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JPECIV_900 Généré par l'IA

Civil court dismisses neighbor's damage claim due to lack of evidence proving construction company's fault.

Numéro de cause JPECIV_900
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully obtained a procedural award of 500 euros but had their main claim for material and moral damages dismissed. The plaintiff alleged that construction work caused the death of three boxwoods and exposed their property, while the defendant contested the damages and the lack of permanent equipment on the sidewalk. The court ruled that the plaintiff failed to provide sufficient evidence to prove the defendant's fault and the specific damages claimed.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil: Le demandeur doit rapporter la preuve de la faute et du dommage; sans cette preuve, la demande est non fondée, mais l'indemnité de procédure peut être accordée au défendeur.

Mots-clés

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responsabilité civile charge de la preuve dommage matériel préjudice moral indemnité de procédure travaux de construction tribunal de paix lien de causalité non prouvé

Dispositions légales citées

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Texte complet

E-CIV-263/24

Répertoire no 900/2025

Audience publique du 1er avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Sanae IGRI, avocat à Pétange,

- partie demanderesse – comparant par Maître Nur CELIK, en remplacement

de Maître Sanae IGRI, avocat à Luxembourg

et:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à

Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 20 septembre

2024 PERSONNE1.) a donné citation à la société anonyme SOCIETE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 14 octobre 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 4 mars 2025.

A cette audience Maître Nur CELIK pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Admir PUCURICA pour la partie défenderesse fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 20 septembre 2024 PERSONNE1.) a fait

citer la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner au paiement du montant de

5.294,25.- € en réparation de son préjudice matériel et du montant de 1.000.-

€ en réparation de son préjudice moral. Il conclut en outre à la condamnation

de la société anonyme SOCIETE1.) au paiement du montant de 1.500.- € à

titre d’indemnité de procédure.

PERSONNE1.) expose qu’il est propriétaire d’une maison d’habitation sise

à ADRESSE1.). Sa propriété donnerait à l’arrière sur la ADRESSE3.). A

compter du mois d’octobre 2023 jusqu’au mois de mai 2024, la société

anonyme

SOCIETE1.)

aurait réalisé

des travaux

dans ladite

rue

ADRESSE3.). Lors de l’exécution de ces travaux la société anonyme

SOCIETE1.) aurait entreposé à de multiples reprises du matériel contre ses

plantations. Suite à ces agissements, trois thuyas seraient morts et devraient

être remplacés. Selon le devis SOCIETE2.) du 3 juin 2024 le remplacement

des trois thuyas se chiffrerait au montant de 5.294,25.- €. Un courrier de mise

en demeure avec accusé de réception adressé le 23 août 2024 à la société

anonyme SOCIETE1.) pour obtenir paiement du montant de 5.294,25.- €

serait resté sans suites.

Outre le fait d’avoir subi un préjudice matériel, il aurait également subi un

préjudice moral puisque sa propriété, autrefois à l’abri des regards, serait

aujourd’hui exposée à la vue de tous, lui causant une nuisance et une perte

d’intimité flagrante.

La demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

La société anonyme SOCIETE1.) conclut au mal-fondé de la demande

adverse.

Elle ne conteste pas avoir réalisé des travaux ADRESSE3.) dans le voisinage

de PERSONNE1.) du 5 octobre 2023 au 7 juin 2024. Elle ne conteste pas non

plus avoir déposé le premier jour de l’installation du chantier des clôtures

contre les plantations de PERSONNE1.) pendant quelques minutes. Elle

conteste toutefois avoir déposé à de multiples reprises du matériel contre les

plantations de PERSONNE1.) et partant l’existence d’une faute dans son chef

en relation causale avec la mort des trois thuyas.

Elle verse, à l’appui de ses affirmations, une attestation testimoniale établie

le 15 novembre 2024 par PERSONNE2.), laquelle est de la teneur suivante :

« Je suis ouvrier de l’entreprise SOCIETE1.) et j’ai travaillé sur le chantier

ADRESSE3.) pendant la période du mois d’octobre 2023 au mois d’avril

2024.

Tout au long de cette période, il n’y a eu aucun engin ou matériel de chantier

stationné de manière permanente sur le trottoir.

Le trottoir est resté accessible aux passants à tout moment pendant toute la

durée du chantier. Des barrières « Heras » ont été entreposées quelques

minutes contre la clôture du voisin, avant d’être remises sur l’endroit prévu,

soit pour clôturer la zone des bungalows. »

Elle conteste en outre le dommage matériel allégué par PERSONNE1.), au

motif que le devis SOCIETE2.) du 3 juin 2024 est exorbitant et que par

ailleurs PERSONNE1.) ne verse aucune facture, ni preuve de paiement à

l’appui de sa demande.

Elle conteste encore le préjudice moral allégué par PERSONNE1.) tant dans

son principe que dans son montant.

Elle conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-

€.

Recevabilité

La demande, introduite dans les formes et délai légaux, est à déclarer

recevable.

Fond

Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme,

qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé,

à le réparer.

L’article 1383 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage

qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par

son imprudence.

En présence des contestations de la société anonyme SOCIETE1.) quant aux

faits allégués par PERSONNE1.), il appartient au demandeur d’en rapporter

la preuve.

Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce. En effet, les photos versées au

dossier par PERSONNE1.) ne permettent pas d’établir que la société

anonyme SOCIETE1.) a entreposé à de multiples reprises du matériel contre

les plantations de PERSONNE1.) et que suite à ces agissements, trois thuyas

sont morts.

Le demandeur ne fait pas non plus d’offre de preuve tendant à établir les faits

allégués.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’a pas établi le bien-fondé de sa demande, de

sorte que celle-ci est à déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

La société anonyme SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir en justice pour

faire valoir ses droits, elle a droit à une indemnité de procédure que le tribunal

évalue au vu des éléments de la cause à 500.- €. Sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant

de 500.- €.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure fondée pour le montant de 500.- €,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

de ce chef le montant de 500.- €,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.