Court validates salary garnishment for child support arrears and current month despite debtor absence at final hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order for child support arrears and the current month's payment, ordering the withholding agency to remit the funds. Although the debtor was absent from the final hearing, the judge found sufficient prior attendance to ensure the proceedings were contradictory. Consequently, the garnishment was upheld for the specific amounts claimed, while the remainder was lifted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile: La saisie-arrêt sur les salaires est validée pour les pensions alimentaires lorsque le débiteur a comparu à des audiences antérieures, permettant le jugement contradictoire et l'exécution provisoire sans caution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 875/2025
E-SAPA-74/24
Audience publique du 1er avril 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Ana Isabel
ALEXANDRE, avocat à Esch-sur-Alzette,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant initialement en personne, faisant
défaut à l’audience publique du 18 mars 2025,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie tierce-saisie - .
F a i t s:
Suivant ordonnance n° E-SAPA-74/24 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette en date du 7 août 2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés d’PERSONNE2.) entre les mains de la société
SOCIETE1.) SARL ET CIE SECS pour avoir paiement de la somme de 8.518,62.-
euros à titre d'arriérés de pension alimentaire ainsi que de la somme de 676,50.-
euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er septembre 2024.
La société SOCIETE1.) SARL ET CIE SECS a fait une déclaration affirmative
suivant courrier entré au greffe de la Justice de paix de céans le 27 août 2024.
Au vu du courrier de Maître Ana ALEXANNDRE, entré au même greffe en date
du 5 septembre 202024, et conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du
9 janvier 1979, les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette à son audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 19 novembre 2024, 17 décembre 2024, 17 janvier 2025, 28 janvier 2025
puis au 18 mars 2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience, la mandataire d’PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens et
conclusions tandis qu’PERSONNE2.) ne s’est plus présenté pour exposer ses
moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Suivant ordonnance n° E-SAPA-74/24 rendue en date du 7 août 2024 par le juge
de paix de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les salaires d’PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.)
SARL ET CIE SECS pour avoir paiement des montants de 8.518,62.- euros à titre
d'arriérés de pension alimentaire et de 676,50.- euros à titre de terme courant
mensuel dûment indexé à partir du 1er septembre 2024.
Cette ordonnance fut notifiée à la société SOCIETE1.) SARL ET CIE SECS en
date du 14 août 2024.
Par courrier entrée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27
août 2024, la société SOCIETE1.) SARL ET CIE SECS a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi. Il échet de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 18 mars 2025, la mandataire d’PERSONNE1.) soutient
que les parties litigieuses auraient entretemps trouvé un accord. Elle réduit sa
demande et requiert d’un commun accord des parties la validation de la saisie-arrêt
pratiquée pour le montant de 5.776,05.- euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire couvrant la période d’août 2023 à août 2024, de 102,56.- euros à titre
de frais de justice, et de 676,50.- euros à titre de terme courant mensuel pour la
période allant de septembre 2024 à février 2025. A l’appui de sa demande, elle
verse le jugement n° 2024TALJAF/000750 rendu en date du 6 mars 2024 par le
juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
signifié le 22 avril 2024
au débiteur saisi de même qu’un message
d’PERSONNE2.) daté du 27 février 2025 confirmant l’accord intervenu entre
parties.
La mandataire d’PERSONNE1.) explique encore que la société SOCIETE1.)
SARL ET CIE SECS a opéré les retenues légales sur les revenus protégés
d’PERSONNE2.) qui ont d’ores et déjà été continuées à PERSONNE1.) et ajoute
qu’en l’état actuel « tous les arriérés de pension alimentaire et frais jusqu’au mois
de février 2025 ont été apurés par la saisie. »
En l’espèce, la créance d’PERSONNE1.) est documentée par un titre exécutoire, à
savoir le jugement précité rendu le 6 mars 2024 par le juge aux affaires familiales
près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg de sorte qu’il y a lieu de valider
la saisie.
Il arrive toutefois, tel en l’espèce, fréquemment qu’entre le jour de la notification
de l’autorisation et le jour du jugement de validation, le tiers-saisi ait continué
certaines retenues au saisissant - soit avec, soit sans l’accord du saisi -.
Dans ce cas de figure, la validation de la saisie-arrêt doit obligatoirement
intervenir.
La raison en est que les paiements faits par le tiers-saisi au saisissant l’ont été en
application de la saisie-arrêt et qu’il faut fournir à ces paiements, ne serait-ce qu’ex
post, une cause juridique, qui ne peut résider que dans la reconnaissance du
caractère justifié de la saisie-arrêt (v. Les saisies-arrêts et cessions spéciales par T.
HOSCHEIT, éd. P. BAULER, n° 175 et suivants).
Au vu des pièces précitées versées au dossier et de l’accord intervenu entre parties,
il y a lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de valider la saisie à
hauteur de la somme de 5.776,05.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire
couvrant la période d’août 2023 à août 2024, de 102,56.- euros à titre de frais de
justice, et de 676,50.- euros à titre de terme courant mensuel pour la période allant
de septembre 2024 à février 2025.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Lors des plaidoiries à l’audience du 18 mars 2025, PERSONNE2.) n’a plus
comparu ni en personne ni par mandataire pour exposer ses moyens de défense.
Compte tenu toutefois du fait qu’il avait été présent aux audiences des 15 octobre
2024, 19 novembre 2024 et 28 janvier 2025, il y a lieu de retenir qu’il a comparu
et en application des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau Code de
procédure civile, le présent jugement est dès lors à rendre contradictoirement à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme,
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa
déclaration affirmative,
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-74/24
pratiquée par PERSONNE1.) sur les salaires d’PERSONNE2.) entre les mains de
la société SOCIETE1.) SARL ET CIE SECS pour la somme de 5.776,05.- euros à
titre d’arriérés de pension alimentaire couvrant la période d’août 2023 à août 2024,
de 102,56.- euros à titre de frais de justice, et de 676,50.- euros à titre de terme
courant mensuel pour la période allant de septembre 2024 à février 2025,
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,
o r d o n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de verser
entre les mains d’PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer
sur les salaires d’PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-
arrêt, le 14 août 2024, jusqu’à solde,
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont
signé le présent jugement.