Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_872 Généré par l'IA

Court validates garnishment order against third-party employer for unpaid legal deductions and interest.

Numéro de cause JPESA_872
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated a garnishment order against a third-party employer for the sum of 1,389.14 euros plus legal interest. The employer failed to appear or submit a declaration, while the debtor's representative argued for validation based on the lack of evidence regarding payment. The court ruled in favor of the creditors, declaring the employer liable for the unpaid deductions and ordering provisional execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 3, 4, 79 al. 1, 115 Nouveau Code de procédure civile; The court may validate a garnishment order against a third-party employer who fails to declare or appear, declaring them purely and simply liable for the unpaid legal deductions.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation third party employer legal deductions default judgment provisional execution salary retention court of peace déclaration des revenus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties
Article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile
que conformément à l’article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
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Texte complet

Répertoire n°: 872/2025

E-SA-890/24

Audience publique du 1er avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

1) PERSONNE1.)

-

partie créancière saisissante

-,

comparant

par son fils,

PERSONNE2.), et

2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant en personne,

et:

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Daniela ROCCHIO,

en remplacement de Maître

Marisa ROBERTO, avocats à

Luxembourg,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SA-890/24 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 21 août 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont été

autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE4.) entre

les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir

paiement de la somme de 1.389,14.- euros, avec les intérêts légaux sur 334,14.-

euros à partir du 8 août 2017 et avec les intérêts légaux sur 755.- euros à partir

du 20 décembre 2019, jusqu’à solde.

La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a

pas fait de déclaration affirmative/négative prévue par la loi.

Suite aux courriers de PERSONNE3.) du 14 octobre 2024 et de Maître Marisa

ROBERTO, mandataire de

PERSONNE4.)

du 6 novembre 2024 et

conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 22 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été refixée à l’audience

du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été refixée au 21 janvier 2025 puis au

18 mars 2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A cette audience, Maître Daniela ROCCHIO, mandataire de PERSONNE4.) en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO de même que PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), représentant PERSONNE1.), suivant procuration spéciale,

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée rendue en date du 21 août

2024 et vu la convocation régulière des parties à l’audience.

En termes de plaidoiries, les parties créancières saisissantes requièrent la

validation de la saisie-arrêt n° E-SA-890/24 pour le montant de 1.389,14.- euros,

avec les intérêts légaux sur 334,14.- euros à partir du 8 août 2017 et avec les

intérêts légaux sur 755.- euros à partir du 20 décembre 2019, jusqu’à solde.

A l’appui de leur demande en validation, elles versent deux jugements du tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette rendus en date des 19 janvier 2018 (rép. n° 195/18) et

8 janvier 2020 (rép. n° 54/2020) de même qu’un décompte actualisé.

A l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE4.) confirme que les

deux jugements précités sont coulés en force de chose jugée. Elle s’oppose

toutefois à la validation de la saisie au motif que PERSONNE4.) aurait apuré sa

dette et que le montant de 1.389,14.- euros aurait été payé. Elle ajoute qu’il n’est

toutefois pas en mesure de prouver ledit paiement alors qu’il « est toujours en

attente des extraits de son compte auprès de la banque SOCIETE2.) ».

Les parties créancières saisissantes contestent ledit paiement et concluent à la

validation de la saisie-arrêt.

En l’espèce, la créance de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) est documentée

par les pièces précitées, soit notamment par deux jugements du tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette rendus les 19 janvier 2018 (rép. n° 195/18) et 8 janvier 2020

(rép. n° 54/2020) de même que par un décompte détaillé.

Au vu des contestations des parties créancières saisissantes et en l’absence d’une

quelconque preuve quant au paiement du montant de 1.389,14.- euros, il y a lieu

de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) et de valider

la saisie-arrêt à concurrence du montant réclamé de 1.389,14.- euros, avec les

intérêts légaux sur 334,14.- euros à partir du 8 août 2017 et avec les intérêts

légaux sur 755.- euros à partir du 20 décembre 2019, jusqu’à solde.

La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

n’ayant ni comparu à l’audience du 18 mars 2025, ni déposé au greffe une

déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il

y a lieu de la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non opérées.

Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des postes que la

convocation à l’audience a été acceptée par un (e) dénommé (e) « DIAS » sans

que les qualités de ce (tte) dernier (e) ne figurent sur l’avis de réception de sorte

que conformément à l’article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile,

il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

Au vu des dispositions qui précèdent, l'exécution provisoire est justifiée en

l’espèce.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, contradictoirement à l'égard des autres parties et en dernier ressort,

c o n s t a t e que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n'a pas

fait la déclaration prévue par la loi;

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SA-890/24

pour le montant de 1.389,14.- euros, avec les intérêts légaux de retard sur 334,14.-

euros à partir du 8 août 2017 et avec les intérêts légaux de retard sur 755.- euros

à partir du 20 décembre 2019, jusqu’à solde,

d é c l a r e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL débitrice pure

et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt

le 23 août 2024 et la condamne aux frais par elle occasionnés;

o r do n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de verser

entre les mains de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) les retenues légales qu’elle

était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE4.) à partir du 23 août 2024, date

de la notification de la saisie-arrêt;

o r d o n n e en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de

faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) à concurrence de la somme redue;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel,

c o n d a m n e PERSONNE4.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.