à de plus justes proportions.

La société défenderesse conclut finalement au débouté de la demande de l’ETAT,

faute pour le requérant d’avoir maintenu sa demande relative au préjudice matériel.

Motifs de la décision :

Quant à la communication des motifs :

PERSONNE1.) reproche à la société défenderesse de ne pas lui avoir communiqué

de motifs.

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail invoqué par le requérant :

« L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus

tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du

licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités

du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui

précède, le licenciement est abusif ».

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suite à sa

demande du 25 avril 2023 adressée à l’employeur - la société anonyme SOCIETE1.)

- les motifs du licenciement lui ont été fournis le 19 mai 2023 sur papier entête de la

société SOCIETE2.).

S’il est vrai que ladite société n’était plus - au moment de son congédiement -

l’employeur du requérant, PERSONNE1.) n’a toutefois pas contesté que les motifs

ainsi communiqués sont relatifs à l’activité exercée auprès de la société anonyme

SOCIETE1.)

Ladite lettre se référant par ailleurs expressément à sa demande des motifs envoyée

à l’employeur, le salarié n’a pu se méprendre sur l’origine de la réponse afférente.

Il a par ailleurs admis, tant dans son courrier de contestation adressé à l’employeur

(« Monsieur PERSONNE1.) a demandé les motifs à la base de son licenciement, que

vous lui avez communiqué ») que dans sa requête introductive (« le 19 mai 2023,

l’Employeur a répondu à la demande de motifs… ») que la société défenderesse a

bien respecté son obligation légale de lui faire parvenir les motifs endéans le délai

légal.

Le requérant ne pouvant raisonnablement prétendre dans ces circonstances ne pas

avoir été informé par l’employeur des motifs de son licenciement, son argumentation

principale est à rejeter.

Quant à la précision des motifs :

Aux termes de l’article L.124-5 (2) ci-avant reproduit, l’employeur doit en cas de

licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec précision par lettre

recommandée le ou les motifs du licenciement.

Cette prescription étant d'ordre public et le requérant s’étant par ailleurs rapporté à

prudence de justice en ce qui concerne la précision - ce qui constitue une contestation

de sa part - il appartient au tribunal d'examiner si les motifs fournis sont suffisamment

précis, étant donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute

mesure arbitraire en cas de licenciement.

Il est admis à cet égard que l’indication du ou des motifs du congédiement avec

préavis doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé en révèle la nature

et la portée exacte et permette tant au salarié d’en apprécier le caractère légitime ou

non et d’en rapporter la fausseté, qu’au juge de vérifier si les motifs s’identifient

effectivement à ceux énoncés par l’employeur à l’appui du licenciement et si le

congédiement est intervenu pour des motifs valables ou pour des motifs illégitimes

ou s’il constitue un acte économiquement et socialement anormal.

Il est encore admis que si l’employeur a la faculté d’apporter en cours d’instance des

précisions complémentaires, cette faculté ne peut être interprétée dans le sens d’une

atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs, et la possibilité de compléter

les précisions fournies ne peut suppléer à une absence de précision originaire des

motifs énoncés et ne saurait permettre à l’employeur d’indiquer des motifs nouveaux.

En l’espèce, il résulte clairement de la lettre des motifs que le salarié se voit reprocher

un incident du 27 janvier 2023, à l’occasion duquel il aurait jeté des clés en direction

du salarié PERSONNE3.). Il se voit encore reprocher d’avoir menacé ce dernier de

coups, tant oralement au moment de son départ que par des messages ultérieurs. Il

se voit finalement reprocher d’avoir commis ces faits en se présentant à son lieu de

travail sous l’influence d’alcool.

Le requérant se voit encore reprocher d’avoir, à titre de représailles, fait affecter ce

même salarié par l’intermédiaire d’PERSONNE8.)

(responsable du service

coordination) à un lieu de travail éloigné pendant la période du 11 au 14 avril 2023

après avoir eu vent de l’audition dudit collègue par l’employeur qui était prévue lors

d’une réunion du 5 avril 2024.

Ces motifs ayant été indiqués avec une précision suffisante, le moyen d’imprécision

est à rejeter à leur égard.

Il ne résulte en revanche pas de l’indication de ces deux exemples isolés que le

salarié aurait instauré « un système de gestion basé sur les intimidations, voire sur

les représailles et le favoritisme ».

