Court validates garnishment order against third-party employer for unpaid legal deductions and interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against a third-party employer for the sum of 1,389.14 euros plus legal interest. The employer failed to appear or submit a declaration, while the debtor's representative argued for validation based on the lack of evidence regarding payment. The court ruled in favor of the creditors, declaring the employer liable for the unpaid deductions and ordering provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 4, 79 al. 1, 115 Nouveau Code de procédure civile; The court may validate a garnishment order against a third-party employer who fails to declare or appear, declaring them purely and simply liable for the unpaid legal deductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 872/2025
E-SA-890/24
Audience publique du 1er avril 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
1) PERSONNE1.)
-
partie créancière saisissante
-,
comparant
par son fils,
PERSONNE2.), et
2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant en personne,
et:
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Daniela ROCCHIO,
en remplacement de Maître
Marisa ROBERTO, avocats à
Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie tierce-saisie - .
F a i t s:
Suivant ordonnance n° E-SA-890/24 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette en date du 21 août 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont été
autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE4.) entre
les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir
paiement de la somme de 1.389,14.- euros, avec les intérêts légaux sur 334,14.-
euros à partir du 8 août 2017 et avec les intérêts légaux sur 755.- euros à partir
du 20 décembre 2019, jusqu’à solde.
La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a
pas fait de déclaration affirmative/négative prévue par la loi.
Suite aux courriers de PERSONNE3.) du 14 octobre 2024 et de Maître Marisa
ROBERTO, mandataire de
PERSONNE4.)
du 6 novembre 2024 et
conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 22 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été refixée à l’audience
du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été refixée au 21 janvier 2025 puis au
18 mars 2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience, Maître Daniela ROCCHIO, mandataire de PERSONNE4.) en
remplacement de Maître Marisa ROBERTO de même que PERSONNE3.) et
PERSONNE2.), représentant PERSONNE1.), suivant procuration spéciale,
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée rendue en date du 21 août
2024 et vu la convocation régulière des parties à l’audience.
En termes de plaidoiries, les parties créancières saisissantes requièrent la
validation de la saisie-arrêt n° E-SA-890/24 pour le montant de 1.389,14.- euros,
avec les intérêts légaux sur 334,14.- euros à partir du 8 août 2017 et avec les
intérêts légaux sur 755.- euros à partir du 20 décembre 2019, jusqu’à solde.
A l’appui de leur demande en validation, elles versent deux jugements du tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette rendus en date des 19 janvier 2018 (rép. n° 195/18) et
8 janvier 2020 (rép. n° 54/2020) de même qu’un décompte actualisé.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE4.) confirme que les
deux jugements précités sont coulés en force de chose jugée. Elle s’oppose
toutefois à la validation de la saisie au motif que PERSONNE4.) aurait apuré sa
dette et que le montant de 1.389,14.- euros aurait été payé. Elle ajoute qu’il n’est
toutefois pas en mesure de prouver ledit paiement alors qu’il « est toujours en
attente des extraits de son compte auprès de la banque SOCIETE2.) ».
Les parties créancières saisissantes contestent ledit paiement et concluent à la
validation de la saisie-arrêt.
En l’espèce, la créance de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) est documentée
par les pièces précitées, soit notamment par deux jugements du tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette rendus les 19 janvier 2018 (rép. n° 195/18) et 8 janvier 2020
(rép. n° 54/2020) de même que par un décompte détaillé.
Au vu des contestations des parties créancières saisissantes et en l’absence d’une
quelconque preuve quant au paiement du montant de 1.389,14.- euros, il y a lieu
de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) et de valider
la saisie-arrêt à concurrence du montant réclamé de 1.389,14.- euros, avec les
intérêts légaux sur 334,14.- euros à partir du 8 août 2017 et avec les intérêts
légaux sur 755.- euros à partir du 20 décembre 2019, jusqu’à solde.
La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
n’ayant ni comparu à l’audience du 18 mars 2025, ni déposé au greffe une
déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il
y a lieu de la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non opérées.
Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des postes que la
convocation à l’audience a été acceptée par un (e) dénommé (e) « DIAS » sans
que les qualités de ce (tte) dernier (e) ne figurent sur l’avis de réception de sorte
que conformément à l’article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile,
il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
Au vu des dispositions qui précèdent, l'exécution provisoire est justifiée en
l’espèce.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, contradictoirement à l'égard des autres parties et en dernier ressort,
c o n s t a t e que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n'a pas
fait la déclaration prévue par la loi;
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SA-890/24
pour le montant de 1.389,14.- euros, avec les intérêts légaux de retard sur 334,14.-
euros à partir du 8 août 2017 et avec les intérêts légaux de retard sur 755.- euros
à partir du 20 décembre 2019, jusqu’à solde,
d é c l a r e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL débitrice pure
et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt
le 23 août 2024 et la condamne aux frais par elle occasionnés;
o r do n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de verser
entre les mains de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) les retenues légales qu’elle
était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE4.) à partir du 23 août 2024, date
de la notification de la saisie-arrêt;
o r d o n n e en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) à concurrence de la somme redue;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel,
c o n d a m n e PERSONNE4.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont
signé le présent jugement.