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JPESAPA_875 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears and current month despite debtor absence at final hearing.

Numéro de cause JPESAPA_875
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order for child support arrears and the current month's payment, ordering the withholding agency to remit the funds. Although the debtor was absent from the final hearing, the judge found sufficient prior attendance to ensure the proceedings were contradictory. Consequently, the garnishment was upheld for the specific amounts claimed, while the remainder was lifted.

Regeste Legislator

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Articles 115, 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile: La saisie-arrêt sur les salaires est validée pour les pensions alimentaires lorsque le débiteur a comparu à des audiences antérieures, permettant le jugement contradictoire et l'exécution provisoire sans caution.

Mots-clés

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saisie-arrêt sur salaires pension alimentaire exécution provisoire jugement contradictoire absence au dernier audience Nouveau Code de procédure civile mainlevée du surplus arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
Articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
du 5 septembre 202024, et conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du
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Texte complet

Répertoire n°: 875/2025

E-SAPA-74/24

Audience publique du 1er avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Ana Isabel

ALEXANDRE, avocat à Esch-sur-Alzette,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant initialement en personne, faisant

défaut à l’audience publique du 18 mars 2025,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SAPA-74/24 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 7 août 2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés d’PERSONNE2.) entre les mains de la société

SOCIETE1.) SARL ET CIE SECS pour avoir paiement de la somme de 8.518,62.-

euros à titre d'arriérés de pension alimentaire ainsi que de la somme de 676,50.-

euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er septembre 2024.

La société SOCIETE1.) SARL ET CIE SECS a fait une déclaration affirmative

suivant courrier entré au greffe de la Justice de paix de céans le 27 août 2024.

Au vu du courrier de Maître Ana ALEXANNDRE, entré au même greffe en date

du 5 septembre 202024, et conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du

9 janvier 1979, les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette à son audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire fut

refixée au 19 novembre 2024, 17 décembre 2024, 17 janvier 2025, 28 janvier 2025

puis au 18 mars 2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A cette audience, la mandataire d’PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens et

conclusions tandis qu’PERSONNE2.) ne s’est plus présenté pour exposer ses

moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Suivant ordonnance n° E-SAPA-74/24 rendue en date du 7 août 2024 par le juge

de paix de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les salaires d’PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.)

SARL ET CIE SECS pour avoir paiement des montants de 8.518,62.- euros à titre

d'arriérés de pension alimentaire et de 676,50.- euros à titre de terme courant

mensuel dûment indexé à partir du 1er septembre 2024.

Cette ordonnance fut notifiée à la société SOCIETE1.) SARL ET CIE SECS en

date du 14 août 2024.

Par courrier entrée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27

août 2024, la société SOCIETE1.) SARL ET CIE SECS a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi. Il échet de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 18 mars 2025, la mandataire d’PERSONNE1.) soutient

que les parties litigieuses auraient entretemps trouvé un accord. Elle réduit sa

demande et requiert d’un commun accord des parties la validation de la saisie-arrêt

pratiquée pour le montant de 5.776,05.- euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire couvrant la période d’août 2023 à août 2024, de 102,56.- euros à titre

de frais de justice, et de 676,50.- euros à titre de terme courant mensuel pour la

période allant de septembre 2024 à février 2025. A l’appui de sa demande, elle

verse le jugement n° 2024TALJAF/000750 rendu en date du 6 mars 2024 par le

juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

signifié le 22 avril 2024

au débiteur saisi de même qu’un message

d’PERSONNE2.) daté du 27 février 2025 confirmant l’accord intervenu entre

parties.

La mandataire d’PERSONNE1.) explique encore que la société SOCIETE1.)

SARL ET CIE SECS a opéré les retenues légales sur les revenus protégés

d’PERSONNE2.) qui ont d’ores et déjà été continuées à PERSONNE1.) et ajoute

qu’en l’état actuel « tous les arriérés de pension alimentaire et frais jusqu’au mois

de février 2025 ont été apurés par la saisie. »

En l’espèce, la créance d’PERSONNE1.) est documentée par un titre exécutoire, à

savoir le jugement précité rendu le 6 mars 2024 par le juge aux affaires familiales

près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg de sorte qu’il y a lieu de valider

la saisie.

Il arrive toutefois, tel en l’espèce, fréquemment qu’entre le jour de la notification

de l’autorisation et le jour du jugement de validation, le tiers-saisi ait continué

certaines retenues au saisissant - soit avec, soit sans l’accord du saisi -.

Dans ce cas de figure, la validation de la saisie-arrêt doit obligatoirement

intervenir.

La raison en est que les paiements faits par le tiers-saisi au saisissant l’ont été en

application de la saisie-arrêt et qu’il faut fournir à ces paiements, ne serait-ce qu’ex

post, une cause juridique, qui ne peut résider que dans la reconnaissance du

caractère justifié de la saisie-arrêt (v. Les saisies-arrêts et cessions spéciales par T.

HOSCHEIT, éd. P. BAULER, n° 175 et suivants).

Au vu des pièces précitées versées au dossier et de l’accord intervenu entre parties,

il y a lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de valider la saisie à

hauteur de la somme de 5.776,05.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire

couvrant la période d’août 2023 à août 2024, de 102,56.- euros à titre de frais de

justice, et de 676,50.- euros à titre de terme courant mensuel pour la période allant

de septembre 2024 à février 2025.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Lors des plaidoiries à l’audience du 18 mars 2025, PERSONNE2.) n’a plus

comparu ni en personne ni par mandataire pour exposer ses moyens de défense.

Compte tenu toutefois du fait qu’il avait été présent aux audiences des 15 octobre

2024, 19 novembre 2024 et 28 janvier 2025, il y a lieu de retenir qu’il a comparu

et en application des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau Code de

procédure civile, le présent jugement est dès lors à rendre contradictoirement à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme,

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa

déclaration affirmative,

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-74/24

pratiquée par PERSONNE1.) sur les salaires d’PERSONNE2.) entre les mains de

la société SOCIETE1.) SARL ET CIE SECS pour la somme de 5.776,05.- euros à

titre d’arriérés de pension alimentaire couvrant la période d’août 2023 à août 2024,

de 102,56.- euros à titre de frais de justice, et de 676,50.- euros à titre de terme

courant mensuel pour la période allant de septembre 2024 à février 2025,

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

o r d o n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de verser

entre les mains d’PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer

sur les salaires d’PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-

arrêt, le 14 août 2024, jusqu’à solde,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.