En effet, le seul fait pour l’employeur d’avoir encore indiqué qu’ « un collègue qui avait

vos faveurs se retrouvait avec un travail mois conséquent. Une personne qui vous

tenait tête (…) se voyait assigner plus de travail, voire assignée dans des lieux de

travail plus éloignés » n’est pas de nature à permettre au salarié d’identifier

l’ensemble des incidents qui auraient permis de retenir l’existence généralisée d’une

telle pratique.

Cette même imprécision se retrouve encore au sujet de l’attitude, qualifiée de violence

au travail, que le requérant aurait adoptée à l’égard de « collègues à qui vous aimez

rappeler que vous pouvez améliorer ou dégrader leur travail journalier », aucun

exemple concret n’ayant été indiqué.

Il en va finalement de même du reproche d’avoir régulièrement parlé « de manière

irrespectueuse, voire agressive » à ses collègues PERSONNE6.), PERSONNE7.) et

PERSONNE3.), une telle allégation vague et non autrement étayée par des exemples

précis ne permettant ni au salarié, ni d’ailleurs au tribunal, d’apprécier la nature et la

portée exacte des reproches que la société défenderesse entendait viser.

L’employeur ne pouvant pallier cette imprécision des motifs, il n’y a pas lieu de tenir

compte à cet égard des attestation testimoniales versées par la partie défenderesse

dans la mesure où celles-ci concernent lesdits faits.

C’est ainsi à juste titre que le requérant demande à voir écarter l’attestation

PERSONNE7.), l’imprécision du courrier de motivation ne permettant pas de vérifier

si les faits y attestés – d’ailleurs de manière fort imprécise – font bien partie des motifs

invoqués par l’employeur.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs :

En vertu de l’article L.124-11 (3) du Code du travail :

« En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel

et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».

La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait

concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire que le

motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a

provoqué la rupture.

La cause sérieuse revêt une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage

pour l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi envisagée

s'insère entre la faute légère, exclusive de rupture du contrat et la faute grave,

privative de préavis et d'indemnités de rupture. Le critère décisif de cette faute

justifiant le licenciement avec préavis, est l'atteinte au bon fonctionnement de

l'entreprise (Cour d’appel, 30 juin 1994, n°14582 du rôle).

Afin de prouver le caractère réel et sérieux des motifs, la société défenderesse

renvoie à cinq attestations testimoniales.

Pour les motifs ci-avant exposés, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’attestation

PERSONNE7.), celle-ci n’ayant par ailleurs été versée que de manière incomplète (il

manque la page 2/3, tout comme la carte d’identité censée renseigner sur l’identité

de son auteur).

C’est encore à juste titre que le requérant conclut à voir écarter les attestations de

son supérieur PERSONNE5.) et de la juriste PERSONNE4.) alors qu’il s’agit de

témoignages indirects, lesdits témoins ne faisant que répéter des faits leurs rapportés

par deux collègues lors des réunions en mars 2023 ainsi qu’en date du 5 avril 2023.

En ce qui concerne ensuite les attestations des collègues de travail du requérant, il y

a tout d’abord lieu de rappeler que la seule circonstance qu’PERSONNE6.) et

PERSONNE3.) se trouvent dans un lien de subordination vis-à-vis de l’employeur et

qu’ils ont bénéficié de promotions depuis le licenciement ne permet pas de douter de

l’objectivité de leurs déclarations.

Contrairement aux allégations de PERSONNE1.), ces deux attestations sont encore

de nature à confirmer qu’en date du 27 janvier 2023, le requérant est venu au siège

de la société où il a jeté en direction de son collègue de travail les clés que celui-ci

avait posées sur le comptoir.

Il ne résulte par ailleurs pas de l’attestation de PERSONNE2.), versée par le

requérant, que ce serait PERSONNE3.) qui aurait commencé à jeter les clés en sa

direction, les déclarations dudit témoin (« il subiss(ait) un manque de respect total de

la part de deux préparateurs (PERSONNE6.) et PERSONNE3.)) ») étant bien trop

imprécises à cet égard.

Le tribunal considère toutefois que cette seule circonstance n’est pas de nature à

justifier un licenciement trois mois plus tard, étant entendu qu’il résulte des

développements ultérieurs que - contrairement aux affirmations de l’employeur dans

sa lettre des motifs - il a eu connaissance de cet incident dès le lendemain des faits.

Si le témoin PERSONNE6.) confirme ensuite qu’elle a « senti une odeur d’alcool »

chez le requérant, son collègue PERSONNE3.) ne mentionne pas cette circonstance

de sorte que tribunal considère qu’il n’est pas établi que le requérant – qui se trouvait

par ailleurs en repos le jour en question - se serait présenté à son lieu de travail en

étant sous l’emprise d’alcool.

Aucun des témoins ne confirme par ailleurs que le salarié aurait déclaré que ses

supérieurs PERSONNE5.) et PERSONNE9.) voulaient le « niquer ».

Les témoins ne font pas non plus état de l’existence de menaces orales, les messages

écrits entre le requérant et PERSONNE3.) semblant, au vu des termes et des

émoticônes employés, plutôt relever de la chamaillerie entre collègues que de

véritables menaces.

Les éléments du dossier ne permettent par ailleurs pas de retenir qu’en raison de

l’incident du 27 janvier 2023, le requérant aurait « provoqué chez M. PERSONNE3.)

un malaise inutile, une appréhension sur son retour au travail le lendemain et les jours

qui ont suivi. S’il ne l’a pas montré et a mis du temps pour en parler à sa hiérarchie,

c’est précisément parce qu’il avait peur de ce qui pourrait lui arriver s’il dénonçait vos

agissements (…) » alors qu’il résulte de l’attestation testimoniale du principal

concerné lui-même qu’il est allé rapporter l’incident à ses responsables dès le

lendemain matin.

En ce qui concerne finalement le reproche en rapport avec l’affection injustifiée de

PERSONNE3.) à un poste de travail éloigné suite à la réunion du 5 avril 2023, il ne

résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) serait d’une quelconque

manière intervenu dans ladite décision, l’employeur ne pouvant d’ailleurs, sans se

contredire, qualifier le prétendu comportement de « représailles » tout en admettant,

dans la lettre des motifs, que le requérant ignorait l’objet de la réunion en question.

Le congédiement du 19 avril 2023 n’étant dès lors pas fondé sur des motifs réels et

sérieux, il constitue un acte économiquement et socialement anormal qu’il y a,

partant, lieu de le déclarer abusif.

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement

licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis

du fait de son licenciement abusif.

PERSONNE1.), qui a renoncé à sa demande relative au préjudice matériel, ne

demande

plus que la réparation de son préjudice moral. Il réclame à ce titre le

paiement d’un montant de 3.000 €.

La société défenderesse conteste cette demande.

Il y a lieu de rappeler que les dommages et intérêts pour préjudice moral sont destinés

à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas

causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant

compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du

licenciement.

En l’espèce, le requérant n’a pas fourni d’explications au sujet du préjudice moral dont

il réclame la réparation.

Ayant encore renoncé à sa demande relative au préjudice matériel, il n’a pas non plus

donné d’explications par rapport à la situation professionnelle qui fut la sienne suite

au licenciement, ni par rapport à ses recherches d’emploi de sorte qu’il ne saurait

prétendre avoir subi de préjudice à ce titre.

Il a néanmoins subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de

salarié que le tribunal évalue ex aequo et bono au montant de 900 €.

Le requérant n’ayant pas justifié du cours des intérêts tels que réclamés au dispositif

de sa demande, les intérêts légaux sur le montant ci-avant alloué ne sont dus qu’à

partir de la demande en justice.

Quant à la demande de l’ETAT :

L’ETAT réclame la condamnation de l’employeur à lui rembourser le montant de

15.280,43 € du chef des indemnités de chômage payées au salarié.

En vertu de L. 521-4 (5) du Code du travail, le jugement déclarant abusif le

licenciement condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les

indemnités de chômage par lui versées au salarié « pour la ou les périodes couvertes

par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du

jugement ».

Le requérant ayant renoncé à sa demande relative au préjudice matériel, la demande

de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG est à rejeter faute d’assiette sur

laquelle ledit recours pourrait s’exercer.

Quant aux indemnités de procédure :

PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en

justice, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les

éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui

allouer de ce chef.

Au vu de l’issue du litige, la société anonyme SOCIETE1.) ne saurait prospérer dans

sa demande relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

Quant à l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

PERSONNE1.) ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas fait valoir d’autres

arguments en faveur de la mesure sollicitée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la renonciation à sa demande relative au préjudice

matériel ;

déclare le licenciement du 19 avril 2023 abusif ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice moral fondée à concurrence

du montant de 900 € ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

900 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 26 janvier 2024,

jusqu’à solde ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, de son recours ;

le dit non fondé ;

en déboute ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile fondée à concurrence du montant de 700 € ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 700 € ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle

relative à l’indemnité de procédure ;

la dit non fondée ;

en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.